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27/03/2018 | FRANCE | N°17/01308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 mars 2018, 17/01308


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2018



N° RG 17/01308



AFFAIRE :



[E] [N]





C/

[D] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° RG : 1116000500



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27

/03/18

à :





Me Stéphanie ARENA





Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-

DE CARFORT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2018

N° RG 17/01308

AFFAIRE :

[E] [N]

C/

[D] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° RG : 1116000500

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/03/18

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-

DE CARFORT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier 217-125

Assisté de Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156 -

APPELANT

****************

Madame [D] [Q]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7617

Assistée de Me Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R088

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, présidente, chargée du rapport, en présence de Mme Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 15 août 2015, M. [N] a sollicité Me [Q], avocate au Barreau de Paris, afin qu'elle interjette appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 15ème le 8 juillet 2015.

Cette décision avait trait à un litige opposant le demandeur à la société SFR dans lequel M. [N] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Il a fait signifier cette décision à la société SFR le 29 juillet 2015, de telle sorte que le délai d'appel se terminait le 31 août 2015, compte tenu des règles de computation des délais.

Me [Q], avocate, a accepté de s'occuper du dossier et a interjeté appel le 31 août 2015 devant la cour d'appel de Caen. Se rendant compte de l'erreur de juridiction commise en raison d'une défaillance technique, Me [Q] a régularisé une deuxième déclaration d'appel le 1er septembre 2015 auprès de la cour d'appel de Paris.

La société SFR a soulevé l'irrecevabilité de l'appel déclaré auprès de la cour d'appel de Paris compte tenu du dépassement du délai d'appel.

Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2015, Me [Q] a incité M. [N] à se désister de l'appel au motif qu'il avait peu de chance de prospérer sur le fond, tout en envisageant une éventuelle régularisation de la déclaration d'appel suite au problème dont elle l'informait.

M. [N] a signé le 7 octobre 2015 l'acte de désistement d'appel et Me [Q] a régularisé des conclusions aux fins de désistement le 3 novembre 2015 par devant les cours d'appel de Caen et de Paris.

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2016, M. [N] a assigné Me [Q] devant le tribunal d'instance de Pontoise afin de voir sa responsabilité professionnelle engagée au titre de la perte de chance et sollicitant par voie de conséquence du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Me [Q] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements à ses obligations contractuelles et professionnelles.

- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

- la mise à la charge de la défenderesse des sommes perçues par l'huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 201 modifiant le décret du 12 décembre 1996, si le recouvrement des sommes dues nécessitait le recours à une exécution forcée.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal d'instance de Pontoise a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me [Q].

- débouté Me [Q] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. [N].

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [N] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 février 2017, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 13 juillet 2017, il demande à la cour de:

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

statuant de nouveau :

- condamner Me [Q] à payer à M. [N] les sommes de :

*6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements à ses obligations contractuelles et professionnelles.

* 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter de la réception par Me [Q] de l'acte introductif de première instance.

* ordonner la capitalisation des intérêts.

- condamner l'intimé en tous les dépens.

- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarifs des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

en tout état de cause :

- débouter la partie intimée de ses demandes fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 juillet 2018, Me [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

- dire qu'aucune faute n'est imputable à Me [Q] dans l'exercice de la mission contractuelle convenue avec le client et limitée.

à titre subsidiaire :

- dire et juger que la perte de chance alléguée n'est aucunement établie.

- en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

en tout état de cause :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté purement et simplement Me [Q] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [N] au paiement des sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2017.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de M. [N].

Au soutien de son appel, M. [N] reproche au premier juge de n'avoir pas retenu la responsabilité de Me [Q], avocat auquel il s'était adressé pour interjeter appel à l'encontre d'une décision rendue le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qu'il a fait signifier le 29 juillet 2015.

Il fait essentiellement valoir que :

* Me [Q] a interjeté appel le 31 août 2015 devant la cour d'appel de Caen, soit devant une juridiction incompétente, puis le lendemain devant la cour d'appel de Paris, soit hors délais.

* s'agissant d'un acte de procédure, Me [Q] était tenue d'une obligation de résultat et la faute qu'elle a commis est d'autant plus importante qu'il lui avait adressé le 15 août 2015 un mail pour lui indiquer de manière explicite qu'il souhaitait interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris devant la cour d'appel de Paris.

*Me [Q] ne justifie aucunement qu'elle se serait heurtée à une déficience technique ou à une quelconque panne de logiciel : en effet aux termes de ses dernières écritures, Me [Q] ne prouve nullement l'existence d'un dysfonctionnement informatique alors même que cette preuve n'est pas impossible à fournir.

