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29/03/2018 | FRANCE | N°16/04197

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 29 mars 2018, 16/04197


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2018



N° RG 16/04197





AFFAIRE :





SA AXA FRANCE IARD



C/



[Q] [F]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 13/13088







Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Christophe DEBRAY

Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS

Me Anne-laure WIART





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2018

N° RG 16/04197

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE IARD

C/

[Q] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 13/13088

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS

Me Anne-laure WIART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16239

Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [Q] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [R] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

3/ Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

4/ Monsieur [S] [F], représenté par ses parents [Q] et [R] [F]

né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

5/ Madame [M] [F], représentée par ses parents [Q] et [R] [F]

née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

6/ Madame [K] [F]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 - N° du dossier 110166

INTIMES

7/ CAAMI (CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3])

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 23527

Représentant : Me Benoît TITRAN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

8/ MACIF MUTUALITE

précédemment [Adresse 4]

et actuellement [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

Le 12 février 2005, à [Localité 4], M. [F], 42 ans (né le [Date naissance 1] 1953), ouvrier cariste, qui conduisait sa voiture a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [N], assuré auprès d'Axa, lesquels n'ont jamais contesté son droit à indemnisation.

M. [F] a été examiné à plusieurs reprises par le docteur [J], expert amiable missionné par la MAIF, assureur de M. [F], lequel a déposé deux rapports provisoires, la victime n'étant pas consolidée.

Puis plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été organisées, la dernière par les docteurs [J] et [S] avec recours au sapiteur psychiatre [L] représentant Axa et le docteur [X] assistant la victime. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 20 décembre 2011.

Par actes des 18, 21 et 28 octobre 2013 les consorts [F] ont assigné Axa, la CAAMI et la MACIF Mutualité en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 31 mars 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [F] à la suite de l'accident de la circulation du 12 février 2005, est entier,

- condamné Axa à verser à M. [F] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jugement :

dépenses de santé actuelles6 056,76 euros

frais divers 4 861,15 euros

tierce personne temporaire 57 696,00 euros

tierce personne future237 465,44 euros

aménagement du véhicule108 668,55 euros

pertes de gains professionnels actuels11 933,00 euros

pertes de gains professionnels futurs 205 963,00 euros

incidence professionnelle15 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 41 451,75 euros

souffrances endurées45 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 6 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent218 400,00 euros

préjudice esthétique permanent15 000,00 euros

préjudice d'agrément 26 377,89 euros

préjudice sexuel 7 000,00 euros

- dit que les provisions déjà versées devront être déduites des indemnités ci-dessus allouées,

- condamné Axa à payer à M. [F] les intérêts au double taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 mai 2012 et jusqu'au 8 février 2016,

- sursis à statuer sur la demande relative à l'aménagement et l'adaptation du logement et, avant dire droit, ordonné une expertise,

- condamné Axa France Iard à verser :

* à Mme [F], la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence,

* à [G], [K], [M] et [S] [F], ces deux derniers représentés par M. et Mme [F], la somme de 8 000 euros chacun, en réparation de leurs préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d'existence,

- dit que les provisions déjà versées par Axa aux victimes par ricochet devront être déduites des indemnités ci-dessus allouées,

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné la société Axa France Iard à payer à la CAAMI la somme de 135 317,62 euros en remboursement des soins de santé de M. [F] jusqu'au 31 janvier 2011 et la somme de 171441,09 euros au titre des frais futurs d'indemnisation des pertes de revenus,

- déclaré le jugement commun à la Macif Mutualité,

- condamné Axa à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

* 4 500 euros à M. [F],

* 500 euros à Mme [F],

* 500 euros à chacun des enfants: [G], [K], [M], [S] [F], ces deux derniers représentés par M. et Mme [F],

* 1 000 euros à la CAAMI,

- condamné Axa aux dépens avec recouvrement direct,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées à M. [F] et en totalité en ce qui concerne les indemnités allouées aux victimes par ricochet, celles allouées à la CAAMI et celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 3 juin 2016 Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 15 janvier 2018 de :

