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07/03/2018 | FRANCE | N°15/01870

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 mars 2018, 15/01870


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 07 MARS 2018



N° RG 15/01870



AFFAIRE :



[C] [F]





C/

SA ENEDIS, anciennement SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie>
N° RG : 13/03489



Copies exécutoires délivrées à :



Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA



Me Jean-Marc LEFRAIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [F]



SA ENEDIS, anciennement SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERD...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 07 MARS 2018

N° RG 15/01870

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

SA ENEDIS, anciennement SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

N° RG : 13/03489

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA

Me Jean-Marc LEFRAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [F]

SA ENEDIS, anciennement SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)

Syndicat CGT MINES - ÉNERGIE DES COTES D'ARMOR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 substituée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

APPELANT

****************

SA ENEDIS anciennement SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Syndicat CGT MINES - ÉNERGIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [C] [F] a été embauché le 6 août 1990 par la société EDF'GDF, [Adresse 4], puis la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) devenue ENEDIS en 2016, en qualité de monteur distribution branchement, groupe fonctionnel (GF) 03 et niveau de rémunération (NR) 30, niveau personnel d'exécution. En janvier 2013, il est devenu agent de maîtrise. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien intervention réseau, GF 07, NR 110, niveau maîtrise et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 412,36 euros. Il a quitté l'entreprise, suite à son départ à la retraite, le 1er décembre 2013. De 1992 à 2007, il bénéficiait d'un statut protégé en qualité de conseiller prud'homal et de délégué syndical, membre du comité d'entreprise.

Soutenant avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 novembre 2013, afin d'obtenir des dommages-intérêts. Le syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor est intervenu volontairement à l'audience.

Par jugement du 18 mars 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie, a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor.

M. [F] a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mars 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2018, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et :

- ordonner son repositionnement à compter du 1er janvier 2013 au niveau de rémunération NR 135,

- condamner la société ENEDIS à lui verser les sommes de :

* 59 082 euros en réparation de son préjudice financier,

* 45 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat,

- fixer à 2 412,36 euros la moyenne brute de ses 3 derniers mois de salaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes et 3 600 euros pour les frais exposés devant la cour,

- condamner la société ENEDIS aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2018, le syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes, les déclarer recevables et condamner la société ENEDIS à lui payer les sommes de :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier direct ou indirect,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- 1 000 euros sur le meême fondement pour les frais exposés devant la cour,

- condamner la société ENEDIS aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2018, la société ENEDIS soulève la prescription de la demande, prie la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et condamner M. [F] et le syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE :

Sur la discrimination :

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

La société ENEDIS soutient que l'action de M. [F] est prescrite dès lors qu'il a cessé ses fonctions syndicales et représentatives en 2007 et qu'il a eu connaissance des éléments lui permettant de comparer sa situation avec celles d'autres salariés en novembre 2005, lorsqu'ont été transmises au syndicat CGT dont il faisait partie, une liste d'homologues. Cependant, la cour constate que cette ' liste des agents proposés comme homologues' (pièce 37 de l'employeur) de M. [F], constituée seulement d'une liste de noms sans aucune précision en dehors de l'unité d'appartenance, n'est pas suffisante pour permettre à l'employeur d'établir que le salarié a disposé des éléments de comparaison nécessaires à la révélation de la discrimination dès le mois de novembre 2005. En revanche, M. [F] établit avoir eu connaissance des panels de comparaison à partir des listes transmises par l'employeur aux organisations syndicales en janvier 2013 seulement, de sorte que la prescription quinquenale ne peut valablement ête opposée à M. [F] qui a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013.

L'irrecevabilité soulevée en raison de la prescription sera donc rejetée.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 1132'1 du code du travail énonçant le principe de non-discrimination, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.

En application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [F] soutient avoir été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale qu'il décline en matière d'évolution de carrière et de salaire, dans un contexte général de discrimination syndicale.

Au titre des éléments de fait laissant supposer selon lui l'existence d'une discrimination, M. [F] invoque tout d'abord l'absence d'évolution professionnelle et d'évaluation professionnelle constructive. A ce titre, il établit avoir été engagé le 6 août 1990 au poste de monteur distribution branchement GF 03 NR 30, et être resté 20 ans sans changement de groupe fonctionnel, n'ayant accédé au groupe fonctionnel 04 qu'à compter de janvier 2010. Il établit également que l'employeur aux termes de ses entretiens d'évaluation de 2001, 2002, 2004, a reconnu que son évolution dans le métier était entravée par son engagement syndical. Il établit enfin ne pas avoir fait l'objet d'entretien annuel régulier et que ses demandes de mutation ont été refusées à 2 reprises.

