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28/03/2018 | FRANCE | N°15/04153

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 mars 2018, 15/04153


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 28 MARS 2018



N° RG 15/04153



AFFAIRE :



[N] [Z]





C/

SA COMPAGNIE DES ALPES (CDA)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/00295





Copies exécutoires délivrées à :



Me Marc POWELL SMITH



AARPI JEANTET ET ASSOCIÉS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [Z]



SA COMPAGNIE DES ALPES (CDA)







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 28 MARS 2018

N° RG 15/04153

AFFAIRE :

[N] [Z]

C/

SA COMPAGNIE DES ALPES (CDA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/00295

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc POWELL SMITH

AARPI JEANTET ET ASSOCIÉS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [Z]

SA COMPAGNIE DES ALPES (CDA)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Assisté de Me Marc POWELL SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0204

APPELANT

****************

SA COMPAGNIE DES ALPES (CDA)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean NERET de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Compagnie des Alpes (ci-après la société CDA) a pour objet d'assurer la direction et la gestion administrative et financière d'un groupe de sociétés filiales exploitant des domaines skiables et des parcs d'attractions.

M. [N] [Z], immatriculé auprès de l'URSSAF depuis le 15 juillet 2007 en tant que travailleur indépendant pour l'exercice d'une activité de conseil, a accompli des prestations de service au profit de la société CDA ou de ses filiales entre janvier 2008 et le 31 octobre 2013 dans le cadre de multiples contrats de prestations d'assistance et de conseils en matière de gestion financière et d'outils de 'reporting', donnant lieu à une facturation et au paiement d'honoraires.

Le 6 février 2014, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de la relation contractuelle avec la société CDA en contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail.

Par un jugement du 16 juillet 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que la relation contractuelle entre M. [Z] et la société CDA ne s'analyse pas en un contrat de travail et a débouté en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société CDA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] aux dépens.

Le 11 août 2015, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal :

- requalifier la relation de travail libéral avec la société CDA en contrat de travail ;

- dire que le salaire brut de base à retenir est de 14'810 euros, sous réserve de l'intégration des rappels de salaire que la société CDA serait condamnée à lui payer ;

- dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination ;

- condamner la société CDA à lui verser les sommes suivantes sur la base du salaire brut mensuel de 14'810 euros :

* 88'860 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 91'976,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires perçus de janvier 2008 à octobre 2013 ;

* 44'430 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 443 euros au titre des congés payés afférents ;

* 28'780,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 148'100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 311'133,84 euros à titre de remboursement des charges sociales qu'il a payées ;

* 223 601,66 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

* 653'046,95 euros à titre de rappel de salaire pour des prestations non rémunérées réalisées en sus des travaux demandés et 65 304,10 euros au titre des congés payés afférents ;

* 432'103,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 43'210,38 euros au titre des congés payés afférents ;

* 200'000 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris ;

* 310'832 euros à titre de rappel de prime et 31'083,20 euros au titre des congés payés afférents ;

* 69'073,84 euros au titre de l'intéressement ;

* 79'956 euros (voiture de fonction), 58'300 euros (stock-options) et 29'150 euros (retraites complémentaires de prévoyance) au titre des avantages en nature (voitures, mutuelles, prévoyance, chômage, indemnités de retraite) ;

* 29'620 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;

- condamner la société CDA à lui verser les sommes suivantes en conséquence du rappel de salaire de 1'193'665,79 euros mentionné ci-dessus :

* 102'314,22 euros à titre de complément d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 55'157,11 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 5 115,71 euros à titre de congés payés afférents ;

* 33'138,44 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 170'523,70 euros à titre de complément d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2014, avec capitalisation ;

- condamner la société CDA à régulariser sa situation auprès de l'URSSAF et à régler à l'URSSAF les charges sociales sur salaires et éléments de salaires ;

- condamner la société CDA à lui remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification ;

2°) à titre subsidiaire :

- ordonner à la société CDA de lui communiquer divers documents, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;

- désigner un expert avec pour mission d'analyser des documents se rapportant aux travaux supplémentaires, rapprocher ses travaux supplémentaires des factures, calculer le temps travaillé non facturé ;

3°) condamner la société CDA à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2016 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société CDA demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué et débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes :

Considérant que M. [Z] soutient que sa relation de travail libéral avec la société CDA doit être requalifiée en contrat de travail aux motifs qu'il a en réalité travaillé sous la subordination juridique de cette société dans un emploi permanent ; qu'il demande en conséquence essentiellement la condamnation de la société CDA à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail et à exécuter certaines obligations auprès des organismes sociaux ;

Que la société CDA soutient que M. [Z] ne renverse pas la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants en ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination permanent à son égard ; qu'elle conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes ;

Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordres, par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, notamment les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Considérant en l'espèce, au préalable, qu'il est constant que M. [Z] était immatriculé pour la période en litige auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant et qu'il est donc soumis à la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail mentionnées ci-dessus ;

Considérant tout d'abord que, s'agissant des ordres et directives émanant de la société CDA alléguées par M. [Z], ce dernier verse aux débats essentiellement des centaines de courriels contenant des demandes de travaux, avec ou sans fixation de délais, qui étaient en réalité adressées à des salariés de la société CDA ou à ses filiales et dont il n'était rendu destinataire qu'en copie ou pour information pour la réalisation de ses prestations de conseils ; que les quelques courriels dont il était le destinataire et contenant des demandes de réalisation de prestations, avec ou sans fixation de délais, ou des demandes de participation à des réunions, étaient le plus souvent rédigés au conditionnel, ne s'analysant ainsi pas en des ordres ou directives, ou constituaient des réponses à des sollicitations de M. [Z] lui-même ou bien encore se rattachaient à l'exécution normale de ses obligations en tant que prestataire d'activité de conseil ; que des courriels démontrent par ailleurs que M. [Z] refusait certaines missions ou déterminait lui même les tâches qu'il accomplirait pour l'exercice de sa mission ; qu'aucune pièce ne fait ressortir qu'il était soumis à des modifications unilatérales de planning, l'unique courriel invoqué sur ce point émanant de M. [Z] dans lequel il annonce lui-même un changement de programme à ses interlocuteurs de la société CDA ; qu'il ne ressort pas des pièces versées qu'il était convoqué à des réunions par l'intermédiaire du logiciel 'Outlook' mais seulement qu'il était informé des réunions intéressant ses missions par ce biais ; que s'agissant de la prise de congés sur autorisation de la société CDA, les quelques courriels versés aux débats qui mentionnent un accord sur ce point de la société CDA ne portent que sur une période de l'année 2013 et non sur l'ensemble de la relation en litige, et sont motivés par le souci pour la société intitmée de s'assurer du bon avancement d'un projet stratégique ;

Qu'ensuite, s'agissant d'un contrôle de l'exécution de son travail, il ressort des débats et des pièces versées que l'accès à son agenda Outlook a été consenti par M. [Z] à la suite d'une demande de la société CDA, sans donc lui être imposé, et a été mis en place pour faciliter l'exercice de ses missions et les contacts avec ses interlocuteurs de la société CDA ou d'autres prestataires externes ; qu'aucun élément ne fait ressortir que la communication à la société CDA de ses plannings de travail prévisionnel a été imposée dans son principe et sa fréquence par la société, les pièces versées démontrant seulement qu'à compter de janvier 2013, M. [Z] a accepté, en réponse à une simple suggestion de la société CDA, de fournir un planning prévisionnel au mois avec révision hebdomadaire dans le but de faciliter l'exercice des missions (pièce n°845-1) ; qu'aucun élément ne démontre non plus que l'appelant avait l'obligation de communiquer à la société un récapitulatif détaillé de son travail, les pièces versées sur ce point n'étant que des tableaux récapitulatifs des prestations accomplies annexés aux factures adressées par l'intéressé à la société intimée ; que les comptes-rendus de mission versés aux débats se rattachent quant à aux également à l'exécution normale des missions de conseils ;

Que par ailleurs, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, M. [Z] se borne à verser sur ce point quelques courriels échangés avec la directrice administrative et financière de la société CDA (Mme [B]) relatifs un différend sur la qualité de sa mission de chef de projet 'Harmonie' survenu en juin 2012, dont l'un se termine par la demande de Mme [B] ainsi libellée : 'merci de venir me voir dans les meilleurs délais', qui ne s'analyse donc pas en un 'blâme' contrairement à ce que soutient M. [Z] ; qu'aucune autre pièce ne fait ressortir l'exercice d'un pouvoir de sanction de la part de la société CDA ;

