COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 07 MARS 2018
N° RG 16/02875
AFFAIRE :
[A] [J], appelant et intimé
C/
SAS VAL HORIZON
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 15/01069
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hinde BOULEMIA
SELARL LEBIGRE
SELARL ODINOT & ASSOCIÉS
SAS CRIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[A] [J]
SAS VAL HORIZON
SAS RSI NORD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [J], appelant et intimé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004
SAS RSI NORD, appelante et intimée
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LUSSAULT de la SELARL ODINOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 substituée par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2143
SAS CRIT, appelante et intimée
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U] [B] (juriste en droit social) en vertu d'un pouvoir de Mme Nathalie JAOUI (président)
****************
SAS VAL HORIZON
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] a été recruté, en qualité de ripeur pour le nettoyage des marchés, par la société ELS Intérim, puis par la société RSI Nord et par la société CRIT, dans le cadre de missions d'intérim effectuées pour le compte de la société Fayolle, puis de la société Val Horizon, entre le mois d'avril 2007 et le 13 juillet 2014, date à compter de laquelle il ne lui a plus été confié de nouvelles missions.
M. [J] a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis mars 2007 et a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par jugement du 12 mai 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus en première instance, les premiers juges ont écarté la prescription et requalifié les contrats de mission de M. [J] en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ils ont condamné en conséquence les sociétés Val Horizon, RSI Nord et CRIT à lui verser in solidum les sommes suivantes :
- 553,88 € au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
- 480,03 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 107,76 € au titre de l'indemnité de préavis et 110,78 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 323,28 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et ordonné aux sociétés la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement.
Ils ont rejeté les autres demandes de M. [J] et celles des sociétés défenderesses.
A l'appui de son appel, M. [J] demande à la cour d'infirmer cette décision et de constater que son ancienneté remonte au mois de mars 2007, constater l'absence de validité des contrats de mission à temps partiel, les requalifier en conséquence en un contrat à durée indéterminée à temps plein et condamner in solidum les sociétés Val Horizon, RSI Nord et CRIT à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'exécution du contrat de travail
- 156 609,20 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise application de la législation sur le temps de travail ou subsidiairement 91 139,51 € de rappel de salaires concernant la requalification du contrat à temps partiel de mai 2010 à juillet 2014 outre 9 113,95 € de congés payés y afférents,
- 14 001,18 € au titre du travail dissimulé,
- 25 456,69 € à titre de congés payés,
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'application de mauvaise foi du contrat de travail et le préjudice de retraite,
- au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 50 000 € de dommages-intérêts ou subsidiairement, mettre cette condamnation à la charge de la seule société Val Horizon,
au titre de la rupture du contrat de travail :
- 2 333,53 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 3 422,51 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 667,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 466,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 56 004,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil
Il demande en outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
En réplique, la société Val Horizon demande à la cour de constater l'absence de signature des contrats de mission et de justification de leur transmission dans les deux jours de la mise à disposition, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, la mettre hors de cause, débouter M. [J] de ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour demandes abusives ainsi que de celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de requalification à temps partiel, elle demande à la cour de constater que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et de limiter le montant des indemnités incombant in solidum aux trois sociétés mises en cause aux sommes suivantes :
- 3 323,28 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 581,57 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 107,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 110,78 € au titre des congés payés y afférents,
tout en condamnant l'intéressé à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de requalification à temps plein, elle demande à la cour de constater que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et de limiter le montant des indemnités incombant in solidum aux trois sociétés mises en cause aux sommes suivantes :
- 10 319,64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 60 766,22 € de rappel de salaire et 6 076,62 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 805,94 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 439,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 343,99 € au titre des congés payés y afférents,
tout en condamnant l'intéressé à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes des conclusions soutenues à l'audience par la société RSI Nord, celle-ci demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il prononce des condamnations à son encontre et de débouter M. [J] de ses demandes dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions des indemnités auxquelles il aurait droit et demande la condamnation de la société Val Horizon à la relever et garantir de toutes condamnations.
