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06/03/2018 | FRANCE | N°16/08939

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 mars 2018, 16/08939


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 57A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MARS 2018



N° RG 16/08939



AFFAIRE :



SA AXA FRANCE VIE





C/

SA R. DI GIOIA & CIE





SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS en son nom propre et venant aux droits de la SAS AXA GESTION FCP





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2012F03983



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Martine DUPUIS

Me Bertrand ROL



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2018

N° RG 16/08939

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE VIE

C/

SA R. DI GIOIA & CIE

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS en son nom propre et venant aux droits de la SAS AXA GESTION FCP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2012F03983

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Martine DUPUIS

Me Bertrand ROL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16558

Représentant : Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 - Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -

APPELANTE

****************

SA R. DI GIOIA & CIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757047 - Représentant : Me Xavier PERNOT de l'AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138 - Représentant : Me Philippe GINESTIE de l'AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138

INTIMEE

****************

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS en son nom propre et venant aux droits de la SAS AXA GESTION FCP

N° SIRET : 353 534 506

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170718

Représentant : Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112 - Représentant : Me Jean-pierre GRANDJEAN du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112 -

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2018, Madame Véronique MULLER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

La société R. Di Gioia & Cie (ci-après société RDG) est une société de courtage en assurance.

En 1990, la société RDG a apporté à la société UAP Vie (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa France Vie) l'assurance des passifs sociaux de la Société Générale (indemnités de fin de carrière dues à ses salariés), ce qui a donné lieu à la signature de trois contrats d'assurance en 1990, et trois nouveaux contrats en 1999.

Selon lettre d'engagement du 29 avril 1991, la compagnie UAP Vie s'est engagée - aussi longtemps qu'elle resterait l'assureur des contrats de la Société Générale - à verser à la société RDG des commissions dont le montant est assis, d'une part sur les cotisations d'assurance (ce qui ne fait pas l'objet du présent litige), d'autre part sur les actifs de couverture (ensemble des primes gérées par l'assureur qui les utilise au fil du temps pour faire face à son engagement de couvrir les passifs sociaux).

Jusqu'au début des années 2000, l'essentiel des actifs de couverture était investi et géré au sein de "l'actif général retraite" de la société Axa France Vie. Progressivement, ces actifs ont cependant été investis, pour partie, sur de nouveaux supports financiers, ainsi que cela ressort des divers avenants conclus entre la société RDG et la société Axa France Vie.

En 2001/2002, les sociétés RDG et Axa Investment Managers Paris (ci-après Axa IMP) ont conclu trois conventions aux termes desquelles une partie des actifs de couverture était désormais investie sur des OPCVM dédiés gérés par cette filiale du groupe Axa. Au terme de ces conventions, Axa IMP versait directement à la société RDG une commission d'apporteur d'affaires.

En fonction des différents supports sur lesquels les actifs de couverture étaient investis, la société RDG percevait ses commissions, soit de la société Axa France Vie, soit de la société Axa IMP.

Entre les mois d'octobre 2011 et mars 2012, les actifs gérés par la société Axa IMP ont été transférés à [Localité 1], dans les livres de la société Architas, filiale à 100% du groupe Axa. La société Axa IMP a alors interrompu ses versements à la société RDG, ce qui est à l'origine du présent litige.

Estimant que les sociétés du groupe Axa avaient frauduleusement éludé son droit à commission, la société RDG les a assignées le 26 octobre 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir, au principal, leur condamnation à lui verser la somme provisoire de 5 400 000 euros au titre des commissions échues en septembre 2012 et leur enjoindre de communiquer toutes les informations, sur les fonds investis pour le compte de la Société Générale, utiles à la détermination de son droit à commission passé et à venir. Subsidiairement, la société RDG a réclamé, notamment, les commissions échues en septembre 2012 outre 111 709 448 euros à parfaire.

Après que le tribunal a retenu sa compétence territoriale dans un jugement du 2 octobre 2013, la société RDG a fait sommation aux sociétés du groupe Axa de communiquer des pièces, avant de saisir le tribunal, le 6 octobre 2015, d'une demande d'injonction aux sociétés Axa de répondre à plusieurs questions (à propos d'une "note blanche" de la direction juridique d'Axa à l'attention des dirigeants du groupe qui viserait à dépouiller la société RDG de ses commissions).

Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce a ordonné aux sociétés du groupe Axa de répondre à deux de ces questions dans un délai de 8 jours. Les sociétés du groupe Axa ont formé un appel nullité à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a déclaré cet appel irrecevable.

Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a, pour l'essentiel :

- constaté le désistement de la société RDG à l'encontre de la société Axa France Assurance,

- mis hors de cause les sociétés GIE Axa France et Axa Investment Managers,

- constaté que la lettre d'engagement du 29 avril 1991 produisait toujours ses effets, obligeant les sociétés du groupe Axa à rémunérer la société RDG,

- débouté la société Axa IMP de ses demandes de constat de la caducité ou de résolution de la convention d'apporteur d'affaires,

- débouté la société RDG de ses demandes à l'encontre de la société Axa IMP,

- dit que les sociétés du groupe Axa ayant interrompu leurs paiements depuis fin 2011 devraient réparer le gain manqué,

- avant dire droit, nommé M. [X] [U] en qualité d'expert, avec pour mission principale de proposer une évaluation des commissions qui seraient dues par les sociétés du groupe Axa à la société RDG par application du contrat, tant au titre des exercices passés que pour les exercices futurs,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2016 par la société Axa France Vie à l'encontre de la seule société RDG.

Vu l'assignation du 9 mai 2017 par laquelle la société RDG a appelé la société Axa IMP en appel provoqué.

Vu le courrier du 28 septembre 2017 par lequel la Société Générale a procédé, à effet au 31 décembre 2017, à la résiliation des contrats d'assurance souscrits auprès de la société Axa France Vie, sollicitant en outre le transfert de l'intégralité des actifs de couverture au nouvel assureur devant être choisi selon un processus d'appel d'offres.

Vu les dernières écritures signifiées le 12 décembre 2017 par lesquelles la société Axa France Vie demande, pour l'essentiel, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

À titre principal :

- Quant à la cessation du droit à rémunération de la société RDG en raison du transfert de la gestion des actifs : dire que toutes les obligations d'Axa France Vie à l'égard de la société RDG sont devenues caduques en raison du transfert, à la demande de la Société Générale, de la gestion des actifs de couverture des contrats de passifs sociaux ;

- dire en conséquence que la société RDG a perdu tout droit à rémunération ;

- Débouter la société RDG de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire et en toutes hypothèses : Quant à la cessation du droit à rémunération de la société RDG en raison de la résiliation par la Société Générale de l'ensemble des contrats de passifs sociaux souscrits auprès d'Axa France Vie :

- dire que toutes les obligations d'Axa France Vie à l'égard de la société RDG sont devenues caduques, à effet du 31 décembre 2017, en raison de la résiliation par la Société Générale de l'ensemble des contrats de passifs sociaux souscrits auprès d'Axa France Vie ;

En tout état de cause, débouter la société RDG de ses demandes ;

- dire que le moyen présenté à titre subsidiaire par Axa France Vie tend aux mêmes fins que ceux soumis aux premiers juges et ne constitue ni une prétention nouvelle ni une demande d'évocation ;

Sur l'abus de droit invoqué par la société RDG :

- dire que le transfert des actifs de couverture résultant de la résiliation opérée et sollicitée par la Société Générale le 9 novembre 2017, n'est pas de nature à constituer un abus de droit ouvrant un droit à réparation pour la société RDG ;

- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de la société RDG sur le fondement de l'abus de droit.

En tout état de cause :

- condamner la société RDG à payer la somme de 100 000 euros à Axa France Vie sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- condamner la société RDG à payer la somme de 100 000 euros à Axa France Vie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société RDG aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Vu les dernières écritures signifiées le 19 décembre 2017 au terme desquelles la société RDG demande, pour l'essentiel, à la cour de :

- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Axa IMP ;

Sur le fond

- constater que l'obligation du Groupe Axa de rémunérer la société RDG demeure aussi longtemps qu'une société du groupe Axa reste l'assureur des passifs sociaux de la Société Générale et de ses filiales ;

- confirmer le jugement du 9 novembre 2016 en toutes ses dispositions, à l'exception de la mise hors de cause de la société Axa IMP, qui sera condamnée in solidum avec la société Axa France Vie à réparer le préjudice de RDG, dont le quantum fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours ;

- constater l'absence de saisine de la Cour s'agissant de la question des conséquences de la lettre du 28 septembre 2017 de la Société Générale sur le préjudice futur de la société RDG;

