La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°16/05695

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 avril 2018, 16/05695


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 AVRIL 2018



N° RG 16/05695







AFFAIRE :





[V], [Y], [P] [U]



C/



SA AVIVA VIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/08169







Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Julie GOURION-LEVY

Me Florine DE LA FOREST DIVONNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2018

N° RG 16/05695

AFFAIRE :

[V], [Y], [P] [U]

C/

SA AVIVA VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/08169

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-LEVY

Me Florine DE LA FOREST DIVONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V], [Y], [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (91)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 216318

Représentant : Me Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2058

APPELANT

****************

SA AVIVA VIE

N° SIRET : 732 020 805

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florine DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Représentant : Me Jean-pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] a souscrit, le 27 mai 1983, auprès de Norwich Union Life Insurance Society, un contrat prévoyant le paiement d'un capital différé, à l'issue d'une période de 30 ans de cotisations, ou le remboursement des primes en cas de décès. La police d'assurance a pris effet à compter du 31 décembre 1982, fixant le terme du contrat au 31 décembre 2012.

En 1997, la société Norwich Union Life Insurance, initialement de forme mutualiste, décidait de son introduction en bourse et de sa transformation en société d'assurance de capitaux. Elle a ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Aviva Vie qui vient aux droits et obligations de la société Norwich Union Life Insurance.

Lorsque le contrat est venu à terme le 31 décembre 2012, la société Aviva Vie a indiqué à M. [U] que le montant du capital était de 36'770,70 euros augmenté d'un bonus de 24'912,32 euros, soit une somme totale de 61'683,02 euros, avant prélèvements sociaux.

Contestant cette valorisation, M. [U] a, par acte du 3 juin 2014, assigné la société Aviva Vie en exécution forcée du contrat et en indemnisation.

Par jugement du 24 juin 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- écarté des débats les pièces numérotées 2 à 15 dans le bordereau de pièces joint aux conclusions signifiées par M. [U] le 4 octobre 2015,

- déclaré M. [U] recevable en toutes ses demandes,

- l'en a débouté,

- donné acte à la société Aviva Vie qu'elle offre de payer à M. [U] la somme de 61'683,02 euros, hors prélèvements sociaux, en exécution de ses obligations contractuelles,

- condamné M. [U] aux dépens avec recouvrement direct.

Par acte du 25 juillet 2016 M. [U] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 20 février 2017, de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [U],

- infirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes de M. [U] et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- condamner la société Aviva Vie à exécuter le contrat d'assurance souscrit conformément aux engagements initiaux pris en application de l'article 1101 du code civil,

- donner acte que la société Aviva Vie lui est redevable d'une somme au minimum de 97 993,92 euros avant prélèvements sociaux additionnée d'un taux d'intérêt net de 3 % déterminé par rapport à la moyenne des rendements constatés en 2013 et 2014 au titre de contrats analogues, avec anatocisme en vertu des dispositions de l'article 1570 du code civil,

A titre subsidiaire,

- attribuer à M. [U] des dommages et intérêts pour une somme totale de 36 000 euros du fait du manquement de l'assureur successivement à son obligation d'information précontractuelle puis à son obligation d'information sur l'évolution du contrat sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- ordonner en toute hypothèse la publication de la décision dans des journaux spécialisés dans l'information des épargnants,

- condamner la société Aviva Vie à verser à M. [U] la somme de 7 000 euros pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- décharger M. [U] de sa condamnation à payer les dépens prononcée par le jugement,

- condamner la société Aviva Vie à payer une indemnité de procédure de 12 000 euros ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 29 janvier 2018, la société Aviva Vie demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- juger qu'elle a respecté les obligations contractuelles souscrites au titre des conditions générales et particulières du contrat 'Capital Différé avec remboursement des primes',

- débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la société Aviva d'avoir à lui régler la somme 'minimum' de 97 993,92 euros, majorée d'un taux de 3 % avec anatocisme,

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu au paiement d'un intérêt autre que l'intérêt au taux légal,

- constater en tout état de cause que la société Aviva a procédé au règlement de la somme nette de 60 623,89 euros refusée par M. [U], et de ce fait, le débouter de toute demande de condamnation à hauteur de cette somme dont il a refusé l'encaissement,

- juger qu'elle a respecté les obligations par elle souscrites au titre des conditions générales et particulières du contrat, qu'elle a respecté son obligation d'information et de loyauté,

- débouter en conséquence M. [U] de sa demande en condamnation de la société Aviva au paiement d'une somme de 36 000 euros,

à titre subsidiaire,

- à tout le moins, réduire le montant de l'indemnisation du dédommagement non justifié,

