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27/03/2018 | FRANCE | N°17/02890

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 mars 2018, 17/02890


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre







ARRÊT N



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2018



N° RG 17/02890







AFFAIRE :



[Y] [B]



C/



SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 17/00107







Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies délivrées le27 Mars 2018 à :

- Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Vincent DE CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS

- Me Tiphaine LE BIHAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2018

N° RG 17/02890

AFFAIRE :

[Y] [B]

C/

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 17/00107

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies délivrées le27 Mars 2018 à :

- Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Vincent DE CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS

- Me Tiphaine LE BIHAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 06 mars 2018, puis prorogé au 27 mars 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Katia DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 - Représentant : Me Vincent DE CHASTELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034

APPELANT

****************

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

N° SIRET : 352 86 2 3 466

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Tiphaine LE BIHAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] a été embauché le 9 février 1999 par la société GECEF, devenue CMC CIC Leasing Solutions, comme directeur des risques au coefficient 900 de la convention collective nationale des sociétés financières.

La société GECEF a pris en location gérance la société Sovac Entreprises, puis a absorbé cette dernière le 25 janvier 1999.

La caisse de retraite complémentaire des sociétés du groupe Sovac a été fermée, ce qui a entraîné la perte pour le personnel des avantages de retraite du groupe Sovac.

C'est dans ce contexte que la société GECEF a mis en place par engagement unilatéral à compter de l'année 2000 un dispositif de complément retraite visant à compenser cette perte d'avantages pour les cadres de coefficient supérieur à 900.

La société GECEF, devenue CMC CIC Leasing Solutions, s'est engagée à l'égard de la compagnie d'assurance ARIAL Assurance devenue AG2R, chargée de verser ses retraites complémentaires, à maintenir le niveau de provision nécessaire au maintien de ses engagements.

Ce dispositif concernant 7 salariés a été contractualisé par avenant à leur contrat de travail, soit le 21 décembre 2000 en ce qui concerne M. [B].

Il était indiqué dans cet avenant que pour bénéficier de ce dispositif de retraite il fallait être présent dans la société au 31 décembre 2004 et avoir atteint l'âge de la retraite, et qu'en cas de départ de la société à l'initiative de cette dernière, quel qu'en soient la date et la raison, il conserverait le bénéfice des pourcentages acquis en date du 1er janvier de chaque année passée à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à l'année de son départ.

Le contrat de travail de M. [B] a été rompu le 30 septembre 2005 à l'initiative de la société, qui l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 février 2005.

Par lettre du 17 octobre 2005 la société a informé la société ARIAL Assurance devenue AG2R du fait que M. [B] avait quitté la société le 30 septembre 2005, mais le droit au dispositif de retraite complémentaire de l'avenant au contrat de travail en date du 21 décembre 2000, était acquis à M. [B] pour un montant de 67 375,06 euros valeur 2005, et devait lui être versé à compter du jour de la liquidation de sa retraite; elle lui a demandé de réserver le montant de la provision dans le fonds collectif du contrat et d'en prévoir la conversion au terme, ajoutant que ladite provision devait être ajustée chaque année au regard notamment du salaire de référence de l'AGIRC.

Par lettre du 23 novembre 2005 la société ARIAL Assurance confirmait à M. [B] que conformément au contrat n° RK 130780056 la liant à la société GECEF, elle lui versera la rente susvisée avec revalorisation annuelle le jour de la liquidation de ses droits à la retraite AGIRC ou/et de la sécurité sociale.

Entre 2006 et 2012, la société ARIAL Assurance devenue AG2R La Mondiale a régulièrement informé M. [B] par courrier du montant revalorisé de cette rente.

Estimant que c'est de manière involontaire qu'il a quitté la société GECEF, M. [B] soutient avoir conservé le bénéfice de ce dispositif de "retraite chapeau".

Par courriel du 29 novembre 2013 M. [B] et son ancien collègue M. [W] ont informé la société GECEF, que contrairement aux années précédentes ils n'avaient pas reçu en juillet 2013 l'avenant confirmant la revalorisation de leur complément de retraite.

M. [B] a relancé la société par sept courriels envoyés entre le 5 décembre 20103 et le 21 janvier 2015, puis par deux lettres recommandées en date des 22 mai et 30 juillet 2015, son avocat a sommé la société de lui adresser un état de la rente revalorisée, en vain.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2016, la société a dénoncé l'engagement unilatéral en date du 20 décembre 2000, et ce à effet au 31 décembre 2016, ce dont elle a informé le comité d'entreprise le 23 septembre 2016.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2016, M. [B] a contesté cette dénonciation, estimant que cet engagement unilatéral avait été contractualisé par l'avenant du 21 décembre 2000.