* ce n'est que par mail du 2 octobre 2015 et pour tenter de se justifier, que Me [Q] a émis pour la première fois un avis sur le fond du litige pour conclure in fine que son action était vouée à l'échec et ne pourrait donc prospérer, et ce alors même qu'en acceptant de relever appel de la décision, sans prendre la précaution de préciser qu'il s'agissait le cas échéant d'un appel conservatoire, cette avocate a nécessairement estimé que la demande de M. [N] était juridiquement fondée.

* par ailleurs, il appartenait à Me [Q] d'éclairer son client sur les chances de succès de son client.

* alors que deux procédures étaient pendantes d'une part, devant la cour d'appel de Caen et d'autre part, devant la cour d'appel de Paris, il n'a signé à la demande de son conseil qu'un acte de désistement totalement imprécis relativement à la procédure concernée.

* en effet, il n'entendait pas se désister des deux appels mais seulement de celui pendant devant la cour d'appel de Paris, ainsi qu'il ressort du courriel qu'il a adressé le 3 octobre 2015 à Me [Q] aux termes duquel il propose un désistement de la procédure introduite à Paris en contrepartie d'un dédommagement.

* ce n'est que le 30 octobre 2015 en raison des pressions exercées sur lui qu'il a finalement régularisé l'acte de désistement.

* en régularisant le 3 novembre 2015 des conclusions de désistement devant les deux cours d'appel saisies, sans avoir recueilli son avis définitif et sans l'avoir éclairé, en présence d'un acte de désistement imprécis et alors même qu'ayant été désignée au titre de l'aide juridictionnelle le 21 octobre 2015, Me [Q] disposait d'un délai supplémentaire pour conclure, cette avocate a commis de nouvelles fautes lui interdisant à jamais de prospérer en ses demandes.

Me [Q] réplique qu'aucun fait ne lui est imputable à faute dans l'exercice de la mission contractuelle convenue avec M. [N], arguant principalement que :

* elle a été particulièrement diligente dans le dossier dont elle a été saisie par M. [N] et elle a scrupuleusement respecté son serment.

* alors que M. [N] aurait dû déposer un dossier d'aide juridictionnelle dans le cadre du délai qu'il avait lui-même fait courir en signifiant le jugement rendu le 8 juillet 2015 dès le 29 juillet 2015, elle a accepté à titre gracieux d'intervenir dans cette affaire et de régulariser un appel à titre conservatoire, en ignorant tout du dossier.

* elle a interjeté appel en 'catastrophe', en pleine période estivale puisque sollicitée par M. [N] le 15 août 2015, jour férié.

* si M. [N] n'avait pas fait signifier le jugement immédiatement, faisant ainsi courir le délai d'appel, s'il n'avait pas attendu l'extrême limite pour la mandater, s'il avait déposé un dossier d'aide juridictionnelle; il ne l'aurait pas contrainte à travailler dans l'urgence et donc la soumettre à des aléas de procédure informatiques que quiconque ne peut maîtriser.

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, pèse sur tout contractant et notamment sur les professionnels du droit dont font partie les avocats, un devoir particulier de loyauté, de prudence et de diligence, un manquement caractérisé à l'une de ses obligations étant constitutif d'une faute.

En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'échange de mails entre les parties que :

* M. [N] a signifié le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, le 29 juillet 2015.

* il a saisi le cabinet [W] & [Q] par mail du 15 août 2015 à 0 heure 08 afin de l'assister pour la procédure de l'appel qu'il indiquait vouloir interjeter et ce, au titre de l'aide juridictionnelle totale qu'il entendait obtenir.

* par mail en réponse adressé le 17 août 2015, Me [Q] a indiqué à M. [N] que son cabinet n'était pas en mesure de suivre ce dossier au titre de l'aide juridictionnelle et l'invitait à contacter l'un de ses confrères, Me [U] à [Localité 5].

* par nouveau mail du 25 août 2015, M. [N] a informé Me [Q] que Me [U] ne pouvait prendre son affaire et lui demandait de prendre exceptionnellement son dossier au titre de l'aide juridictionnelle, compte tenu du délai d'appel, attendant sa réponse en urgence.

* par nouveau mail du 27 août 2015, M. [N] relançait Me [Q] en lui joignant copie de l'acte de signification du jugement à la société SFR.

* par lettre du 28 août 2015, Me [Q] a finalement accepté d'assister M. [N] au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel contre la société SFR, tout en lui demandant de lui transmettre, si possible dans la journée, le justificatif du dépôt du dossier d'AJ afin qu'elle puisse le joindre à la déclaration d'appel.

* ce n'est que le 9 septembre 2015 que l'attestation du dépôt de l'aide juridictionnelle a été adressé à Me [Q].

L'ensemble de ces éléments constants du dossier corrobore l'allégation de Me [Q] selon laquelle elle a interjeté appel à titre conservatoire, le délai d'un mois courant depuis la signification du jugement par M. [N] depuis le 29 juillet 2015.

