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21/02/2018 | FRANCE | N°16/05450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 février 2018, 16/05450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 21 FEVRIER 2018



N° RG 16/05450



AFFAIRE :



[G] [K]





C/

Association OLGA SPITZER N°Siret : 775 657 729 00551













Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE



Section : AD

N° RG :

14/00403



Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :

à :

Me Sarah ANNE



Me Ondine CARRO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 21 FEVRIER 2018

N° RG 16/05450

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

Association OLGA SPITZER N°Siret : 775 657 729 00551

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : AD

N° RG : 14/00403

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Sarah ANNE

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [K]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sarah ANNE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33 - Représentant : Me Geneviève ALESSANDRI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 121

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/013596 du 07/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Association OLGA SPITZER

N° SIRET : 775 657 7299

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle SANTESTEBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0874 - Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [G] [K] a été embauchée à compter du 30 janvier 1995 selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Olga Spitzer, ayant pour objet la protection de l'enfance et intervenant notamment dans le champ de l'assistance éducative.

En dernier lieu, Mme [K] était affectée au sein du 'pôle investigation' de l'association Olga Spitzer et était chargée de l'exécution de mesures d'investigation judiciaire (MIJE) ordonnées par des juges des enfants dans le cadre de l'assistance éducative.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Du 14 août 2012 au 15 janvier 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à la suite d'un accident de la route.

Une visite de reprise a été réalisée par le médecin du travail le 5 février 2013 au terme de laquelle Mme [K] a été déclarée apte à son poste avec aménagement consistant à lui fournir 'un siège ergonomique avec accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur' et un 'repose-pieds'.

Le 20 novembre 2013, l'association Olga Spitzer a notifié à Mme [K] un avertissement pour avoir adressé un courrier au président du tribunal pour enfants de Nanterre.

Le 11 février 2014, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 décembre 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 janvier 2015, l'association Olga Spitzer a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association Olga Spitzer employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [K] s'élevait à 2 909,12 euros brut.

Par un jugement de départage du 15 novembre 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétention des parties, le juge départiteur a :

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement prononcé le 20 novembre 2013 ;

- dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

- débouté Mme [K] de toutes ses autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Mme [K] à verser à l'association Olga Spitzer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] aux dépens.

Le 5 décembre 2016, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

1°) à titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Olga Spitzer et dire que la rupture du contrat de travail prononcée le 30 janvier 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association Olga Spitzer à lui verser les sommes suivantes :

* 4 266,71 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire du 18 décembre 2014 au 30 janvier 2015 ;

* 5 818,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 008,50 euros au titre de l'incidence congés payés sur le rappel de salaire et l'indemnité de préavis ;

* 29'091,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 75'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) à titre subsidiaire :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association Olga Spitzer à lui verser les sommes suivantes :

* 4 266,71 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire du 18 décembre 2014 au 30 janvier 2015 ;

* 5 818,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 008,50 euros au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire et indemnité de préavis ;

* 29'091,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 75'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution dolosive du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;

- dire que les sommes allouées seront augmentées des intérêts de droit à compter de la citation introductive d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

- condamner l'association Olga Spitzer aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2017, l'association Olga Spitzer demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2017.

SUR CE :

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités subséquentes liées à la rupture, Mme [K] invoque à l'encontre de l'association Olga Spitzer les manquements suivants :

- un non-respect de l'obligation de sécurité et une exécution dolosive du contrat de travail à raison d'un défaut de saisine du médecin du travail pour l'organisation d'une visite de reprise au terme de son arrêt de travail du 15 janvier 2013, aboutissant à une visite tardive le 5 février 2013 et pour lui avoir fourni tardivement en décembre 2014 un fauteuil de bureau ergonomique prescrit par le médecin du travail à l'occasion de cette visite ;

- le prononcé d'un avertissement disproportionné et injustifié le 20 novembre 2013 ;

Que l'association Olga Spitzer conclut au débouté ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ;

Considérant en premier lieu, sur les manquements allégués à l'obligation de sécurité, que si l'association Olga Spitzer ne justifie pas avoir elle-même saisi le médecin du travail pour l'organisation d'une visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par Mme [K] à l'issue de son arrêt de travail pour maladie intervenu le 15 janvier 2013, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige, il est toutefois constant que cette visite a eu lieu le 5 février 2013 ; que Mme [K] n'établit ni même n'allègue aucun préjudice résultant du retard dans la tenue de cette visite médicale, intervenue de surcroît plus d'un an avant la saisine du conseil de prud'hommes en vue de la résiliation du contrat de travail ;

