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22/02/2018 | FRANCE | N°16/04878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 février 2018, 16/04878


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 FEVRIER 2018



N° RG 16/04878



AFFAIRE :





SA SOGECAP



C/



[I] [T]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Mars 2016 par la Cour de Cassation de PARIS suite à l'arrêt rendu le 19 Février 2015 par la Cour d'appel de VERSAILLES sur un jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le trib

unal de grande instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 454



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Hélène FERON-POLONI ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2018

N° RG 16/04878

AFFAIRE :

SA SOGECAP

C/

[I] [T]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Mars 2016 par la Cour de Cassation de PARIS suite à l'arrêt rendu le 19 Février 2015 par la Cour d'appel de VERSAILLES sur un jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 454

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 Mars 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 19 Février 2015

SA SOGECAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée de Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41890 et de Me Corinne CUTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assisté de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

Madame [Y] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistée de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [I] [T] a souscrit, au mois de janvier 1999, par transformation d'un précédent contrat, un contrat d'assurance-vie dénommé Hévéa (dynamique) auprès de la société anonyme Sogecap sur lequel il a investi la somme initiale de 2.568,87 euros. II a ensuite procédé à diverses opérations sur son contrat : un versement complémentaire le 8 avril 2000 et un rachat partiel d'un montant le 23 décembre 2010.

Son épouse, [Y] [T], a souscrit à la même date, également par transformation d'un précédent contrat, le même contrat d'assurance-vie sur lequel elle a investi la somme totale de 33.964,30 euros. Elle a ensuite procédé à un rachat partiel le 23 décembre 2010.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 janvier 2011 adressés à la société Sogecap, les époux [T] ont renoncé à leurs contrats d'assurance vie et sollicité la restitution de l'intégralité des sommes qu'ils y ont versées, déduction faite des rachats partiels intervenus.

La société Sogecap n'a pas fait droit à cette demande.

Le 3 mars 2011, les époux [T] ont fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamner à leur restituer les sommes versées sur leurs contrats.

Par jugement du 16 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-condamné la société Sogecap à payer à M. [I] [T] la somme de 23.694,62 euros et à Mme [Y] [T] la somme de 5.515,97 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement,

-dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011,

-condamné la société Sogecap à payer aux époux [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la société Sogecap aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Lecoq Vallon & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment jugé que la société Sogecap avait bien fourni aux époux [T] une note d'information distincte des conditions générales, mais que cette note ne respectait pas les exigences légales s'agissant des informations relatives aux frais et indemnités de rachat, au régime fiscal applicable au contrat et aux valeurs de référence, de sorte que les époux [T] avaient la faculté de renoncer à leurs contrats.

La société Sogecap a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 19 février 2015, la cour d'appel de Versailles a :

-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-l'a infirmé en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

-dit que le délai pour renoncer aux contrats d'assurance-vie souscrits par M. et Mme [T] était expiré le 5 janvier 2011,

-débouté en conséquence M. et Mme [T] de leurs demandes de restitution des sommes investies sur les contrats d'assurance-vie Hévéa,

Y ajoutant,

-débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-condamné M. et Mme [T] aux dépens lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

-débouté la société Sogecap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [T] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 24 mars 2016, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

-remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

-condamné la société Sogecap aux dépens,

-au visa de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Sogecap ; l'a condamné à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3.000 euros,

-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Elle a dit que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et que l'entreprise d'assurance

ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document.

Le 28 juin 2016, la société Sogecap a saisi la cour d'appel de Versailles.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 transmises le 22 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogecap, appelante, demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses arguments, moyens et demandes,

Sur le sursis à statuer et si la Cour s'en estimait saisie,

-débouter les époux [T] de leur demande de sursis à statuer,

-infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer à M. [T], au titre du contrat d'assurance vie Hévéa n°238/0011089 0, la somme de 23.694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, et à Mme [T], au titre du contrat d'assurance vie Hévéa n°238/0011578 2, la somme de 5.515,97 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011,

-infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer aux époux [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

-confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a débouté les époux [T] de toutes leurs autres demandes,

-dire et juger mal fondées les demandes des époux [T] formées à l'encontre de la société Sogecap,

-débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire,

-dire et juger que la capitalisation judiciaire en application de l'article 1154 du code civil interviendra pour la première fois à compter du 4 mars 2012, s'agissant d'une assignation délivrée le 3 mars 2011,

-condamner les époux [T] à payer à la société Sogecap la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Sogecap fait valoir :

-que la demande de sursis à statuer des époux [T] est devenue sans objet, car la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 27 avril 2017, dit n'y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

