COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2018
R.G. N° 16/04533
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
SA ITS GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : F13/02997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le 27 Février 2018 à :
- Me Nicolas DELETRE
- la SA ITS GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 23 janvier 2018 puis prorogé au 27 février 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia MOUGENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1655 - Représenté par Me Nicolas DELETRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402
APPELANT
****************
La SA ITS GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée, la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 28 novembre 2016.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juin 2008 M. [W], mathématicien de formation, a été embauché en qualité d'ingénieur études statut cadre position II 2,2 coefficient 130 par la société ITS Groupe à compter du 15 juillet 2008, moyennant un salaire de base de 3077 euros brut, outre une prime d'un mois de salaire en fonction de sa présence.
Il a été embauché pour une mission auprès de la société CNP Assurances, mission qui a duré 4 ans et qui concernait un logiciel de modélisation et de calculs mathématiques appliqués à l'assurance.
À compter de 2011 une part variable a été ajoutée ou prime sur plan de commission, plafonnée à 4000 euros brut/an en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Cette société de services, spécialisée dans les nouvelles infrastructures informatiques, place ses salariés chez ses clients, et employait plus de 11 salariés, soit environ 850 en 2014 ; elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études dite Syntec.
La moyenne de ses trois derniers salaires, primes inclues au prorata, étant de 2 379,24 euros brut/mois.
Après la fin de sa mission chez le client CNP Assurances, le 30 juin 2012, M. [W] a été en inter-contrat.
Le 18 octobre 2012 la société a convoqué M. [W] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, qui ne s'est pas finalisée.
À compter du 24 janvier 2013, il s'est trouvé en arrêt-maladie de manière continue pour une dépression jusqu'à la visite médicale du 3 juin 2013, demandée par la CPAM, visite à l'issue de laquelle le médecin du travail prononçait en une visite son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.
Par lettre du 17 juin 2013, la société le convoquait à un entretien préalable, qui devait se dérouler le 27 juin mais auquel M. [W] ne se rendait pas.
Par lettre du 2 juillet 2013, elle le licenciait en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
M. [W] avait 42 ans et 5 ans d'ancienneté.
Le 27 septembre 2013, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer son licenciement nul en raison du harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude, ou subsidiairement de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de la société notamment pour absence de proposition de missions ; il demandait le paiement d'indemnités de rupture et des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable.
Par jugement du 12 septembre 2016, dont M. [W] a interjeté appel, le conseil déboutait M. [W] de toutes ses demandes, sans préciser le sort des dépens.
Par écritures soutenues oralement à l'audience du 13 octobre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant a conclu comme suit :
M. [W], maintenant ses demandes de première instance, sollicite l'infirmation du jugement, sauf à ajouter une demande d'indemnité de préavis, et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 2 334 euros à titre de rappel de prime,
- 10 750 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 583 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
- 260 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 86 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ITS Groupe, ci-après la société, toujours en activité au vu de l'extrait Kbis du registre du commerce, n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2017, M. [W] lui avait fait signifier à sa personne sa déclaration d'appel et ses conclusions dans le respect de l'article 902 du code de procédure civile.
En application des articles 473 et 474 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de prime variable
M. [W] demande le paiement de sa prime variable assise sur le chiffre d'affaires, soit son montant maximum d'un mois de salaire fixe brut divisé par le nombre de mois (4000 x 7/12), prime dont la société l'a privé en ne lui proposant aucune mission pendant 7 mois d'inter-contrat.
Son contrat de travail prévoyait une prime, calculée sur la base d'un mois de salaire brut au prorata du temps de présence dans l'entreprise, et versée à concurrence d'un tiers, le 30 juin et de deux tiers le 30 décembre de chaque année ; cela s'est traduit sur les bulletins de salaires par le versement d'une prime de juin et d'une prime de fin d'année.
Cette prime fixe n'est donc pas la prime variable dont est demandé le paiement.
Par ailleurs, le 1er avril 2011 un plan de commission a été instauré pour la période 1er juillet 2011/30 juin 2012 au bénéfice de M. [W], prévoyant une prime variable plafonnée à 4 000 euros brut annuel pour une année pleine à objectifs atteints, calculée comme suit :
- 0,4946 x (chiffre d'affaires réalisé sur la prestation de service du salarié moins 96 068).
Il ne s'agit donc pas d'une prime variable prévue dans le contrat de travail mais d'une prime instaurée chaque année selon un plan de commissionnement.
En l'absence d'un tel plan pour la période postérieure à juin 2012, M. [W] n'était donc pas éligible à cette prime.
Le fait d'obtenir une mission ne le rendait pas nécessairement éligible à une telle prime variable.
