COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2018
N° RG 16/04391
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
SAS HERVE SA
Syndicat UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT CGT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MANTES LA JOLIE
Section : Industrie
N° RG : 11/00183
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-hortense DE SAINT REMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [H]
SAS HERVE SA
Syndicat UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT CGT DE PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. [W] [W] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
SAS HERVE SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-hortense DE SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 substitué par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286, Mme [H] [R] (Salarié)
INTIMEE
****************
Syndicat UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT CGT DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [W] [W] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
M. [H] a été engagé à compter du 24 février 1987 sous la qualification d'OHQ (ouvrier hautement qualifié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société SA Hervé.
Désigné délégué syndical CGT en juin 1991, M. [H] a été élu délégué du personnel le 8 avril 1992. Il était également membre du comité d'entreprise.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2011, M. [H], se plaignant de discrimination syndicale, a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes,
- débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013. Le 17 octobre 2013, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par M. [H] contre la décision d'autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.
Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en l'attente de la décision administrative définitive sur le licenciement de M. [H].
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement.
Vu la réinscription au rôle de l'affaire à la date du 6 septembre 2016.
Vu les dernières conclusions déposées par M. [H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris et soutenues oralement à l'audience par M. [W], mandataire syndical, qui, selon la formulation reproduite ci-après, demande de :
- déclarer M. [H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris recevables et bien fondés en leurs appels, la société Hervé S.A faisant droit et infirmer en son entier la décision déférée du conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 30 août 2012,
- se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la validité du licenciement de M. [H] en date du 8 avril 2013 et de ses conséquences financières et les juger recevables,
- dire et juger nul le licenciement de M.[H] pour harcèlement en date du 8 avril 2013 comme prononcé en raison de son état de santé,
- conformément à l'unicité d'instance (article R 1452-6 du code du travail), à ce titre la remise dans l'état et de rétablir M.[H] dans tous ses droits,
- ordonner à la société Hervé S.A de réintégrer à son poste de travail M. [H] avec maintien de ses avantages acquis sous astreinte de 200 euros de jour de retard. A défaut de réintégration, M. [H] percevra des indemnités conséquentes du fait de l'illicéité de la rupture de son contrat,
- ordonner la société Hervé S.A de mettre M. [H] dans un poste de travail qui corresponde à sa qualification,
- condamner la société Hervé S.A à payer à M. [H] au titre de complément de prime de protocole de fin de grève : 174.90 euros,
ou en subsidiaire: 89.18 euros,
En outre, M. [H] demande à la cour de :
- condamner la société Hervé S.A à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de préjudice distinct pour communication tardive des pièces et conclusions,
- condamner la Société Hervé S.A à lui payer les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement et discrimination,
. 25 000 euros au titre de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil,
. 5 000 euros au titre de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à lui payer au titre de paiement des 5 jours au titre de la formation économique du 7/02 au 11/02/2011, et à restituer à M. [H] la somme de 555,94 euros et 166.77 euros de CP y afférents,
- dire et juger que les heures considérées injustifiées sont des heures de délégation et par conséquence sont des heures de travail effectif,
- dire et juger que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et d'annuler leurs effets,
à ce titre :
- condamner la société Hervé S.A à lui payer au titre de paiement des heures de délégation abusivement retirées de son salaire à titre de dommages et intérêts,
soit 10 479.50 euros se décomposant pour les années 2000 à 2011 de la manière suivante : Pour l'année 2000 - 2 064,14 euros ; Pour l'année 2001 - 1 632,20 euros ; Pour l'année 2002 - 1 131,00 euros ; Pour l'année 2003 -1 388,88 euros ; Pour l'année 2004 - 525,28 euros ; Pour l'année 2005 - 455,81 euros ; Pour l'année 2006 - 356,56 euros ; Pour l'année 2007 - 718,13 euros ; Pour l'année 2008 - 248,60 euros ; Pour l'année 2009 - 548,83 euros ; Pour l'année 2010 - 1 009,05 euros ; Pour l'année 2011 - 401,02 euros comme indiqué tableau suivant,
Années
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total heures ponctionnées
238
184,5
116
135,5
49
41,25
31,25
9614,41 Frs
9807,07 Frs
Salaire de base
1465,71
1495,08
1605,53
1670,96
1738,78
1792,31
1850,7
Salaire ponctionné illicitement
2064,14
1632,20
1131,00
1388,88
525,28
455,81
356,56
Années
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Total heures ponctionnées
60,5
20
42,25
74,8
29,25
0
0
Salaire de base
1925,31
2016,15
2106,98
2188,08
2223,76
0
Salaire ponctionné illicitement
718,13
248,60
548,83
1009,05
401,02
10479,50
- ordonner la rectification des bulletins de paie portant des mentions permettant d'identifier des heures de délégation sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour chaque bulletin de salaire litigieux à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt. La cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dire et juger que les avertissements contestés par M. [H], antérieurs au 29 avril 2008 ne peuvent être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction. (Article L1332-5 C.T),
Année 1992 : soit la perte annuelle de: 8 793,12 Frs équivalent à 1 340,50 Euros.(Voir tableaux)
Année 1993 : soit la perte annuelle de : 11 092,87 Frs équivalent à 1 691,10 Euros. (Voir tableaux)
Année 1994 : soit la perte annuelle de : 13 799,56 Frs équivalent à 2 103,73 Euros. (Voir tableaux)
Année 1995 : soit la perte annuelle de : 11 628,92 Frs équivalent à 1 772,82 Euros. (Voir tableaux)