-que par arrêts en date du 19 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement magistral de sa jurisprudence du 7 mars 2006 au visa des articles L. 132-5-1 et suivants du code des assurances et en soulevant d'office le moyen de l'exercice de la faculté de renonciation exercé de mauvaise foi et pouvant dégénérer en abus ; que par arrêt du 9 septembre 2016, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence du 19 mai 2016 en statuant précisément sur un contrat d'assurance-vie datant de 1997 donc relevant des anciennes dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que la cour de Cassation a encore récemment confirmé son revirement de jurisprudence sur l'abus de droit et la mauvaise foi de l'assuré effectuant une renonciation à son contrat d'assurance-vie par de nouveaux arrêts rendus depuis lors ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux [T], les arrêts du 19 mai 2016 ont bien vocation à faire jurisprudence et il n'y a pas lieu de distinguer les contrats relevant des anciennes dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et les contrats régis par les articles L. 132-5-1 et suivants issus de la loi du 15 décembre 2005 ; que l'exercice du droit de renonciation n'est plus discrétionnaire et trouve une limite désormais dans la bonne foi ; qu'en l'espèce, les circonstances dans lesquelles les époux [T] en sont venus à tenter d'exercer tardivement le droit à renonciation pour obtenir le remboursement des primes versées témoignent de leur mauvaise foi ; qu'ils ont attendu le mois de janvier 2011 pour se plaindre d'un défaut d'information relatif à des contrats datant de 1999 ; que l'action judiciaire des intimés a pour seul objectif de faire supporter à l'assureur les pertes résultant de leurs choix d'investissements sur des unités de compte en actions soumises aux fluctuations des marchés financiers ;

-que, à titre subsidiaire, la jurisprudence considère que la poursuite de l'exécution du contrat d'assurance-vie après l'exercice de la renonciation constitue une renonciation tacite à la renonciation ; qu'en l'espèce, postérieurement à leurs demandes de remboursement de leurs investissement valant renonciation, les époux [T] ont sollicité chacun un rachat partiel sur leurs contrats d'assurance-vie Hévéa ; qu'en faisant fonctionner leurs contrats d'assurance sur la vie par un rachat partiel, les époux [T] ont donc expressément, sans ambiguïté ni équivoque, confirmé leurs adhésions et renoncé à leurs facultés de renonciation ;

-que la décision des premiers juges porte une atteinte excessive au droit au respect des biens de l'appelante tel que garanti par l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'application automatique de la faculté de rétractation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances aboutit à déséquilibrer le rapport nécessaire de proportionnalité entre les objectifs d'intérêt général et la sauvegarde des droits des individus ;

-que la société Sogecap a, par erreur matérielle, procédé au rachat total du contrat des époux [T] le 14 janvier 2011 ; que la société Sogecap procédera en conséquence à la rectification de cette erreur en considérant que les adhésions des époux [T] ont perduré ;

-que, à titre très subsidiaire, la Cour de cassation a assoupli sa jurisprudence sur l'information dispensée au titre de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que c'est ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'imposait pas qu'il soit fait mention de la sanction découlant du défaut de remise des documents et informations énumérés à cet article, soit la prorogation de plein droit du délai de renonciation au contrat de 30 jours, seul le délai de trente jours à compter du premier versement devant être indiqué (Cass., 2e Civ., 25 février 2010) ; que par arrêt en date du 25 février 2010, la Cour de cassation a également considéré que la mention dans la note d'information indiquant « le régime fiscal de l'assurance-vie» respectait les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (Cass., 25 février 2010, n°09-10638) ; que la note d'information remise aux époux [T] portait bien sur les dispositions essentielles du contrat ; que la note remise aux intimés contient les informations requises par l'article A 132-4 du code des assurances ; que l'article 31 de la directive européenne du 10 novembre 1992 énonce que les informations énoncées à l'annexe II constituent un minimum ; que la société Sogecap a démontré, d'une part qu'elle a remis une note d'information, et d'autre part, que les conditions générales du contrat Hévéa sont un document distinct, donc l'existence est mentionnée dans la note d'information ; que la société Sogecap a bien communiqué aux époux [T] les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que cet article ne peut pas exiger une information personnalisée sur les valeurs de rachat ; que la note d'information indique bien le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation au contrat ; que la communication des conditions d'exercice de la faculté de renonciation a été conforme à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, car cet article ne prescrit pas de mentionner qu'un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications et la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ;

-que le refus, par la société appelante de restituer les primes était justifié, donc elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; que les époux [T] ne démontrent pas en quoi le droit de l'assureur de se défendre en justice aurait dégénéré en abus de droit et leur aurait causé un préjudice particulier ;

-que, s'agissant d'une capitalisation judiciaire et non conventionnelle, la capitalisation des intérêts ne peut intervenir que pour des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la délivrance de l'assignation ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 3 mars 2011, la première capitalisation ne pourrait intervenir qu'à compter du 4 mars 2012 ;

-que, sur l'amende civile sollicitée par les intimés, il convient de rappeler que l'appel et le double degré de juridiction sont des principes essentiels de la procédure civile ;

-que la société appelante a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts.

