La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2018 | FRANCE | N°15/05049

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 mars 2018, 15/05049


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80C



6e chambre

Renvoi après cassation







ARRÊT N° 00214



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2018



N° RG 15/05049







AFFAIRE :



[C] [V]



C/



[Q] [B]







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Octobre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS

N° Section : 6

N° RG : 09/10135







Copies exécutoire

s délivrées le 27 Mars 2018 à :

- la SELARL O.B.P. Avocats

- Me Daniel KNINSKI



Copies certifiées conformes délivrées le 28 Mars 2018 à :

- M. [C] [V]

- M. [Q] [B]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

Renvoi après cassation

ARRÊT N° 00214

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2018

N° RG 15/05049

AFFAIRE :

[C] [V]

C/

[Q] [B]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Octobre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS

N° Section : 6

N° RG : 09/10135

Copies exécutoires délivrées le 27 Mars 2018 à :

- la SELARL O.B.P. Avocats

- Me Daniel KNINSKI

Copies certifiées conformes délivrées le 28 Mars 2018 à :

- M. [C] [V]

- M. [Q] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 Mars 2018, puis prorogé au 27 mars 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 16 Octobre 2015 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 Octobre 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [Q] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2017, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Gaelle POIRIER

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 janvier 1991 en qualité d'assistant dentaire par M. [Q] [B], chirurgien dentiste. Ce contrat a pris effet le 10 janvier suivant.

Par contrat de travail intitulé "contrat de travail pour travailleur étranger non agricole" du 21 novembre 2001, il était stipulé pour l'avenir un temps complet.

Par courrier du 18 février 2005, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement et lui a notifié sa mise à pied.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2005, il lui a notifié son licenciement pour faute lourde.

Contestant cette mesure, M. [C] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny en vue de voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation du défendeur à lui verser les sommes suivantes :

- 12 880 euros d'indemnité de préavis ;

- 1 288 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 10 840 euros d'indemnité de licenciement ;

- 133 953,53 euros de rappel de salaire ;

- 13 395 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 16 266,90 euros de prime d'ancienneté ;

- 1 626,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 9 660 euros de rappel de salaire pour mise à pied ;

- 966 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 120 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

- 1 460 euros d'indemnité de congés payés ;

- 2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conforme à la décision attendue.

Le défendeur s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 octobre 2009, le licenciement a été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et M. [Q] [B] a été condamné au paiement des sommes suivantes :

- 2 559,38 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;

- 255,94 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 5 118,76 euros d'indemnité de préavis ;

- 511,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 4 265,63 euros d'indemnité de licenciement ;

- 15 356,28 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a en outre ordonné la remise à M. [C] [V] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conforme à la décision.

Sur appel du salarié, la cour de Paris a confirmé le jugement déféré.

Sur pourvoi, la Haute juridiction a cassé cette dernière décision par arrêt du 6 octobre 2015, mais seulement en ce que celle-ci a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire fondées sur un travail à temps plein et au titre de la prime d'ancienneté. En effet, il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu pour débouter le salarié, le caractère fictif des deux contrats de travail à temps plein et d'avoir dit qu'il résultait des documents versés aux débats que, parallèlement à ses activités d'assistant dentaire au sein du cabinet [B], le salarié poursuivant ses études cliniques d'orthodontie à l'université [Établissement 1], effectuait deux vacations par semaine en qualité de praticien associé stagiaire au service d'odontologie de l'Hôtel [Établissement 2], et effectuait deux vacations par semaine en qualité d'attaché au service de chirurgie plastique maxillo-faciale et stomatologie du centre hospitalier intercommunal [Établissement 3] d'[Localité 1] (Seine-Saint-Denis) et qu'il n'avait fourni aucune décompte des heures effectivement travaillées au sein du cabinet au cours de cette période, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, violant ainsi l'article 3123-14 du code du travail .

L'affaire a été renvoyée devant le cour d'appel de Versailles.

A l'audience du 4 octobre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [C] [V] a repris les demandes initiales suivantes en condamnation de son employeur à lui payer :

- 133 953,53 euros de rappel de salaire outre 13 395,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 16 266,90 euros de prime d'ancienneté, outre 1 626,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le tout avec intérêts au taux légal.

L'intimé a conclu à la confirmation de la décision des premiers juges et à l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre des frais irréptibles.