Année 1996 : soit la perte annuelle de : 9 637,07 Frs équivalent à 1 469,16 Euros. (Voir tableaux)
Année 1997 : soit la perte annuelle de : 7 821,43 Frs équivalent à 1 192,37 Euros. (Voir tableaux)
Année 1998 : soit la perte annuelle de : 7 357,43 Frs équivalent à 1 121,63 Euros. (Voir tableaux)
Année 1999 : soit la perte annuelle de : 6 619,72 Frs équivalent à 1 009,17 Euros. (Voir tableaux)
Année 2000 : soit la perte annuelle de : 7 126,88 Frs équivalent à 1 086,49 Euros. (Voir tableaux)
Soit une perte totale pour les années 1992-2000 de : 83 877,05 Frs ou 12 786,97 Euros
Année 2001 : soit la perte annuelle de : 1 263,41 euros (Voir tableaux)
Année 2002 : soit la perte annuelle de : 1 027,29 euros (Voir tableaux)
Année 2003 : soit la perte annuelle de : 1 104,57 euros (Voir tableaux)
Année 2004 : soit la perte annuelle de : 1 084,74 euros (Voir tableaux)
Année 2005 : soit la perte annuelle de : 1 136,06 euros (Voir tableaux)
Année 2006 : soit la perte annuelle de : 1 148,46 euros (Voir tableaux)
Année 2007 : soit la perte annuelle de : 1 465,89 euros (Voir tableaux)
Année 2008 : soit la perte annuelle de : 1 567,47 euros (Voir tableaux)
Année 2009 : soit la perte annuelle de : 1 415,89 euros (Voir tableaux)
Année 2010 : soit la perte annuelle de : 1 265,50 euros (Voir tableaux)
Année 2011 : (jusqu'à fin octobre p.78)
Soit une perte totale pour les années 2001-2011 de : 13 811,95 euros
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] pour les années 1992-2000 une somme de : 83 877,05 Frs correspondant à 12 786,97 euros et une perte pour les années 2001- 2011 d'une somme de : 13 811,95 euros soit au total une somme de 26 598,92 euros comme indiqué ci-dessous pouvant représenter 2 à 4 % de la masse salariale et au titre des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail (règle du 10eme de l'indemnité de congés payés y afférents) la somme de 2 659,89 euros de CP y afférents comme indiqué ci-dessous,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] (concernant les années 2012-2017 soit 6 ans) la somme totale des primes : 8 008,14 euros à payer à M. [H] au titre des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail (règle du 10eme de l'indemnité de congés payés y afférents) la somme de 800,81 euros,
Année 2012 : 1 334,69 euros Année 2013 : 1 334,69 euros Année 2014 : 1 334,69 euros Année 2015 : 1 334,69 euros Année 2016 : 1 334,69 euros Année 2017 : 1 334,69 euros
Soit un total de 8 008,14 euros
Soit une somme de 2 659,89 (années 1992-2011) + 8 008 euros (années 2012-2017) soit une perte totale de 34607.06 euros et 3460.70 euros de Congés Payés y afférents comme indiqué ci-dessus.
Sur la perte de droits à la retraite sur la somme de 34607.06 euros y ajoutant 30% soit 10.382 euros,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] 10 382 euros pour perte de droits à la retraite à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de manque à gagner en comparaison des salariés indice 230 (suite à décision de l'ordonnance du bureau de conciliation) période de janvier à juillet 2011 : 8.11x 7 = 56,77 euros et 5,67 euros de congés payés y afférant,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de Manque à gagner et le différentiel de traitement salarial avec M. [E] [C] pour l'année 2008 de 716,04 euros + participation 13eme mois : 37,10 euros, ainsi que le différentiel de janvier à juin 2009, soit la somme de 220,14 euros + participation 13ème mois : 37,10 euros,
- ordonner la société Hervé S.A de positionner M. [H] Maître-Ouvrier Niveau IV Position 1) indice 250 comme M. [S] [V] à partir de juillet 2009 et M. [D] en janvier 2010 et ses conséquences salariales et sociales,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de différence de traitement de 123,27 euros mensuel soit 739,62 euros de juillet à décembre 2009 + participation 13ème mois, soit : 123,27 euros,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de la différence de 123,27 euros mensuel de janvier à décembre 2010 soit 1.479,24 euros + participation I3ème mois, soit: 123,27 euros,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de la différence supposée de Salaire de janvier à mai 2011 M. [S] [V] et M. [D] Indice 250 : 123,27 x 5 = 616,35 euros + participation 13ème mois, soit : 123,27 euros,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] 4 300 euros à titre de : non-respect des règles conventionnelles article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] à titre principal de polyvalence : la différence emploi normal par année : (voir Tableau) : Année 2006 -740,28 euros +CP 74,02 euros ; Année 2007 - 2 287,98 euros +CP 228.79 euros ; Année 2008 - 2 392,08 euros +CP 239,20 euros ; Année 2009- 2 501,04 euros +CP 250.10 euros ; Année 2010- 2 601,30 euros + CP 260.13euros ; Années 2010/ 2011 - 2 223,70 euros +CP 222.37euros ; Année 2011 - 444,74 euros + CP 44.47 euros ; Année 2012 - 2 668,44 euros + CP 266.84 euros,
09-12 2006
Année 2007
Année 2008
Année 2009
Année 2010
Année 10/ 2011
740,28 euros +CP 74.02 euros
2287,98 euros +CP 228.79euros
2392,08 euros +CP 239.20 euros
2501,04 euros +CP 250.10 euros
2601,30 euros + CP 260.13euros
2223,70 euros +CP 222.37euros
Complément [H] Polyvanence
Année 2011
Année 2012
444,74 euros + CP 44.47 euros
2668,44 euros + CP 266.84 euros
- condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] A titre Subsidiaire : en cas de reconnaissance pour M. [H] du positionnement de maître ouvrier : condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] A titre de Polyvalence : la différence emploi maître ouvrier par année (voir Tableau suivant) :
Année 2006 -740,28 euros + CP 74,02 euros ; Année 2007 - 2 287,98 euros + CP 228,79 euros ; Année 2008 - 2 392,08 euros +CP 239,20 euros ; Année 2009- 2 575,02 euros +CP 257,50 euros; Année 2010- 2 749,26 euros +CP 274,92 euros ; Années 2010/ 2011- 2 311.30 euros + CP 231,13 euros ; Année 2011 - 462,26euros + CP 46,22 euros ; Année 2012 - 2 773,56 euros + CP 277,35 euros
09-12 2006
Année 2007
Année 2008
Année 2009
Année 2010
Année 10/ 2011
740,28 euros+CP 74.02 euros
2287,98 euros +CP 228.79 euros
2392,08 euros +CP 239.20 euros
2575,02 euros +CP 257.50 euros
2749,26 euros+CP 274.92 euros
2311.30 euros +CP 231.13 euros
Complément
[P] Polyvanence Maître Ouvrier
Année 2011
Année 2012
462,26 euros+CP 46.22 euros
2773,56 euros+CP 277.35 euros
Le 5 janvier 2005, M. [H] a été condamné en tant que secrétaire du Comité d'Entreprise en Heu et place du CE à payer à la somme de 2 500 euros + frais d'Huissier soit 2 900 euros,
- condamner la société Hervé.S.A à payer à M. [H] la somme de 2900 euros à titre de remboursement qu'il a du payer avec ses deniers personnels.
