COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2018
N° RG 16/02981
AFFAIRE :
[H] [N] [G]
...
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 15/07310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23369
Représentant : Me Sylvie GUILLEVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1935 -
Madame [A] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] - BELGIQUE
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23369
Représentant : Me Sylvie GUILLEVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1935 -
APPELANTS
****************
SA SOCIETE GENERALE
N° SIRET : B55 212 022 2
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 152084
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2017, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2008, la société Bencanto a cédé à la société La Villa du Sud un fonds de commerce au prix de 210.000 € et la société anonyme ( SA) Société générale a consenti à la société La Villa du Sud un prêt d'un montant de 266.000 €. Ce prêt était remboursable après une période de différé d'amortissement d'une durée de six mois, en soixante-dix-huit mensualités de 4.101,52 € chacune, et au taux de 5,80 % l'an hors frais d'assurance.
En garantie dudit prêt, la SA Société générale bénéficiait notamment de deux cautionnements solidaires consentis le 17 septembre 2008 par M. [G] et Mme [Y] épouse [G], respectivement gérant et associée de la société La Villa du Sud, dans la limite de 172.900 € chacun, incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires, et ce pour une durée de neuf ans.
Par jugement en date du 12 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société La Villa du Sud.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mai 2011, la Société générale a déclaré sa créance au représentant des créanciers.
Par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Villa du Sud .
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 janvier 2015, reçues le 22 janvier, la SA Société générale a rappelé aux époux [G] leur engagement en tant que cautions solidaires et les a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 172.900 € chacun.
Suivant acte d'huissier en date du 5 mai 2015, la Société générale a fait assigner M. et Mme [G], sur le fondement des articles 1134 et 2298 du code civil, afin de les voir condamner au paiement des sommes de 172.900 € chacun avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, et de 900 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , le tout avec exécution provisoire et charge des dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque, à recouvrer selon l'article 699 du même code.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
-condamné les époux [G] à payer chacun à la Société générale la somme de 172.900 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015, dans la limite de la dette de la société La Villa du Sud , arrêtée à 270.919,51 €,
-dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (21 mai 2015) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 21 mai 2016,
-condamné in solidum les époux [G] à payer à la Société générale la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-rejeté toutes plus amples demandes,
-condamné in solidum les époux [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque sont à la charge des époux [G] sauf décision contraire du juge de l'exécution,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du même code, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 20 avril 2016, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d'état civil transmises le 29 avril 2016, les époux [G], appelants, demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte d'appel en date du 20 avril 2016 concernant le prénom de M. [G], qui est [H].
Dans leurs conclusions au fond transmises le 20 novembre 2017, M. [H] [G] et Mme [A] [Y] épouse [G], appelants, demandent à la cour de :
À titre principal,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par eux du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 mars 2016,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-dire et juger manifestement disproportionnés, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, les engagements de caution de chacun d'entre eux à l'égard de la société La Villa du Sud , régularisés par acte sous seing privé du 17 octobre 2008,
En conséquence,
-dire et juger que la Société générale ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution ;
-débouter la Société générale de toute demande en paiement à leur encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger erroné et sans valeur probante le décompte de créance produit par la Société générale,
-réduire, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, à 1 € le montant de l'indemnité de résiliation anticipée constitutive d'une clause pénale réclamée par la Société générale,
-limiter le montant de la créance de la Société générale à l'encontre des époux [G] à la somme de 97.592,70 €,
-dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux [G] doit être limité à la somme de 97.592,70 €,
-débouter la Société générale de sa demande de capitalisation des intérêts,
-condamner la Société générale à payer aux époux [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir :
-que leurs cautionnements sont manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que, lors de la signature de leur engagement de caution, M. [G] n'avait aucun revenu, et Mme [G] avait déclaré des revenus professionnels à hauteur de 10.626 € et 713 € de revenu foncier net soit un revenu annuel imposable de 11.520 € ; que leur endettement était en outre déjà très important lors de leur engagement ; que les époux avaient fait l'acquisition de leur résidence principale au moyen de deux prêts immobiliers consentis par la Société générale qu'ils remboursaient par des mensualités de 1.807,04 €; que la banque n'ignorait pas la situation de surendettement des appelants, puisque ces informations figuraient dans la fiche d'information qu'elle leur avait fait remplir ;
-que, si la Société générale soutient que les cautions seraient en mesure d'honorer leur engagement au moment où elles sont appelées, elle n'en rapporte pas la preuve ;
-que, à titre subsidiaire, le décompte versé aux débats par la banque n'est pas correct ; que la banque ne justifie pas d'une décision d' admission de créance du juge commissaire contrairement à ce qu'elle indique ; que, compte tenu des pièces produites, la créance de la banque ne peut être supérieure à la somme de 97.592,70 €; qu'aucun décompte ne permet de connaître les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation anticipée ; qu'il est demandé à la cour de réduire le montant de cette indemnité, qui constitue une clause pénale, compte tenu de la situation de surendettement des emprunteurs en application de l'article 1231-5 du code civil ;
-qu'en raison de leur situation financière difficile, la banque devrait être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions transmises le 17 novembre 2016, la SA Société générale, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
-condamner les époux [G] à payer à la Société générale chacun la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [G] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BLST conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Société générale fait valoir :
-que l'examen de la disproportion manifeste de l'article L. 341-4 du code de la consommation repose sur l'examen des revenus et du patrimoine de la caution ; que les fiches de renseignement remplies par les époux font état d'une absence de disproportion manifeste; que les époux étaient propriétaires de deux biens immobiliers comprenant leur résidence principale estimée à 380.000€, et un appartement estimé à 69.000 €;
-qu'au demeurant, les époux sont aptes à faire face à leur engagement au moment où ils sont appelés en garantie ; que les époux sont sur le point de vendre leur résidence principale pour le prix de 375.000 €;
-que la Société générale justifie du quantum de la créance à l'égard de la société La Villa du Sud à hauteur de 201.317,54 € ; que les époux font preuve de mauvaise foi en indiquant que les échéances du prêt ont nécessairement été remboursées pendant la phase de redressement judiciaire; que les échéances du prêt n'ont pas été acquittées à partir du 9 avril 2011; que la créance a été dûment admise, dans le cadre de la procédure collective, quant à son quantum, et ne saurait être remise en cause par la caution.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2017
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des deux cautions :
Aux termes de l'article L 332-1 nouveau du code de la consommation, remplaçant l'ancien article L 341-4, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
En septembre 2008, M. et Mme [G], qui avaient été tous deux licenciés de leurs emplois et avaient tenté sans succès de créer une société de conseil pour les restaurateurs, justifiaient de revenus imposables pour le couple de 11.520 €, représentés par le salaire de la seule Mme [Y], gérante, ainsi qu'il résulte de leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008.
Aux termes des deux fiches de renseignements remplies par les cautions elles-mêmes le 25 septembre 2008 et versées aux débats, M. et Mme [G], mariés sous le régime de la séparation des biens, déclaraient encore être propriétaires indivis de leur résidence principale, [Adresse 3], estimée à 380.000 €, valeur grevée au moment de la souscription du cautionnement, du coût de deux prêts immobiliers de 220.697 € représentant une charge d'échéances de 1.807,04€ par mois courant jusqu'en 2030, soit pendant encore vingt-deux ans. Mme [G] déclarait seule des revenus tirés de l'activité de la SARL CHR Partners dont elle était gérante, à hauteur de 15.000 € par an. Elle se disait propriétaire d'un appartement en location estimé à 69.000 €, grevé d'un prêt de 44.621 € jusqu'en 2019 ; si cet appartement était générateur d'un loyer mensuel de 461 €, Mme [G] payait une mensualité de crédit d'acquisition - jusqu'en 2019- et de charges de 568 € par mois.
En conséquence, la cour relève qu'il existait une disproportion manifeste, entre le montant de l'engagement souscrit par M. et Mme [G], personnes physiques, et les revenus et patrimoine des cautions lors de la signature de leur engagement.
Toutefois, la banque, sur laquelle pèse la charge de preuve de la capacité des cautions à faire face à leur engagement au moment où elles sont appelées, fait utilement valoir que le bien immobilier de [Localité 3] a au moins conservé sa valeur entre 2008 et 2015, tandis que les soldes débiteurs des prêts se sont amoindris, étant rappelé qu'un éventuel arrêt du paiement du solde des échéances n'est pas opposable à la banque, M. et Mme [G] devant en répondre. Les cautions étaient donc en mesure de faire face à leur engagement au moment où elles ont été appelées.