C'est dans ce contexte qu'il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre en faisant délivrer à la société une assignation le 17 mars 2017 aux fins d'obtenir un état mentionnant l'étendue de ses droits au titre du régime de retraite à prestations définies souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale dans le contrat n° RK 130 780 056, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, priant le conseil de s'en réserver la liquidation.

Par ordonnance du 12 mai 2017, dont M. [B] a interjeté appel, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé, tout en laissant les dépens à sa charge.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 24 novembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit:

M. [B] maintient ses demandes en appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMC CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GECEF, ci-après la société, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R.1455- 5 du code du travail le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R.1455- 7 du code du travail le juge des référés peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation y compris une obligation de faire.

L'article 145 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter sur requête ou en référé des mesures d'instruction, telles que la production d'éléments de preuve pouvant être déterminants dans le cadre d'un procès à venir.

Au visa de l'article R.1455- 5 du code du travail et de l'article 145 du code de procédure civile, mais aussi sur le fondement de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, M. [B] demande à la cour de constater que ses droits au titre du régime de retraite à prestations définies souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale dans le contrat n° RK 130 780 056 ont été contractualisés par l'avenant du 21 décembre 2000 et l'accord de rupture amiable de son contrat de travail, et d'en déduire qu'il y a lieu d'enjoindre à la société de lui délivrer un état mentionnant l'étendue de ses droits.

Il soutient avoir un motif légitime de conserver ou d'établir le preuve de faits dont dépend l'issue d'un éventuel litige à venir sur la liquidation de ses droits à la retraite, vu la position actuelle de la société qui tend à les nier.

Il estime que l'engagement unilatéral de la société GECEF a été contractualisé du fait de son incorporation dans un avenant à son contrat de travail le 21 décembre 2000 et que cet avantage au titre de la retraite a été expressément maintenu lors de la rupture amiable de son contrat de travail en date du 10 juin 2010.

Il cite plusieurs arrêts de la Cour de Cassation au sujet de la contractualisation des avantages dans le contrat de travail (Cass soc 3 février 1993, 22 janvier 1992, 1er février 2012), qui excluent leur dénonciation de manière unilatérale par l'employeur.

La société soutient qu'il n'existe pas de droits acquis au titre des régimes de retraite dits à prestations définies, qui sont assortis de conditions suspensives, le principe étant de faire bénéficier de ce régime les salariés achevant leur carrière dans l'entreprise, ce qui ne leur confère aucun droit individuel avant la liquidation de leur retraite, et ce qui permet de leur rendre opposable la dénonciation du régime, ces prestations de retraite n'étant ni garanties ni acquises.

Elle cite la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2002 à 2011 et notamment l'arrêt (Cass soc 6 juin 2007 06-40521), concernant le même cas d'un engagement unilatéral de l'employeur qui avait instauré un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties, et qui avait valablement dénoncé cet engagement avant la liquidation des droits à la retraite du salarié concerné.

Or dans cet arrêt de 2007 l'employeur n'avait pas contractualisé l'engagement initial unilatéral, puisqu'il avait seulement rappelé cet engagement par une lettre.

En l'espèce, le cas est différent, puisque la société a bien contractualisé l'engagement initial unilatéral par un engagement contractuel, à savoir un avenant au contrat de travail, confirmé par plusieurs documents contractuels successifs :

* L'avenant au contrat de travail de M. [B] en date du 21 décembre 2000 signé par la société GECEF et le salarié, a pour seul objet de conférer au salarié cadre supérieur le bénéfice d'une retraite supplémentaire par capitalisation, dont les modalités sont détaillées en pages 2 et 3 et se résument comme suit :

- son montant est calculé à hauteur de 70% du dernier salaire d'activité GECEF, selon un tableau détaillant les pourcentages de salaire acquis par année de 2001 à 2022, le montant ne devant pas dépasser 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,

- la base de calcul est le salaire fixe des 12 derniers mois, outre les primes de 13ème et 13,5 ème mois, et la prime d'ancienneté, augmenté du taux de bonus contractuel à ce jour,

