La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°17/03786

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 avril 2018, 17/03786


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 89B

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 AVRIL 2018



N° RG 17/03786



AFFAIRE :



SAS SOURIAU



C/

[N] [B] veuve [A] ayant droit de M. [P] [A] (décédé) agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légal de sa fille [J] ayant droit de M. [P] [A] (décédé)





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE



Décision déférée à la cour 

: Jugement rendu(e) le 16 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine

N° RG : 16-00268



Copies exécutoires délivrées à :



la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés



Me Carole YTURBIDE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2018

N° RG 17/03786

AFFAIRE :

SAS SOURIAU

C/

[N] [B] veuve [A] ayant droit de M. [P] [A] (décédé) agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légal de sa fille [J] ayant droit de M. [P] [A] (décédé)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine

N° RG : 16-00268

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Me Carole YTURBIDE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SOURIAU

[N] [B] veuve [A]) agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légal de sa fille [J]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SOURIAU

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [N] [B] veuve [A] ayant droit de M. [P] [A] (décédé) agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légal de sa fille [J] ayant droit de M. [P] [A] (décédé)

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

INTIMEE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Contentieux Général et Technique

[Adresse 3]

représentée par Mme [H] [W] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

[P] [A], salarié de la société Souriau SAS (ci-après, la 'Société') depuis le 13 octobre 2003, a été victime d'un malaise cardiaque le 28 novembre 2014, lors d'une réunion du comité de direction. Il est décédé à son arrivée à l'hôpital le jour même.

La Société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant qu' [P] [A] «'entrait en réunion et a ressenti un malaise'». Aucune réserve n'était formulée.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse' ou 'CPAM') a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Soutenant le caractère professionnel de l'accident du 28 novembre 2014, Mme [B], veuve [A], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille [J] [A], (ci-après, les 'consorts [A]') a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') de l'organisme, laquelle l'a déboutée par décision du 13 janvier 2016.

Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS'), aux fins de voir reconnaître que l'accident dont [P] [A] a été victime, ayant entraîné son décès, est un accident du travail.

Par jugement du 16 mai 2017, notifié le 12 juillet, le tass a :

- dit Mme [A] recevable et bien fondée en son recours ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine ;

- constaté que l'accident ayant conduit au décès de M. [A] est survenu au temps et lieu du travail ;

- dit que l'accident mortel de M. [A] doit être pris en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine.

La Société et la Caisse ont relevé appel du jugement, par actes du 21 juillet 2017 et du 1er'août 2017 respectivement, appels inscrits respectivement au répertoire général de la cour sous les numéros RG 17/03786 et RG 17/04152.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Par ses conclusions écrites et soutenues à l'audience, la Société demande à la cour la confirmation de la décision de refus de prise en charge par la Caisse de l'accident d'[P] [A].

Par ses conclusions écrites et soutenues à l'audience, les consorts [A] demandent à la cour de confirmer purement et simplement la décision rendue par le TASS, en toutes ses dispositions, de constater que la Caisse n'a pas respecté les délais prescrits par les textes et de constater que l'accident ayant conduit au décès d'[P] [A] est survenu au temps et au lieu du travail ; et, par conséquence, de juger que le décès d'[P] [A] doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

A titre subsidiaire, les consorts [A] sollicitent une mesure d'expertise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et pièces des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la jonction

La société Souriau sollicite la jonction des deux procédures RG 17/03786 et RG 17/04152.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction de ces deux procédures et de dire qu'elles seront suivies désormais sous le seul numéro RG 17/03786.

Sur le respect du contradictoire

Devant la cour, les consorts [A] continuent de soutenir que la CPAM n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour décider, ou non, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Tant la Société que la Caisse considèrent que le délai a été respecté.

La cour ne peut que constater que c'est par de justes motifs, qu'elle adopte, que le premier juge a écarté cet argument des consorts [A].

En effet, ces derniers ne fournissent aucun élément de nature à établir que l'acte de décès d'[P] [A] aurait été transmis à la Caisse avant le 29 décembre 2014, date à laquelle celle-ci l'a reçu.