Il invoque ensuite un niveau de rémunération inférieure à celui de ses collègues de travail, et produit en effet un panel de comparaison avec 5 autres salariés établissant que son niveau de rémunération (NR) était inférieur aux leurs en janvier 2013.

Enfin, M. [F] fait état de l'absence de reconnaissance des fonctions qu'il exerçait réellement à la suite des préconisations de la médecine du travail, et établit, sans être contredit par l'employeur, qu'il exerçait des fonctions purement administratives sans que l'intitulé de son poste ait été modifié.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer des faits de discrimination syndicale à l'égard de M. [F] sans qu'il soit utile d'examiner plus avant l'ensemble des éléments invoqués par lui et il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.

S'agissant en premier lieu de l'absence d'évolution professionnelle et d'évaluation professionnelle constructive, l'employeur fait tout d'abord valoir qu'il n'existe aucun droit à avancement ou promotion automatiques, que la promotion doit traduire une acquisition de compétences nouvelles et que l'évolution professionnelle implique que les agents soient actifs dans leur démarche et postulent sur des emplois.

Ainsi, s'agissant des refus de mutation de M. [F], l'employeur fait valoir avec raison qu'en 20 ans de carrière, celui-ci n'a postulé qu'à 2 reprises sur des emplois en promotion interne de sorte que cet élément est insuffisant pour établir l'existence d'une quelconque discrimination d'autant que s'agissant de la postulation faite par M. [F] en 1996, l'employeur établit que la commission secondaire du personnel avait émis un avis en faveur d'un autre candidat.

S'agissant du blocage professionnel et des mentions portées par le supérieur hiérarchique de l'intéressé sur ces évaluations, l'employeur ne peut valablement invoquer des erreurs et des maladresses de langage lorsqu'il est écrit que « son évolution dans le métier est entravée par sa non mobilité et son engagement syndical chronophage » (pièce 13), que « sa faible présence sur le site ne peut pas favoriser un déroulement de carrière conforme à ses souhaits d'évolution » alors qu'il bénéficie d'un détachement syndical à mi-temps (pièce 14) ou encore que « dommage que les fonctions syndicales occupent 90 % de son temps car il aurait été capable d'effectuer avec des responsabilités des activités sur les réseaux » (pièce 15), d'autant que les entretiens d'évaluation cités ont été menés par deux évaluateurs différents.

S'agissant de la stagnation de M. [F] au groupe fonctionnel 03 pendant 20 ans, l'employeur se contente d'indiquer qu'il a fourni une liste d'homologues au syndicat auquel appartient M. [F], étant comme lui en situation de prépondérance pour activité syndicale à partir de 2004 (c'est-à-dire, exerçant une activité syndicale occupant plus de 50 % de son temps), et qu'il n'a eu aucune réponse sur ce point et, qu'après l'entrée en vigueur de l'accord national collectif du 9 décembre 2005 qui avait pour objet d'examiner la situation d'agents non prépondérants susceptible de faire apparaître une anomalie en termes de déroulement de carrière, M. [F], éligible à cet accord pour la période antérieure à 2004, n'avait présenté aucune demande. Ce faisant, il n'apporte aucune explication permettant d'établir que cette stagnation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que la situation n'avait aucunement évolué depuis 1990.

S'agissant enfin de l'irrégularité des entretiens annuels d'évaluation, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à la justifier.

La cour retiendra donc l'existence de la discrimination alléguée en matière d'évolution de carrière.

S'agissant du niveau de rémunération inférieure à celui d'autres salariés, l'employeur critique le panel de comparaisons produit par M. [F] (pièce 40) en faisant valoir qu'il concerne des salariés qui sont partis en inactivité avant lui. La cour observe que les dates d'embauche de ces salariés sont toutes largement antérieures à celle de M. [F] puisque comprises entre 14 ans et 7 ans avant lui de sorte que la comparaison n'est pas pertinente contrairement à ce que soutient le salarié qui fait état de son expérience antérieure à l'embauche pour légitimer sa comparaison. En effet, la cour observe que l'expérience antérieure de ces salariés n'est pas connue et que l'employeur en fournissant de son côté un panel de salariés embauchés à peu près en même temps que M. [F] entre 1988 et 1992 (pièce 14 employeur) justifie que le niveau de rémunération de M. [F] n'était pas inférieur à celui de la moyenne de ces salariés. La cour considère dès lors que l'employeur justifie que la supériorité du niveau de rémunération des salariés figurant sur le panel produit par M. [F] est justifiée par leur antériorité dans l'entreprise et ne retiendra pas la discrimination salariale alléguée.