Il sera donc débouté de sa demande, comme l'a jugé le conseil qui sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.
En application de l'article L 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et 2 du code du travail est nulle.
En l'espèce, M. [W], qui est titulaire d'un DESS en mathématiques appliquées, reproche à la société de ne lui avoir pas proposé, pendant sa période d'inter-contrat après le 30 juin 2012, de poste compatible avec ses qualifications.
Il fait valoir que pendant 7 mois il s'est présenté tous les jours dans les bureaux de la société sans qu'aucun travail ni aucune formation ne lui soient proposé.
Il précise avoir néanmoins rencontré en 7 mois 5 clients potentiels mais 2 missions n'étaient pas adaptées à son profil, comme la société l'a reconnu dans ses conclusions en première instance et comme le confirment les courriels produits, et les 3 autres clients ne faisaient aucune offre de mission.
Une mission d'enseignant lui a été finalement proposée mais qui, selon lui, nécessitait une formation préalable.
Au vu des pièces produites, il établit n'avoir jamais refusé de mission correspondant à ses qualifications et compétences, et n'a pas donné suite à la mission d'enseignant, qu'il aurait pu accepter moyennant une formation préalable.
Au bout de 3 mois la société lui a proposé une rupture conventionnelle, un entretien a eu lieu le 24 octobre 2012 mais les demandes indemnitaires de M. [W] (18 mois de salaire) n'ont pas été acceptées par la société, au vu des courriels échangés entre eux entre le 26 et le 29 octobre.
Dans ce même courriel du 29 octobre 2012, M. [W] se plaint auprès de M. [N], directeur général de la société, de sa situation d'inter-contrat sans activité, avec présence obligatoire dans l'entreprise, contrairement à d'autres salariés, de l'absence d'effort de la société pour lui permettre de maintenir ses compétences et de l'absence de formation.
Par courriel du 31 octobre 2012, M. [C], responsable technique d'agence, lui répond qu'il n'y a pas de différence de traitement des salariés en inter-contrat, que sa demande d'achat d'un logiciel Matlab qui implique l'achat d'une licence est trop onéreux, que sa demande de formation en management n'est pas possible en 2012 mais sera étudiée à nouveau en 2013 et qu'il peut assister à des cours d'anglais.
Par courriel du 18 janvier 2013 à 11h M. [C] l'invite à une réunion pour le même jour de 12h à M. [W] et M. [V], nouveau responsable de la société chargé de trouver des missions ; M. [W] soutient que cette réunion a duré 2 heures pendant lesquelles M. [V] a fait pression sur lui pour qu'il quitte la société en lui disant notamment : "je te fais 3 ordres de mission, tu refuses, je te vire."
A la suite de cet entretien, M. [W] écrit une lettre recommandée datée du 22 janvier 2013 à M. [N], pour lui relater la manière vexatoire avec laquelle il a été traité par M. [V], ce dernier refusant sa demande de formation en management, lui proposant une formation en développement informatique que M. [W] a refusé car trop éloignée de son profil, lui proposant ensuite une formation en mathématiques appliquées à la finance que M. [W] a accepté mais immédiatement après M. [V] lui a dit qu'il n'en était pas question, attitude qui a déstabilisé M. [W] ; M. [V] a mis en doute l'intérêt du logiciel Matlab coeur de compétence de M. [W] et lui a indiqué que la société pouvait le faire travailler sur n'importe quelles études vu son poste d'ingénieur d'études, notamment sur des études qu'il avait déjà effectuées en 2002 ou 2006 ; M. [W] rapporte les propos de M. [V] : "je te fais 3 ordres de mission, tu refuses, je te vire.", demandant à M. [N] de faire cesser ces dérapages verbaux, lui précisant qu'il allait en faire part au délégué du personnel.
Il évoque aussi le fait que le 22 janvier 2013, il avait reçu par courriel une offre de mission pour 3 mois d'enseignant en mathématiques à [Localité 1], mais estime qu'il lui faut une formation, n'étant pas enseignant.
Par courriel du 23 janvier 2013, M. [N] demandait à M. [W] de se rapprocher de son manager technique M. [C], puis répondait de manière détaillée à M. [W] par lettre recommandée du 25 janvier 2013, lui indiquant notamment qu'il ne pouvait être affecté seulement à des missions Matlab qui étaient rares et que la société élargissait sa recherche sur ses autres domaines de compétences.
Entre-temps le 24 janvier 2013, M. [W] se trouvait en arrêt maladie pour un syndrome dépressif majeur, selon le certificat médical initial produit et les certificats médicaux ultérieurs.
Lors de la visite de reprise du 3 juin 2013, le médecin du travail le déclarait inapte à tout poste dans l'entreprise.