Dans leurs conclusions n°5 transmises le 19 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [T], intimés, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de condamnation pour résistance abusive et préjudice moral,

-débouter la société Sogecap de l'ensemble de ses prétentions,

-dire et juger que c'est à bon droit, par courriers recommandés avec accusés de réception, réceptionnés par la société Sogecap le 26 janvier 2011, que les époux [T], le 5 janvier 2011 ont renoncé à leurs contrats Hévéa,

-condamner la société Sogecap à restituer aux époux [T] la somme principale de 23.694,62 euros,

-condamner la société Sogecap à restituer à Mme [T] la somme principale de 5.515,97 euros

-condamner la société Sogecap à payer sur ces sommes les intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, à savoir calculés au taux de l'intérêt légal majoré de moitié pendant deux mois à compter du trentième jour de la réception de la lettre de renonciation par l'assureur, puis à partir de cette date, au double du taux légal,

-dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 janvier 2011 en application de l'article 1154 du code civil,

-condamner la société Sogecap à payer aux époux [T] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

-condamner la société Sogecap à payer aux époux [T] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner la société Sogecap à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Sogecap aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni.

Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir :

-que la société Sogecap a violé à de nombreuses reprises son obligation légale précontractuelle d'information à l'égard des intimés, telle qu'elle résulte des anciens articles L. 132-5-1 et L. 132-4 du code des assurances ; que, en premier lieu, les bulletins de souscription des contrats Hévéa ne comportent pas de projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que la Cour de cassation a confirmé récemment que le projet de lettre de renonciation doit figurer dans la proposition d'assurance elle-même, non pas être simplement reproduite dans les conditions générales(sept arrêts rendus le 22 mai 2014, pourvois n°13-19237, 13-19238, 13-19236, 13-19235, 13-19233, 13-19231, 13-19239) ; que la Cour de cassation a retenu à bon droit, en l'espèce : «Qu'en statuant ainsi, alors que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par transmission distincte de ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; que, en second lieu, le document remis à Mme [T] intitulé « note d'information » s'apparente en réalité à des conditions générales et ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, car cette note comporte toutes les dispositions applicables au contrat et non les seules dispositions essentielles ;

-que les intimés sont bien fondés, en conséquence des manquements de la société appelante à ses obligations d'information précontractuelle, à exercer la faculté de renonciation attachée aux contrats Hévéa ; que la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de quatre arrêts rendus le 19 mai 2016, est contra legem ; qu'en premier lieu sa position contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation ; que, dès lors qu'un texte précise que la sanction joue « de plein droit », cela exclut tout jeu de la bonne foi ou de l'abus de droit ; qu'en second lieu, cette jurisprudence occulte la particularité du droit des assurances ; que la Cour de cassation tente d'appliquer les règles relevant du droit commun de la responsabilité civile, à finalité indemnitaire, au contentieux de la renonciation, pourtant dérogatoire au droit commun, en ce qu'il a pour objectif non pas d'indemniser l'assuré mais de sanctionner l'assureur qui n'a pas rempli les obligations que lui impose la loi ; qu'en troisième lieu, cette jurisprudence est contraire au droit de l'Union européenne ; que la Cour de justice de l'Union européenne a en effet toujours adopté une position très claire, affirmant ques la sanction de la prorogation du droit de renonciation est un droit absolu pour tous les assurés sans aucune distinction subjective possible dès lors qu'ils ne se sont pas vus remettre par l'assureur les informations spécifiées par la loi ; qu'elle affirma ainsi dans un arrêt rendu en 2013 que «L'assureur ne saurait valablement invoquer des motifs de sécurité juridique pour remédier à une situation causée par son propre défaut de se conformer à l'exigence découlant du droit de l'Union, de communiquer une liste définie d'informations, au nombre desquelles figurent, notamment, celles relatives au droit du preneur de renoncer au contrat »(CJUE, 1er chambre, 19 décembre 2013, C 209/1) ;