- réformer le jugement entrepris,

- fixer en denier ou quittances le préjudice de M. [F] de la façon suivante, sous réserve des provisions déjà versées et après déduction de la créance de la CAAMI :

dépenses de santé actuelles restées à charge 5 996,61 euros

frais divers 4 861,15 euros

tierce personne avant consolidation 46 320,00 euros

tierce personne post consolidation 51 240,00 euros

outre à compter du 1er janvier 2018 une rente trimestrielle viagère de 2 120 euros, à titre subsidiaire la somme globale de 182 913,60 euros

aménagement du véhicule 101 169,53 euros

aménagement du domicile expertise architecturale

pertes de gains professionnels actuels 11 933,00 euros

pertes de gains professionnels futurs 39 666,00 euros

outre à compter du 1er février 2016 une rente mensuelle de 963,10 euros jusqu'à l'âge de 65 ans,

incidence professionnelle 15 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 41 451,75 euros

souffrances endurées 45 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 6 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 218 400,00 euros

préjudice esthétique permanent 15 000,00 euros

préjudice d'agrément 26 207,70 euros

préjudice sexuel 7 000,00 euros

- dire que le montant des indemnités offertes par voie de conclusions le 16 septembre 2014 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l'intérêt légal du 20 mai 2012 au 16 septembre 2014,

- sur les demandes des proches de M. [F], confirmer les sommes au titre du :

préjudice moral de Mme [F] 15 000,00 euros

préjudice moral des enfants 8 000,00 euros

par enfant

- donner acte à Axa et à la CAAMI de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et laisser à chacune la charge de leurs propres dépens, en ce qui les concerne réciproquement,

- ramener les demandes des intimés au titre de l'article 700 à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit sur les dépens, avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 16 janvier 2018 la CAAMI prie la cour de :

- donner acte à la CAAMI de son désistement réciproque d'instance et d'action sur les causes arbitrées par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 mars 2016,

- laisser à chacune la charge de ses frais et dépens.

Par dernières écritures du 21 juillet 2017 les consorts [F] prient la cour de :

- confirmer le droit à indemnisation intégrale suite à l'accident dont a été victime [Q] [F] le 12 février 2005,

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes relatifs aux frais divers, au sursis à statuer concernant les aménagements du domicile, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et aux préjudices subis par ricochet et à l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner en conséquence Axa France Iard à payer à M. [F] les indemnités suivantes :

dépenses de santé 6 684,22 euros

tierce personne 486 739,45 euros

frais d'aménagement du véhicule 243 000,54 euros

pertes de gains professionnels avant consolidation 63 000,60 euros

pertes de gains professionnels après consolidation 1 006 888,82 euros

incidence professionnelle 30 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 54 067,50 euros

souffrances endurées 60 000,00 euros

préjudice d'agrément 72 172,94 euros

préjudice sexuel 10 000,00 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause

d'appel 10 000,00 euros

- condamner Axa France Iard à payer à M. [F] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités que fixera la cour, à compter du 20 mai 2012 et jusqu'au prononcé du jugement, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,

- dire que les sommes allouées porteront intérêt avec capitalisation à compter du jugement du 31 mars 2016,

- condamner Axa France Iard aux dépens avec recouvrement direct,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CAAMI et à la Macif Mutualité.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 6 juillet 2016, la Macif Mutualité n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2018.

SUR QUOI, LA COUR :

L'entier droit à indemnisation des victimes n'est pas discuté et la cour confirmera le jugement sur ce point.

La cour constate son dessaisissement en ce qui concerne les demandes formulées en première instance par la CAAMI qui a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action, l'accord transactionnel passé avec Axa ayant été exécuté.

La cour constate l'accord des parties sur les postes de préjudices suivants :

frais divers4 861,15 euros

préjudice esthétique temporaire6 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent218 400,00 euros

préjudice esthétique permanent15 000,00 euros

préjudice par ricochet de l'épouse15 000,00 euros

préjudice par ricochet de chacun des quatre enfants8 000,00 euros

par enfant.

qui seront dès lors confirmés, ainsi que la mesure d'expertise en ce qui concerne les frais d'adaptation du logement, qui ne fait l'objet d'aucune discussion.

Le barème de capitalisation sera, comme demandé par M. [F], celui qui a été publié le 28 novembre 2017 à la Gazette du Palais, qui apparaît le plus adapté au contexte économique, social et financier actuel.

***

Selon le dernier rapport d'expertise, M. [F] a présenté lors de l'accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et des fractures multiples et complexes des côtes et des membres inférieurs. Il a été opéré plus de 20 fois. Il utilise désormais un fauteuil roulant mais est redevenu autonome pour l'ensemble des actes élémentaires de la vie quotidienne, et fait ses transferts lui-même. Il conduit sa voiture, et l'état dépressif lié à son handicap s'est nettement amélioré dans la mesure où il accepte désormais son handicap et a pu s'investir dans des activités associatives. Il est cependant définitivement inapte à toute activité professionnelle.