Au vu de l'accord des parties à l'audience, en cours de délibéré, une ordonnance de désignation d'un médiateur judiciaire a été rendue.

Par lettre du 11 mai 2017, le conseil de M. [C] [V] a fait connaître à la cour que la médiation n'avait pas débouché sur un accord.

Par arrêt du 13 juin 2017, la cour a déclaré nul le contrat de travail à temps complet du 21 novembre 2001 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2017.

Lors de celle-ci, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du code de procédure civile.

A la suite de cette décision, M. [C] [V] a prié la cour d'infirmer le jugement sur le rappel de salaire et de prime d'ancienneté et de condamner M. [Q] [B] à lui verser les sommes suivantes :

- 133 953,53 euros de rappel de salaire outre 13 395,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 16 266,90 euros de prime d'ancienneté outre 1 626,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 38 640 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

- 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les intérêts au taux légal des créances salariales à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.

M. [Q] [B] maintient son opposition aux prétentions adverses et sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que M. [C] [V] énonce que le contrat de travail du 3 janvier 1991 est un contrat de travail à temps plein, que subsidiairement, durant celui-ci le salarié a dépassé le supposé horaire de travail de 8 heures par semaine que fixerait ce contrat, sur une période très longue, et a même atteint 44 heures du 2 au 8 janvier 2002, que le contrat du 25 février 1998 conclu à temps plein et tout aussi valable, que la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en déclarant à tort le contrat du 21 novembre 2001 nul, car le ministre du travail s'est servi de ce contrat pour donner une autorisation de travail, que le salarié était à la disposition constante de M. [Q] [B], malgré ses vacations extérieures en dehors des heures de travail ;

Considérant que M. [Q] [B] invoque des attestations certifiant que le salarié n'a pas travaillé à temps plein, que les fiches de paie traduisent un travail à temps partiel, que les activités du salarié en dehors du cabinet démontrent qu'il n'était pas à la disposition permanente de l'employeur ;

Considérant que M. [C] [V] tente d'effacer le dispositif de l'arrêt qui fait ressortir la fraude caractérisée par le contrat du 21 novembre 2001et veut remettre en cause à ce stade la nullité constatée par la cour ; que celle-ci n'avait pas à s'arrêter à une prétendue atteinte à la séparation des pouvoirs au seul motif que le ministère du travail avait apposé son visa sur le contrat litigieux, avant de délivrer une autorisation de travail ; que l'arrêt critiqué devant la cour même qui l'a rendu a autorité de chose jugée en ce qu'il a déclaré ledit contrat nul et il ne peut être revenu sur ce point ;

Considérant que M. [C] [V] revient sur les motifs du même arrêt qui déclarait le contrat du 25 février sans effet, au motif qu'il était suspendu à la condition de l'autorisation de travailler sur le territoire français ; qu'il convient donc de rappeler encore une fois la stipulation de ce document qui s'intitule lui-même lettre d'embauche et selon laquelle : "Cet engagement ne sera cependant confirmé qu'après la visite médicale d'embauche décidant de votre aptitude au travail proposé. Etant de nationalité algérienne, vous devez obtenir l'autorisation de travailler sur le territoire français. Ce contrat pourrait être rompu en cas de non obtention de vos titres de séjour renouvelé et autorisation de travail" ; que nécessairement, en l'absence d'autorisation de travail, cet engagement ne pouvait produire effet puisque l'article L 8251-1 du contrat de travail énonce que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été invoquée et les parties ont rédigé un nouveau contrat de travail à temps plein le 21 novembre 2001, manifestant leur accord sur l'absence d'effet du précédent ;

Considérant que restait en vigueur le contrat de travail du 3 janvier 1991 ; que celui-ci dispose :

" Vous être employé à temps partiel, tous les samedis du temps de travail de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, cet emploi est susceptible d'être modifié après accord réciproque dans le sens d'une augmentation dans la limite de 39 h hebdomadaires, vous devez vous conformer à l'horaire de travail du cabinet à savoir :

- lundi de 13 h 30 à 20 h 30

- mardi de 13 h 30 à 20 h 30

- mercredi de 13 h 30 à 20 h 30

- vendredi de 8 h 30 à 20 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

- samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h" ;

