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08/03/2018 | FRANCE | N°17/01037

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 mars 2018, 17/01037


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°0



CONTRADICTOIRE



DU 08 MARS 2018



N° RG 17/01037



AFFAIRE :



SAS ARKOS INTERIM (affaire concernant l'accident de travail déclaré par M. [I] [Z])





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurit

é Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00600/v





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ARKOS INTER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°0

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2018

N° RG 17/01037

AFFAIRE :

SAS ARKOS INTERIM (affaire concernant l'accident de travail déclaré par M. [I] [Z])

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00600/v

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ARKOS INTERIM (affaire concernant l'accident de travail déclaré par M. [I] [Z])

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ARKOS INTERIM (affaire concernant l'accident de travail déclaré par M. [I] [Z])

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des affaires juridiques

Service Contrôle-Législation

[Localité 2]

représentée par M. [V] [J] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [I] [Z] a été engagé, le 21 juin 2010, par la Société Arkos Intérim, dans le cadre d'un contrat de mission, en qualité de 'menuisier'.

M. [Z] a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 juillet 2010, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La Société a établi une déclaration d'accident du travail le 22 juillet 2010 en précisant : '(...) En déplaçant des plaques, une pile lui est tombée sur le pied droit et en essayant de les rattraper, il s'est coupé les mains'.

Le siège et la nature des lésions sont, selon M. [Z] : 'coupures - main' et 'fracture - pied'.

Un témoin est cité.

Le jour même de la survenance de l'accident, M. [Z] s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier privé [Établissement 1] où le docteur [M] lui délivrait un certificat médical initial, lequel prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2010.

Par courrier du 29 juillet 2010, la Société formulait des réserves quant au caractère professionnel de l'accident pour les raisons suivantes :

- 'Personne n'a pu nous confirmer l'heure précise de l'accident, l'heure indiquée sur la déclaration d'accident du travail n'est qu'approximative' ;

- 'De plus, l'entreprise utilisatrice ne nous a pas adressé d'information préalable à la déclaration d'accident du travail'.

L'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle le 30 juillet 2010.

La Société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, par courrier du 5 janvier 2012 en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en raison de l'absence d'enquête diligentée par la Caisse.

Par décision du 25 avril 2012, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la Société.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS), saisi par la Société afin de contester la décision de rejet de la commission, l'a déboutée par jugement du 13 janvier 2017.

Par acte du 20 février 2017, la Société a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 janvier 2017 et dire inopposable à la Société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi le 22 juillet 2010 par M. [Z].

La CPAM demande à la cour de déclarer le recours de la Société irrecevable, étant hors délai pour saisir la commission de recours amiable et, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A l'appui de son appel, la Société fait valoir qu'il appartient à la caisse de prouver valablement qu'elle a bien procédé à l'envoi de la notification de la décision de prise en charge à la date qu'elle prétend, exigence à laquelle elle ne répond pas.

D'autre part, la Société fait valoir le non-respect par la caisse de l'obligation de procéder à une enquête en cas de réserves émises de la part de l'employeur.

En réplique, la CPAM soutient que l'employeur ne pouvait avoir ignoré la décision de prise en charge de l'accident, ayant dû établir une attestation de salaire spécifique aux accidents du travail ou maladies professionnelles, et ce en tout état de cause au plus tard le 17 août 2010 et que la saisine de la commission de recours amiable le 5 janvier 2012 est hors délai.

La CPAM rappelle que la déclaration d'accident du travail a été établie sans qu'il soit fait mention d'aucune réserve quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de l'accident invoqué;

La date d'établissement de la notification de prise en charge de l'accident du 22 juillet 2010 est le 30 juillet 2010 or à cette date, l'agence gestionnaire n'était pas en possession de la lettre de réserves de l'employeur, qui n'a été réceptionnée par la plate-forme courrier que le 02 août 2010, soit postérieurement à la décision de prise en charge et qu'elle n'avait plus d'obligation de diligenter un enquête.

Sur ce,

sur l'irrecevabilité du recours de la Société

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision, en date du 30 juillet 2010, de prise en charge de l'accident du travail a été envoyée par lettre simple à la Société et que la Caisse n'est pas en mesure d'en déterminer la date de réception par celle-ci.

Contrairement à ce que soutient la Caisse, le fait que M. [Z] ait certifié avoir reçu ce même courrier dans le courant du mois d'août 2010 et qu'elle ait réglé à l'assuré ses indemnités journalières à compter du 17 août 2010, règlement ayant nécessité l'établissement préalable d'une attestation de salaire spécifique aux accidents de travail par l'employeur, n'est pas suffisant pour déterminer avec certitude la date de la réception de la décision de prise en charge qui fait courir le délai pour saisir la commission de recours amiable.

Il y aura lieu, en conséquence, de dire le recours de la Société recevable.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef .

Sur l'inopposabilité de la décision

L'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale dispose:

en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire , la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Il ressort de l'étude de la pièce n°6 de la Caisse, que la lettre de réserves de la société Arkos est datée du 29 juillet 2010, a été postée à [Localité 3] le 29 juillet 2010, a été réceptionnée par la poste des Yvelines le 31 juillet 2010 ( cachet de la poste) puis par la caisse primaire d'assurance-maladie le '2 juillet 2010', étant observé comme le souligne justement la Caisse, qu'il faut comprendre le '2 août 2010' , s'agissant manifestement d'un oubli de mettre le tampon sur le nouveau mois qui débutait, étant encore précisé que le 31 juillet 2010 était un samedi et le 2 août 2010 un lundi.

En tout état de cause, il est démontré qu'à la date de prise en charge de l'accident du travail, soit le 30 juillet 2010, la lettre de réserves de la Société se trouvait en cours d'acheminement par les services postaux, le cachet de la poste des Yvelines faisant foi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'organisme social n'a pas eu connaissance antérieurement à la décision de prise en charge, des réserves émises par la Société, que celles-ci ne sont donc pas recevables, de telle sorte que la décision de prise en charge litigieuse est opposable à l'employeur.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 13 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mme Florence Purtas, Greffier auquel le magistrat a rendu la minute .

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01037
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/01037 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;17.01037 ?
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