Or, il ressort des éléments relatés et les pièces produites, que la société n'a pas anticipé la fin de la longue mission de M. [W] auprès de CNP Assurances pendant 4 ans, puis n'a pas permis à ce dernier de bénéficier de formation en 2012, alors qu'il en était demandeur depuis 2010 (lors de son évaluation), ce qui aurait permis de lui trouver plus facilement une nouvelle mission ; en effet, M. [W], par un courriel du 10 juin 2012, avait expressément rappelé à la société ses domaines de compétences et son intérêt pour l'encadrement et l'organisation, puis dans un courriel du 8 août 2012 il avait demandé à bénéficier de la formation en techniques de management organisée du 28 au 31 août, demandes réitérées encore entre octobre 2012 et janvier 2013 lors d'entretiens et par courriels ; ces demandes constantes de formation, tant pour maintenir ses compétences qu'en acquérir de nouvelles (en encadrement et organisation) n'ont pas été entendues par son employeur, ce qui lui a fait perdre une chance d'obtenir une mission conforme à ses qualifications et son expérience.
La seule proposition concrète a été faite le 21 janvier 2013 pour un travail d'enseignant en mathématiques dans une école d'informatique à [Localité 1] pour une durée de 3 mois à compter du 4 février 2013, que M. [W] ne pouvait accepter faute de formation préalable sur les techniques de l'enseignement, ce que la société ne lui proposait pas, estimant que l'achat de deux ouvrages suffirait.
Dans le même temps, la société a mis la pression sur M. [W], en lui proposant une rupture conventionnelle le 24 octobre 2012, qui n'a pas abouti, puis lui a fait subir un long entretien le 18 janvier 2013, au cours duquel son licenciement a été évoqué de manière à le déstabiliser.
Par ailleurs, la société effectuait un suivi très limité de M. [W], puisqu'elle n'a organisé qu'un entretien d'évaluation (en 2010) en 4 ans, entretien au cours duquel M. [W] avait déjà émis le souhait d'évoluer vers la gestion de projet et l'encadrement d'une équipe.
L'ensemble de ces faits répétés laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et les arguments de la société, tels qu'ils apparaissent dans les pièces produites par M. [W], ne permettent pas de prouver le contraire.
A la suite immédiate de ces faits, l'état de santé de M. [W] s'est rapidement dégradé puisque 3 jours après la proposition de mission d'enseignant sans formation, il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, développant un syndrome dépressif majeur, au vu du certificat médical initial en date du 24 janvier 2013 et des certificats médicaux subséquents.
Il est donc avéré qu'il existe un lien entre les faits de harcèlement moral, le syndrome dépressif et l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ayant conduit au licenciement pour inaptitude.
En conséquence, la cour, infirmant le conseil, prononce la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [W], laquelle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant les indemnités de rupture.
Sur les indemnités de licenciement
Le salaire de référence, calculé sur les 3 derniers mois travaillés avant les arrêt-maladies, soit octobre à décembre 2013, devrait être de 3 973,33 euros brut/mois, au vu de l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire.
Toutefois, M. [W] ne retient que la somme de 3 583,33 euros brut comme salaire de référence, de sorte que la cour qui ne peut statuer, ultra petita, retiendra la somme de 3 583,33 euros brut pour le calcul de ses indemnités.
M. [W] a déjà perçu une indemnité de licenciement de 5 458,16 euros dans le cadre du solde de tout compte, sans que soit mentionnée ni versée l'indemnité compensatrice spéciale suite à son licenciement pour inaptitude.
Il lui sera donc alloué la somme de 10 750 euros à titre d'indemnité compensatrice (pour 3 mois de préavis), avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017, date de signification des conclusions d'appel de M. [W] à la société, s'agissant d'une demande non formée devant le conseil.
Au regard de l'ancienneté d'environ 5 ans de M. [W], de son salaire de référence, des circonstances de son licenciement et de ses difficultés pour retrouver un emploi, justifiant de ses recherches d'emploi et de son indemnisation par Pôle emploi depuis son licenciement jusqu'en juillet 2015 soit pendant 2 ans et pour un montant de 2121 euros brut/mois, la cour lui alloue la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul.
Les demandes au titre des rappels d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement (qui étaient liées à l'incidence du rappel de prime) seront rejetées, la cour n'ayant pas fait droit à la demande de rappel de prime variable.
Le conseil sera donc confirmé de ces chefs.
La somme de 3 000 euros sera allouée à M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 septembre 2016, quant au rappel d'indemnités de préavis et de licenciement nul et quant à la demande de Monsieur [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [W] en raison du harcèlement moral ;
CONDAMNE la société ITS Groupe à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 10 750 euros à titre d'indemnité de préavis ;
avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017;
- 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,