Que cette clause claire et insusceptible d'interprétation signifie clairement que le contrat en cause est à temps partiel pour un horaire de travail le samedi pour une durée de 8 heures, sous réserve de modification à l'intérieur des heures de travail du cabinet tout au long de la semaine ;

Considérant qu'il reste à déterminer si la relation de travail peut à compter du 7 mars 2002 être requalifiée en contrat à temps plein ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat litigieux méconnaît ce texte en ce qu'il omet de préciser :

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par contrat ;

Considérant que cependant des feuilles de paie du salarié portent mention d'un horaire de base variable d'un mois à l'autre pouvant aller de 8 heures par mois à 131 heures ; qu'en l'absence des clauses prescrites par l'article L 3123-14 du code du travail destinées à régir les modifications de la répartition du temps de travail et les limites dans lesquelles les heures complémentaires doivent être accomplies, le contrat est présumé à durée déterminée et il appartient à l'employeur de démontrer que M. [C] [V] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme le salarié, il n'apparaît à aucun moment que le nombre total d'heures effectuées ait atteint 35 heures par semaine, un tel décompte devant se faire, sauf accord contraire, du lundi au samedi, de sorte que l'accomplissement de 44 heures du mercredi 2 janvier 2002 au mardi 8 janvier 2002, n'est pas opérant ;

Considérant que c'est vainement que l'employeur se prévaut d'attestations certifiant que son salarié effectuait deux vacations par semaine en 1999 et 2000 et 2002 et 2003, ou encore était inscrit au test probatoire du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie en 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000, cela n'étant pas suffisant pour exclure un contrat à temps plein ;

Considérant que M. [Q] [B] verse aux débats des attestations de clients ou d'une femme de ménage ou de collaborateurs occasionnels certifiant que M. [C] [V] ne travaillait pas à temps plein au cabinet ou y travaillait les mercredis après-midi, vendredi après-midi et samedi ; qu'outre que ces témoignages sont insuffisamment circonstanciés, l'absence à des moments donnés du salarié dans l'établissement, notamment lorsque lesdits témoins s'y trouvaient n'exclut pas qu'il ne se tenait pas constamment à la disposition de l'employeur ;

Considérant que le salarié produit deux attestations, l'une de Mme [X] et l'autre de Mlle [M], rapportant que M. [C] [V] devait satisfaire aux demandes irrégulières de l'employeur et qu'il était souvent appelé à la dernière minute ;

Considérant que les feuilles de paie témoignent d'une amplitude très grande selon les mois dans le nombre d'heures effectuées, ainsi qu'il l'a été relevé ;

Qu'il suit de ces observations qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le salarié ne se trouvait pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et ne tenait pas à la disposition permanente de l'employeur ; que par suite la requalification du contrat en contrat à temps plein s'impose ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il sera alloué le complément de salaire né de cette requalification, selon le calcul non contesté de M. [C] [V], à savoir un rappel de salaire de 133 953,53 euros outre 13 395,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Considérant qu'aux termes de la convention collective une prime d'ancienneté est égale à 3 % après trois ans d'ancienneté, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans et 12 % après 12 ans, à quoi il est ajouté 1% par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté ; qu'en conséquence il sera octroyé à M. [C] [V] un rappel de prime d'ancienneté correspondant au rappel de salaire, selon le calcul du salarié non contesté, soit la somme de 16 266,90 euros outre 1 626,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Considérant que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, soit du 2 juin 2005 ;

Considérant que, dès lors que l'intégralité des heures réellement effectuées figuraient sur les feuilles de paie, la requalification du contrat en contrat à temps plein n'était pas nécessairement imaginable par l'employeur ; que dans ces conditions l'indemnité de travail dissimulée n'est pas due, faute de preuve de l'intention de M. [Q] [B] de se soustraire à ses obligations ;

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter l'une et l'autre des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, M. [Q] [B] qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Statuant sur les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de travail dissimulé et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré sur les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés y afférents ;

CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :

-133 953,53 euros de rappel de salaire outre 13 395 euros d'indemnité de congés payés y afférents :

- 16 266,90 euros de prime d'ancienneté outre 1 626,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande d'indemnité de travail dissimulée et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [Q] [B] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

CONDAMNE M. [Q] [B] aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05049
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/05049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;15.05049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award