Primes de vacances
- condamner la société Hervé .S.A. à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes à titre d'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, ce dernier a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. » (Cass. soc, 3 juili. 2003, no 01-44.717),
- déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse intervenu alors que l'employeur n'a pas pris en compte les recommandations du médecin du travail,
- condamner la société Hervé S.A. à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes pour la période juin 2013 à mai 2017(préjudice jusqu'à la réintégration- audience cour d'appel 19 mai 2017) soit 47 mois. 2726,14 x 47 mois = 128 128,58 euros + CP12812, 85 euros + 13ème mois x 4 ans = 10 904,56 euros et CP afférents. 1 090,45 euros + primes CP 3 270,40 euros + et période avril 2013 à mai 2017 soit 49 mois complément carte orange (1 584,80 euros + 420 euros + 328,50 euros),
- condamner la société Hervé S.A. à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes prime CP 30% 2 726,14 x 13/12 = 2 953,32 x11/10= 3 248.65 euros x30/100 = 974,59 euros x4 ans = 3 898.38 euros +primes CP 649,73 euros période juin 2017 à janvier 2018 pour 8 mois
- condamner la société Hervé S.A. à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes pour la période juin 2017 à janvier 2018 soit (préjudice jusqu'à la réintégration- audience cour d'appel 18 janvier 2018) 8 mois 2 726,14 x 8 mois = 21 809,12 euros+ CP 2 180 euros + prorata13ème mois x 8 mois = 1 817,43 euros et CP afférents, 181,74 euros + primes CP 649,73 euros + et période juin 2017 à janv 2018 soit 8 mois complément carte orange (292 euros).
Complément de carte orange 56,60 euros (bas de fiche de paye) détails et calculs dans le tableau ci-dessous.
- condamner la société Hervé .S.A. à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes à titre de perte de chance :10 000 Euros.
Moyenne des 3 derniers mois de salaire :
2 731,76 (01/2013) + 2 709,94 (02/2013) + 2 736,72 (03/2013) = 8 178,42/3 = 2 726.14 euros
Limite des montants des SALAIRES juin 2013 à mai 2017
Et Juin 2017 à janvier 2018
2726.14X47 2726.14x8
128 128,58 euros
21809.12 euros
CP 10% juin 2013-mai 2017 CP 10% JUIN 2017-janvier 2018
2726.14x4 2726.14/3*2
12812,85 euros 2180.91 euros
13ème mois x 4 ans.2013-2017 13ème mois prorata 8 mois
10904.56 euros 1817.43 euros
CP 10% juin 2013-mai 2017 CP 10% juin 2017-janvier 2018
1090.45 euros 181.74 euros
PRIME CP 30% 06/ 2013- 05/ 2017 PRIME CP 30% 06/ 2017- 01/ 2018
974.59 x 4 ans 974.59 /3*2
3898,36 euros 649.73 euros
Complément CARTE Orange (bas de fiche de paye)
Mai 2013-Août 2015
56,60 x 28 mois sep2015-Août 2016 70/2- 35 x 12 mois Sept2016-mai 2017 73/ 2 = 36.50 x 9 mois Juin 2017-janv 2018 73/ 2 = 36.50 x 8 mois
1 584,80 euros
420 euros
328.50 euros 292 euros
Total carte orange
2625.30 euros
Perte de chance
10 000,00 euros
- prononcer et déclarer la nullité de la mesure de rétorsion faisant suite à une action en justice entreprise,
ou subsidiairement
- condamner la société Hervé S.A. à payer à M. [H] : A titre de dommages et intérêts et indemnités correspondant à la totalité du préjudice subi suite à la protection des délégués syndicaux.
Les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans la société Hervé. S.A devant avoir lieu le 24 mars 2014, le mandat de M. [H] arrivait à expiration à la date de ces dernières. M. [H] délégué syndical, membre du comité d'entreprise devant bénéficier de cette protection jusqu'au 24 mars 2015 soit un préjudice pour une période de 29 mois,
Soit au titre d'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi:
SALAIRE
2726.14 eurosX 29
79 056.06 euros
CP 10%
7 905 euros
PRIME CP 30%
1 364,40 euros
CARTE Orange
111,5X29
3 233,50 euros
TRAJET
124X29
3 596,00 euros
PANIER
190X29
5 510,00 euros
Perte de chance
10 000,00 euros
- condamner la société Hervé S.A. à payer à M. [H] :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et proposition de réintégration,
- ordonner la réintégration de M. [H] dans l'entreprise avec maintien de ses avantages, et qu'à défaut d'accord de l'une ou l'autre des parties,
- condamner la société Hervé S.A. à payer à M. [H] la somme de 2 726,14 X 12 soit: 32 713,68 euros net,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à tous les organismes les cotisations correspondantes.
Sur les demandes accessoires :
- condamner l'entreprise Hervé S.A succombant à l'instance, aux entiers dépens; de la condamnée à verser à M. [P] [L] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC Sur les demandes du syndicat CGT,
- dire bien fondé le Syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris en son intervention volontaire,
- demandes des parties intervenantes : A I' encontre de la société Hervé S.A.:
- pour l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris.