- débouter M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande de publication,

- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions,

- condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Après avoir écarté des débats des pièces produites par M. [U] dont il estimait la communication non régulière, le tribunal a précisé qu'il se fondait, pour statuer, sur les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit le 27 mai 1983 et sur la proposition d'assurance signée par M. [U] le 18 mai 1983. Il a jugé que celui-ci ne versait aucune pièce de nature à prouver la rétention par la société Aviva Vie, succédant à Norwich Union Life, de tout ou partie des bénéfices techniques et financiers réalisés sur un ou plusieurs exercices, le tribunal ajoutant que s'agissant de bénéfices, ils devaient être déterminés après imputation par l'assureur de l'ensemble de ses charges, en ce compris le service de la rémunération prévue pour chaque type de contrats d'assurance proposé à la souscription.

Le tribunal a ensuite constaté que la proposition d'assurance remise à M. [U] par la société Norwich Union Life le 18 mai 1983 précisait qu'il lui était remis un spécimen des conditions générales valant note d'information et qu'il s'en déduisait que la note d'information n'était pas distincte des conditions générales et ce en violation de l'article L.132-5-1 du code des assurances. Mais les premiers juges ont observé que la sanction de cette violation était la prorogation du délai de renonciation dont M. [U] n'était plus recevable à se prévaloir, ce qu'il ne faisait d'ailleurs pas, le contrat d'assurance étant arrivé à terme.

Les premiers juges ont enfin jugé que M. [U] ne démontrait pas le caractère inexact, insuffisant ou incomplet des informations qui lui avaient été données ou encore qu'il ait pu se méprendre, du fait de l'information donnée par ces documents, sur les modalités de fonctionnement du contrat d'assurance. Il ne versait par ailleurs pas de pièce de nature à caractériser une modification unilatérale des modalités de fonctionnement du contrat d'assurance en cours de contrat ou une dissimulation d'une telle modification par l'assureur.

M. [U] soutient que le projet qui lui fut soumis le 25 mai 1983 ne peut s'analyser comme une simple simulation mais a au contraire une nature contractuelle, les documents publicitaires pouvant, aux termes d'une décision rendue par la Cour de cassation le 6 mai 2010, avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant. M. [U] ajoute que lors de la réception des conditions particulières de son contrat d'assurance vie confirmant sa souscription, aucune mention ne lui permettait de comprendre que les engagements pris par l'assureur étaient différents de ceux exprimés dans le projet, lequel prévoyait un bonus croissant d'un minimum de 0,10 % par an à partir du taux de 3,20 % déterminé en 1983, s'appliquant au capital assuré et mentionnait un capital terme à 65 ans de 642 798 francs, soit 97 993,92 euros. M. [U] ajoute que la lettre qui accompagnait les conditions particulières spécifiait bien un bonus intérimaire de 3,20 % et affirmait que l'assureur 'distribue l'intégralité de ses excédents aux assurés participants'.

M. [U] estime qu'il était donc en droit d'attendre que le capital assuré au 31 décembre 1982 bénéficiât d'un bonus annuel, en pourcentage de ce capital, s'accroissant chaque année et qu'à partir de la quatrième année, le capital assuré fût augmenté d'un super bonus équivalent à un pour cent par an du capital assuré et que si tel n'a pas été le cas, le document a un caractère trompeur.

M. [U] observe que durant 10 années, l'assureur a respecté ses engagements, avec une augmentation croissante du bonus versé chaque année entre décembre 1982 et le 31 décembre 1993 mais qu'après cette date le montant du bonus n'a cessé de décroître, entraînant une évaluation inexacte du Superbonus puisque déterminé sur le fondement du capital assuré, qui tient compte d'un Bonus inexact. L'appelant affirme que la chute brutale du bonus résulte d'une modification unilatérale des modalités de redistribution des excédents en cours d'exécution du contrat.

M. [U] soutient ensuite que ni les conditions générales, ni les autres documents remis lors de la souscription ne faisaient référence à un taux d'intérêt technique garanti (taux de rendement anticipé) invoqué par l'assureur et que si, à la date de souscription du contrat, le code des assurances n'exigeait pas que soit précisé ce taux d'intérêt technique, l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi emportait pour l'assureur celle de communiquer à l'assuré cet élément d'information que l'appelant considère comme déterminant de son consentement. M. [U] affirme qu'en lui dissimulant qu'il ne se verrait distribuer un bonus complémentaire que si le cumul des excédents au titre d'un exercice dépassait 3,5 %, la société Aviva Vie a manqué à son obligation d'information. Un tel manquement se retrouve selon M. [U] au sujet de la pratique du précompte de commissions, de l'absence de mention des frais prélevés et de la teneur du Superbonus.