Les experts ont proposé les évaluations suivantes :

gênes temporaires :

totale pendant les hospitalisations ou immobilisations à domicile,

de classe III entre les hospitalisations et du 29 avril 2008 au 31 janvier 2011,

date de consolidation : 31 janvier 2011,

AIPP : 60 %,

souffrances endurées : 6,5 / 7,

dommage esthétique 4,5 / 7,

retentissement professionnel : inaptitude définitive à la reprise de toute activité professionnelle,

retentissement loisirs : oui,

aide :

3 h par jour en dehors des hospitalisations jusqu'au 15 avril 2008,

2 h par jour jusqu'au 31 janvier 2011,

10 h par semaine en viager,

frais futurs : poursuite du traitement médicamenteux psychotrope pendant 2 ans après consolidation.

Ces évaluations ne sont pas discutées par les parties, et ont été justement retenues par le tribunal.

Les préjudices discutés seront fixés ainsi :

Dépenses de santé actuelles et futures restées à charge :

Les éléments de ce poste de préjudice ne sont pas discutés, seul le barème applicable faisant débat. En application du barème de capitalisation retenu, ce poste sera fixé à 6 684,22 euros

Tierce personne :

avant consolidation :

La victime évalue son besoin entre le 24 décembre 2005 et le 31 janvier 2011 à 3608 heures, chiffre non contesté par Axa et qui sera retenu. Les parties s'opposant uniquement sur le taux horaire, ce dernier sera fixé à 12 euros, compte tenu du caractère non spécialisé de l'aide à apporter.

L'offre d'Axa sera donc jugée satisfactoire pour le montant de43 320,00 euros

après consolidation :

Il y a lieu de retenir un taux horaire lissé de 15 euros et seront retenues les sommes de :

2011 : 48 semaines x 10 heures x 15 euros = 7 200 euros

2012 à 2017 : 6 ans x 52 semaines x 10 heures x 15 euros = 46 800 euros

L'attribution d'une rente à compter du 1er janvier 2018 ne se justifie pas compte tenu des sommes en jeu.

La tierce personne viagère à compter du 1er janvier 2018 sera donc fixée à :

52 semaines x 10 x 16 euros x 24,792 (euro de rente viagère selon barème GP 2017 pour un homme de 54 ans) = 206 269,44 euros.

Le poste tierce personne après consolidation sera donc fixé à260 269,44 euros

Aménagement du véhicule :

Contrairement à ce que soutient Axa, l'indemnisation d'un préjudice n'est pas soumise à l'engagement effectif de la dépense correspondante.

Il est constant que M. [F] a dû faire aménager son véhicule en y faisant installer une boîte automatique pour la somme non contestée par Axa de 2 090 euros. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [F] a eu besoin d'un véhicule adapté à compter de 2009, et qu'il a acquis un véhicule Ford Fusion d'occasion pour la somme de 9 363 euros.

C'est à juste titre que le tribunal a calculé le coût de renouvellement à compter de la 5ème année suivant l'acquisition initiale, périodicité de renouvellement sur laquelle les parties s'accordent. Sauf à générer un enrichissement indû, il n'y a cependant pas lieu d'accorder à M. [F] le coût total d'acquisition d'un véhicule susceptible de transporter son fauteuil roulant, mais seulement le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule plus spacieux, justement évalué par le tribunal à 15000 euros, l'équipement en boîte automatique de ce véhicule étant évalué à 3 645 euros.

Le préjudice sera donc fixé, en tenant compte d'un remplacement du véhicule tous les cinq ans, sur lequel les parties s'accordent, ainsi :

achat et aménagement initiaux du véhicule en 2009 : 2 090 + 9 363 = 11 453 euros

renouvellement viager à compter de 2014 :

(18 645 euros / 5) x 26,951 (euro de rente pour un homme de 51 ans selon barême GP 2017) =

100 500,27 euros.

Le préjudice lié à l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté sera donc fixé à la somme de 111 953,27 euros

Pertes de gains professionnels avant consolidation :

Ainsi que justement relevé par le tribunal, M. [F] ne justifie pas que sa rémunération était appelée à suivre la progression observée entre 2002 et 2005, et la cour ne peut que constater qu'il n'a pas mis à profit le délai généré par la procédure d'appel pour étoffer son dossier sur ce point, en produisant les pièces propres à établir la progression selon lui certaine qui aurait eu lieu en l'absence d'accident, telles par exemple que des éléments sur la politique salariale de son employeur, et les possibilités d'évolution de son emploi. Le salaire de référence a donc été justement fixé à 1 462 euros. En revanche, il n'apparaît pas qu'y ait été intégrée la somme touchée au titre des congés payés soit 3 161 euros au titre de 2005, en sorte que le salaire moyen, incluant les congés payés sera fixé à 1 725,08 euros.

Ainsi, sur 4 ans et 11 mois, M. [F] aurait dû percevoir la somme de :

1 725,08 euros x 11,5 + 20 701 x 4 = 19 838,45 + 82 804 = 102 642,45 euros.

Or il a perçu au titre des indemnités journalières la somme non discutée de 75 039,87 euros de la CAAMI, en sorte que sa perte de gains sera fixée à27 602,58 euros

Pertes de gains professionnels après consolidation :

- entre le 1er février 2011 et le 31 décembre 2017 :

Sur la base d'une rémunération moyenne réévaluée à 1 800 euros par mois, M. [F] aurait dû percevoir (19 800 euros en 2011) + (21 600 euros x 6 ans jusqu'à décembre 2017) = 149 400 euros.

- à compter du 1er janvier 2018 :

En l'absence de tout élément précis sur le montant de la retraite qui sera perçue par M. [F], les pertes de retraites revendiquées, et qui sont certaines dans leur principe, seront réparées au titre de l'incidence professionnelle. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un euro de rente correspondant à une capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans, et non viager, pour chiffrer les pertes de gains.

L'indemnisation sous forme de rente de ce poste de préjudice ne se justifie pas au regard des sommes en jeu et du fait que M. [F] perçoit déjà une rente d'invalidité.

Sur la base d'une rémunération mensuelle réévaluée de 2 050 euros par mois, pécule de congés payés compris, et après application d'un euro de rente de 10,140 pour un homme de 54 ans, selon le barème GP du 28 novembre 2017, la rémunération que M. [F] aurait perçue sera évaluée à (2 050 x 12) x 10,140 = 249 444 euros.

après déduction du capital représentatif de la rente invalidité versé par la CAAMI pour 171 441,09 euros, montant non discuté par les parties, la perte subie pour cette période sera fixée à 78002,91 euros.

La perte de gains professionnels subie à compter du 1er février 2011 sera donc fixée à la somme de 149 400 euros + 78 002,91 euros = 227 402,91 euros

Incidence professionnelle :

Le tribunal a justement relevé que M. [F] est désormais privé de toute possibilité d'épanouissement personnel et social dans un cadre professionnel, et subira nécessairement des pertes de retraite liées à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre une activité professionnelle.

Ce poste sera dès lors réparé par la somme de 30 000,00 euros

Déficit fonctionnel temporaire :

Les parties s'accordent sur 687 jours de déficit temporaire total et sur 1 487 jours de déficit fonctionnel temporaire de 75 %, le seul débat portant sur le taux journalier à retenir.

Ce dernier a été justement fixé à 23 euros par jour, en sorte que le montant total de ce poste de préjudice sera confirmé pour la somme de 41 451,75 euros

Souffrances endurées :

Sans méconnaître l'intensité des souffrances morales et physiques endurées par M. [F], qui a dû subir une vingtaine d'interventions chirurgicales, la somme retenue par le tribunal est adaptée et sera confirmée pour le montant de 45 000,00 euros

Préjudice d'agrément :

Son principe n'est pas contesté, non plus que l'acquisition d'un vélo adapté à son handicap.