- au regard de la durée et l'ampleur de la répression et de la discrimination subie par M. [P] [L] au cours de sa carrière,
- condamner l'entreprise Hervé S.A à verser au syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris partie intervenante,
- condamner la société Hervé S.A à payer 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et pécuniaire subi par la collectivité des salariés conformément aux dispositions de l'article L 2132-3 (l'ancien article L. 411-11) du code du travail du fait de la discrimination de son militant,
- condamner la société Hervé S.A à titre de dommages et intérêts pour inexécution au droit à la formation et à l'entrave au droit à la formation économique d'un membre du comité d'entreprise de la part de la société Hervé S.A (Accord de branche BTP du 29 octobre 1992) articles 1142 et 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil, et les alinéas 5, 7 et 8 du préambule de la Constitution 5 000 euros
- et 3 500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Sur l'astreinte d'affichage :
-conformément aux dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, ordonner la publication du jugement dans les journaux suivants : Le Moniteur, Le Bâtiment Artisanal (CAPEB) et l'Aplomb, Journal de la F.N.S.C.B.A, Le Droit Ouvrier, la RPDS, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pour chaque publication à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt.
- ordonner la rectification de l'ensemble des bulletins de salaire depuis le début de la discrimination. L'employeur doit délivrer un bulletin de paie à chaque versement de rémunération, (code du travail, Art. L. 3243-4) Exécution provisoire art 515 du C.P.C.
- condamner encore la société Hervé S.A : aux entiers dépens de l'instance comprenant le timbre fiscal de 35 euros en application des dispositions des articles 695 du CPC,
- condamner la société Hervé S.A : à payer aux parties intervenantes l'ensemble des intérêts au taux légal et moratoires courant sur lesdites sommes sur le fondement de l'article 1153 du code civil à compter de la saisine du conseil le 29 mars 2011 et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1153-1 du code civil à compter du jugement à intervenir,
- Dire que ces sommes seront frappées d'anatocisme
- La Cour se réservant le droit de liquider les astreintes sur simple demande du salarié.
En tout état de cause.
- infirmer dans sa totalité le jugement du conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 30 août 2012,
- communiquer au demandeur tous documents mentionnant les prés-comptes des cotisations vieillesses pour chaque année ou mois concernés par les rappels de salaires et les taux de cotisations vieillesse au taux des années concernées,
- informer la CPAM et à la CNAV, ces dernières devant nécessairement régulariser la situation administrative du salarié au regard de ses droits à pension dans les termes qui seront arrêtés par la présente juridiction.
- par ces motifs, il est demandé à la cour de déclarer M. [H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris recevables et bien fondés en leurs appels ; La société Hervé S. A. faisant droit et Infirmer en son entier la décision déférée du conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 30 août 2012.
- déclarer la société Hervé S.A mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner la société Hervé S.A à payer à M.[H] et au syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société Hervé S.A à payer à M. [H] 2.500 euros et au syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer la condamnation au paiement de l'article 700 du CPC de la 1ere instance de M.[H].
- Pour le surplus
- débouter la société Hervé SA de ses demandes de procédure abusive envers M.[H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris. Débouter la société Hervé SA de ses demandes d'article 700 du CPC envers M.[H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris,
Subsidiairement :
- ordonner à la société Hervé S.A.de :
- produire tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comparaison objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement en matière de rémunération et d'évolution professionnelle à l'égard de Monsieur [P] [L],
- établir pour Monsieur [P] [L] un groupe de comparaison nominatif de personnes entrées dans l'entreprise la même année, ou au cours d'années proches, embauchées dans la même filière professionnelle, au même niveau de qualification et de classification, à un niveau de diplôme comparable,
- préciser pour chacune de ces personnes et pour Monsieur [P] [L], les dates de changements de qualification et de classification tout au long de leur carrière, leurs changements de postes ou d'affectations, leurs qualifications et classifications actuelles, ainsi que le montant de leurs rémunérations brutes imposables en 2010,
- justifier les raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités que les comparaisons pourraient révéler au cours de la carrière ;
- en outre , d'ordonner à la société Hervé S.A de produire et communiquer à M. [H] les livres de paye des années 1992 à 2013 comprenant la liste de ses salariés occupant Niveau III Position 2 Coefficient 230 sous astreinte journalière de 50 euros et par document et par compagnon limitée à 30 jours avec comme indicateurs pour les salariés concernés : l'âge, le niveau de diplômes, l'expérience dans l'emploi ou la fonction et l'ancienneté dans l'entreprise ainsi que celui du total des primes annuelles, moyenne, médiane avec indicateurs des extrêmes de l'ensemble de ces salariés au titre de la période Septembre 1992 à avril 2013,
- ordonner à la société Hervé S.A. la production des chantiers (lieux, nombre de salariés ayant travaillé et montants de la masse salariale de chaque chantier) où a travaillé M. [H] depuis septembre 1992 jusqu'à décembre 2012 sous astreinte journalière de 50 euros par chantier limitée à 30 jours,
Avec ce litige, qui a trait à la reconnaissance de faits discriminatoires, les éléments demandés afférents à d'autres salariés ne présentent pas un caractère de confidentialité permettant à l'employeur de se soustraire à leur production. Il ne peut être opposé à Monsieur [P] [L] (DS et membre du CE) aucune confidentialité au regard du principe de l'égalité des armes ,
- sanctionner les demandes de communication de pièces formulées par M. [H] par une irrecevabilité, comme le demande l'employeur conduirait à interdire à M. [H], victime d'une discrimination, de pouvoir faire valoir utilement ses droits et pouvoir calculer le rappel de primes et de salaire auquel il est en droit de prétendre en ne disposant de peu d'éléments comparatifs avec d'autres salariés de l'entreprise. (Cour d'Appel de Versailles 6ème Chambre, arrêt 19 janvier 2010, RG 09/00655).
- dire que les informations ci-dessus visées devront être communiquées dans le délai d'un mois suivant notification de la présente décision, et, à défaut, fixer une astreinte sous astreinte journalière de 50 euros et par document et par compagnon Niveau III Position 2 Coefficient 230 à compter d'un délai de 8 jours après la décision du tribunal, limitée à 30 jours.