S'agissant du défaut de reconnaissance des fonctions réellement exercées par lui suite aux préconisations de la médecine du travail, la cour constate que l'employeur justifie que le maintien de M. [F] dans son poste de technicien intervention réseau, tout en aménageant ses activités conformément aux prescriptions médicales, a permis au salarié d'éviter un passage en régime sédentaire lui faisant perdre le bénéfice des services actifs et la possibilité de partir en inactivité plus tôt avec une pension à taux plein. Il en résulte que l'employeur justifie ainsi l'absence de reconnaissance alléguée par des considérations objectives étrangères à toute discrimination de sorte que celle-ci ne sera pas retenue.

En définitive, la cour retiendra donc que M. [F] a subi une discrimination en matière d'évolution de carrière en raison de ses activités syndicales.

Sur les conséquences de la discrimination :

La cour n'ayant pas retenu l'existence d'une discrimination salariale, la demande de repositionnement de l'intéressé au niveau NR 135 à compter du 1er janvier 2013 sera rejetée.

Sur le préjudice économique, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une discrimination salariale, la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique sera rejetée.

Sur le préjudice moral, M. [F] justifie ne pas avoir reçu de son employeur la reconnaissance professionnelle à laquelle il pouvait s'attendre de sorte qu'il a subi un préjudice moral qui sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat :

M. [F] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir reclassé sur un poste administratif après l'inaptitude médicale dont il a fait l'objet, cependant il n'est pas contesté, comme il a été vu ci-dessus, que l'employeur lui a attribué des fonctions administratives répondant aux préconisations du médecin du travail même si l'intitulé de son poste n'a pas été modifié, de sorte que la violation de l'obligation de sécurité de résultat alléguée n'est pas démontrée et que M. [F] sera débouté de sa demande de dommage-intérêts de ce chef.

Sur les demandes du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor :

Le syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables et de juger recevable son intervention volontaire tandis que la société ENEDIS conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat.

La cour constate que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré l'intervention du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes-d'Armor irrecevable puisque le mandatement qui a été produit par le syndicat donnait pouvoir à son secrétaire, M. [X], de se porter partie intervenante dans la procédure opposant M. [F] à la société EDF alors que cette société était étrangère au litige qui opposait M. [F] à la société ERDF devenue ENEDIS et non à la société EDF. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat irrecevable.

Dans le cadre de l'instance devant la cour, M. [F] a relevé appel de la décision à l'encontre de la société ENEDIS et du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes-d'Armor, lequel intervient donc à la procédure en qualité d'intimé et non pas en qualité d'intervenant volontaire.

La demande du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes-d'Armor sera donc déclarée recevable.

La discrimination dont a été victime M. [F] caractérise une atteinte aux intérêts matériels et moraux des salariés que les organisations syndicales ont pour mission de défendre et est de nature à porter préjudice au syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor dont celui-ci sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière sera ordonnée en application de l'article L. 1343'2 du code civil.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens lesquels seront supportés en première instance comme en cause d'appel par la société ENEDIS qui devra également indemniser M. [F] et le syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros pour le premier, 500 euros pour le second, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable devant le conseil de prud'hommes l'action du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor et statué sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare l'action du syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor recevable devant la cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Condamne la société ENEDIS anciennement société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à payer à M. [C] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour discrimination syndicale,

Condamne la société ENEDIS anciennement société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à payer au syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour comportement discriminatoire,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière en application de l'article 1343'2 du code civil,

Déboute M. [C] [F] du surplus de ses demandes,

Condamne la société ENEDIS anciennement société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société ENEDIS anciennement société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à payer au syndicat CGT Mines - énergie des Côtes d'Armor la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENEDIS anciennement société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01870
Date de la décision : 07/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/01870 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-07;15.01870 ?
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