Or, en cas de décès, le délai de 30 jours fixé par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne commence à courir que lorsque la Caisse a reçu et la déclaration d'accident et le certificat de décès.

La Caisse ayant notifié aux consorts [A], par lettre du 23 janvier 2015, reçue le 30 janvier 2015, la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction, étant ici rappelé qu'une enquête est obligatoire en cas de décès, puis ayant pris sa décision par courrier en date du 19 mars 2015, reçu le 25 mars 2015, les consorts [A] ne sont pas fondés à invoquer une quelconque violation des règles s'imposant à la Caisse ou du contradictoire.

Sur le fond  

À l'appui de son appel, la Caisse fait notamment valoir que le refus de prise en charge de l'accident du 28 novembre 2014 est justifié. En effet, l'enquête qu'elle a diligentée a permis de faire apparaître qu'[P] [A] était de nature inquiète et qu'il était préoccupé par l'état de santé de son père ainsi que par la perspective d'un redressement fiscal analogue à celui dont avaient fait l'objet plusieurs de ses collègues. Elle expose que les témoignages recueillis attestent d'un bon environnement professionnel du défunt et que les changements opérés au sein de la société Souriau avaient été accueillis positivement par [P] [A].

Elle indique, en outre, que le médecin conseil et le médecin expert ont écarté le caractère professionnel de l'accident. Le médecin expert a considéré qu'il n'existait pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès : ' Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant, aussi je ne pense pas qu'on puisse retenir les conditions de travail comme ayant pu jouer un rôle de causalité sur la survenue de ce décès ' ; et indiqué que l'accident du 28 novembre 2014 était une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant non influencé par les conditions de travail et a estimé : ''L'infarctus du myocarde survient en général sur un athérome coronaire préexistant et est secondaire à la rupture d'une plaque '.

La Caisse conclut que cette expertise s'impose à l'assuré comme à la caisse et souligne que les consorts [A] n'apportent pas, en dehors de leurs affirmations, un élément susceptible de contredire la pertinence des conclusions de l'expert.

À l'appui de son appel, la Société soutient en particulier que l'absence de réserves sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident et qu'en l'espèce, la présomption d'imputabilité doit être écartée puisque la lésion a une origine étrangère au travail, que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant et qu'il est établi que le travail n'a pas joué de rôle dans la lésion.

La Société indique se rallier à l'argumentation de la Caisse et souligne que les membres du corps médical attestent tous du fait que le décès de M. [A] a une origine totalement étrangère au travail.

La défense des consorts [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris en relevant que l'accident s'est produit aux lieu et temps du travail, qu'[P] [A] devait affronter un cumul de fonctions et un accroissement du travail dans un contexte de restructuration des sites coïncidant avec le changement du directeur responsable. Elle ajoute que la communication au sein de la société était devenue difficile, qu'[P] [A] était angoissé et supportait de nombreuses pressions.

Elle souligne que l'employeur n'a émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail.

Au demeurant, c'est à tort que le docteur [I], expert, a estimé qu'[P] [A] était décédé d'une maladie coronarienne préexistante, alors qu'il n'a jamais eu le moindre problème cardiaque et que, en tout état de cause, aucune coronarographie n'a été effectuée à l'hôpital pouvant corroborer l'état préexistant, aucune autopsie n'a été pratiquée.

De plus, le médecin traitant d'[P] [A] atteste que ce dernier ne présentait aucun signe permettant de suspecter une maladie grave.

Enfin, la mission de l'expert aurait dû porter sur l'éventuel lien de causalité avec l'accident du travail.

Sur ce

Il est constant que 'l'accident' s'est produit aux temps et au lieu du travail.

Il existe ainsi une présomption d'imputabilité du travail à l'accident survenu, en l'espèce la crise cardiaque ayant conduit au décès d'[P] [A].

Encore faut-il qu'un accident se soit effectivement produit en lien avec le travail.

Il est constant qu'un désaccord existe, à cet égard, entre le médecin-conseil de la Caisse et l'avis du praticien désigné par les consorts [A], désaccord qu'a pris en compte l'expert, le professeur [I].

Il n'est pas contesté qu'[P] [A] était sans antécédent notable, pratiquait assidûment le sport et avait une bonne hygiène de vie.