La Cour se réservant le droit de liquider les astreintes sur simple demande du salarié.
- vérifier que le tableau comparatif prenne en compte le salaire brut de base ou minimum et
tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur en indiquant les modalités d'attribution des primes accordées ,
- vérifier que l'employeur fournit les éléments d'information nécessaire permettant d'apprécier la situation de discrimination dénoncée ,
- intérêts légaux
- dépens comprenant les 35 euros de timbre fiscal et frais huissiers éventuels.
Vu les dernières conclusions déposées par la société Hervé SA et soutenues oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :
In limine litis :
- se déclarer incompétente au regard de la séparation des pouvoirs pour statuer sur les demandes de M. [H] au titre de son licenciement et de ses conséquences financières ,
en conséquence ,
- juger irrecevables les demandes afférentes aux conséquences du licenciement ,
Pour le surplus :
- confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012,
en conséquence,
- dire et juger que la demande au titre de rappel de la prime protocole est prescrite,
- dire et juger en tout état de cause que la demande de rappel de prime protocole est infondée,
- dire et juger que M. [H] ne pouvait pas solliciter la formation économique et en conséquence, le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- dire et juger en tout état de cause, que la demande de M. [H] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période du 7 au 11 février est injustifiée,
- débouter M. [H] de sa demande de positionnement de maître ouvrier et en conséquence, le débouter de sa demande de rappel de salaire,
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire en comparaison avec M. [C],
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la polyvalence,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour violations de l'article 1231-1 du code civil,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour violations de l'article 1382 du code civil,
- dire et juger que M. [H] ne peut revendiquer un rappel de prime discrétionnaire et de congés payés afférents avant le mois d'avril 2006,
- dire et juger que la demande de rappel de prime discrétionnaire et de congés payés afférents depuis le mois d'avril 2006 est infondée et en conséquence, l'en débouter,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de ses droits à la retraite,
- dire et juger que l'action du syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris est irrecevable,
- dire et juger en tout état de cause qu'il n'existe aucune discrimination syndicale et en conséquence, débouter le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris de l'ensemble de ses demandes ,
sur les nouvelles demandes formées en appel,
- dire et juger que l'ensemble des demandes indemnitaires et/ou salariale consécutives au licenciement pour inaptitude de M. [H] sont irrecevables ;
- dire et juger que M. [H] ne peut revendiquer un rappel d'heures de délégation avant le mois d'avril 2006,
- dire et juger que la demande de rappel d'heure de délégation depuis le mois d'avril 2006 est infondée et en conséquence, l'en débouter,
- débouter M. [H] de sa demande en remboursement de la somme de 2 900 euros payée au titre de sa condamnation par un arrêt du 5 janvier 2005 de la Cour de cassation ;
- débouter M. [H] de sa demande au titre de harcèlement moral et discrimination à hauteur de 30.000 euros ;
- débouter M. [H] de sa demande de 25 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ,
- débouter M. [H] de sa demande de 10 000 euros au titre de la perte de chance,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris et M. [H] à payer chacun à la société Hervé la somme de 1 000 symbolique au titre de la procédure abusive,
- condamner le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris et M. [H] à payer chacun à la société Hervé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que la société Hervé soulève l'irrecevabilité des demandes afférentes au licenciement en date du 8 avril 2013 devant le juge judiciaire du fait de son incompétence en faisant valoir que l'appréciation du juge administratif s'impose au juge judiciaire, ajoutant que le juge judiciaire peut en revanche condamner l'entreprise à des dommages-intérêts si l'inaptitude était le fait d'un manquement de l'employeur, ce qu'il conteste en l'espèce ; il souligne que l'inaptitude a été médicalement constatée et le licenciement autorisé par l'administration et ce à la suite d'un accident du travail qui n'est pas contesté ;
Que M. [H] réplique qu'il demande la nullité de la rupture du contrat de travail en invoquant des actes de harcèlement moral et de discrimination, et que ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'inaptitude liée à un manquement de l'employeur ; il demande finalement à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes au titre de son licenciement (nullité) et ses conséquences financières (dommages et intérêts) et de les juger recevables ;
Considérant que l'autorisation de licenciement donnée par l'administration, sous le contrôle du juge administratif, ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, tel que des actes de harcèlement moral ou de discrimination ;
Que dans le cas où il est établi que le harcèlement moral ou la discrimination subie est à l'origine de l'inaptitude physique, le salarié est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi ;
Que par jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M. [H] ;
Qu'il s'ensuit que si M. [H] est irrecevable en ses demandes tendant à la nullité du licenciement en date du 8 avril 2013, à la réintégration et aux conséquences financières du licenciement nul, et en ses demandes tendant à déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières y afférentes, il est en revanche recevable en ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination qu'il invoque ainsi que de la perte de son emploi ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour communication tardive des pièces et conclusions
Considérant que l'appelant procède à un rappel général des exigences du procès équitable, du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, sans que la communication qu'il mentionne avoir été effectuée dans le cadre de la présente instance par le 'défendeur' en octobre 2017, au regard de l'audience qui s'est tenue le 15 janvier 2018, ne soit de nature à caractériser de manquement à ce titre, étant observé au surplus que la sanction d'un manquement de cette nature ne se résoudrait pas en dommages et intérêts ;
Sur la demande de complément de prime de protocole de fin de grève
Considérant que M. [H] demande la condamnation de la société Hervé à lui payer la somme de 174,90 euros (89,18 euros à titre subsidiaire) à titre de complément de prime de protocole de fin de grève ; il fait valoir que cette prime, de 300 Francs par mois de juillet à décembre 2000, a été accordée dans le cadre d'un protocole d'accord du 20 juin 2000 obtenu à l'issue d'une grève de près de 5 semaines du 15 mai au 20 juin 2000 par 160 salariés de l'entreprise ;
Que l'intimée réplique que cette demande est prescrite ;
Considérant que le protocole d'accord du 20 juin 2000 prévoyait 'le versement au personnel ouvrier présent sur les chantiers au 15/05/2000 d'une prime de 3000 francs et d'une prime de 300 francs par mois, de juillet 2000 à décembre 2000 inclus, calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise' ; que la demande se rapporte ainsi à un complément de salaires pour partie de l'année 2000 ; que le salarié a introduit sa demande le 29 avril 2011 ; que la prescription en matière de salaire était une prescription quinquennale et ainsi, la demande de complément de prime de protocole de fin de grève est prescrite ; qu'en conséquence, elle sera rejetée ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la formation économique
Considérant que l'appelant demande la condamnation de son employeur à lui payer 5 jours au titre de la formation économique du 7 au 11 février 2011 et à lui restituer la somme de 555,94 euros et 166,77 euros de congés payés y afférents ;
Considérant que l'article L.2325-44 du code du travail alors applicable, prévoit que 'les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites fixées à l'article L3142-13, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. (...) Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel(...)'
