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05/04/2018 | FRANCE | N°16/01239

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 avril 2018, 16/01239


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2018



N° RG 16/01239



AFFAIRE :



SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE





C/

[R] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 14/0035

9





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES

Me Christian DELUCCA





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE



[R] [X]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2018

N° RG 16/01239

AFFAIRE :

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

C/

[R] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 14/00359

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES

Me Christian DELUCCA

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

[R] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

M. [X] a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de chargé de clientèle par la SAS Konica Minolta Business Solutions par un contrat écrit à durée indéterminée. Dans le dernier état de ses fonctions, il était ingénieur commercial 3 niveau V position 1 coefficient 305 assimilé cadre.

Le 10 juin 2014, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2014.

La SAS Konica Minolta Business Solutions emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Par décision contradictoire en date du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- déclaré le licenciement de M. [X] non fondé et sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen à 3 256 euros brut,

- condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. [X] les sommes suivantes :

. 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 6 512 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

. 651,20 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 4 015,72 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

. 2 344,32 euros brut de salaire de mise à pied,

. 234,43 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Konica Minolta Business Solutions France de sa demande reconventionnelle,

- ordonné à la SAS Konica Minolta Business Solutions France le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage perçues par M. [X] dans la limite de six mois,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France aux intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 8 septembre 2014, du prononcé par le surplus et la condamne aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Le 22 février 2016, la SAS Konica Minolta Solutions France interjetait régulièrement appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Konica Minolta Solutions France demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail,

subsidiairement,

- constater l'absence de tout fait de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et rejeter en conséquence l'action en résiliation judiciaire,

- débouter M. [X] de toutes les demandes afférentes,

en tout état de cause,

- dire et juger le licenciement fondé et exclusif de tout abus,

en conséquence,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à verser à la SAS Konica Minolta Business Solutions la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour de :

- dire l'appel de la SAS Konica Minolta Solutions France non fondé, et dire l'appel incident de M. [X] recevable et bien fondé,

en conséquence,

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris et ainsi prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la SAS Konica Minolta Solutions France en constatant les manquements graves de celle-ci à ses obligations contractuelles, et, en conséquence,

- prononcer la nullité de l'article 5 dernier alinéa du contrat de travail,

- dire que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement de M. [X],

- dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Konica Minolta Solutions France à lui verser les sommes suivantes :

. 747,47 euros à titre de complément de son préavis,

. 74,74 euros au titre des congés payés afférents,

. 460,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 32 000 euros à titre de complément de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Konica Minolta Solutions France

. 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

. 20 000 euros pour licenciement abusif,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédure de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la résiliation judiciaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,, condamner la SAS Konica Minolta Solutions France à lui verser les sommes suivantes :

. 747,47 euros à titre de complément de son préavis,

. 74,74 euros au titre des congés payés afférents,

. 460,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 32 000 euros à titre de complément de dommages et intérêts

. 20 000 euros pour licenciement abusif,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédure de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Vu la lettre de licenciement.

SUR CE,

Sur la demande de résiliation judiciaire

Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ;

Qu'en l'espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2014 et distribuée le 10 juin 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ;

Considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ;

Que la demande formée par la société SAS Konica Minolta Business Solutions dite KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

Considérant qu'au soutient de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié unilatéralement le plan de rémunération des ventes dit PRV correspondant à sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni a fortiori de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ;

Considérant que l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoit notamment, au titre de la rémunération variable, que :

'Les principes et modalités des primes variables sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de Monsieur [R] [X] régulièrement par notes de la hiérarchie.

(...)