- constater l'absence de toute justification à évoquer sur ce point en l'état des procédure et expertise judiciaire en cours ;

- dire que cette question n'entre pas dans le champ de la saisine de la Cour selon les termes du jugement du 9 novembre 2016, et ne pas y avoir lieu à évocation,

- à titre subsidiaire,

- constater que l'avenant du 18 avril 2008 organise l'intransférabilité et la conservation au profit d'Axa France Vie des Actifs de Couverture constitués à la date d'une éventuelle résiliation des contrats Société Générale, jusqu'à leur complet épuisement par le service des prestations à leurs bénéficiaires,

- constater que l'avenant du 18 avril 2008 prescrit ainsi le maintien d'Axa France Vie en qualité d'assureur des passifs sociaux de la Société Générale et des stipulations des contrats concernant les Actifs de Couverture constitués à la date d'une éventuelle résiliation, jusqu'à leur complet épuisement par le service des prestations à leurs bénéficiaires,

- constater le maintien consécutif du droit à rémunération de la société RDG, au titre de l'Accord de 1991, sur les Actifs de Couverture constitués à la date d'une résiliation des Contrats SG et ce, jusqu'à l'épuisement complet ;

- constater que la renonciation par Axa France Vie au bénéfice de l'intransférabilité organisée par l'avenant du 18 avril 2008, sans indemnisation de la société RDG constituerait un abus de droit ou une fraude,

En conséquence,

- rejeter la demande d'Axa France Vie tendant à voir constater une cessation du droit à rémunération de la société RDG à compter de la date de résiliation effective des contrats Société Générale ;

en toute hypothèse :

- donner acte à la société RDG de la réserve de ses droits aux termes des articles 6.1 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, compte-tenu du délai extrêmement bref pour conclure en réponse aux conclusions d'Axa France Vie et Axa IMP.

- condamner les sociétés Axa France Vie et Axa IMP à payer la somme de 220.000 euros à la société RDG au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 28 novembre 2017 par lesquelles la société Axa IMP demande, pour l'essentiel, à la cour de :

A titre principal,

- Constater que les demandes formées par RDG à l'égard de Axa IMP, au terme de ses conclusions d'appel incident n°1, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2016,

- En conséquence, les déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du 9 novembre 2016 en ce qu'il a débouté RDG de l'ensemble

de ses demandes à l'encontre d'Axa IMP,

- Dire et juger mal fondées les demandes de la société RDG, tant en leur principe qu'en leur montant ;

- Débouter la société RDG de l'intégralité de ses demandes.

En toute hypothèse

- Condamner la société RDG à verser à Axa IM Paris la somme de 100.000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;

- Condamner la société RDG aux entiers dépens, dont distraction conformément

aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Axa IMP

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel l'autorité de la chose jugée.

Il résulte en outre de l'article 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, la société Axa IMP fait valoir que :

- le tribunal a débouté la société RDG de ses demandes formées à son encontre, ce qui incluait nécessairement la demande fondée sur l'existence d'une complicité avec la société Axa France Vie dans un comportement abusif et frauduleux, ce rejet ayant autorité de chose jugée,

- la société RDG ne forme aucune demande de réformation du jugement à l'encontre de la société Axa France Vie,

- la demande formée en appel de condamnation de la société Axa IMP, in solidum avec la société Axa France Vie, fondée sur une prétendue fraude, est dès lors irrecevable.

L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision, de sorte qu'une décision de rejet implicite d'une demande (fondée sur un comportement prétendûment frauduleux) - alors même qu'elle n'a pas été examinée par le tribunal - comme c'est le cas en l'espèce, ne peut avoir autorité de chose jugée.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sera donc rejetée, la demande formée par la société RDG à l'encontre de la société Axa IMP étant dès lors déclarée recevable.

2 ' Sur la persistance ou la caducité du droit à rémunération de la société RDG

Le premier juge a estimé que les différents avenants et conventions postérieurs à la lettre d'engagement du 29 avril 1991 n'avaient pas remis en cause le principe de la rémunération de la société RDG, de sorte que celle-ci était fondée en ses demandes visant au paiement des commissions.