En conséquence, la demande de décharge des cautions est rejetée.
Sur le caractère erroné du décompte établi par la Société Générale :
Les époux [G] ne peuvent soutenir que les échéances du prêt litigieux ont nécessairement été remboursées pendant la phase de redressement judiciaire, dont le jugement d'ouverture remonte au 12 avril 2011, puisque les règlements ont complètement cessé dès l'échéance d'avril 2011, alors que M. [G] restait gérant et était simplement assisté de Me [I], administrateur, puis demeurait en cette qualité chargé de l'exécution d'un plan de redressement.
L'article L 622-29 du code de commerce posant en principe que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé, la SA Société Générale était fondée à poursuivre l'exécution tout en débitant les échéances impayées jusqu'au 6 novembre 2014, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, déclenchant cette fois la déchéance du terme. M. et Mme [G] sont donc déboutés de leur demande de déchéance du terme au jour du redressement judiciaire, et de réduction de leur dette au capital restant dû à cette date soit 191.365,26 € au 7 mai 2011.
D'une part, si la Société Générale n'était fondée à agir à l'encontre des cautions qu'en justifiant de ses déclarations de créances aux deux procédures collectives principales, il n'en reste pas moins que les cautions sont par l'effet de leur appel subrogées dans les droits de la débitrice à l'encontre de l'établissement prêteur, et sont recevables à demander la modération de l' indemnité forfaitaire de résiliation du prêt à nature de clause pénale d'un montant de 1.383,49 €. Il sera fait droit sur le fond à leur demande de diminution à un euro de cette indemnité, laquelle apparaît manifestement excessive puisqu'elle s'ajoute à la majoration des intérêts de 4 % à compter de la date d'exigibilité prévue par le contrat, pénalité conséquente élevant déjà le taux des intérêts à 9, 80 % l'an.
D'autre part, la cour relève que M. et Mme [G], cautions, ont reçu mises en demeure par lettres recommandées du 22 janvier 2015. A compter de cette date, la banque n'était pas fondée à poursuivre le calcul et le recouvrement des intérêt contractuels à leur encontre, mais seulement les intérêts au taux légal applicables aux cautions telles que mises en demeure. Le jugement apparaît s'être contredit en ce qu'il a condamné les cautions à des intérêts contractuels postérieurs à leur sommation, tout en assortissant la condamnation des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, seuls applicables.
Enfin, il convient de tenir compte du double règlement pour un montant total de 93.772,56€, intervenu postérieurement à la mise en demeure des cautions, à la diligence du liquidateur judiciaire de la société La Villa du Sud et en tout début d'instance d'appel, le 20 avril 2016. Ainsi la banque est-elle fondée à réclamer à M. et Mme [G], sur la base du décompte arrêté au 29 décembre 2014 tel que fourni, une somme de 169.586,47 €, ainsi ventilée :
-principal : 227.777, 63 € ;
-intérêts au 29 décembre 2014 : 35.580,40 € ;
-indemnité forfaitaire : 1,00 €
A déduire 93.772,56 €, d'abord sur les intérêts ( 35.580,40 €), puis sur l'indemnité modérée, puis sur le principal à dûe concurrence de ( 93.772,56 € - 35.581,40 €)= 58.191,16 € ;
Reste dû après règlement liquidateur : ( 227.777,63 € - 58.191,16 €) = 169.586,47 €.
Par infirmation partielle du jugement entrepris, M. et Mme [Y] sont condamnés au paiement de cette somme à la SA Société Générale.
Sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles de procédure exposés, tant en première instance qu'en appel.
Demeurant condamnés envers l'intimée, M. et Mme [G] supporteront les dépens d'appel comme de première instance.
**
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la dette cautionnée et en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la condamnation à paiement à l'encontre de M. [H] [G] et de Mme [A] [Y] épouse [G] est prononcée dans la limite de la dette cautionnée, arrêtée à la somme de 169.586,47 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [G] in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,