Ce préjudice sera fixé comme suit :

- au titre de l'impossibilité de pratiquer les activités de loisir antérieures (randonnée, natation, danse, roller, bricolage et jardinage)10 000,00 euros

- acquisition d'un vélo :

* acquisition initiale : 3 050 euros,

* renouvellement tous les 5 ans à compter de 2017 : (3 050 / 5) x 22,362 euro de rente réclamé par la victime : 13 640,82 euros,

- au titre de l'acquisition d'une tondeuse autoportée : cette demande ne peut être admise, l'impossibilité d'entretenir son jardin étant réparée au titre de la tierce personne.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de :26 690,82 euros

Préjudice sexuel :

Bien que n'étant pas évoqué par les experts, il n'est pas contesté en son principe, et la somme allouée de ce chef, non discutée par Axa, sera confirmée pour7 000,00 euros

Sur les demandes au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances :

Il n'est pas contesté par les consorts [F] qu'Axa a formulé des offres par conclusions du 16 septembre 2014. Leur caractère manifestement insuffisant n'est pas démontré. C'est donc à juste titre qu'Axa fait valoir que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal n'est encourue qu'entre le 20 mai 2012 et le 16 septembre 2014, et qu'elle doit s'appliquer, ainsi qu'elle le relève justement dans le dispositif de ses écritures (p. 21), aux indemnités offertes avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, et non aux indemnités allouées par le tribunal ou la cour.

Sur les autres demandes :

Axa supportera les dépens d'appel, avec recouvrement direct, et contribuera aux frais irrépétibles exposés devant la cour par les consorts [F] à hauteur de 4 000 euros.

Les dispositions du jugement sur ces points seront par ailleurs confirmées.

Le jugement sera déclaré commun à la MACIF Mutualité.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la CAAMI à l'égard de la société Axa France Iard, ainsi que le dessaisissement de la cour en ce qui concerne les demandes de la CAAMI contre la société Axa France Iard,

Confirme le jugement déféré sur les postes de préjudices suivants :

frais divers4 861,15 euros

préjudice esthétique temporaire6 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent218 400,00 euros

préjudice esthétique permanent15 000,00 euros

préjudice par ricochet de l'épouse15 000,00 euros

préjudice par ricochet de chacun des quatre enfants8 000,00 euros

par enfant.

déficit fonctionnel temporaire 41 451,75 euros

souffrances endurées 45 000,00 euros

préjudice sexuel 7 000,00 euros

Infirmant sur les postes suivants et statuant à nouveau, les fixe ainsi :

dépenses de santé actuelles 6 684,22 euros

tierce personne avant consolidation 43 320,00 euros

tierce personne après consolidation260 269,44 euros

aménagement du véhicule 111 953,27 euros

pertes de gains professionnels avant consolidation 27 602,58 euros

pertes de gains professionnels après consolidation 227 402,91 euros

incidence professionnelle 30 000,00 euros

préjudice d'agrément26 690,82 euros

Récapitule comme suit les différents postes de préjudice,

- subis par M. [Q] [F] :

frais divers4 861,15 euros

préjudice esthétique temporaire6 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent218 400,00 euros

préjudice esthétique permanent15 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 41 451,75 euros

souffrances endurées 45 000,00 euros

préjudice sexuel 7 000,00 euros

dépenses de santé actuelles 6 684,22 euros

tierce personne avant consolidation 43 320,00 euros

tierce personne après consolidation260 269,44 euros

aménagement du véhicule 111 953,27 euros

pertes de gains professionnels avant consolidation 27 602,58 euros

pertes de gains professionnels après consolidation 227 402,91 euros

incidence professionnelle 30 000,00 euros

préjudice d'agrément26 690,82 euros

- subi par Mme [R] [R] épouse [F]15 000,00 euros

- subi par :

[G] [F]8 000,00 euros

[S] [F]8 000,00 euros

[M] [F]8 000,00 euros

[K] [F]8 000,00 euros

Condamne la société Axa France Iard à payer, indépendamment de la créance des tiers payeurs et en deniers ou quittances, lesdites sommes à M. [Q] [F], Mme [R] [R] épouse [F] et MM. et Mmes [G], [S], [M], et [K] [F],

Infirmant sur l'application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,

Dit que les sommes offertes par Axa dans ses écritures du 16 septembre 2014 porteront intérêts au double du légal entre le 20 mai 2012 et le 16 septembre 2014, lesdits intérêts s'appliquant avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, et condamne la société Axa France Iard à payer lesdits intérêts à M. [Q] [F],

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CAAMI conservera la charge de ses propres dépens,

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Q] [F], Mme [R] [R] épouse [F], MM. [G] et [S] [F] et Mmes [M] et [K] [F] unis d'intérêts la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne au surplus des dépens d'appel, avec recouvrement direct,

Déclare le présent arrêt commun à la société Macif Mutualité.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04197
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/04197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.04197 ?
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