La société Axa France Vie soutient au contraire, à titre principal, que les avenants et conventions postérieurs à la lettre du 29 avril 1991 sont venus s'y substituer, limitant le droit à rémunération de la société RDG à l'investissement des actifs de couverture sur certains supports financiers limitativement énumérés ; que, compte tenu du transfert des actifs vers de nouveaux supports ne donnant pas lieu à rémunération (notamment transfert au profit de la société Architas), le droit à rémunération serait aujourd'hui éteint. La société Axa France Vie soutient à titre subsidiaire que ce droit à rémunération a cessé avec la résiliation par la Société Générale de ses contrats d'assurance en septembre 2017.

La société RDG soutient au contraire que les avenants n'ont fait qu'adapter le calcul de sa rémunération aux spécificités des nouveaux supports, sans modifier les termes de la lettre du 29 avril 1991 qui n'a jamais été remise en cause et doit encore s'appliquer.

2-1- Sur le contenu et la portée de la lettre d'engagement du 29 avril 1991

Le courrier du 29 avril 1991 adressé par la société UAP Vie (devenue Axa France Vie) à la société RDG est ainsi rédigé :

" Grâce à votre intervention, notre société est devenue l'assureur des passifs sociaux de la Société Générale, couverts par les contrats cités en référence. Nous avons été très sensibles au rôle éminent et primordial que vous avez joué, tant dans la négociation que dans l'élaboration des contrats. Eu égard à l'importance de ceux-ci, nous vous avons proposé les taux de commissions suivants qui tiennent compte des chargements actuellement négociés (') :

- sur les actifs gérés :

au titre de 1990 : 0,90%,

au titre des exercices suivants : 0,75%

Nous avons pris bonne note de votre accord sur ces taux, étant entendu que les commissions en résultant vous seront versées aussi longtemps que notre société restera l'assureur de ces contrats ('). "

L'argumentation principale de la société Axa France Vie repose sur le fait que le premier juge aurait dénaturé le sens de cette lettre d'engagement en retenant un droit général à rémunération, alors que ce droit est en fait limité aux « actifs gérés », cela devant s'entendre comme les actifs "gérés par l'assureur". La société Axa France Vie fait ainsi valoir que, dans la mesure où la société RDG a demandé que l'intégralité de la gestion des actifs soit confiée à la société Axa IMP, et qu'ensuite la Société Générale a elle-même demandé que la gestion soit confiée à la société Architas, la commission initialement fixée n'est plus applicable.

S'il est exact que l'assiette des commissions est constituée des « actifs gérés », il est toutefois clairement précisé que ces commissions seront versées : « aussi longtemps que notre société restera l'assureur de ces contrats ».

Contrairement à ce que soutient la société Axa France Vie, il n'existe ainsi aucune condition que l'actif soit géré par ses soins. C'est donc ajouter au contrat que de soutenir que le versement de la commission est subordonné à la gestion par la société Axa France Vie. Les parties n'ont en effet rien précisé à ce titre, de sorte que la gestion des actifs par une autre société - et en l'espèce par des filiales de la société Axa, qu'il s'agisse des sociétés Axa IMP ou Architas - ne fait, a priori, pas obstacle au versement des commissions.

Toutefois, la société Axa France Vie soutient que différents avenants, et notamment le dernier en date du 9 décembre 2002, se sont substitués au cadre contractuel résultant de la lettre du 29 avril 1991 qui est ainsi devenu caduc. Elle soutient également que les conventions conclues entre-temps - en juin 2001 et août 2002 - avec la société Axa IMP sont autonomes par rapport à l'engagement souscrit en 1991, de sorte qu'elle y est étrangère et que la société RDG ne peut se fonder sur ces conventions pour solliciter le règlement des commissions.

2-2- Sur les conventions conclues en 2001 et 2002 entre les sociétés RDG et Axa IMP et leur incidence sur l'accord de 1991

Il résulte de l'article 1275 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

La société RDG soutient que les conventions conclues en juin 2001 et août 2002 avec la société Axa IMP - portant création de fonds commun de placement dédiés destinés à recevoir les actifs de couverture de la Société Générale, et prévoyant paiement d'une rémunération en sa faveur - constituent une simple modalité d'exécution de l'accord de 1991 (modalité de paiement) et qu'elles n'ont eu aucun impact sur cet accord qui se poursuit dans son intégralité. Elle fait valoir que ces conventions constituent en fait une délégation de paiement simple, partielle (certaines commissions restent dues par la société Axa France Vie, en fonction des supports financiers) et temporaire, organisant le paiement par la société Axa IMP d'une partie de la dette d'Axa France Vie, sans entraîner aucune remise en cause de l'accord de 1991, ni aucune décharge de la société Axa France Vie qui demeure juridiquement débitrice de la rémunération qui lui est due.