Que l'article L3142-13 du code du travail dispose que 'le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Qu'il est démontré, par la production d'une attestation de stage, que M. [H] avait déjà suivi ladite formation, avec l'accord de son employeur, du 11 au 15 mai 2009, soit moins de quatre ans avant sa nouvelle demande de formation économique du 7 au 11 février 2011 , ce que le salarié ne conteste pas, précisant avoir eu une première formation économique en mai 2004, puis celle du
11 au 15 mai 2009 ;
Qu'il s'ensuit que, M. [H] ne peut valablement exciper des dates des différentes élections et que les premiers juges ont justement retenu d'une part qu'il ne répondait pas aux conditions de participation à cette nouvelle formation, celle-ci étant obligatoirement renouvelée tous les quatre ans et non pas tous les deux ans, et d'autre part que l'employeur n'avait pas à solliciter préalablement l'avis du comité d'entreprise avant d'opposer un refus au salarié, cet avis devant uniquement intervenir si le refus est fondé sur les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise que pourrait engendrer l'absence du salarié ;
Que si l'article R. 3142-4 prévoit qu'un refus de l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, M. [H] produit copie d'une lettre de demande initiale datée du 21 décembre 2010, les parties s'opposent sur la date de présentation de cette lettre de demande du salarié, l'employeur mentionnant une date de présentation le 27 décembre 2010, et le 1er février 2011 l'Union syndicale de la construction de Paris indiquait avoir accusé réception du courrier du 5 janvier 2011 de la société Hervé faisant part d'un refus d'autorisation de participation au stage des élus CE organisé par la centrale syndicale du 7 au 11 janvier 2011 (7 au 11 février 2011 en réalité) ; qu'ainsi, à cette date, le refus de l'employeur était connu, en dépit de quoi M. [H] s'est quand même absenté de son poste de travail pour participer à cette formation ;
Considérant, compte tenu de ces éléments, que M. [H] sera débouté de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés ;
Sur la demande au titre des heures de délégation
Considérant qu'en cause d'appel M. [H] demande la condamnation de la société Hervé à lui payer au titre des heures de délégation abusivement retirées de son salaire, la somme de 10 479,50 euros pour les années 2000 à 2011 à titre de dommages et intérêts ;
Que l'appelant fait état de l'accord de sa hiérarchie pour les bons de délégation renseignés et fait valoir que l'employeur ne lui pas adressé de courrier d'absence injustifié et que ce dernier aurait dû saisir le juge judiciaire s'il entendait contester l'utilisation faite des heures de délégation ;
Que la société Hervé est tout d'abord bien fondée à invoquer à nouveau la prescription quinquennale s'agissant de réclamation se rapportant à des salaires pour la période antérieure au mois d'avril 2006 ;
Que M. [H] indique lui-même que plusieurs rectifications ou régularisations ont été effectuées par la société Hervé en 1994, en 2002 ou en 2004 à la suite de ses réclamations relatives à ses heures de délégation ; que s'il fait état, en cause d'appel, d'heures de délégation abusivement retirées de son salaire et réclame la somme de 10 479,50 euros pour les années 2000 à 2011, il ne justifie pas de réclamations rejetées par l'employeur au cours de la période litigieuse ;
Qu'en application des articles L. 2143-13 et L. 2325-6 du code du travail M. [H], délégué syndical et membre élu du comité d'entreprise pouvait cumuler respectivement 15 heures et 20 heures de délégation par mois ;
Que la société Hervé ne conteste pas l'utilisation faite des heures de délégation, ou la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec les mandats représentatifs, laquelle aurait nécessité la saisine du juge par l'employeur, mais la prétention de M. [H] à une rémunération pour les heures excédant ses seuils ; que le salarié ne justifie pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le dépassement de ces seuils ;
Que compte tenu de ces éléments, les demandes formées au titre des heures de délégation et de rectification des bulletins relativement aux heures de délégation seront rejetées ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 2 900 euros résultant d'une condamnation :
Considérant que M. [H] sollicite en cause d'appel la condamnation de la société Hervé à lui rembourser la somme de 2 900 euros (2 500 euros et frais d'huissier) qu'il indique avoir été condamné à payer à titre de secrétaire du comité d'entreprise ;
Qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2005 qu'il produit, le pourvoi formé par lui à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles a été rejeté et M. [H] condamné à payer aux défendeurs, parmi lesquels la société Hervé, la somme globale de 2 500euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sa demande de remboursement par l'employeur de la somme de 2 900 euros résultant de la condamnation ainsi prononcée ne peut qu'être rejetée ;
Sur la discrimination et sur l'atteinte à l'égalité de traitement
Considérant que M. [H] invoque à la fois des pratiques discriminatoires de son employeur à son encontre, se référant à son évolution dans l'entreprise à compter de sa désignation en 1991 en tant que délégué syndical, et des atteintes à l'égalité de traitement, en particulier une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' et en matière de positionnement ;
Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Qu'en application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Que le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres ;
Considérant que M. [H] relève ainsi que deux de ses collègues, M. [D], boiseur comme lui et M. [S] [V], ont été positionnés maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250, sans qu'il n'accède pour sa part à ce positionnement ;
Qu'il observe aussi que M. [C], occupant un poste de menuisier au statut de compagnon professionnel niveau III, a perçu en 2008 et pour les mois de janvier à juin 2009 une rémunération mensuelle supérieure à la sienne bien que bénéficiant d'un coefficient 210 inférieur ;
Que M. [H] se compare aussi à d'autres salariés ayant le même coefficient 230 et observe une différence salariale avec lui d'un montant de 8,11 euros par mois ; qu'il se réfère aux bulletins de salaire de 15 compagnons coefficient 230 ;
Qu'il dénonce enfin la suppression de primes le concernant à compter de septembre 1992, à l'exception d'une prime dite Fleury au cours du premier semestre 2010, et forme des demandes de rappels de primes au regard des montants perçus à ce titre, se référant aux bulletins de 15 salariés ;
