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14/03/2018 | FRANCE | N°15/04616

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 mars 2018, 15/04616


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 MARS 2018



N° RG 15/04616



AFFAIRE :



[D] [L] épouse [V]





C/

SARL SERVIER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOPHARMA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement


N° RG : 12/02993





Copies exécutoires délivrées à :



SARL VOXLAW



SELARL LUSIS AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [L] épouse [V]



SARL SERVIER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOPHARMA







le :

RÉPU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 MARS 2018

N° RG 15/04616

AFFAIRE :

[D] [L] épouse [V]

C/

SARL SERVIER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOPHARMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/02993

Copies exécutoires délivrées à :

SARL VOXLAW

SELARL LUSIS AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [L] épouse [V]

SARL SERVIER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOPHARMA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [L] épouse [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée de Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0300

APPELANTE

****************

SARL SERVIER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOPHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [A] (conseiller en ressources humaines) en vertu d'un pouvoir de M. [K] [W] (gérant), assistée de Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substituée par Me Charlotte BLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [D] [L] épouse [V] (ci-après Mme [L]) a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 1990 en qualité d'attaché d'information par la société Servier Médicale.

À compter du 1er novembre 1996, Mme [L] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée par la société Développement Biopharma signé le 8 octobre 1996, en qualité de détaché de recherche clinique (statut de cadre groupe 6, niveau C), avec reprise d'ancienneté au 19 février 1990.

À compter du 1er octobre 1999, Mme [L] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée signé le 25 août 1999 par la société Biopharma en qualité d'attaché scientifique régional (statut de cadre, groupe 6, niveau C).

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

À compter du 28 novembre 2011, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 5 novembre 2012, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) pour demander des rappels de salaire.

Par lettre du 1er décembre 2014, la société Biopharma a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif.

Par un jugement du 22 septembre 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 1er octobre 2015, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2018 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

1°) condamner la société Servier France venant aux droits de la société Biopharma à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal :

* 53'520 euros à titre de rappel de salaire mensuel brut et 5 352 euros au titre des congés payés afférents ;

* 103'378 euros à titre de rappel de prime d'objectifs et 10'337,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 48'439,63 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- à titre subsidiaire :

* 18'948 euros à titre de rappel de salaire mensuel brut et 1 894,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 58'524 euros à titre de rappel de prime d'objectifs et 5 852,40 euros au titre des congés payés afférents ;

* 26'568,46 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- à titre infiniment subsidiaire, 111'050 euros à titre de rappel de prime d'objectifs et 1 110,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- en tout état de cause :

* 28'296,77 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 2 829,68 euros au titre des congés payés afférents ;

* 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

3°) ordonner à la société Servier France venant aux droits de la société Biopharma de lui remettre des fiches de paie rectifiées et une attestation relative au paiement des cotisations retraite afférentes aux sommes allouées auprès des caisses de retraite et au régime spécifique au groupe Servier sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du neuvième jour suivant la notification de l'arrêt ;

4°) condamner la société Servier France venant aux droits de la société Biopharma à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2016 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Servier France venant aux droits de la société Biopharma demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Sur le rappel de salaire fixe mensuel en application du principe 'à travail égal, salaire égal' :

Considérant que Mme [L] soutient qu'elle a perçu un salaire fixe mensuel inférieur à celui de ses collègues de travail ; qu'elle réclame en conséquence, par application du principe 'à travail égal, salaire égal', pour la période courant de 2009 à 2014 inclus, un rappel de salaire d'un montant de 53'520 euros calculé par rapport aux trois plus hauts salaires fixes de sa catégorie des attachés scientifiques régionaux, outre les congés payés afférents ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame un rappel de salaire d'un montant de 18'948 euros calculés sur la base du salaire mensuel brut moyen de la catégorie des attachés scientifiques régionaux, outre les congés payés afférents ;

Que la société Servier France, venant aux droits de la société Biopharma, conclut au débouté ;

Considérant que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [L] se borne à produire de simples moyennes de rémunération versée aux salariés de la société Biopharma relevant de l'emploi d'attaché scientifique régional qu'elle occupait sans produire d'éléments précis permettant de vérifier l'existence de situations comparables à la sienne au sein de cette catégorie d'emploi qui regroupait au vu des pièces versées aux débats plusieurs dizaines de salariés ; que Mme [L] ne soumettant pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de prime sur objectif :

Considérant que Mme [L] soutient qu'il lui était versé une prime bimestrielle sur objectif calculée en fonction des prescription effectuées par les médecins de son secteur d'intervention sans que toutefois elle n'ait connaissance au début de chaque période bimestrielle de ses objectifs et sans que les objectifs fixés ne soient réalistes ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de prime sur objectif pour la période courant de 2009 à 2014, à titre principal pour un montant de 103 378 euros calculé par rapport au montant perçu par les trois attachés scientifiques régionaux bénéficiaires des primes les plus élevées, à titre subsidiaire pour un montant de 58 524 euros calculé sur la moyenne des primes perçues par les salariés de sa catégorie et à titre plus subsidiaire, pour un montant de 111 050 euros calculé sur la base des primes sur objectif qu'elle a perçues en 2008 ;

Que la société Servier France conclut au débouté en faisant valoir que les primes bimestrielles en cause, qui ont été instituées par un engagement unilatéral, étaient calculées en fonction d'objectifs portés à la connaissance de Mme [L] au début de chaque période, lesquels n'étaient pas irréalistes et qui n'ont pas été atteints par l'appelante ;