L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable.' ;

Que si l'article 6 du même contrat de travail prévoit par ailleurs que 'de convention expresse entre les parties, la fixation par l'employeur des objectifs de vente relève du pouvoir de direction de celui-ci', l'appelant souligne qu'il n'a pas refusé quelque objectif que ce soit mais les modifications du nouveau plan de rémunération variable (PRV) ;

Que le PRV 2013/2014 prévoyait schématiquement :

* A une commission mensuelle sur marge,

* B une commission mensuelle sur CA PTD matériel & prestations, basée sur le chiffre d'affaires,

* C une commission mensuelle sur solutions catalogue,

* C' une commission ITS mensuelle sur marge SERIANS,

* D une prime mensuelle sur les placements MFP et Printers,

* E une prime semestrielle productivité,

* F une prime annuelle production printing ;

Que le PRV 2014/2015 prévoyait schématiquement :

* A1 une prime trimestrielle et annuelle sur CA Net Hard & pretstations Hard associées, sur dossiers facturés,

* A2 une commission mensuelle CA Net Hard & prestations Hard associées, sur dossiers facturés,

* B une prime mensuelle sur placements A3 couleur, dossiers prise d'ordre,

* C1 une commission mensuelle sur marge solutions, sur dossiers facturés,

* C2 une prime mensuelle sur la marge solutions, dossiers prise d'ordre,

* D1 une prime mensuelle OPS, sur dossiers prise d'ordre,

* E1 une commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés,

* E2 une prime annuelle sur productivité priting, sur dossiers facturés ;

Que le salarié a mis notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV :

- la suppression des PKM, points attribués dans le cadre du calcul de la prime mensuelle sur les placements MFP,

- la moindre valorisation des placements prospects en comparaison du plan précédent qui les valorisait 1,5 fois au lieu de 1 chez un client normal,

- le remplacement de système de points par des primes de placement conditionnés à l'atteinte de paliers ; qu'à cet égard, la direction de la société KMBSF admettait que la stratégie poursuivie consistait à inciter à vendre de la solution,

- la suppression du commissionnement sur la marge matériel,

- le remplacement d'une commission sur le CA solutions par une prime sur la marge solutions,

Que M. [X] produit un tableau avec des chiffres d'affaires en valeur absolue, faisant état en ce qui le concerne personnellement d'une perte de rémunération variable de 21,1 % par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ;

Que la société KMBSF soutient que le nouveau PRV permettait au salarié une revalorisation de sa rémunération variable et que les ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'intimé, les pièces produites par l'appelante font état des rémunérations variables sans que ne soient communiqués les chiffres d'affaires réalisés et leur évolution sur les deux périodes de référence ;

Que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV ;

Qu'il lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ;

Que si le directeur des ressources humaines avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100% n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ;

Qu'il y a lieu de souligner que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 3 629,73 euros alors que selon l'avenant à son contrat de travail sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 1 650 euros ;

Considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ;

Que les dispositions précitées du contrat de travail de M. [X] sont rédigées en des termes généraux et imprécis conduisant à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ;

Que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que les stipulations relatives à la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail renvoyait en des termes généraux et imprécis 'à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise' et non pas à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, de sorte qu'il ne peut trouver application pour justifier les modifications touchant à la structure même de la rémunération variable apportées par le PRV 2014/2015 ;

Que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier puis malgré son refus clairement exprimé, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 10 juin 2014 ;

Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes de nullité de l'article 5, dernier alinéa, du contrat de travail, et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ;

Qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement pour faute grave notifié par la société KMBSF ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'à la date de son licenciement, M. [X] avait une ancienneté de plus de 6 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

Considérant qu'il y a lieu, sur la base d'une rémunération moyenne de 3 629,73 euros, de faire droit aux demandes de M. [X] de voir condamner la SAS Konica Minolta Solutions France à lui verser les sommes de :

- 747,47 euros à titre de complément de son préavis,

- 74,74 euros au titre du solde des congés payés afférents,

- et 460,90 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Considérant qu'au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération qui lui était versée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 23 000 euros à ce titre;

Considérant que cette somme indemnisant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il n'y a pas lieu de prononcer d'autre condamnation supplémentaire au titre du licenciement abusif ;

Qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [X] dans la limite de 1 500 euros, en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ;

Considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant de nouveau,

Dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] n'est pas sans objet,

Déclare nul l'article 5, dernier alinéa, du contrat de travail de M. [X],

Prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF et dit que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du licenciement et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société KMBSF à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 747,47 euros à titre de complément de son préavis,

- 74,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 460,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société KMBSF aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et par Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01239
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/01239 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;16.01239 ?
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