Que par ailleurs, il est constant que, à l'occasion de cette visite de reprise du 5 février 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [K] apte à son poste avec aménagement consistant à lui fournir 'un siège ergonomique avec accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur' et un 'repose-pieds' ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a entamé des démarches en vue de la venue d'un ergonome et de la fourniture du matériel requis par le médecin du travail seulement à la fin du mois de décembre 2013 et n'a fourni ce matériel qu'au mois de décembre 2014 ; que le retard dans l'exécution de son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, et partant, dans l'exécution de son obligation de sécurité est établi ; que toutefois, il y a lieu de relever que les fonctions de Mme [K] ne s'exerçaient pas essentiellement à son bureau mais exigeaient de nombreux déplacements hors des locaux de l'association Olga Spitzer ; qu'entre le 5 février et la fin décembre 2013, Mme [K] n'a émis aucune plainte relative à l'absence de fourniture de ce fauteuil ; qu'après avoir été informée de l'organisation d'un rendez-vous avec un ergonome le 24 février 2013, Mme [K] a sciemment fait une demande de congés payés à cette date pour en empêcher la tenue ; que de plus et en toutes hypothèses, les pièces médicales versées aux débats ne démontrent en rien un lien de causalité entre la fourniture tardive du matériel de bureau et son état de santé ;

Qu'enfin, Mme [K] ne verse aucun élément démontrant une exécution dolosive du contrat de travail de la part de son employeur dans ces retards ;

Qu'aucun manquement grave ne ressort donc des débats sur ce point ;

Considérant en second lieu, sur l'avertissement du 20 novembre 2013, qu'il est constant que cette sanction a été prononcée à l'encontre de Mme [K] pour avoir envoyé un courrier le 1er octobre 2013 au président du tribunal pour enfants de Nanterre dans lequel elle a accusé un juge des enfants d'avoir eu une 'attitude non-professionnelle et inadaptée' à son égard au cours d'une audience et a demandé que le jugement rendu en matière d'assistance éducative par ce magistrat soit 'rectifié' et qu'il soit 'rappelé aux magistrats' que 'la MIJE est réalisée en équipe pluridisciplinaire' ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de ce courrier du 1er octobre 2013 ainsi que de la lettre en réponse adressée par le président du tribunal pour enfants au directeur de l'association Olga Spitzer que ce courrier était à tout le moins rédigé sur un ton très irrespectueux vis-à-vis d'un magistrat et était de toute évidence inacceptable de la part d'un travailleur social chargé d'exécuter des mesures d'investigations à la demande de l'autorité judiciaire ; que cette lettre a entaché la réputation et le crédit de l'association Olga Spitzer auprès du tribunal ; que de plus, Mme [K] a reconnu avoir commis une erreur en envoyant un tel courrier ; qu'aucune des récriminations de Mme [K] à l'encontre du fonctionnement de l'association Olga Spitzer, au demeurant non établies par des pièces probantes, ni aucune pièce relative à son état de santé ne justifient son comportement contrairement à ce qu'elle soutient ; que l'avertissement prononcé est ainsi parfaitement justifié et proportionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme [K] n'est pas fondée à invoquer des manquement d'une gravité suffisante de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] et des demandes subséquentes d'indemnités liées à la rupture sera donc confirmé ;

Sur les dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant qu'ainsi il a été dit ci-dessus, aucune exécution dolosive du contrat de travail n'est établie ; que Mme [K] n'établit pas que les retards dans l'intervention de la visite médicale de reprise et dans la fourniture d'un matériel ergonomique conforme aux préconisations du médecin du travail ont entraîné un quelconque effet sur son état de santé contrairement à ce qu'elle allègue ; que faute ainsi de justifier d'un préjudice sur ce point, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande nouvelle en appel de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur le licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement de Mme [K] pour faute grave est ainsi rédigée :

'(...) Nous vous avons interrogé sur les propos que vous avez tenus lors de votre entretien avec Monsieur [B], vous avez estimé que 'c'est normal, car ça fait parti de mon travail que de poser ce genre de questions, même si la personne se sent...' . Or les propos tenus, que vous n'avez pas démentis sont de nature à troubler gravement une prise en charge normale.

Vous avez ainsi estimé que la décoration de l'appartement de Monsieur [B] était 'hétéroclite et faite de récupération'. Monsieur [B] ajoute que lors de cette rencontre avec lui 'tout cet entretien s'est déroulé face à une personne lisant perpétuellement ses notes et parlant d'un ton très péremptoire semblable à celui d'un interrogatoire à charge' .

Monsieur [B] continue en expliquant que (courrier du 12 décembre 2014) ' la majorité de cet entretien s'est déroulée sur une présentation subjective d'éléments non avérés, non vérifiés, de jugement de valeur à la limite de la diffamation et du procès d'intention'.

Ce récit est caractéristique de votre attitude au travail depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, les plaintes verbalisées par des parents à votre encontre sont si fréquentes et tellement au-dessus de la normale, qu'il convient de bien les prendre en considération, d'autant qu'elles s'expriment aussi lors des audiences des juges des enfants voire par courrier (exemple ci-dessus).

Chaque fois, les usagers mettent en avant le ton cassant et suspicieux employé par vous pour s'adresser à eux, une absence d'empathie face à leurs explications pour solliciter un report d'un rendez-vous.

Tout récemment encore, lors des deux dernières audiences (les 19 et 31 décembre 2014), les magistrats ont été surpris par vos prises de position et les familles exprimaient une demande de changement du travailleur social face à votre attitude rigide et inadaptée.

En outre, il vous a été rappelé à plusieurs reprises d'assister aux audiences ; seulement, vous avez toujours trouvé un subterfuge pour ne jamais y être présente. Plus grave, le magistrat n'est jamais informé de vos désistements.

