COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2018
N° RG 16/07688
AFFAIRE :
[G] [A] [S]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section : 00
N° RG : 15/00526
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160423
Représentant : Me Pierre-charles RANOUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 -
APPELANT
****************
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES SA coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON représentée par ses représentants légaux dûment habilités à exercer et domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 384 006 029
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude MANTEROLA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193 - N° du dossier 20814160
Représentant : Me Gérard LEGRAND de la SCP CABINET LAMY ET ASSOCIES LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 656 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2011, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes -la CEP- a consenti à M. [G] [A] [S] un prêt n° 8930517, d'un montant en capital de 500.000 euros d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable à terme, hormis les intérêts du prêt calculés au taux de 3,650 % qui étaient payables à concurrence de 1.520,83 euros par mois.
Un avenant au contrat de prêt a été conclu entre les parties le 14 décembre 2011 précisant qu'il était souscrit une assurance des risques de l'emprunteur à concurrence de 100 % du capital emprunté.
Ce prêt de 500.000 € avait pour objet, selon l'appelant, de lui permettre le financement de l'achat de parts de la SCI Bel Air propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] et d'une valeur chiffrée alors à 750.000 € ; il est précisé que les parts de la SCI Bel Air appartenaient alors et pour partie à la société COFIC dont M.[A] était le dirigeant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2013, présentée le 27 décembre 2013 mais non réclamée par le destinataire, la CEP a mis M. [A] [S] en demeure de payer la somme totale de 502.569,72 euros en remboursement du prêt arrivé à terme. La CEP a réitéré cette mise en demeure de payer, pour une somme de 521.427,94 euros, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 août 2014 reçue le 28 août 2014. Elle a informé M. [G] [A] [S] qu'elle avait procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par lettre du 17 septembre 2014, reçue le 23 septembre.
Par acte du 24 décembre 2014, la CEP a fait assigner M. [A] [S] en paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
-condamné M. [A] [S] à payer à la banque la somme de 533.064,67 euros au titre du prêt n°8930517 avec intérêts moratoires au taux de 6,65 % à compter du 20 décembre 2014,
-ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 24 décembre 2014 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 24 décembre 2015,
-débouté M. [A] [S] de toutes ses demandes reconventionnelles et accessoires,
-ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées ci-dessus,
-condamné M. [A] [S] aux dépens de l'instance,
-autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Aude Manterola, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre M. [A] [S], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
-condamné M. [A] [S] à payer à la CEP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2016, M. [G] [A] [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 26 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [S], appelant, demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
-réformer le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-juger que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde de M. [A] [S], lors de la formalisation du prêt n°8930517, le 18 octobre 2011, concernant le risque excessif de surendettement,
-juger que M. [A] [S] a perdu une chance de ne pas contracter un prêt qui a engendré un état d'endettement excessif,
-juger que la banque est déchue de ses droits et obligations nés du prêt n°8930517,
En conséquence,
-condamner la banque à verser à M. [A] [S] la somme de 533.064,67 euros, à titre de dommages-intérêts, en raison de la perte de chance de ne pas contracter un prêt lui causant un état d'endettement excessif,
-ordonner la compensation de cette somme allouée à M.[A] [S] avec la somme de 533.064,67 euros due au titre du prêt n°8930517,
-condamner la banque à rembourser à M. [A] [S] les sommes versées au titre du prêt n°8930517,
-ordonner la mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers,
-condamner la banque à payer à M. [A] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la banque aux entiers dépens de l'instance que Maître Lafon pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [S] fait valoir :
-que la CEP lui a accordé un prêt immobilier de sorte que les règles protectrices de l'emprunteur en tant que régissant la matière lui sont applicables,
-que M.[A] n'a pas été destinataire d'une offre de prêt, qu'il n'a pu bénéficier d'un délai de réflexion comme d'un droit de rétractation,
-que la faute de l'établissement de prêt doit être constatée et la perte de chance de ne pas contracter retenue pour la somme de 533.064,67 €,
-que l'établissement bancaire ne peut prétendre aux intérêts, frais et accessoires relatifs au prêt.
Dans ses conclusions transmises le 22 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, intimée, demande à la cour de :
-confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-déclarer et mal fondée la demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde,
-rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [A] [S],
-condamner M. [A] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude Manterola, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes fait valoir :
-que le crédit accordé est un crédit de trésorerie et non un crédit immobilier soumis aux règles protectrices du code de la consommation,
-que les fonds ont été décaissés directement sur le compte de M.[A] et n'ont pas nécessairement servi au financement de l'achat des parts sociales de la SCI Bel Air,
-que, quand bien même les fonds auraient permis l'achat de parts de la SCI, cela ne modifie pas la nature du contrat de prêt en ce que les droits dont sont titulaires les associés d'une SCI ne leur confèrent pas de droit de propriété sur les biens de celle-ci puisque l'actif social appartient exclusivement à la SCI.