- les conditions d'attribution: être présent dans l'entreprise au 31 décembre 2004 (condition remplie par M. [B]) âge de la retraite (condition non encore remplie); en cas de départ volontaire (démission) avant cette date le salarié en perd le bénéfice; à partir du 1er janvier 2005 les pourcentages cumulés chaque année sont acquis, sauf décès; si le salarié quitte l'entreprise pour une autre société du groupe Général Electric ou sur l'initiative de l'employeur, et ce quel qu'en soit la date ou la raison, le salarié conservera le bénéfice des pourcentages acquis en date du 1er janvier de chaque année passée jusqu'à l'année de son départ; il y aura lieu de calculer le montant de cette retraite en multipliant le salaire de référence par les pourcentages cumulés à la date de ce départ selon un tableau reproduit dans l'avenant,

- l'attribution de cette retraite supplémentaire est personnelle et ne pourra bénéficier aux héritiers du salarié en cas de décès,

- une clause d'indexation est stipulée : ce droit à la retraite sera liquidé dans les conditions du règlement de l'AGIRC, avec réévaluation du dernier salaire GECEF jusqu'à la liquidation effective sur la base de l'évolution du salaire de référence AGIRC,

* Dans la lettre de la société GECEF en date du 17 octobre 2005, la société a informé la société ARIAL Assurance devenue AG2R 10 juin 2010, en ces termes : " Dans le cadre du contrat souscrit en référence ( n° RK 130 780 056 ), nous vous informons de la rupture du contrat de travail de M. [B] intervenue à notre initiative. Notre salarié a quitté l'entreprise le 30 septembre 2005. De cette rupture il découle un certain nombre d'obligations mises à notre charge dont celle d'un engagement de notre société au titre du maintien d'une couverture de retraite, complémentaire aux régimes obligatoires, égale à 30% du salaire de référence à la date de la rupture (soit pour ce dernier 182 583,45 euros annuel + 23% de bonus théorique = 224 583,45 euros validé par l'intéressé). La promesse de rente annuelle s'évalue donc à 67 375,03 euros, valeur 2005. "

En outre, la compagnie d'assurance Arial Assurance, par lettre du 23 novembre 2005, a confirmé à M. [B] que conformément au contrat n° RK 130780056 la liant à la société GECEF, elle lui versera la rente susvisée revalorisée annuellement jusqu'à sa prise de retraite, le jour de la liquidation de ses droits à la retraite AGIRC ou/et de la sécurité sociale, cette rente suivant l'évolution du point AGIRC pendant sa retraite.

C 'est ainsi que chaque année, de 2006 à 2012, la compagnie d'assurance Arial Assurance, devenue société AG2R La Mondiale, a régulièrement informé par courrier M. [B] sur le montant de sa rente revalorisée.

Au vu de ces éléments contractuels incontestables, la société CMC CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GECEF, ne pouvait dénoncer à l'égard de M. [B] cet avantage contractuel stipulé au bénéfice de ce dernier, lequel remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de cette rente viagère revalorisable au moment de la liquidation de sa retraite: il était présent dans la société au 31 décembre 2004, son contrat de travail n'a pas été rompu à son initiative, il n'est pas décédé.

En conséquence, au visa des articles R.1455- 7 et R.1455- 5 du code du travail et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour, infirmant le conseil, fera intégralement droit aux demandes de M. [B] selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt, ses demandes étant justifiées par un motif légitime, à savoir la nécessité de préserver ses droits futurs à cette retraite supplémentaire, la société ayant mis en péril ses droits par une dénonciation qui ne lui était pas opposable.

Toutefois, l'astreinte demandée, de 100 euros par jour de retard, ne courra qu'à compter du délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, la cour s'en réservant le cas échéant sa liquidation.

La cour allouera à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mettra les dépens de première instance et appel à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 mai 2017 ;

Statuant à nouveau,

DIT que le dispositif de complément de retraite mis en place par la société GECEF, devenue société CMC CIC Leasing Solutions, et donnant lieu au versement d'une rente viagère revalorisée au moment de la liquidation de la retraite de M. [B], a été contractualisé par un avenant du 21 décembre 2000 ;

DIT que dans le cadre du contrat n° RK 130 780 056 entre la société GECEF et la compagnie d'assurance Arial assurance (devenue société AG2R La Mondiale), cette dernière doit communiquer chaque année à M. [B] le montant de sa rente revalorisée ;

ORDONNE la délivrance à M. [B] par la société CMC CIC Leasing Solutions d'un état fourni par la société AG2R La Mondiale et mentionnant le montant de cette rente revalorisée selon les modalités contractuellement définies, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de cette astreinte ;

CONDAMNE la société société CMC CIC Leasing Solutions à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02890
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/02890 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;17.02890 ?
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