-que, à titre subsidiaire, la société appelante ne démontre pas la mauvaise foi ou un abus, de la part des époux [T] dans l'exercice de leur droit de renonciation ; que l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciations suppose qu'un assuré souscrive un contrat d'assurance-vie en ayant connaissance des manquements commis par l'assureur au titre de son obligation d'information ; que la société Sogecap n'a pas correctement rempli son obligation d'information précontractuelle ; que la société Sogecap ne rapporte pas la preuve que les époux [T] avaient été, malgré ses fautes, en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements ; que la société Sogecap ne rapporte pas non plus la preuve d'une quelconque intention de nuire des époux [T], nécessaire pour établir l'abus de droit ;

-que le droit de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est conforme l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour de cassation a jugé que cette sanction est proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi (Cass., 10 juillet 2008 Roquin c/ Sogecap) ;

-que les époux [T] ne peuvent être considérés comme ayant implicitement renoncé à la faculté de renonciation ; que la société Sogecap ne peut invoquer en ce sens la télécopie du 2 décembre 2010, car l'article L. 132-5-1 du code des assurances dispose que la renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre la Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas possible de renoncer à la faculté de renonciation (Cass., 7 mars 2006) ;

-que l'exercice de la faculté de renonciation a pour conséquence la condamnation de la société Sogecap à la restitution des primes versées avec intérêts conformément à l'article L. 132-5-1 alinéa 3 du code des assurances ; que la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, est demandée par les époux [T], et doit courir à compter du 6 janvier 2012 ; qu'en outre la résistance abusive de la société appelante a causé un préjudice moral aux intimés ; que ce préjudice moral est constitué des soucis et difficultés engendrés par le refus de l'assureur de faire droit à l'exercice de leur faculté de renonciation ; qu'enfin la société Sogecap a interjeté appel dans un but purement dilatoire, ce qui justifie sa condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 599 du code de procédure civile ;

-qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer faire valoir leurs intérêts.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2017, puis reportée au 23 janvier 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2018 et le délibéré au 22 février suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faculté de renonciation

Les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause étaient les suivantes : « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ... doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

L'article A 132-4 du même code (dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat) précisait quelles étaient les informations que devait contenir la note d'information.

En l'espèce, dans les bulletins d'adhésion signés par les époux [T] figurait in fine cette mention'l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent document et de la note d'information relative au contrat Hévéa et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation ... L'exemplaire original du présent document, destiné à Sogecap, vaut récépissé de la note d'information'.

La note d'information contenait sous le titre 'La renonciation' cette information : 'Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat Hévéa et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant ...', suivait le modèle de lettre.

Cependant, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit selon la loi figurer dans le bulletin d'adhésion afin que l'adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature.

Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a dit que les époux [T] ont valablement exercé leur droit de renonciation.

Sur la mauvaise foi

La loi n°2014-1662 du 30 septembre 2014 a modifié les conditions de mise en 'uvre de la sanction de la prorogation du délai d'exercice du droit de renonciation posées par l'article L.132-5-2 du Code des assurances en substituant à l'expression « de plein droit », qui figurait dans le texte applicable à l'espèce, l'expression « de bonne foi ».

La cour de cassation estime désormais que si la faculté prorogée de renonciation prévue par les textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, de sorte que la juridiction saisie doit, pour chaque espèce, si l'assureur soulève la mauvaise foi du souscripteur, rechercher si l'exercice de cette renonciation n'est pas étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.

M. et Mme [T] vont valoir que cette jurisprudence n'est pas conforme au droit communautaire.

Cependant, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive 2002/ 83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

L'exigence de proportionnalité par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi n'est pas respecté par l'application de l'article L.132-5-1 du Code des assurances sans exercer le moindre rôle modérateur, cette application constituant une charge démesurée et mécanique pour l'assureur qui subit l'intégralité des pertes financières en restituant les primes affectées à des supports financiers choisis à l'adhésion par le preneur qui a eu connaissance des caractéristiques de son contrat d'assurance.

Ecarter l'examen de la mauvaise foi et de l'abus de droit au motif que l'exercice de la faculté de rétractation prévue par l'article L.132-5-1 du Code des assurances serait discrétionnaire, constituerait donc une violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales qui énonce :« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »

Rechercher la bonne foi dans l'exercice tardif de sa faculté de rétractation par le souscripteur du fait d'un manquement formel de l'assureur à son obligation d'information pré-contractuelle est donc conforme au droit de l'Union.

En l'espèce, la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à la SA Sogecap de rapporter la preuve de la mauvaise foi et de l'abus de droit de M. et Mme [T].

Pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré ou de l'abus de droit, l'assureur doit établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement et l'abus ne saurait être caractérisé par le simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes.

Or par hypothèse, le manquement de la SA Sogecap à son devoir d'information est en l'occurrence avéré, les conditions de forme exigées par le Législateur n'ayant pas été remplies, et l'information considérée de fait comme non donnée, alors que M. [T], qui travaillait avant de prendre sa retraite dans l'agro-alimentaire, quand bien même serait-il gérant d'une SCI, et Mme [T], qui était femme au foyer, ne présentaient aucune compétence particulière en matière d'assurance, a fortiori sur le produit litigieux lui même, qui leur aurait permis de prendre la mesure de leurs engagements alors même qu'ils étaient placés en présence de manquements de l'assureur à son obligation d'information.

Les intimés n'avaient donc pas la qualité d'assurés/investisseurs avertis.

En se prévalant des moins-values enregistrées par les contrats litigieux et en affirmant que « l'action entreprise est de pure opportunité dans un contexte de baisse boursière », la SA Sogecap ne prouve pas l'intention de lui nuire des époux [T], laquelle est caractérisée lorsque le comportement litigieux est, d'une part inutile pour l'intéressé, et d'autre part nuisible au tiers qui le dénonce.

En effet, le fait que l'exercice de la faculté de renonciation entraîne comme conséquence l'obligation pour l'assureur de restituer les primes versées et indirectement de compenser d'éventuelles moins-values, n'emporte pas la démonstration de l'intention de nuire puisque cette conséquence est prévue par la loi et qu'aucun autre effet ne peut être attaché à la renonciation et la considération que les contrats litigieux enregistrent des moins-values n'est pas de nature à rapporter ipso facto la preuve de la mauvaise foi de l'assuré non averti et profane.

La renonciation de M. et Mme [T] trouve son fondement dans le non-respect par la SA Sogecap de son obligation pré-contractuelle d'information telle que prévue par les articles L.132-5-1 et A.132-4 du Code des assurances et ils n'ont donc pas détourné le droit de sa finalité .

La preuve de l'abus de droit de M. et Mme [T] n'est donc pas rapportée en l'espèce.

Sur la renonciation implicite alléguée

C'est par fax que M. [T], seul, a demandé le 2 décembre 2010 le rachat partiel de son contrat et le tribunal a à juste titre retenu que ce document ne liait pas Mme [T] et ne portait mention expresse d'une volonté de renonciation.

L'article L.132-5-1 du Code des assurances dispose en effet que la renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il n'est pas possible de renoncer à une faculté d'ordre public autrement que par un acte non équivoque.

Or c'est seulement le 5 janvier 2011, par des courriers adressés en recommandé avec demande d'avis de réception, que M. et Mme [T] ont précisément renoncé à leur contrat d'assurance-vie et en visant l'article L.132-5-1 du Code des assurances et les manquements de la société Sogecap à son obligation pré-contractuelle.

La cour adopte donc les motifs du tribunal qui a estimé que les rachats partiels effectués le 23 décembre 2010, antérieurement à cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peuvent donc être considérés comme manifestant la volonté des époux [T] de renoncer à leur faculté de renonciation .

Sur les conséquences de la renonciation

Par des motifs que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer à M. [I] [T] la somme de 23.694,62 euros et à Mme [Y] [T] la somme de 5.515,97 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts est demandée sur le fondement de l'article 1154 du Code civil qui dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » .

Les époux [T] ont renoncé à leurs contrats d'assurance-vie par courriers reçus le 6 janvier 2011.

Toutefois, s'agissant d'une capitalisation judiciaire et non conventionnelle, la capitalisation ne peut intervenir que pour des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la délivrance de l'assignation.

En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée à la SA Sogecap le 3 mars 2011, et la première capitalisation ne peut donc intervenir qu'à compter du 4 mars 2012.

Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, procédure abusive et préjudice moral

M.et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement que l'article L.132-5-1 indemnise en octroyant des intérêts alors que l'abus de droit de la société Sogecap dans l'exercice de son droit de recours légal est d'autant moins démontré qu'elle a été légitime à vouloir s'emparer en l'espèce de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation en la matière.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande à ce titre.

Sur l'amende civile

L'article 559 du Code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »

Il découle de la lecture de cet article qu'une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'État ; la demande d'une amende civile est, en conséquence, irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,

Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation de intérêts qui est fixé au 4 mars 2011 ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Sogecap à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Sogecap aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04878
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/04878 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;16.04878 ?
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