-que l'action relative à la responsabilité de la banque est prescrite puisque le contrat a été conclu les 15 et 18 octobre 2011 que le délai pour agir courait jusqu'au 18 octobre 2016,
-qu'en outre, M.[A] est un emprunteur averti en sa qualité de dirigeant et consultant de plusieurs sociétés spécialisées en matière de fusion acquisition,
-qu'il n'y a lieu de faire mainlevée de l'inscription au FICP ce d'autant que M.[A] ne propose aucun paiement.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2018.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 février 2018 et le délibéré au 29 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du prêt consenti et la déchéance du droit aux intérêts
Il est rappelé que les régles afférentes aux prêts en matière immobilière sont reprises aux articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
C'est ainsi qu'un prêt, pour être de nature immobilière, doit notamment porter sur l'acquisition ou les réparations dans un immeuble, ou, lorsqu'il s'agit de l'achat de parts sociales permettre à l'acquéreur d'avoir vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de droits immobiliers.
Au cas présent, il résulte de l'examen du contrat de prêt du 15 octobre 2011 que celui-ci constitue "un crédit non affecté"- (page 1 contrat § caractéristiques du prêt) destiné à financer la "trésorerie particuliers" (page 2 contrat § clauses réservées au rédacteur de l'acte) étant précisé que le coût total de l'opération se chiffre à 759.024 € avec un apport personnel de l'emprunteur M.[A] [S] de 259.024 € et un crédit total demandé de 500.000 €.
Par ailleurs, et comme justement relevé par le premier juge, le contrat mentionne, toujours dans les clauses réservées au rédacteur de l'acte "sous réserve du nantissement de parts sociales n°1 à 36749 dés l'acquisition des parts".
Aucune mention relative au financement d'une opération immobilière n'est faite à l'acte tant au niveau de l'objet du prêt que s'agissant de ses caractéristiques ou des clauses réservées au rédacteur de l'acte.
Le contrat ne fait nullement référence aux dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédits immobiliers.
A titre surabondant, la cour observe que les fonds ont été décaissés sur le compte personnel de M.[A] [S] et non entre les mains du vendeur de parts sociales -la société Cofic- de sorte qu'il n'est pas établi avec certitude que le crédit aurait permis l'acquisition des parts de la SCI Bel Air étant au surplus remarqué que l'acquisition des parts -à la lecture des statuts de la SCI communiqués aux débats- confère à l'acquéreur un droit dans les bénéfices et l'actif social mais pas l'attribution de droits immobiliers.
Il y a donc lieu de retenir la qualification de prêt de trésorerie telle que donnée par les parties à l'acte de prêt du 15 octobre 2011 de sorte que la reglementation du code de la consommation applicable aux crédit immobiliers ne trouve pas ici application.
Il est rappelé que le contrat constitue la loi des parties en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce de sorte que M.[A] [S] dirigeant de plusieurs sociétés, consultant dans le domaine des fusions acquisitions, rompu aux relations d'affaires et parfaitement averti au regard de ses activités professionnelles doit s'y soumettre.
Le jugement est ici confirmé et par ricochet il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les manquements contractuels de la CEP
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est constant que la demande de condamnation de la CEP au paiement de dommages intérêts pour perte de chance émise par M.[A] [S] -bien qu'opérée pour la première fois en cause d'appel- ne s'analyse pas en une nouvelle prétention puisque l'article 564 du code de procédure civile qui proscrit toute demande nouvelle en cause d'appel prévoit cependant une exception en faisant échapper les demandes de compensation à la qualification de demande nouvelle en appel.
La CEP fait état de la prescription de l'action en dommages-intérêts de M.[A] [S] étant observé que sur ce point l'appelant n'a pas répondu aux arguments développés par l'intimé dans ses dernières conclusions.
Il est rappellé qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le point de départ de l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et conseil est la date à laquelle le contrat de prêt a été signé, soit au cas présent les 15 et 18 octobre 2011 de sorte que toute action en responsabilité devait être introduite au plus tard le 18 octobre 2016.
Il est constant que c'est lors de l'établissement des conclusions transmises par l'appelant le 26 décembre 2016 que la demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels de la banque a été formulée.
La prescription était alors acquise.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de reconnaitre à M.[A] [S] dirigeant de sociétés la qualité d'emprunteur averti, il n'y a lieu de faire droit à la demande de l'emprunteur en condamnation de la CEP à lui payer la somme de 533.064,67 € et par ricochet il ne peut être fait droit à une quelconque demande de compensation.
Sur la mainlevée de l'inscription au FICP
Il n'est pas contesté que M.[A] [S] n'a pas honoré le paiement des sommes dues conformément aux prescriptions de l'acte de prêt de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'incident de paiement.
Au demeurant et ce jour, aucune proposition de paiement n'est faite et il n'apparait pas que les parties se soient rapprochées pour tenter de rechercher ensemble comment faire évoluer leur différend.
La cour confirmant le jugement entrepris dit qu'il n'y a lieu à mainlevée de l'inscription au FICP.
Sur les demandes annexes
M.[A] [S] succombe en toutes ses prétentions.
Il est condamné à payer à la CEP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
y ajoutant,
PRONONCE l'irrecevabilité de toute demande de M.[G] [A] [S] et tendant à la condamnation en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes,
CONDAMNE M.[G] [A] [S] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[G] [A] [S] aux dépens en cause d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Aude Manterola, avocat.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,