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11/04/2018 | FRANCE | N°16/02221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 avril 2018, 16/02221


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 11 AVRIL 2018



N° RG 16/02221



AFFAIRE :



Me [S] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL VAL TRANSPORT EXPRESS





C/

[I] [U]





AGS CGEA [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
r>Section : Commerce

N° RG : 13/00368





Copies exécutoires délivrées à :



SCP DELAHOUSSE FRANCK



Me Houcine BARDI



SCP HADENGUE & ASSOCIÉS



Copies certifiées conformes délivrées à :



Me [S] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL VAL T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 AVRIL 2018

N° RG 16/02221

AFFAIRE :

Me [S] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL VAL TRANSPORT EXPRESS

C/

[I] [U]

AGS CGEA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 13/00368

Copies exécutoires délivrées à :

SCP DELAHOUSSE FRANCK

Me Houcine BARDI

SCP HADENGUE & ASSOCIÉS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [S] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL VAL TRANSPORT EXPRESS

[I] [U]

AGS CGEA [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [N] [S] - Mandataire liquidateur de la SARL VAL TRANSPORT EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SCP DELAHOUSSE FRANCK, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assisté de Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1674

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001716 du 13/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [I] [U] a été embauché à compter du 3 mars 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur poids lourds par la société Val Transport Express, pour une rémunération moyenne mensuelle s'élevant en dernier lieu à 1 857 euros brut.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des transports routiers et des activités annexes de transport.

Du 25 juillet 2011 au 8 novembre 2012, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutive à un accident de travail.

À compter du 9 novembre 2012 et jusqu'en février 2014, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de longue durée.

Le 14 février 2013, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société Val Transport Express à lui verser des indemnités de rupture et diverses sommes.

Par un jugement du 20 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Val Transport Express et a désigné Me [S] [N] comme liquidateur, en fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2013.

Par jugement du 12 février 2016, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA [Localité 1] ;

- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [U] à 1 857 euros ;

- fixé le montant de la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Transport Express aux sommes suivantes :

* 3 714 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 371,40 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 540 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

* 2 228,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 18'570 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 857 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 11'142 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des indemnités journalières complémentaires pendant l'arrêt travail ;

- dit le jugement opposable à Me [S] [N], ès qualités de liquidateur, à qui il appartiendra de remettre à M. [U] les bulletins de paie demandés ainsi que des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail ;

- dit que M. [U] devra, le cas échéant, saisir la juridiction compétente, celle dont relève la responsabilité civile professionnelle du mandataire liquidateur, pour faire valoir la créance fixée par le présent jugement ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

Le 25 mars 2016, Me [S] [N], ès qualités de liquidateur de la société Val Transport Express, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2016, Me [S] [N], ès qualités de liquidateur de la société Val Transport Express, a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2016 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Me [S] [N] ès qualités de liquidateur de la société Val Transport Express demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Transport Express ;

- en tout état de cause, dire que le licenciement de M. [U] plus de 15 jours après la liquidation judiciaire se justifie par un cas de force majeure et dire que l'AGS CGEA [Localité 1] devra garantir l'ensemble des créances de M. [U].

Aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Transport Express aux sommes suivantes :

* 3 714 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 371,40 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 540 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

* 2 228,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 18'570 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 857 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 11'142 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- infirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau :

* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Transport Express une somme de 16'430,70 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités complémentaires journalières pendant son arrêt travail ;

* dire que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS CGEA [Localité 1] et que l'ensemble de ses créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Transport Express doivent être garanties par l'AGS ;

- dire que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation de la société Val Transport Express ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions du 22 juin 2017, l'AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

2°) subsidiairement :

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et des dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités complémentaires pendant l'arrêt de travail ;

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ;

- réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ;

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail ;

3°) en tout état de cause, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant que Me [S] [N], ès qualités de liquidateur de la société Val Transport Express, soutient que M. [U] ne démontre pas l'existence d'une rupture du contrat de travail imputable à la société Val Transport Express et que le licenciement pour motif économique qu'elle a prononcé en avril 2016 est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut ainsi au débouté des demandes de M. [U] liées à la rupture du contrat de travail ;

Que M. [U] soutient que la disparition de l'entreprise qui est intervenue avant la liquidation a entraîné la rupture de fait du contrat de travail, laquelle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence la fixation au passif d'indemnités liées à cette rupture ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en elle-même la rupture du contrat de travail du salarié ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment du rapport du liquidateur sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire établi pour le tribunal de commerce le 16 janvier 2014, que la société Val Transport Express a 'disparu dès avant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'URSSAF ayant été contrainte de l'assigner sur citation par procès-verbal de recherches' , qu'aucun bulletin de salaire n'a plus été fourni à M. [U] après le mois de novembre 2012, que sept véhicules nécessaires à l'exploitation ont été cédé à un tiers courant 2012, que la date de cessation des paiement été fixée au 1er janvier 2013 et qu'un courrier adressé par M. [U] à son employeur le 11 février 2013 pour obtenir l'envoi de ses bulletins de salaire lui est revenu avec la mention 'destinataire non identifiable', que le gérant n'a jamais collaboré à la procédure collective et a d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par la juridiction commerciale en juin 2015 ; qu'il s'en déduit que la disparition de l'entreprise est établie et ce au 15 février 2013, date de retour de la lettre adressée par le salarié le 11 février 2013 ; que M. [U] est ainsi fondé à demander à ce que cette rupture de fait de son contrat de travail au 15 février 2013, intervenue avant la liquidation judiciaire, soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à réclamer des indemnités de rupture ;

Considérant en conséquence, sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'eu égard au préavis de deux mois auquel M. [U] pouvait prétendre et à sa rémunération moyenne mensuelle de 1 857 euros bruts, il y a lieu de confirmer la créance du salarié à une somme de 3 714 euros outre la somme 371,40 euros au titre des congés payés afférents ;

Que, sur l'indemnité légale de licenciement, M. [U] ayant été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 9 novembre 2012 et sans discontinuité jusqu'à la rupture du contrat de travail mentionnée ci-dessus, il y a lieu de retenir une ancienneté de seulement deux ans, huit mois et huit jours, comme le soutient justement le liquidateur ; que par suite, M. [U] est fondé à réclamer une créance de 998,64 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que sur 'l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', il ressort des débats et des pièces versées qu'au moment de la rupture, moins de onze salariés étaient employés dans l'entreprise ; que M. [U] est ainsi fondé à réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né le [Date naissance 1] 1974), à son ancienneté, à sa rémunération, à sa situation postérieure à la rupture (invalidité 2ème catégorie depuis le 1er juin 2014) , il y a lieu d'allouer à l'intéressé une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [U] ne fournissant aucun élément permettant de justifier d'un préjudice à ce titre, il y a lieu de le débouter de sa demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que sur 'l'indemnité de congés payés', il n'est pas contesté que M. [U] bénéficiait au moment de la rupture de 21,38 jours de congés payés non pris ; qu'il est donc fondé à réclamer une créance de 2 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières complémentaires pendant l'arrêt de travail :

Considérant que M. [U] soutient qu'il n'a pas perçu de la CARCETP-Prévoyance, pendant ses arrêts de travail, les indemnités journalières complémentaires prévues par la convention collective, pour un montant de 16 430,70 euros ; qu'il réclame en conséquence la fixation au passif d'une somme de 16 430,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ces indemnités ;

Que le liquidateur conclut au débouté ;

Considérant en l'espèce que tout d'abord, M. [U] n'établit ni même n'allègue que la société Val Transport Express a manqué à son obligation de payer ses cotisations à la CARCEPT-Prévoyance en application de l'article 11 de l'accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance, annexé à la convention collective ; qu'ensuite et en tout état de cause, le salarié n'établit pas que sa maladie à l'origine de ses arrêts de travail a été reconnue par cette caisse en application de l'article 2.3.1 de cet accord ni qu'il a respecté les formalités de déclaration de son affection préalables au paiement des indemnités complémentaires en cause auprès de la caisse telles que prévues par l'article 2.5 ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que M. [U] soutient qu'il effectuait, pendant toute sa période de travail, de manière systématique en moyenne 30 heures supplémentaire par mois, lesquelles ne lui ont pas été payées et que par ailleurs les déclaration relatives aux salaires et aux cotisations sociales n'ont pas été faites, et ce de manière intentionnelle ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Que le liquidateur conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des débats que n'est établi, par le versement de quelques disques chronotachygraphes et par l'absence d'éléments sur les horaires de travail fournis par le liquidateur, l'accomplissement d'heures supplémentaires que pour les seuls mois de mars et septembre 2010, ce qui ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient M. [U], à l'accomplissement systématique d'heures supplémentaires et partant, à la mention intentionnelle sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en second lieu, s'il ressort du rapport du liquidateur adressé au tribunal de commerce, que la créance détenue par les organismes sociaux à l'encontre de la société Val Transport Express s'élevait à 92'946,46 euros, ce seul élément ne permet pas de conclure ni à une absence de déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales concernant M. [U] lui-même, ni en tout état de cause à une soustraction intentionnelle de l'employeur sur ce point ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'infirmer le jugement de ce chef ;

Sur la garantie de l'AGS CGEA [Localité 1] :

Considérant que les créances mentionnées ci-dessus sont dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il y a donc de déclarer que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA [Localité 1] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; que le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il met hors de cause l'AGS ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 20 septembre 2013 a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, il y a lieu de condamner Me [S] [N], ès qualités de liquidateur, aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de congés payés, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] [U] par la société Val Transport Express le 15 février 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Transport Express les créances suivantes de M. [U] :

- 998,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Rappelle que le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 20 septembre 2013 a arrêté le cours des intérêts légaux,

Déclare que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA [Localité 1] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Me [S] [N], ès qualités de liquidateur de la société Val Transport Express, aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02221
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/02221 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;16.02221 ?
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