COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°0
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2018
N° RG 17/01881
AFFAIRE :
SARL HKDC EUROPE
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 14-00369/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-ange LEVASSEUR-VAQUER
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL HKDC EUROPE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL HKDC EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-ange LEVASSEUR-VAQUER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 140 - N° du dossier HKDC/URS substitué par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49 - N° du dossier HKDC/URS
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [S] [V] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Les services de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'île de France ( ci-après 'Urssaf') ont procédé au contrôle de la société HKDC Europe SARL (ci-après Société) dans son établissement, situé au parc des nations à [Localité 1], pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 5 mars 2013, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 86 443 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.
Contestant les chefs de redressement relatifs à l'évaluation du logement du mandataire social, des indemnités kilométriques, de l'avantage en nature véhicule et de frais professionnels non justifiés (respectivement, points 2, 6, 10 et 11 du redressement), la Société a saisi, le 4 mai 2013, la commission de recours amiable (ci-après 'CRA') de l'organisme, laquelle a rejeté ses demandes, par décision du 20 décembre 2013.
Le 24 mars 2014, la Société a saisi de la contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après TASS ou Tribunal).
Le 26 mai 2014, l'Urssaf a émis une contrainte, pour la somme de 86 442 euros, qui a été signifiée à la Société le 10 juillet 2014.
La Société a fait opposition à cette contrainte le 18 juillet 2014.
Par jugement du 29 décembre 2016, le Tribunal, après avoir joint les procédures, a :
- annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable ;
- confirmé les chefs de redressement 2, 6 et 11 ;
- annulé le chef de redressement n°10 fondé sur la réintégration dans l'assiette de l'avantage véhicule ;
- annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable sur le point n° 10 ;
- validé la contrainte émise le 26 mai 2014 et signifiée le 10 juillet 2014 à hauteur de 84 115 euros ;
- dit que l'Urssaf devrait recalculer les majorations de retard dues sur ce montant en principal ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2017, la Société a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites, soutenues oralement, la Société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10 (réintégration dans l'assiette de l'avantage véhicule) ;
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- annuler la décision prise par la CRA s'agissant des redressements n° 2, 6 et 11 ;
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites, soutenues oralement, l'Urssaf sollicite la cour de :
- déclarer la Société recevable en son appel mais mal fondée ;
- confirmer le redressement notifié à la Société par lettre d'observations à l'exception du point n° 10 sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'avantage en nature ;
- confirmer la décision de la CRA 'à l'exception du tableau n° III/IV relatif à l'avantage nature véhicule' ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 10 juillet 2014 à hauteur de 84 115 euros en principal et donner acte à l'Urssaf qu'un nouveau calcul des majorations de retard devra être effectué sur ce montant principal ;
- débouter la Société de ses plus amples demandes, fins et prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 500 euros.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et aux pièces soumises par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il résulte expressément des conclusions des parties que l'annulation du chef de redressement n°10, décidée par le tribunal, est définitive.
Sur le point n°2 : avantage en nature logement de Mme [C]
Sur ce point, la cour note que le conseil a fait parvenir, en cours de délibéré, une copie de bulletin de paie, sur lequel apparaît un avantage en nature au titre du logement mis à la disposition de Mme [C], salariée de l'entreprise.
La Société fait valoir que, lors des opérations de vérification, il a été constaté que Mme [C], gérante, était logée dans un appartement sis à [Localité 2] et que le bail était au nom de la Société ; que l'Urssaf a procédé à la réévaluation de l'avantage en nature, en considérant qu'elle était mandataire sociale et rémunérée en tant que telle, alors qu'elle était salariée et que cet avantage en nature était dûment pris en compte dans sa rémunération, ainsi qu'il apparaissait sur les bulletins de paie.
L'Urssaf indique qu'elle procédé à la réévaluation de l'avantage en nature sur une base réelle.
Elle précise que l'option pour la valeur locative est laissée à la diligence de l'employeur et que cette valeur est celle qui sert à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts. A défaut, l'avantage en nature est calculé d'après la valeur locative réelle du logement.
Mme [C] avait été embauché, par contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 2001, en qualité de directeur technique. La cour note que, aux termes de ce contrat de travail, aucun avantage en nature n'est prévu et que Mme [C] doit exercer ses fonctions à [Localité 1].