Enfin, elle souhaite que toute partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Aux termes des conclusions soutenues à l'audience par la société CRIT, celle-ci demande à la cour de constater que M. [J] n'a été détaché, par son intermédiaire, auprès de l'entreprise utilisatrice que durant la période du 20 décembre 2013 au 13 juillet 2014, de rejeter la demande de requalification et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de requalification, elle demande la réduction du montant des sommes demandées à son encontre par un salarié ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté.
Encore plus subsidiairement, elle s'oppose à toute condamnation solidaire.
Vu les conclusions des parties,
MOTIFS :
Sur la demande en requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée :
Considérant qu'à l'appui de cette demande, le salarié soutient que les missions confiées depuis 2007 et constamment renouvelées jusqu'en 2014 étaient toujours identiques et ne correspondaient pas, contrairement à ce qui était mentionné sur les contrats, à un accroissement temporaire de l'activité de la société de nettoyage chez qui il travaillait mais à son activité habituelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L. 1251-6 précise qu'il ne peut être fait appel à un intérimaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et pour certains cas limitativement énumérés ;
Considérant que le salarié intérimaire, dont la mission s'écarte de ces prescriptions, est en droit de demander à l'encontre de l'entreprise utilisatrice la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail ;
Considérant que le délai de prescription de cette action ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ;
Considérant que le salarié qui a introduit son action devant le conseil de prud'hommes, le 22 mai 2015, moins d'un an après le terme de son dernier contrat de mission est donc bien recevable en sa demande en requalification et c'est à tort que la société RSI Nord lui oppose la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
Considérant que pour se défendre, la société Val Horizon soutient d'abord qu'elle ne vient pas aux droits de la société Fayolle, pour le compte de laquelle le salarié avait d'abord travaillé, en faisant remarquer que les missions effectuées par l'intéressé au profit de cette société s'étaient poursuivies après l'apport partiel d'actifs qui lui a été consenti en janvier 2008 et qu'il s'est écoulé 10 mois avant que le salarié ne soit mis à sa disposition pour le nettoyage des marchés ;
Considérant que sur ce point, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les droits de l'intéressé ne pouvaient remonter avant le 4 avril 2009 et que la requalification ne pouvait donc débuter en avril 2007 comme le revendique l'appelant ;
Considérant ensuite que l'entreprise utilisatrice estime qu'en l'absence de signature des contrats de mission, ce qui équivaut à une absence de contrat, le moyen tiré du défaut de justification du motif du recours est inopérant ; qu'elle en déduit que la demande de requalification formée à son encontre ne peut prospérer ;
Considérant cependant que l'irrégularité affectant les contrats de mission conclus entre les entreprises de travail intérimaire et leurs salariés ne privent pas ces derniers de la possibilité d'agir à l'encontre de l'entreprise utilisatrice lorsque celle-ci a eu recours à leur service pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ;
Considérant que le même raisonnement vaut quel que soit le motif de l'irrégularité, que celle-ci résulte de l'absence de signature ou du défaut de transmission du contrat, dans les deux jours du début de la mission ;
Considérant que la société Val Horizon ne peut donc demander sa mise hors de cause au motif que les contrats de mission sont réputés non écrits et qu'elle n'aurait donc pas à justifier du bien-fondé du recours à l'intérim ;
Considérant qu'enfin, les observations de l'entreprise utilisatrice au sujet des contenus des contrats de mission, du respect du délai de carence et du délai de 18 mois ne lui permettent pas d'échapper à sa propre responsabilité résultant du recours à un salarié intérimaire en dehors des cas prévus par la loi ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Val Horizon ne justifie pas de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité énoncé dans les contrats de mission et le renouvellement systématique de ces contrats pour le même motif et pour effectuer le même travail montre qu'en réalité, il s'agissait bien de pourvoir durablement à un emploi permanent de l'entreprise utilisatrice ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Val Horizon pour la période allant du 4 avril 2009 au 13 juillet 2014 ;
Considérant que cette société sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;
Sur la demande de requalification dirigée à l'encontre des entreprises de travail intérimaires :