M. [U] affirme par ailleurs que l'information annuelle communiquée chaque année n'a jamais été conforme aux dispositions de l'article L132-22 du code des assurances, ne mentionnant pas la valeur de rachat ni de la valeur de réduction du contrat pas plus que le taux d'intérêt minimum garanti et la participation aux bénéfices lorsque ces deux dernières informations ont été rendues obligatoires par le législateur en 2004.

La société Aviva Vie fait tout d'abord observer que l'article 5 des conditions générales prévoit que chaque année, la société fait une évaluation actuarielle pour déterminer l'excédent de l'exercice et qu'une partie de cet excédent, dont le montant est à la discrétion des administrateurs, est distribuée sous forme de bonus aux assurés participants, le solde étant reporté sur l'exercice suivant en prévision des répartitions ultérieures afin de pouvoir compenser les fluctuations éventuelles des excédents qui peuvent se produire d'une année sur l'autre. Cet excédent distribué ne peut être inférieur à celui qui résulte des calculs de participations aux bénéfices prévus par le code des assurances.

La société Aviva Vie affirme qu'elle a respecté ses obligations contractuelles dés lors que la valeur garantie du contrat à terme s'est élevée à la somme de 36.770,70 euros telle que prévue aux conditions de la souscription, que cette valorisation garantie du contrat à terme a intégré les excédents financiers et techniques de 3,5 % et que le contrat s'est trouvé revalorisé par un montant cumulé de bonus à hauteur de 24.912,32 euros, de sorte que le contrat a été valorisé à son terme à la somme, hors prélèvements sociaux, de 61.683,02 euros.

S'agissant du Superbonus, la société Aviva Vie souligne tout d'abord qu'elle ne discerne pas dans les conclusions de l'appelant si celui-ci maintient une demande à ce titre ou si cette demande est abandonnée au profit d'une affirmation plus générale selon laquelle l'assureur doit procéder au paiement de l'intégralité des excédents financiers et techniques. Elle fait ensuite valoir que les conditions générales du contrat comme les conditions particulières ne prévoient pas le versement de ce Superbonus, que la note de présentation ne mentionne aucun mécanisme de calcul du Superbonus et en affirme au contraire le caractère très aléatoire.

S'agissant du projet du 25 mai 1983, la société Aviva Vie fait observer qu'il n'a pu être déterminant du consentement de M. [U] qui a accepté la proposition d'assurance le 18 mai 1983 et que les conditions particulières de sa souscription mentionnaient que la somme assurée correspondait à un capital avec participation aux bénéfices, payable le 31 décembre 2012 de 241.200 francs, soit 36.771.10 euros.

S'agissant des développements que l'appelant consacre à l'escompte, au précompte des commissions et aux conséquences de la mise en réduction des contrats, la société Aviva Vie indique ne pas avoir compris le sens de son argument.

Enfin, la société Aviva Vie soutient que, quel que soit le motif pour lequel l'obligation d'information n'aurait pas été respectée, à la conclusion du contrat ou lors de son exécution, M. [U] ne démontre pas en quoi ce prétendu manquement serait à l'origine d'un préjudice d'un montant de 36 000 euros.

* * *

Si les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, il sera observé qu'au cas présent, M. [U] a signé la proposition d'assurance établie par la Norwich Union Life le 18 mai 1983, document reçu par l'assureur le 24 mai 1983, prenant effet le 31 décembre 1982. Le projet n° 20 001 établi le 25 mai 1983 ne peut donc être tenu pour déterminant du consentement qu'il avait déjà donné.

M. [U] se prévaut de l'article 5 des conditions générales qui dispose que 'La Société est à Forme Mutuelle : il n'y a pas d'actionnaire et la totalité des excédents (techniques et financiers) revient aux assurés'.

Toutefois il importe de relever que la suite de l'article 5 ajoute que :

'Chaque année, la société fait une évaluation actuarielle pour déterminer l'excédent de l'exercice. Une partie de cet excédent, à la discrétion des Administrateurs, est distribuée sous forme de Bonus aux assurés participants. Le solde est reporté sur l'exercice suivant en prévision des répartitions ultérieures afin de pouvoir compenser les fluctuations éventuelles des excédents qui peuvent se produire d'une année sur l'autre. L'excédent distribué ne peut être inférieur à celui qui résulte des calculs de participations aux bénéfices prévues par le code des assurances.

Le Bonus est alloué dès la première année et il porte sur chaque prime annuelle payée.

Il vient en augmentation de la somme assurée et il est payable dans les mêmes conditions que celle-ci ou à toute autre époque spécifiée dans la police.

Il est exprimé en pourcentage de la somme assurée et le taux de répartition peut différer d'une catégorie de contrat à une autre.

Le Bonus est consolidé en fin d'exercice et il devient alors garanti au même titre que la somme assurée. Pour les garanties dont le paiement devient exigible en cours d'exercice, la Compagnie déclare chaque année un taux de bonus intermédiaire se rapportant aux primes payées depuis la dernière consolidation'.

Ainsi il est expressément prévu aux conditions générales du contrat que seule une partie des excédents sera attribuée sous forme de bonus, dont le montant est fixé par les administrateurs, étant souligné que le contrat prévoit bien la participation de l'assuré aux bénéfices financiers et techniques et non pas seulement financiers.

Ainsi à la date d'échéance du contrat, la société Aviva Vie a respecté ses obligations contractuelles telles que définies aux conditions générales et particulières en versant à M. [U] la somme de 36 770,70 euros (soit le capital garanti de 241 200 francs) ainsi que les excédents techniques et financiers de 3,5 % valorisant ainsi le contrat par un cumul de bonus à hauteur de 24 912,32 euros, soit la somme totale de 61 683,02 euros hors prélèvements sociaux.

La cour observe que M. [U] ne démontre pas que ce total serait affecté d'erreurs de calcul ou de répartition et qu'il ne verse au soutien de son argumentation aucune note technique objective émanant d'un professionnel.

S'agissant du Superbonus, la cour observe à la suite de l'intimée que les deux documents contractuels que sont les conditions générales et particulières ne l'évoquent nullement. Le document versé aux débats émanant de la société Norwich (pièce n° 5 de l'intimée) mentionne expressément qu'il 'dépend des fluctuations économiques et des résultats financiers de la société' et celui versé aux débats par l'appelant (pièce n° 5 lettre adressée par l'assureur à la suite de la souscription) résume les taux de participation aux bénéfices selon l'année de souscription et fait une simulation de l'évolution du capital entre 1 et 40 ans, simulation qui ne constitue pas un engagement contractuel, de surcroît non déterminante du consentement du souscripteur donné antérieurement.

S'agissant du non respect des dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat d'assurance, moyen rejeté par le tribunal, il sera observé que l'appelant n'en fait plus état.

M. [U] n'est pas fondé à soutenir que la société Norwich a commis un manquement en s'abstenant de mentionner le taux d'intérêt technique alors que lors de la souscription du contrat aucune disposition légale ne l'imposait.

L'intimée fait par ailleurs à raison valoir que les conditions particulières précisaient que la somme assurée correspondait à 'un capital avec participation aux bénéfices, payable le 31 décembre 2012 si l'assuré est alors en vie de 241.200 francs' ainsi que le montant de la prime annuelle versée en cours d'exécution du contrat. Ainsi le taux de 3,50 % permettait que soit garanti le capital à terme, sans préjudice du versement des excédents financiers et techniques ayant amené la valorisation du contrat à hauteur de la somme de la somme de 61.683,02 euros avant prélèvements sociaux.

Il résulte par ailleurs de ce qui a été jugé relativement au Superbonus qu'il ne peut être reproché un manque d'information à ce titre.

Il n'est en conséquence pas établi que des manquements à l'obligation d'information pré-contractuelle soient imputables à l'assureur.

M. [U] ne démontre pas que l'assureur ait procédé à une modification unilatérale des modalités de fonctionnement du contrat d'assurance en cours d'exécution du contrat ou ait dissimulé une telle modification.

S'agissant des manquements à l'obligation d'information au cours de l'exécution du contrat, notamment au regard des dispositions de l'article L132-22 du code des assurances, la cour observe qu'à les supposer établis, ces manquements sont de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'assureur et nécessitent la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec ces manquements. Le préjudice allégué par M. [U] équivaut selon ce dernier au 'différentiel existant entre le montant de la garantie annoncée dans le projet n° 20 001 et l'offre de règlement brute formulée par l'assureur'. Or la cour a jugé d'une part que ce projet ne pouvait être tenu pour déterminant du consentement que le souscripteur avait déjà donné et d'autre part que la société Aviva Vie avait respecté ses obligations contractuelles telles que définies aux conditions générales et particulières en versant à son assuré la somme totale de 61 683,02 euros. Il en résulte que l'appelant ne fait pas la démonstration du préjudice qu'il aurait subi qui résulterait des manquements qu'il allègue.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] et l'a condamné aux dépens.

M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] à payer à la société Aviva Vie la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05695
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/05695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.05695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award