Mais la cour relève qu'aux termes de la délibération du 22 août 2003 de l'assemblée générale de la société, Mme [C] a été nommée gérante, et il est prévu que sa rémunération sera décidée à l'occasion d'une prochaine assemblée générale.
Il apparaît ainsi confirmé que, lors du contrôle opéré par l'Urssaf, Mme [C] en était la gérante, tout en disposant d'un contrat de travail, pour lequel elle bénéficiait d'une rémunération distincte.
L'avantage en nature pouvait ainsi être évalué de manière forfaitaire.
C'est donc à tort que l'Urssaf a considéré que l'évaluation devait se faire sur la base de la valeur locative réelle.
Cet avantage en nature apparaît bien sur le bulletin de paie de Mme [C] et l'Urssaf n'apporte aucune démonstration qu'il aurait été mal calculé.
La cour annulera donc le point de redressement n°2, infirmant sur ce point le Tribunal.
Sur le point n°6 : frais professionnels non justifiés - Indemnités kilométriques
Il s'agit, en l'espèce, des indemnités kilométriques versées à M. [M], dont l'Urssaf a considéré qu'elles étaient 'non entièrement justifiées', ce qui entraîne un redressement total de 11 984 euros.
La Société conteste, pour sa part, que l'inspecteur de l'Urssaf ait procédé à ce redressement 'au motif que le nombre de kilomètres figurant au compteur du véhicule pour 24 mois aurait été supérieur à celui figurant au compteur pour une période d'utilisation de 51 mois, et cela malgré l'augmentation sensible de l'activité de la société sur les derniers exercices, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF' (souligné comme dans l'original des conclusions).
La cour ne conteste pas les chiffres avancés par la Société pour ce qui concerne le développement de son activité et il ne s'agit aucunement ici de mettre en cause l'activité de directeur commercial de M. [M].
Mais la Société ne produit, à l'appui de sa thèse, que des tableaux pour les périodes 2009/2010 et 2010/2011, supposés refléter les déplacements de M. [M], à l'exclusion de tout autre élément.
Outre que M. [M] se serait rendu dans des villes comme [Localité 3] ou [Localité 4] en voiture et non en train rapide, alors que chacune de ces villes est particulièrement bien desservie et pour des temps de trajet très inférieurs au temps nécessaire pour une automobile, outre qu'aucun agenda, aucun compte-rendu de réunion, n'est soumis qui permettrait d'évaluer la réalité de tous les déplacements invoqués, la cour ne peut faire, comme l'Urssaf, que la constatation, surprenante, que le nombre total de kilomètres déclarés sur 24 mois par la Société est supérieur au nombre de kilomètres figurant au compteur du véhicule utilisé par M. [M] pour une période totale d'utilisation de 51 mois.
Ce chef de redressement doit dont être retenu et le jugement entrepris confirmé sur ce point également.
Sur le point n° 11 : frais professionnels non justifiés
L'Urssaf a considéré que des sommes, déclarées par Mme [C] et M. [M] comme notes de frais, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations diverses 'en l'absence de justificatifs permettant d'établir le caractère professionnel desdits frais', en ce qu'il ont 'été engagés en période de vacances et aucun nom de client ne figure sur ces notes de frais dont certaines correspondent à des menus enfants'.
La cour peut admettre que, compte tenu de sa situation personnelle, M. [M] ait dû se déplacer avec ses enfants, en période de vacances, afin de se livrer à des activités professionnelles.
Pour louable que puisse, éventuellement, être considérée cette attitude, il demeure que rien n'autorise M. [M] à facturer des menus enfants comme note de frais.
D'une façon générale, il ne peut y avoir de note de frais que pour autant que la dépense exposée l'ait été pour les besoins du travail, ce qui doit être démontré, ne serait-ce que par la production d'un agenda de rendez-vous ou par tout autre moyen, comme une attestation, ou autre.
Or, devant la cour, la Société ne produit aucun justificatif d'aucune sorte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a validé le redressement sur ce point aussi.
Sur les dépens et sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.
La Société sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité d'un montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité social du Val d'Oise en date du 29 décembre 2006, sauf en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 2 ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Décide que le chef de redressement n°2 n'est pas fondé et annule, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2013 de ce chef ;
Décide que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France devra recalculer les majorations de retard conformément à la présente décision ;
Condamne la société HKDC Europe SARL à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HKDC Europe SARL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,