Considérant que M. [H] a été engagé avec la qualification d'OHQ (ouvrier hautement qualifié) coefficient 215 ainsi qu'il ressort de ses premiers bulletins de paie ; sa feuille d'embauche datée du 24 février 1987 mentionnait l'emploi de maçon-boiseur ; que cet emploi est aussi mentionné dans ses bulletins de paie ;
Qu'en juin 1991, son positionnement a été accru : à compter de cette date, ses bulletins de paie mentionnent l' emploi de maçon boiseur avec le statut de compagnon professionnel, niveau III position 2, coefficient 230 ;
Que la convention collective nationale applicable des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment comporte quatre niveaux d'emploi définis par des critères de contenu de l'activité, d'autonomie et d'initiative, de technicité, de formation, d'adaptation et d'expérience ; si le niveau III prévoit, en position 2, que les ouvriers disposent d'une 'certaine autonomie', le niveau IV, qui correspond aux maîtres ouvriers ou chefs d'équipe exige que les ouvriers classés à ce niveau soit occupent des emplois de haute technicité, soit qu'ils conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité ;
M. [H] indique qu'il possède un certificat AFPA, qui permet un classement en niveau II une reconnaissance dans cette position ou un classement à un niveau supérieur en fonction de l'aptitude et des capacités professionnelles ;
Que selon les dispositions de l'article 12-62 de la convention collective nationale applicable, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière d'un examen régulier de la part de l'employeur et les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier selon une périodicité biennale dont le résultat est communiqué individuellement au salarié concerné ;
Que si M. [H] conteste les modalités d'évaluation, faisant état d'un refus de signer des documents qu'il affirme avoir été pré-remplis, sans en apporter au surplus la preuve suffisante par la production de fiches incomplètes et alors que les modalités d'évaluation des compétences avait été explicitée devant les membres du comité d'entreprise, force est de constater qu'il n'a pas permis que son employeur puisse évaluer les critères conventionnels d'autonomie et d'initiative, de technicité, de formation, d'adaptation et plus généralement la maîtrise de son métier et sa capacité à assumer des responsabilités et que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour affirmer qu'il possédait les qualités requises pour accéder au statut de maître-ouvrier ;
Que par ailleurs l'intimée justifie que M. [S], embauché en 1991 et passé maître-ouvrier en juillet 2009, était grutier ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits, ce qui correspond à un poste de haute technicité ; que selon l'évaluation et les bulletins de paie produits, en février 2010, M. [D], voyait son autonomie reconnue et validée et était dans ces conditions promu maître ouvrier ;
Que l'intimée fait valoir que la différence d'une quarantaine d'euros bruts mensuels avec M. [C] s'explique par des motifs objectifs et pertinents ;
Qu'en effet, s'il n'est pas contesté que M. [H] a réalisé une formation AFPA de boiseur en 1963, il ressort des éléments produits - curriculum vitae et bulletins de salaire - que M. [C] dispose d'un CAP de menuiser d'agencement et du bâtiment et justifie d'une expérience au sein de nombreuses entreprises de la région parisienne au poste de menuisier, tant en atelier qu'en chantier, durant de nombreuses années, la première en 1983, avant de continuer à mettre en oeuvre cette spécialité au sein de la société Hervé ; qu'il est justifié de l'utilité particulière des connaissances qu'il avait acquises au regard des fonctions qu'il a exercées ;
Considérant, s'agissant des primes, que l'intimée observe tout d'abord justement que pour calculer la perte qu'il allègue à raison de la différence de traitement litigieuse, M. [H] lisse les salaires des 15 salariés auquel il se compare avant de calculer les montants qu'il revendique ; qu'il souligne l'existence de primes de nature discrétionnaire ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que si la SA Hervé ne conteste nullement avoir versé la prime litigieuse de façon irrégulière à M.[H], il est établi que cette prime est versée discrétionnairement, à la libre appréciation des conducteurs et directeurs de travaux de chacun des chantiers sur lesquels travaillent ces salariés à titre de récompense mensuelle, quelles que soient la qualification et la position sur le chantier des ouvriers, et que la SA Hervé justifie de la différence de traitement entre M. [H] et d'autres salariés à raison d'éléments objectifs et pertinents ;
Que le fait que les conducteurs et directeurs de travaux disposent d'une enveloppe pouvant varier de 2 à 4% de la masse salariale n'induit pas que M. [H] pouvait nécessairement prétendre à la perception de cette prime dès lors qu'elle était distribuée au mérite aux salariés des chantiers ;
Que cette prime n'était pas soumise à des objectifs ;
Que comme le relèvent les premiers juges qui soulignent les périodes d'absentéisme du salarié, les bulletins de paie de M. [H] depuis 1993 font ressortir que ce dernier cumule des périodes d'absences non-justifiées, en dehors de l'exercice de son mandat syndical ; que la durée et la régularité des absences de M. [H] a nécessairement emporté des conséquences sur le fonctionnement des chantiers et a obligé son employeur à pourvoir régulièrement à son remplacement ;
Que si l'appelant fait état d'interpellations adressées à son employeur liées à l'affectation sur des chantiers, la SA Hervé justifie que M. [H] a fait l'objet de quinze lettres de recadrage ou avertissements entre 1993 et 2008, compte-tenu de son refus, à plusieurs reprises, d'exécuter certaines tâches, de la mauvaise qualité d'exécution d'autres tâches, outre par ailleurs de son comportement verbalement agressif à l'égard de ses supérieurs ; que seul l'avertissement du 10 mars 2003 sera écarté, l'appelant relevant justement qu'il n'est pas signé ; que l'employeur était fondé à prendre en compte les éléments qualitatifs liés au travail de M. [H] et de les comparer au mérite des autres salariés, dans l'étude et l'attribution de la prime discrétionnaire ;
Qu'enfin, comme le rappelle l'intimée, M. [H] a été désigné délégué syndical CGT dès le mois de juin 1991 ; qu'il ressort des bulletins de salaire produits par l'intimée que des salariés affiliés à la CGT ou portant plus généralement une étiquette syndicale percevaient la prime discrétionnaire, tandis que réciproquement des salariés non affiliés à un syndicat ne la percevaient pas ;