Considérant qu'à ce titre, le salarié soutient qu'en application de l'article L. 1251-16 du code du travail, les contrats de mission doivent être établis par écrit et signés par lui et qu'à défaut, la relation de travail entre l'entreprise de travail intérimaire et le salarié doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
Considérant qu'il tire la même conséquence du fait que la mission ne peut être renouvelée qu'une fois et ne peut excéder 18 mois d'une part et de l'absence de transmission du contrat dans le délai de deux jours imparti par l'article L. 1251-7 du code de travail d'autre part ;
Considérant qu'il convient toutefois de constater que sur la centaine de contrats conclus par l'intéressé, seuls quelques uns n'ont pas été revêtus de sa signature de sorte que la requalification ne peut porter sur l'ensemble de la période comme le souhaite l'intéressé mais doit être limitée aux seules conventions non signées ;
Considérant que de même, les entreprises de travail temporaire font remarquer à juste titre que l'inobservation éventuelle du délai de carence n'est pas sanctionnée par la requalification de la relation de travail, que la durée maximale de travail s'apprécie mission par mission et qu'en l'espèce aucun contrat ne dépasse le délai de 18 mois ;
Considérant qu'il demeure qu'en acceptant de mettre systématiquement le même salarié à la disposition de la même entreprise utilisatrice pour le même travail, les entreprises RSI Nord et CRIT avaient nécessairement conscience de l'irrégularité du recours au travail intérimaire ;
Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné in solidum ces entreprises et la société utilisatrice à réparer le préjudice en ayant résulté pour le salarié ;
Sur l'étendue de la requalification ;
Considérant que le salarié reproche aux premiers juges d'avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée à temps partiel alors que cette requalification aurait dû être prononcée à temps plein ;
Considérant qu'à l'appui de cette prétention, il se prévaut essentiellement de l'absence de conformité du contrat de travail au regard des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail imposant des mentions obligatoires à défaut desquelles, le contrat est présumé être à temps complet ;
Considérant cependant que les contrats de mission relèvent des dispositions spécifiques du chapitre 1er du titre V du code du travail relatives au contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les intimées soulignent à juste titre que ces conventions échappent aux dispositions précitées de l'article L 3123-14 ;
Considérant qu'il n'existe donc pas de présomption d'emploi à temps complet et il n'est pas établi que le salarié soit resté à la disposition de l'employeur en dehors des heures de travail prévues pour effectuer les missions d'intérim ;
Considérant que, de même, il ne peut être prétendu, comme l'affirme le salarié, qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler alors qu'il reconnaît lui-même que ses contrats étaient constamment renouvelés selon les mêmes conditions ;
Considérant que c'est donc là encore à juste titre que la requalification a été ordonnée sur la base d'un contrat à temps partiel ;
Sur les conséquences financières de la requalification :
Considérant que le salarié forme d'abord une demande de rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein et d'un salaire mensuel brut de 2 333,53 € ;
Considérant toutefois que le travailleur intérimaire dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions que s'il s'est effectivement tenu à la disposition de son employeur pour effectuer un travail ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément de preuve que le salarié se soit réellement mis à la disposition de la société utilisatrice en dehors des missions qui lui ont été payées ;
Considérant que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de l'exécution du contrat de travail que ce soit à titre principal ou subsidiaire ;
Considérant qu'il ne peut pas non plus prétendre à un rappel de congés payés sur une période d'activité de 7 ans et 4 mois alors que ceux-ci figurent déjà dans la rémunération perçue pour chaque période de travail effectuée ;
Considérant qu'en raison de la requalification du contrat, le salarié a droit aux indemnités de rupture qui lui ont été exactement accordées par les premiers juges sur la base du salaire mensuel qui lui était habituellement versé et non sur celle d'un salaire à temps plein de plus de 2 000 € comme il le revendique ;
Considérant que de même, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement allouée par les premiers juges sauf à l'augmenter du montant accordé par les premiers juges au titre du non-respect de la procédure de licenciement puisque les deux indemnités ne se cumulent pas ;
Considérant que c'est également à juste titre que les premiers juges ont ordonné la remise des documents sociaux conformes à leur décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'enfin, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit accorder au salarié, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Considérant que cette question est nécessairement dans les débats lorsque le litige porte sur une telle demande de requalification ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la société Val Horizon à payer à M. [J] la somme de 553,88 € à titre d'indemnité de requalification ;
Sur les autres demandes indemnitaires du salarié :
Considérant que le salarié formule une demande spécifique en paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice de retraite et de l'application de mauvaise foi du contrat de travail ;
Considérant toutefois que la société utilisatrice fait justement observer que l'emploi intérimaire occupé par l'intéressé ne représentait qu'une partie seulement de son activité professionnelle et qu'il n'est aucunement justifié du préjudice de retraite allégué ;
Considérant que de même, le préjudice résultant de l'application de mauvaise foi du contrat de travail ne se distingue pas de celui dont la réparation est demandée au titre de la requalification du contrat de travail ;
Considérant ensuite qu'il est demandé une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas procédé aux déclarations sociales qui s'imposaient ;
Considérant cependant que les entreprises de travail intérimaires justifient avoir déclaré l'emploi occupé par l'intéressé et l'ensemble des heures travaillées aux organismes concernés ;
Considérant enfin qu'en cause d'appel, le salarié présente une nouvelle demande en paiement de la somme de 50 000 € au titre du manquement prétendu de son employeur à son obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de visite médicale, du défaut de formation à la sécurité et de l'absence de protection individuelle ;
Considérant qu'il n'est cependant pas établi que l'entreprise utilisatrice ait manqué à son obligation en s'abstenant de fournir au salarié l'équipement de protection nécessaire à l'exercice de son activité et le salarié reconnaît lui-même que la société Fayolle lui avait fourni des chaussures de sécurité ;
Considérant que les contrats de mission font d'ailleurs état de la remise d'un baudrier, de gants et de chaussures ;
Considérant de leur côté, les sociétés RSI Nord et CRIT produisent aux débats une attestation de remise du livret de sécurité au salarié intérimaire et font observer qu'il n'occupait pas un poste à risque nécessitant de lui délivrer une formation renforcée à la sécurité ;
Considérant qu'en revanche, il n'est pas justifié que les entreprises de travail temporaire aient respecté leur obligation de faire passer au salarié la visite médicale qui s'imposait ;
Considérant que l'inexécution de cette obligation a causé un préjudice au salarié qui a été empêché de bénéficier de la prévention des risques pesant sur son état de santé alors même qu'il justifie d'une dégradation progressive de sa santé ;
Considérant que les entreprises RSI Nord et CRIT seront condamnées in solidum à verser au salarié la somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice ;
Sur l'appel en garantie formé par la société RSI Nord à l'encontre de l'entreprise utilisatrice :
Considérant que chacune des parties intimées étant condamnée in solidum à réparer le préjudice subi par le salarié auquel elles ont toutes contribué en acceptant le recours irrégulier au travail intérimaire, la société RSI Nord n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la société Val Horizon des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'enfin, il n'y a pas lieu d'appliquer en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où chacune des parties succombent en ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il alloue au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en son appréciation du montant du préjudice retenu à ce dernier titre ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Rejette la demande du salarié au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Porte à 3 877,16 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle sont condamnées in solidum les sociétés intimées au profit du salarié ;
Condamne in solidum les sociétés RSI Nord et CRIT à verser à M. [J] la somme de 2 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la société Val Horizon à payer à M. [J] la somme de 553,88 € à titre d'indemnité de requalification ;
Déboute la société Val Horizon de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;
Rejette l'appel en garantie dirigé par la société RSI Nord contre la société Val Horizon ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune les dépens engagés à l'occasion de la procédure d'appel ;
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,