La société Axa France Vie soutient au contraire que les conventions conclues en 2001 et 2002 sont totalement distinctes et autonomes par rapport à l'accord qu'elle a personnellement conclu en 1991. Elle conteste la qualification de délégation de paiement donnée par la société RDG à ces conventions, faisant notamment valoir que celles-ci ne font nullement état de ses obligations à l'égard de la société RDG, confirmant ainsi leur caractère autonome et l'absence d'intention de mettre en place une délégation de paiement. Elle ajoute avoir refusé toute prise en charge de la rémunération au titre des actifs gérés par la société Axa IMP, ce refus étant incompatible avec une délégation de paiement. La société Axa France Vie soutient enfin être totalement étrangère à ces conventions qui ne peuvent servir de fondement pour une demande en paiement de commission à son encontre.

Pour sa part, la société Axa IMP soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations en réglant les commissions prévues, puis en exécutant les ordres de transfert des actifs vers la société Architas.

******

Il convient de rappeler que les cotisations versées par la Société Générale au titre des contrats d'assurance (dénommées « actifs de couverture » en ce qu'ils sont destinés à couvrir les engagements pris par l'employeur à l'égard des salariés) sont gérées par l'assureur jusqu'à ce que ces engagements deviennent exigibles (retraite), l'assureur réglant alors directement les salariés.

Dans un premier temps, les actifs de couverture étaient tous investis sur « l'actif général retraite » de la société Axa. A partir de 1997, la société RDG a demandé une modification de la gestion de ces actifs, et leur affectation, pour partie, à de nouveaux supports en unités de compte qui n'étaient plus gérés par la société Axa France Vie, mais par sa filiale Axa IMP, ce qui a donné lieu à la signature de trois conventions, l'une en juin 2001, les deux autres en août 2002.

Les conventions litigieuses ont été conclues entre la société Axa IMP d'une part, et la société RDG d'autre part, sans aucune intervention de la société Axa France Vie à ces actes.

Ces conventions ne font en outre aucune mention de ce que la société Axa France Vie délèguerait la société Axa IMP à la société RDG pour le paiement des sommes dont elle lui est redevable. Elles ne font pas même référence aux obligations de la société Axa France Vie à l'égard de la société RDG (telles qu'elles découlent de l'accord de 1991) de sorte que l'intention même de mettre en place une délégation de paiement ne ressort nullement de ces actes.

Le fait que la société Axa France Vie ait mené les négociations précédant la signature des conventions, notamment celles relatives au montant des commissions dues par la société Axa IMP à la société RDG, n'implique pas pour autant qu'elle ait entendu déléguer celle-ci dans sa propre obligation de paiement.

La société Axa France Vie a au contraire fait valoir, au cours de ces négociations, qu'elle ne s'estimait pas redevable d'une obligation de paiement à l'égard de la société RDG. Elle indiquait ainsi dans un courrier du 1° mars 2001 adressé à la société RDG : "vous nous avez interrogés sur la création et la gestion financière d'un OPCVM dédié aux contrats d'assurance en unités de compte souscrits par la Société Générale auprès d'Axa, notamment pour le réinvestissement des différents placements en francs arrivant à échéance.(...).Il est précisé que les sommes investies sur cet OPCVM ne donneront pas lieu à un droit à commission sur encours (....)."

Dès lors qu'elle ne s'estimait pas redevable de commissions à l'égard de la société RDG (du fait des nouvelles obligations souscrites par la société Axa IMP), la société Axa France Vie n'avait aucune raison de déléguer la société Axa IMP à la société RDG pour un quelconque paiement.

L'argumentation de la société RDG selon laquelle le courrier de la société Axa France Vie n'exprime pas un refus de prise en charge des rémunérations, mais a pour seul but d'éviter un double paiement des commissions est contraire aux termes mêmes de ce courrier qui exprime clairement une opposition au versement d'un droit à commission.

Les échanges ultérieurs entre Axa France Vie et RDG pourraient laisser penser que les parties ont envisagé une délégation de paiement. En effet, la société RDG écrit le 2 mars 2001 : "nous avons négocié une rémunération avec Axa Courtage (Axa France Vie). Nous nous sommes montrés ouverts à la modalité consistant à faire verser cette rémunération par Axa IMP. Il n'est par contre pas question que ceci nous expose à un risque particulier de traitement fiscal de cette rémunération (....). Nous tenons par conséquent à ce qu'Axa IMP nous garantisse notre niveau de rémunération en net d'une éventuelle application de TVA."

Aucun élément - et notamment pas les conventions signées entre les parties - ne permet toutefois de faire prévaloir les termes de ce courrier, et l'éventualité d'une délégation de paiement, sur ceux du courrier de la société Axa France Vie qui indique que les sommes investies sur les OPCVM dédiées gérées par la société Axa IMP ne donneront pas lieu à commission.

Le fait que la société Axa France Vie se soit en outre engagée personnellement, par courriers des 2 et 7 mars 2001, à maintenir le niveau de rémunération consenti par la société Axa IMP si les commissions devaient être soumises à TVA n'implique pas non plus qu'elle se considère comme personnellement débitrice de ces commissions, cela ne constituant qu'une garantie du maintien de la rémunération, dont la société Axa IMP reste seule redevable.

Ces éléments font ainsi apparaître que la société Axa France Vie, tout en acceptant de garantir à la société RDG le maintien de sa rémunération dans l'éventualité d'une application de la TVA, a considéré ne pas être personnellement redevable de cette rémunération, et c'est bien dans ces conditions, d'un refus de la société Axa France Vie de payer des commissions au titre des placements gérés par la société Axa IMP, que les conventions ont été signées en juin 2001 et août 2002.

Il ressort tant des conventions signées entre les sociétés Axa IMP et RDG que de l'attitude de la société Axa France Vie que celle-ci n'était pas personnellement redevable des commissions dues à la société RDG, de sorte qu'aucune délégation de paiement n'est jamais intervenue.

Il apparaît dès lors que ces conventions ne constituaient pas une simple modalité de paiement dans la continuité de l'accord de 1991, mais bien une modification de cet accord. C'est ainsi à bon droit que la société Axa France Vie soutient qu'elle est déchargée du paiement d'une partie des commissions qui incombent désormais à la société Axa IMP (pour les fonds gérés par cette dernière).

S'agissant de la société Axa IMP, dont la condamnation au paiement des commissions est également sollicitée, in solidum avec la société Axa France Vie, force est ici de constater que les conventions ne prévoient de droit à commission que : "sur les OPCVM composant le portefeuille de ce fonds (fonds SG Allocation), et à hauteur des encours que représente le FCP SG Allocation dans ces divers OPCVM". Il n'est pas contesté que les actifs de couverture de la Société Générale ont été progressivement transférés des fonds gérés par la société Axa IMP pour être réinvestis sur de nouveaux supports (gérés par la société Architas), de sorte que la société Axa IMP ne gère plus aucun fond, et qu'elle n'est, de fait, plus redevable d'aucune commission.

La société RDG reproche également à la société Axa IMP un manquement à son obligation d'information, ou du moins une information tardive (fin novembre 2011) et dépourvue de spontanéité quant au transfert des fonds investis sur des OPCVM dédiés, soutenant que ce défaut d'information l'a privée d'une possibilité de défendre ses droits.

Les premières demandes d'information de la société RDG datent du 7 novembre 2011 et la société Axa IMP y a répondu dès le 21 novembre, l'informant de la liquidation de certains OPCVM fin octobre. Dans la mesure où le transfert des actifs ne nécessitait pas un accord préalable de la société RDG - qui n'avait d'ailleurs plus de lien contractuel avec la Société Générale depuis 2010, ainsi que cela ressort notamment d'un courrier de cette dernière du 20 décembre 2011 - l'obligation d'information souscrite par la société Axa IMP n'imposait pas de délai d'information particulier, la cour retenant dès lors l'absence de manquement de cette dernière à son obligation d'information.

2-3 - Sur la portée de l'avenant du 9 décembre 2002 entre les sociétés RDG et Axa France Vie

Par un courrier du 9 décembre 2002, la société Axa courtage (aujourd'hui Axa France Vie) a écrit à la société RDG pour lui confirmer un nouvel accord sur le montant des commissions, celles-ci variant selon le support des actifs. Trois types de supports y sont ainsi envisagés : encours bénéficiant d'un taux de rendement garanti, encours à l'issue de la période de taux garanti, encours gérés en ACAV (assurances à capital variable).