Qu'en outre, s'agissant du lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition de bureaux au siège de la société à [Localité 1] ou à [Localité 2], ou encore dans les filiales, se rattachaient à l'exercice des missions de conseils de M. [Z] et que de surcroît, ce dernier travaillait très régulièrement, notamment en début ou en fin de semaine, à son domicile à [Localité 3] (33), qui était également le siège de son activité libérale, à des centaines de kilomètres des locaux de la société CDA ; que s'agissant des horaires de travail, aucune pièce ne vient démontrer que M. [Z] été soumis à des horaires de travail par la société CDA ; que s'agissant de la fourniture du matériel informatique, il ressort des pièces versées aux débats que la société CDA a simplement prêté un ordinateur à M. [Z], lui permettant d'accéder aux divers logiciels, notamment financiers, utilisés au sein de la société, pour accomplir ses missions de conseils, tandis que M. [Z] utilisait également son propre matériel ainsi que le montrent ses déclarations fiscales dans lesquelles il fait état de frais de fourniture de bureau, de documentation, de correspondance et de téléphone ; que s'agissant de l'attribution à l'appelant d'une adresse de messagerie électronique nominative portant le nom de la société intimée, il ressort des débats qu'une telle pratique est courante pour des consultants extérieurs affectés à des missions de longue durée dans une entreprise et qu'en tout état de cause, la société CDA a attribué en 2013 à l'intéressé une nouvelles adresse électronique faisant apparaître qu'il était extérieur à la société ; que s'agissant de la 'fourniture des équipes de travail', les pièces versées aux débats ne démontrent pas que M. [Z] exerçait un pouvoir hiérarchique et des responsabilités à l'égard de salariés de la société CDA ;

Que s'agissant de l'intégration dans un service et de l'affectation dans un emploi permanent, il ressort des pièces versées et des débats que, pendant la période en litige, M. [Z] a exercé des missions de conseil distinctes, d'une durée de quelques jours à plusieurs mois, soit pour la société CDA elle-même soit pour ses filiales, en des lieux différents et en relation avec des salariés différents ; qu'il ne figure dans aucun organigramme de l'entreprise contrairement à ce qu'il prétend ; que les pièces versées ne démontrent pas l'intégration dans un service ou l'affectation dans un emploi permanent ; que de plus, dans le courriel qu'il adresse le 31 octobre 2013 aux salariés de la société CDA au terme de son dernier contrat de conseil, il indique que la société a décidé de continuer le projet 'Harmonie' alors en cours 'sans aide extérieure', ce qui montre qu'il considérait lui-même qu'il ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise ;

Que s'agissant de la rémunération, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] été payé pour ses prestations en fonction des factures mensuelles qu'il établissait lui-même, intitulées 'conseil en gestion financière et outils de reporting group' sur la base de jours facturés et selon des montants variables, soumis à la TVA ; qu'aucun indice de salariat ne ressort donc de cette rémunération ;

Que s'agissant de l'absence de clientèle personnelle, de la dépendance économique et d'une relation de travail exclusive avec la société CDA invoquées par l'appelant, les pièces versées sur ce point sont insuffisantes à établir de tels faits ; qu'en effet, le tableau dressé par M. [Z] à partir des factures adressées à la société CDA et de ses déclarations fiscales au titre des revenus non commerciaux est insuffisamment détaillé pour faire ressortir que ses seuls revenus provenaient de prestations accomplies pour cette société et est par ailleurs contredit par un courriel adressé par l'appelant lui-même à la société CDA le 21 mars 2013 dans lequel il indique qu'il reçoit des demandes de travail émanant de différents donneurs d'ordres ;

Qu'enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'embauche selon contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] était sur le point d'aboutir à compter de janvier 2011 et que la société CDA a refusé une telle embauche ;

Qu'il résulte de tout de qui précède que M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail avec la société CDA et échoue ainsi à renverser la présomption de non-salariat ; qu'il sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens et de l'infirmer en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [Z], partie succombante tant en première instance qu'en appel, sera condamné à verser à la société CDA une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [N] [Z] à verser à la société Compagnie des Alpes (CDA) une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04153
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/04153 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;15.04153 ?
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