L'expertise montre qu'il s'est agi 'd'un arrêt cardio-circulatoire vraisemblablement secondaire à la survenue d'un infarctus du myocarde aigu si l'on peut en juger par le tracé électrocardiographique, mais sans que la coronographie ait pu confirmer l'occlusion d'un tronc coronaire'. L'expert ajoute : 'Cet accident coronarien survient chez des patients en bonne santé sans facteur de risque avec comme seul facteur de risque peut-être un stress professionnel important' (souligné par la cour). Et l'expert de conclure: 'Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder, puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant, aussi je ne pense pas qu'on puisse retenir les conditions de travail comme ayant pu jouer un rôle de causalité sur la survenue de ce décès'.

L'expert répond ainsi positivement à la question: 'dire s'il s'est agi(...) de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail'.

Il résulte de cette dernière constatation que, contrairement à ce que soutient la défense des consorts [A], l'expert a bien examiné l'éventuel lien de causalité entre le travail et l'accident étant souligné que l'expert a également précisé que l'absence d'antécédent de 'pathologie grave', selon l'expression du médecin traitant d'[P] [A], n'exclut pas un accident de la nature de celui qui est survenu.

Cela étant, il s'agit d'examiner précisément les 'conditions de travail' d'[P] [A] pour apprécier si elles ont pu être cause du stress majeur évoqué par l'expert.

La cour ne peut que constater que, sur ce point, les consorts [A] ne fournissent aucun élément.

[P] [A], dont l'ancienneté remontait au 13 octobre 2003, était directeur qualité.

Cette position de cadre supérieur engendre, par définition, un niveau certain de responsabilité et un stress inhérent à de telles fonctions.

Mais l'enquête administrative de la Caisse n'a identifié aucune cause de stress professionnel important. Au contraire, l'ambiance est qualifiée de 'très bonne'.

[P] [A] est décrit comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, 'à l'opposé d'une personne stressée. Il n'avait aucun conflit avec qui que ce soit'. 'Il était toujours gai et maniait l'humour en permanence'.

La réunion à laquelle [P] [A] devait participer - la cour signalant ici qu'elle avait à peine commencé - ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager qu'[P] [A] puisse être mis, d'une façon ou d'une autre, en difficulté. Rien, dans le dossier, ne permet de confirmer les 'pressions' dont la défense des consorts [A] fait état.

Contrairement à ce que semble suggérer Mme [B], les relations d'[P] [A] avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient 'très constructives et le dialogue très ouvert. Le management de M. (D.) était plus en adéquation avec la philosophie de M. [A] que le précédent et tout se passait bien'. Il est également indiqué que les semaines qui ont précédé étaient calmes.

Le seul fait qui a été relevé est l'existence d'un 'rhume' ayant affecté plusieurs collaborateurs de l'entreprise, dont [P] [A].

En revanche, il a été indiqué qu'[P] [A] était inquiet pour deux motifs personnels, au moins : l'état de santé de son père, victime d'un accident cardio-vasculaire en 2014, d'une part (suite à cet AVC, [P] [A] se serait trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec son père) ; et, d'autre part, la crainte d'un contrôle fiscal, suite à une opération d'achats d'actions (achat d'actions de l'entreprise en 2003, revendues en 2006 avec un bénéfice important puis rachat de nouvelles actions) à laquelle plusieurs de ses collègues avaient participé et qui, pour certains, avaient fait l'objet d'un contrôle fiscal, lequel était encore possible jusque fin 2014. Un collègue, qui faisait régulièrement du sport avec [P] [A] indique que ce dernier 'était très anxieux à cause d'un possible contrôle du fisc'.

De ce qui précède, la cour constate qu'il n'existe aucun lien d'aucune sorte entre le travail et l'accident survenu le 28 novembre 2014.

La cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboutera les consorts [A] de leur demande subsidiaire de voir ordonner une expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 17/03786 et RG 17/04152 sous la seule référence RG 17/03786 ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, en date du 13 janvier 2016 ;

Décide que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel dont [P] [A] a été victime le 28 novembre 2014 ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03786
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/03786 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;17.03786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award