Que par ailleurs et étant rappelé que M. [H] a été engagé à compter du 24 février 1987, qu'il n'apporte pas d'éléments de fait suffisant laissant supposer en ce qui le concerne l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race ;
Considérant en conséquence et compte des éléments objectifs susvisés, sans qu'il apparaisse dans ces conditions justifié d'ordonner à la société Hervé de produire de nouveaux éléments, que les discriminations et atteinte à l'égalité de traitement ne sont pas établies ; que les demandes indemnitaires consécutives seront rejetées ;
Qu'il s'ensuit que l'action du syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris, si elle est recevable, n'est pas fondée et sera donc rejetée ;
Sur la demande de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de rappels de différentiels de traitement
Qu'il résulte des motifs précédents qu'il y a lieu de rejeter les demandes de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de différences de traitement salarial et social, congés payés et dommages et intérêts au titre de droits à la retraite ;
Sur la demande de complément à titre de polyvalence maître ouvrier
Considérant que M. [H] forme une demande de complément à titre de polyvalence qu'il calcule à titre principal suivant sa classification reconnue par l'employeur et, à titre subsidiaire, selon la classification de maître ouvrier ; qu'il se fonde sur des dispositions conventionnelles prévoyant une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel en cas de polyvalence ;
Considérant que les dispositions conventionnelles applicables concernent les ouvriers de niveaux III et IV, titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle mettant en 'uvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises ;
Que M. [H] a été occupé à un emploi de maçon-boiseur ; qu'il n'apporte pas d'éléments suffisant permettant de caractériser des compétences pour être polyvalent ni surtout qu'il exerçait personnellement d'autres tâches que celles relevant de la qualification de maçon boiseur ;
Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2001 indiquant que des élus expliquent que "certains salariés effectuent de la polyvalence ainsi que des travaux de ferraillage alors que ceux-ci sont sous traités" comme la référence à une pièce incomplète et imprécise à l'en-tête de GFC-AREF demeure insuffisant à ce titre ;
Qu'il a déjà été retenu que M. [H] ne pouvait prétendre au positionnement de maître-ouvrier ;
Qu'en conséquence les demandes de M. [H] du chef d'un complément à titre de polyvalence seront également rejetées ;
Sur la demande au titre d'un harcèlement moral
Considérant qu'en cause d'appel M. [H] invoque également un harcèlement moral et forme une demande indemnitaire, étant observé qu'il demande la condamnation de la société Hervé à lui payer la somme globale de 30 000 euros 'pour harcèlement et discrimination' ;
Considérant que M. [H] invoque un acharnement de son employeur à son encontre ;
Qu'il fait valoir à nouveau ici une perte de primes et des sanctions pécuniaires indues, le traitement des heures de délégation, une différence de traitement salarial, le refus de formation économique ; qu'il a déjà été retenu que les griefs ainsi formulés n'étaient pas caractérisés ;
Que s'il fait référence à des procédures disciplinaires comme des avertissements ou des mesures de licenciement annulées par l'inspection du travail, les éléments qu'il produit concernent des faits très anciens, remontant notamment aux années 1994, 1996, ou 1999, pour lesquels il n'avait jamais fait de réclamation ; qu'ils ne constituent pas des faits précis et concordants faisant présumer qu'il aurait été victime de harcèlement de la part de son employeur de sorte que la cour considère que ce grief n'est pas établi et rejette la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Sur les demandes au titre de l'article 1382 (devenu 1240 du code civil) et au titre de l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1 du code civil)
Considérant que l'appelant forme cette demande en invoquant un préjudice moral résultant de la violation du droit à se syndiquer et se fondant sur les dispositions de l'article 1382, avant de se référer à nouveau aux comportements de discrimination et de harcèlement ;
Que la discrimination et le harcèlement invoqués par M. [H] ont été rejetées ;
Qu'il n'est pas avéré que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, tel que la discrimination et le harcèlement invoqués qui ont été précédemment rejetés, ni que le licenciement pour inaptitude soit intervenu en rétorsion à l'action en justice entreprise par M. [H], étant d'ailleurs rappelé à cet égard que le salarié avait introduit une action prud'homale en avril 2011 et que le licenciement est intervenu le 8 avril 2013 ; Qu'il n'est pas démontré de faute de l'employeur en lien avec un préjudice ; Que ces éléments conduisent à rejeter également la demande de dommages et intérêts ;
Considérant que faute pour M. [H] de justifier d'une violation de l'article 1147 du code civil, il sera débouté de la demande formée à ce titre ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'il convient de débouter la société Hervé de sa demande nullement justifiée ;
Considérant que M. [H] qui succombe pour l'essentiel à l'action sera débouté en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux entiers dépens ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par la société Hervé à l'encontre de M. [H] dans la limite de 1 000 euros en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ; que la demande formée en sus à ce titre par la société Hervé contre l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] tendant à la nullité du licenciement en date du 8 avril 2013, à la réintégration et aux conséquences financières du licenciement nul, ainsi que ses demandes tendant à déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et ses demandes financières y afférentes,
Dit recevables mais non fondées ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination, de la perte de son emploi ainsi que l'action de l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] et l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris de leurs autres demandes,
Condamne M. [H] aux dépens et à payer à la société Hervé SA la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et par Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT