COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°18/234
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2018
N° RG 18/00072
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
C/
[U] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-01660
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
Me Philippe PLICHON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[U] [R],
SAS RENAULT
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle Contentieux Général
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Camille-charlotte LASOUDRIS de la SCP SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229 substituée par Me Cédric DE ROMANET de la SCP TEISSONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
SAS RENAULT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2072
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président et Madame Sylvie CACHET, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Florence PURTAS,
[Q] [R] a travaillé au sein de la société Renault SAS (ci après, la 'Société'), à son établissement de [Localité 1], de 1984 à 2010 successivement en qualité d'électricien, d'électromécanicien puis de technicien-automaticien. Le 3 août 2010, [Q] [R] est décédé d'un cancer des poumons, à l'âge de 53 ans.
Mme [U] [F], veuve [R] (ci-après, Mme [F]), a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, le 12 octobre 2010.
Le certificat médical initial du 22 mars 2011fait état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après, la 'Caisse') a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une notification faite à Mme [F] veuve [R] comme à la société Renault, le 12 septembre 2011. Puis la Caisse a reconnu le caractère professionnel du décès par notification en date du 12 octobre 2011, également faite à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [F] a saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société.
Faute de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le 'TASS').
Par jugement du 24 juillet 2014, le TASS a :
- reçu le recours de Mme [R] ;
- déclaré recevable l'action en inopposabilité soulevée par la Société ;
- jugé que la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 12 octobre 2010 et le décès d'[Q] [R], le 3 août 2010, relèvent de la législation sur les risques professionnels ;
- jugé que la Société a commis une faute inexcusable ;
- majoré la rente servie à Mme [F] à son taux légal maximum ;
- alloué 35 000 euros à Mme [F] au titre des souffrances endurées par son époux ;
- alloué 20 000 euros à Mme [F] au titre du préjudice moral subi par son époux ;
- alloué 5 000 euros à Mme [F] au titre du préjudice esthétique subi par son époux.
La Caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 3 décembre 2015 pour défaut de diligences.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande à la cour de :
- rétablir l'affaire au rôle ;
- infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le TASS en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par la Société au titre de inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [R] a été victime ; en conséquence,
- dire et juger la demande formulée par la société Renault au titre de l'inopposabilité irrecevable pour cause de forclusion ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la Société demande à la cour de
juger recevable sa contestation du caractère professionnel de la maladie d'[Q] [R], d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société Renault et, statuant à nouveau :
. dire et juger que la requérante ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du cancer du poumon déclaré par [Q] [R] ;
. dire et juger que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Renault ne sont pas remplies ;
. débouter Mme [F] de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire et du préjudice d'agrément ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué à Mme [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique, statuant à nouveau, l'en débouter; à tout le moins, réduire la somme à de plus justes proportions ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué à Mme [F] la somme de 35 000 euros en réparation des souffrances endurées par son époux, statuant à nouveau, l'en débouter; à tout le moins, réduire la somme à de plus justes proportions ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué à Mme [F] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son époux, statuant à nouveau, l'en débouter ; à tout le moins, réduire la somme à de plus justes proportions ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué à Mme [F] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel, statuant à nouveau, l'en débouter ; à tout le moins, réduire la somme à de plus justes proportions.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
. déclarer irrecevable car nouvelle la prétention consistant dans la contestation du caractère professionnel de la maladie d'[Q] [R] soulevée à hauteur de la cour par la Société
Au fond,
. confirmer la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint et dont est décédé [Q] [R] ;
. déclarer recevable l'appel incident formé par Mme [F] ;
. confirmer le jugement du TASS en ce qu'il a:
dit et jugé que la maladie professionnelle dont est décédé [Q] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Renault ;
dit et jugé que la rente d'ayant droit servie à Mme [F] serait majoré au taux maximum légal ;
. infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
. allouer à Mme [F] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
. fixer le montant des préjudices de la façon suivante :
- au titre de l'action successorale :
Pretium doloris : 100 000 euros
Préjudice d'agrément: 30 000 euros
Préjudice esthétique: 20 000 euros
- au titre du préjudice moral subi par Mme [F]: 100 000 euros
. condamner en outre la Société Renault à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour souligne que rien, dans ce qui suit, ne saurait être interprété comme la négation des souffrances endurées par [Q] [R], ainsi que par Mme [F], sa compagne depuis 1986, devenue son épouse au décours de la maladie, les pièces du dossier en soulignant l'importance tout comme elles attestent de l'énergie déployée par [Q] [R] pour continuer à travailler tout en luttant contre la maladie et la souffrance.
Sur l'irrecevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie par la société Renault
À l'appui de son appel, la Caisse fait notamment valoir que la Société est irrecevable à demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle soutient que depuis l'entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er janvier 2010, la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle est notifiée à l'employeur, lui ouvrant la possibilité de la contester en saisissant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à peine de forclusion. À l'appui de son argumentation, elle cite un arrêt de la cour de Cassation publié au bulletin du 12 mars 2015 (Cass. civ. 2ème 12/03/2015, n°13-28213).
En l'espèce, la Société n'ayant pas contesté la prise en charge du 19 septembre 2011 devant la CRA dans le délai de deux mois, en conséquence, la décision de prise en charge lui est opposable.
Mme [F] considère également que la contestation par la Société du caractère professionnel de la maladie est irrecevable mais au motif qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle en cause d'appel.