Considérant que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur ; que lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;

Qu'en l'espèce, la société Servier France ne justifie pas que les objectifs bimestriels servant de base au calcul des primes en cause ni les modalités de calcul de ces primes ont été portés à la connaissance de Mme [L] au début de chaque période bimestrielle, puisqu'elle ne verse sur ce point que des document internes non datés et non signés intitulés 'fonctionnement des primes bimestrielles des attachés scientifiques régionaux' ou 'système de prime 2011-2012', une attestation très imprécise et non circonstanciée de la directrice régionale à laquelle était rattachée l'appelante sur les modalités de fixation des objectifs, ainsi que des extraits de procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise sur les modalités de calcul des primes rédigés aussi en des termes imprécis et généraux ou encore des correspondances échangées avec Mme [L] à partir de 2012, insuffisants à démontrer que l'appelante avait une telle connaissance préalable de ses objectifs ;

Qu'en conséquence, Mme [L] est fondée à réclamer un rappel de prime mais seulement pour la période courant de 2009 à 2011, son contrat de travail étant par la suite suspendu en raison de son placement en arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'absence de fixation des objectifs par l'employeur depuis le début de la relation contractuelle et eu égard aux données de la cause, et notamment à la moyenne de la rémunération variable perçue à ce titre par les autres attachés scientifiques régionaux, il y a lieu d'allouer à Mme [L] une somme de 25 002 euros à ce titre, outre 2 500,20 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

Considérant que Mme [L] demande un rappel de prime d'ancienneté pour la période courant de 2009 à 2014 aux motifs qu'elle était contractuellement en droit de continuer à percevoir une prime d'ancienneté malgré son embauche au statut de cadre groupe 6, niveau C, à compter du 1er novembre 1996 et que, en tout état de cause, la convention collective qui limite le bénéfice de la prime d'ancienneté à certains salariés relevant du groupe 6 porte atteinte au principe d'égalité ;

Que la société Servier France conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-9 de la convention collective, il est attribué une prime d'ancienneté aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classifications ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des stipulations de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, lesquelles sont relatives aux salariés simplement assimilés à des cadres ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail signé le 8 octobre 1996, à effet au 1er novembre 1996, ainsi que le contrat de travail signé le 25 août 1999 ont nommé Mme [L] dans des emplois relevant du groupe 6 et du statut de cadre prévu à l'article 4 de la convention du 14 mars 1947 et non du statut d'assimilé cadre prévu par l'article 4 bis de cette convention ;

Que, contrairement à ce qu'elle prétend, aucun stipulation contractuelle n'a prévu le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté qu'elle percevait antérieurement à cette nomination en qualité de cadre ; qu'en effet, ses deux contrats de travail se bornent à prévoir une reprise d'ancienneté de service au 19 février 1990 et non à maintenir une prime d'ancienneté, tandis que le tableau récapitulatif des emplois occupés par Mme [L] depuis cette date jusqu'à son licenciement, versé par la société Servier France, n'est qu'un document interne à l'entreprise et manifestement entaché d'erreurs en ce qu'il mentionne l'acquisition du statut de cadre au 1er février 1995 eu égard notamment aux pièces contractuelles et aux bulletins de salaires versés aux débats ;

Que par ailleurs, il convient de rappeler que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Mme [L] ne procède pas en l'espèce à une telle démonstration ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède que Mme [L] n'est pas fondée à demander un rappel de prime d'ancienneté ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel d'indemnité de licenciement :

Considérant que Mme [L] demande en réalité à ce titre, au vu de ses conclusions écrites et des pièces jointes, en conséquence du rappel de prime mentionné ci-dessus, un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à 'l'indemnité complémentaire de licenciement' qui lui ont été versées à la rupture du contrat de travail ;

Que s'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, eu égard au rappel de prime sur objectif pour l'année précédant son arrêt de travail pour maladie s'élevant à 10 096 euros, il y a lieu d'allouer à Mme [L] une somme de 13 309,04 euros à ce titre ;

Que s'agissant en revanche de 'l'indemnité complémentaire de licenciement', Mme [L] ne fournit aucun élément sur cette indemnité qui n'est pas d'origine conventionnelle ou légale et partant, aucun élément sur le fondement de la créance invoquée à ce titre ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande ;

Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il statue sur ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

Considérant que si l'absence d'information systématique de Mme [L] sur les modalités de calcul de ses primes d'objectifs caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la salariée appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque à ce titre ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner à la société Servier France de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation relative au versement des cotisations afférentes aux sommes allouées auprès des organismes de retraite conformes au présent arrêt sans qu'il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Servier France, partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [L] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur le rappel de prime sur objectifs et les congés payés afférents, le complément d'indemnité de licenciement ainsi que sur la remise de documents sociaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Servier France, venant aux droits de la société Biopharma, à verser à Mme France [L] épouse [V] les sommes suivantes :

- 25 002 euros à titre de rappel de prime sur objectif pour la période courant de 2009 à 2011 et 2 500,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 309,04 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne à la société Servier France, venant aux droits de la société Biopharma, de remettre à Mme [D] [L] épouse [V] un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation relative au versement des cotisations afférentes aux sommes allouées auprès des organismes de retraite conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Servier France, venant aux droits de la société Biopharma, aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04616
Date de la décision : 14/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/04616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-14;15.04616 ?
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