S'agissant des encours gérés en ACAV, il est mentionné un commissionnement sur certains placements à 0,10% de l'encours moyen mensuel. Il est également précisé : « il n'y a pas de commissionnement sur SG Allocation, SGI (fonds dédiés) et les fonds non dédiés de la gamme d'Axa Investment Managers», ce qui confirme ainsi les termes du courrier du 1° mars 2001 et les avenants analysés plus avant.

La société Axa France Vie soutient que cet accord se serait substitué à l'accord de 1991, et que le droit à rémunération de la société RDG était strictement limité aux supports énumérés, excluant notamment tout droit sur les fonds de la gamme Axa IMP.

La société RDG soutient au contraire que cet avenant vient dans la continuité des conventions conclues en 2001/2002 organisant une délégation de paiement entre les sociétés Axa France Vie et Axa IMP, et qu'il ne fait qu'exclure un double paiement de la commission.

Il n'est pas contesté que ce courrier du 9 décembre 2002 constitue le dernier avenant modifiant l'accord du 29 avril 1991, et qu'il s'est appliqué - sans contestations des parties - jusqu'en 2010, date à laquelle plus aucun actif de couverture n'était investi sur des supports donnant lieu à rémunération par la société Axa France Vie (ces actifs étaient alors tous investis sur les fonds encore gérés par la société Axa IMP).

S'il est exact que cet avenant ne remet pas en cause le principe de la rémunération de la société RDG qui reste théoriquement due tant que la société Axa France Vie reste l'assureur des contrats de passifs sociaux de la Société Générale, en revanche, et contrairement à ce qui est soutenu, cet avenant constitue bien une remise en cause de l'assiette du droit à rémunération de la société RDG, puisque les parties acceptent - contrairement aux dispositions de l'accord de 1991 qui prévoyait un droit à rémunération s'appliquant à tous les "actifs gérés" - un droit à rémunération limité à certains supports, et excluant notamment les supports gérés par la société Axa IMP.

La société RDG ayant progressivement transféré l'intégralité des actifs de couverture sur des supports ne donnant pas lieu à rémunération (supports gérés par la société Axa IMP), elle ne pouvait plus prétendre à aucun paiement de la part de la société Axa France Vie.

Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il apparaît que les conventions de juin 2001 et août 2002, ainsi que l'avenant du 9 décembre 2002, sont venus modifier les termes de la lettre d'engagement du 29 avril 1991 qui ne s'applique plus à ce jour. En effet, l'assiette du droit à rémunération de la société RDG - correspondant initialement à l'ensemble des actifs gérés - ne correspond plus, depuis la signature de ces actes, qu'aux seuls actifs investis sur certains supports limitativement énumérés.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Il résulte des éléments du dossier (échanges de courriers à propos de la liquidation des OPCVM, confirmation par la Société Générale de la demande de transfert de la gestion des actifs de couverture à la société Architas) qu'il n'existe plus aucun actif de couverture investi sur les supports donnant lieu à commission, de sorte qu'il n'existe plus de droit à commission en faveur de la société RDG. Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a dit que "les sociétés du groupe Axa" devraient régler les commissions omises depuis 2011 et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise visant à leur évaluation. La société RDG sera donc déboutée de ses demandes en paiement de commissions formées tant à l'encontre de la société Axa France Vie qu'à l'encontre de la société Axa IMP.

3 - sur la demande reconventionnelle de la société Axa France Vie

La société Axa France Vie forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au motif du caractère "manifestement abusif" de l'action engagée par la société RDG.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas d'erreur grossière équipollente au dol ou à l'intention de nuire. La société Axa France Vie ne précisant pas en quoi l'action engagée serait abusive, une telle faute n'est pas caractérisée à la charge de la société RDG, et la société Axa France Vie sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la demande formée par la société R. Di Gioia & Cie à l'encontre de la société Axa IMP,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déboute la société R. Di Gioia &Cie de ses demandes en paiement de commissions formées tant à l'encontre de la société Axa France Vie qu'à l'encontre de la société Axa IMP,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société R. Di Gioia &Cie aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08939
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/08939 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;16.08939 ?
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