S'agissant des prétentions de Mme [F], la cour ne peut que constater que cette demande n'est pas nouvelle, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et que, en tout état de cause, la Caisse elle-même sollicite de la cour de confirmer le caractère professionnel de la maladie et du décès d'[Q] [R], ce qui impose à la cour de statuer.
S'agissant de l'argumentation de la Caisse, s'il est constant que la société Renault n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie, puis du décès, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans les délais impartis par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et que, dès lors, la décision de prise en charge est opposable à la Société, il demeure que celle-ci est fondée, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, à pouvoir contester le caractère professionnel de la maladie, puis du décès (Civ2, 5 novembre 2015).
La cour dira donc la contestation de la Société Renault recevable, dans cette limite.
Sur la faute inexcusable
La société Renault considère que les conditions du tableau 30bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies, d'autant qu'[Q] [R] avait des antécédents de tabagisme et d'alcoolisme, que d'ailleurs, le 19 juin 2009, le médecin constatait qu'[Q] [R] n'avait ''toujours pas arrêté de fumer'. Pour la Société, il 'n'est pas rapporté la preuve par l'intimée de la réalisation par Monsieur [R], dans le cadre de ses activités d'électro-mécanicien, des travaux limitativement énumérés au sein du tableau 30 bis, pendant au moins dix ans, lorsqu'il travaillait sur le site RENAULT de [Localité 2]'.
Mme [F] soutient notamment, pour sa part, qu'il appartient à la Société de rapporter la preuve que la maladie n'est manifestement pas d'origine professionnelle qu'en tout état de cause, son époux a été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante et n'a jamais bénéficié de protection individuelle (il ne portait pas de masque) ou collective (il ne bénéficiait pas de système d'aération adéquat pour lui permettre de travailler dans un environnement sain) et qu'il n'a jamais été informé des risques encourus pour sa santé.
La Caisse ne présente pas d'argument sur ce point.
Sur ce
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles, intitulé 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' se lit de la manière suivante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La cour ne peut que constater que, si Mme [F] affirme que son mari a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son travail au sein de la société Renault, sauf l'indication qu'il a travaillé dans un bâtiment dont les faux-plafonds contenait de l'amiante, elle ne précise en rien quelles étaient les tâches, habituelles d'[Q] [R], renvoyant pour cela à des attestations. Mme [F] indique uniquement que ce dernier a travaillé 'au bâtiment B6. Il était chargé de l'entretien des bancs moteur' et 'intervenait sur des pièces contenant de l'amiante: embrayage, joints etc...'.
S'agissant du bâtiment B6, Mme [F] produit un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, faisant état de la 'preuve de l'absence d'amiante dans les bâtiments B 6 et B 12' (le salarié concerné ayant toutefois été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucune protection).
S'agissant des attestations produites par Mme [F], la Société sollicite qu'elles soient écartées des débats, aux motifs qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, aucune n'étant rédigée de la main de son auteur et les pièces d'identité des personnes n'étant pas produites, outre que ne figure pas la mention que la personne a connaissance qu'elle s'expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation.
La cour observe que les pièces d'identité des personnes ayant attesté ont été, pour celles qui étaient manquantes, produites en cours de délibéré, comme la cour l'avait autorisé.
Sur le fond, la plupart des attestations sont dactylographiées et plusieurs comprennent des expressions similaires, voire identiques, qui ne peuvent qu'atténuer, voire anéantir leur valeur probante (voir par exemple les attestations de M. [B] B., de M. [T] B., de M. [M] D.).
Plusieurs attestations insistent sur l'amiante qui était contenue dans le faux-plafond du bâtiment.
La cour observe que la présence d'amiante dans un faux-plafond n'est pas de nature à caractériser, en elle-même, une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, en tout cas pas au sens du tableau 30bis.
L'attestation, manuscrite, de M. [N] B., est plus précise, même si cet attestant insiste surtout sur l'exposition aux vapeurs de benzène, qui ne sont pas en cause ici. Il considère, cependant, qu'il 'est impossible que Mr [Q] [R] n'ait pas été soumis aux poussières d'amiante dans les bancs moteurs (embrayage, joint divers)'. Il a été le 'chef' d'[Q] [R], au sein du bâtiment B6, à partir de 1993, alors que ce dernier était, selon lui, 'à la maintenance électrique des bancs moteurs du B6 depuis plusieurs années'.
Mais la cour ne peut que constater que cette expression, si elle permettrait d'envisager de retenir une exposition au risque supérieure ou égale à 10 ans, est insuffisante à caractériser l'activité d'[Q] [R] et sa participation à des 'travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante' pour reprendre les termes du tableau 30bis.
En fait, la cour est laissée dans l'ignorance du métier qu'exerçait précisément [Q] [R], des pièces sur lesquelles il devait intervenir, des conditions et de la fréquence de cette intervention, de ce que recouvrait exactement son activité de 'maintenance électrique', dont l'intitulé suggère, en tout état de cause, qu'il ne devait pas intervenir directement sur les moteurs.
Dès lors, la cour doit considérer que le caractère professionnel de la maladie, et par voie de conséquence, du décès, d'[Q] [R] n'est pas établi et qu'en tout état de cause, Mme [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [F], comme la CPAM, déboutées de l'intégralité de leurs demandes respectives.
Sur les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération ne conduit à condamner la Société à payer à Mme [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [F] veuve [R] de sa demande d'irrecevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie par la société Renault SAS ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de sa demande de forclusion à l'encontre de la société Renault SAS à cet égard ;
Déboute Mme [U] [F] veuve [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie et du décès d'[Q] [R] suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 12 octobre 2010 ;
Déboute Mme [U] [F] veuve [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,