Dans le courrier qu'elle a adressé le 5 octobre 2015 à M. [N] pour l'inciter à renoncer à son appel en raison de la fragilité du dossier qu'il lui a confié, Me [Q] lui fait part d'une difficulté procédurale qu'elle a rencontrée en ces termes : ' (...) Suite à une défaillance de ma clé RVA qui permet la régularisation dématérialisée des actes de procédure devant la cour d'appel, la déclaration d'appel régularisée le 31 août 2015 a été transmise au greffe de la cour d'appel de Caen. Dès que je me suis aperçue de la difficulté, et après intervention de mon prestataire informatique, j'ai régularisé une déclaration auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Cette déclaration n'a pu être régularisée que le 1er septembre 2015 soit après l'expiration du délai d'appel'. Me [Q] ajoute que la partie adverse entend se prévaloir d'après ses conclusions, de cette saisine tardive pour voir déclarer l'appel irrecevable.

Si le dysfonctionnement allégué par Me [Q] n'est certes par démontré et s'il eût été plus loyal d'en alerter immédiatement M. [N] sans attendre le 5 octobre 2015, il est pour autant indéniable que Me [Q] n'a pas manqué à son obligation de diligence dans la mesure où elle a dû agir dans des délais contraints et qu'elle a, ce faisant, bien interjeté appel avant l'expiration du délai. Elle justifie avoir même proposé à son client, au cas où il souhaiterait persévérer dans la procédure engagée de tenter une régularisation de l'appel tardif interjeté devant la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 2241 du code civil, en lui précisant qu'il avait été jugé qu'il s'agissait d'un texte de portée générale s'appliquant à toutes les prescriptions et délais pour agir.

Ainsi que l'a relevé très exactement le premier juge, M. [N] a lui-même contribué à cette regrettable issue en prenant l'initiative de faire signifier à son adversaire le jugement du 8 juillet 2015 dès le 29 juillet 2015, alors qu'il n'avait même pas encore entrepris les démarches aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle, laquelle conditionnait pourtant son action en justice.

En outre et surtout, force est de constater que M. [N] ne saurait sérieusement reprocher à son avocat de l'avoir privé d'une chance d'obtenir gain de cause en appel et ce, dans la mesure où l'appel n'a jamais été déclaré irrecevable : en effet, M. [N] s'en est désisté purement et simplement.

A cet égard, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que son désistement étant très imprécis, il n'entendait en réalité se désister que de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris : pour s'en convaincre, il y a lieu de se reporter :

- d'une part au mail qu'il a adressé à son conseil le 5 octobre 2015, soit deux jours avant son acte de désistement, dans lequel il indique de manière explicite souhaiter se désister sur l'affaire SFR devant la cour d'appel de Paris, ajoutant ; 'à ce jour, plus aucune dette auprès de SFR, le solde restant dû a été payé par CB. Je demande en contrepartie la régularisation du dé-fichage PREVENTEL sur ma ligne mobile et ma ligne ADSL auprès de Me [E] et l'accord de SFR de valider la portabilité mobile de mon numéro Bouygues qui sera de nouveau faite lundi prochain par Bouygues.

- à l'acte de désistement lui-même régularisé le 7 octobre 2015 par M. [N] en ces termes : 'Je soussigné, Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], déclare par la présente me désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris et renoncer par conséquent à tout recours à l'encontre de cette décision dont j'accepte les termes'.

Il ressort également de l'échange de mails entre M. [N] et Me [Q] que cet acte de désistement n'a finalement été retourné que par mail du 30 octobre 2015, M. [N] ayant tenté dans l'intervalle et à plusieurs reprises d'obtenir un dédommagement de 500 euros de la part de son avocat qui a toujours refusé en indiquant qu'elle ne cédera pas à ce qu'elle considérait comme étant du 'chantage'.

Enfin, il y a lieu de relever la disproportion entre le montant réclamé devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris par M. [N] à l'encontre de la société SFR à hauteur de la somme totale de 3 659 euros (659 euros au titre des sommes versées, 1 500 euros au titre de la perte de chance professionnelle, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle), celle de 500 euros qu'il a sollicitée à Me [Q] avant d'introduire une action en responsabilité à son encontre et celle formée à hauteur de la somme de 6 000 euros dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] comme mal fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de Me [Q].

Sur la demande reconventionnelle de Me [Q] en paiement de dommages-intérêts.

Me [Q] sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Me [Q] ne démontre nullement l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. [N] de son droit d'agir en justice, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son recours, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit à la demande des parties au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute Me [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Buquet-Roussel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/01308
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/01308 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;17.01308 ?
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