Ainsi, le 2 décembre dernier, alors qu'une rencontre de concertation était prévue depuis plusieurs semaines au tribunal pour enfants avec un juge des enfants, en présence des cadres de direction de votre établissement, ce magistrat a souligné sa désapprobation concernant l'absence du travailleur social référent de la MIJE dans deux dossiers qu'il avait eu à traiter la veille.

Dans le même ordre d'idées, vous menez une opposition systématique quant à l'application des procédures mises en place dans le service pour améliorer la prise en charge et le service rendu tant vis-à-vis des usagers qu'envers les juges. C'est ainsi qu'un rapport concernant une audience du 1er décembre 2014 n'a été communiquée au chef de service que trois jours avant, c'est-à-dire le 27 novembre 2014.

Ces manquements graves ternissent l'image de notre association, entravent la mission, l'organisation et le fonctionnement de notre structure sur plusieurs points :

- Dans le refus de vous rendre au tribunal, d'où votre absence régulière aux audiences. Conséquence, les juges ont appel à d'autres associations au détriment de l'association Olga Spitzer.

- Dans votre manière d'appréhender le travail d'investigation : pas de relevé de dossiers au tribunal, données familiales rarement vérifiées...

- Dans la tenue de vos dossiers : en effet, vous conservez sur vous toutes les coordonnées des familles ou professionnelles.

Cette conduite inacceptable est incompatible avec vos fonctions. Cette attitude trouble par ailleurs la sérénité indispensable au bon fonctionnement de notre activité.

Bien entendu, nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises sur le fait que nous ne tolérerions pas indéfiniment cette situation.

Nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons décidé de rompre le contrat de travail qui vous lie à notre association pour faute grave. (...)' ;

Considérant que sont ainsi reprochés à Mme [K] des propos et une attitude déplacés à l'égard de parents d'enfants faisant l'objet d'un suivi entraînant un trouble dans leur prise en charge, des refus d'assister aux audiences ou réunions des juges des enfants sans prévenir, une opposition systématique aux procédures mises en place dans le service, entravant le fonctionnement de l'association Olga Spitzer et ternissant son image ;

Considérant que Mme [K] soutient que les faits reprochés sont imprécis et non datés ; que leur réalité n'est pas établie ; que les retards reprochés résultent de son état de santé ; que son licenciement repose sur des raisons budgétaires ;

Que l'association Olga Spitzer soutient que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettre de plainte de M. [B] (parent d'un enfant suivi en assistance éducative) en date du 12 décembre 2014, de courriels et courriers échangés entre Mme [K] et sa hiérarchie et du rapport précis et circonstancié établi par Mme [N] (supérieure hiérarchique de l'intéressée) le 12 janvier 2015, dont aucun élément ne remet en cause l'objectivité, que, à tout le moins tout au long de l'année 2014 et jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement en décembre 2014, la salariée appelante a adopté une attitude déplacée à l'égard des familles d'enfants suivis par l'association, en se départissant de l'objectivité nécessaire à sa mission, en tenant des propos blessants, désobligeants et inutilement suspicieux, aboutissant à de nombreuses plaintes de parents dont celle de M. [B] ; que plusieurs magistrats pour enfants ont repris ces mêmes griefs, se sont plaints également de l'attitude désagréable à leur égard, à l'égard des familles et du greffe et du défaut d'objectivité de l'intéressée, entravant la bonne marche des dossiers d'assistance éducative et sont allés jusqu'à demander qu'elle ne soit plus désignée par l'association Olga Spitzer pour l'exécution de mesures d'investigation ;

Qu'il ressort également de ces pièces que Mme [K] a refusé d'assister à des audiences des magistrats en invoquant abusivement son droit de retrait ; qu'elle ne s'est pas présentée à des audiences judiciaires sans prévenir les magistrats et alors que la présence du travailleur social ayant réalisé les mesures d'instruction est nécessaire au bon déroulement de la procédure concernant les mineurs ; qu'elle ne s'est pas non plus présentée le 2 décembre 2014 à une réunion organisée par un juge des enfants relative à deux dossiers délicats ;

Qu'il ressort également de ces pièces que Mme [K] a refusé de se soumettre aux procédures mises en place en matière de convocation de parents, de tenue de dossiers de mineurs en conservant notamment les coordonnées des familles ou des professionnels concernés ;

Qu'aucune pièce probante ne vient démontrer une charge de travail excessive de Mme [K] l'empêchant de remplir convenablement sa mission ;

Que ces faits, survenant de surcroît après l'avertissement du 20 novembre 2013 pour des propos déplacés à l'égard d'un magistrat, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'aucun élément ne vient enfin démontrer que le licenciement repose en réalité sur des motifs budgétaires ;

Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intégralité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [K] fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes subséquentes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnités liées à la rupture ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [K] qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à verser à l'association Olga Spitzer une somme de 300 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [K] du surplus de ses demandes,

Condamne Mme [G] [K] à verser à l'association Olga Spitzer une somme de 300 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne Mme [G] [K] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05450
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/05450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;16.05450 ?
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