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21/02/2018 | FRANCE | N°15/05828

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 février 2018, 15/05828


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 21 FÉVRIER 2018



N° RG 15/05828



AFFAIRE :



[B] [T]



C/



SASU STAPLES FRANCE - JPG anciennement dénommée JEAN PAUL GUISSET JPG SAS









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire - de Montmorency


Section : Commerce

N° RG : 14/00433









Copies exécutoires délivrées à :



SCP NCAMPAGNOLO AVOCATS



SCP AUGUST & DEBOUZY et associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [T]



SAS STAPLES FRANCE - JPG





le :

RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FÉVRIER 2018

N° RG 15/05828

AFFAIRE :

[B] [T]

C/

SASU STAPLES FRANCE - JPG anciennement dénommée JEAN PAUL GUISSET JPG SAS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire - de Montmorency

Section : Commerce

N° RG : 14/00433

Copies exécutoires délivrées à :

SCP NCAMPAGNOLO AVOCATS

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [T]

SAS STAPLES FRANCE - JPG

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 14 février 2018 puis prorogé au 21 février 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne,

assistée de Me Laure ZAOUI de la SCP NCAMPAGNOLO AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

SASU STAPLES FRANCE - JPG anciennement dénommée JEAN PAUL GUISSET JPG SAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 23 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,

- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions,

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [T].

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 18 décembre 2015 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [B] [T] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire que la rupture du contrat de travail est abusive pour s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant outre une exécution non conforme,

- dire irrégulière la procédure collective de licenciement pour motif économique,

- dire que la SASU JPG n'a pas respecté ses obligations découlant du PSE,

- condamner la société Staples France à lui verser :

. 48 913,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou pour violation des dispositions de l'article L. 1233-61 et suivants du code du travail,

. 12 228 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement pour motif économique,

. 20 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du plan,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil la SASU Staples France, anciennement Jean-Paul Guisset-JPG SAS, demande à la cour de :

à titre principal,

- dire que Mme [T] est irrecevable à contester la cause économique ayant conduit à la rupture amiable du licenciement,

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire le plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales,

- dire régulière la procédure d'information/consultation des représentants du personnel,

- dire que la société a respecté les obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi,

en conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

La SASU Staples France-JPG (ci-après nommée SASU JPG) appartient au groupe Staples spécialisé dans la vente de fournitures et mobilier de bureau aux professionnels.

Mme [T] a été engagée par la société Jean-Paul Guisset par contrat à durée déterminée du 27 novembre 2000 qui s'est poursuivi par contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2001.

En dernier lieu, elle occupait un poste d'assistante chef de produit et percevait un salaire mensuel de 2 038,07 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail, fournitures de bureau et bureautique.

En janvier 2013, la SASU JPG a engagé une procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 29 avril 2013, le comité d'entreprise a rendu un avis défavorable aux projets de licenciement collectif et de plan de sauvegarde qui lui étaient soumis.

Le 22 octobre 2013, la SASU JPG a présenté un nouveau projet qui portait le nombre de modification de contrat de travail à 5 au lieu des 3 précédemment prévues, maintenait la suppression de 37 postes et la création de 11 postes.

Le comité d'entreprise a également rendu un avis défavorable.

Par courrier du 10 juin 2013, Mme [T] s'est portée volontaire pour un départ de l'entreprise.

Le 12 juillet 2013, elle a signé une convention de rupture amiable du contrat de travail et le 18 octobre 2013 elle a adhéré au congé reclassement.

Sur la rupture :

Sur la recevabilité de la remise en cause de la réalité du motif économique :

La résiliation du contrat de travail de la salariée résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentant s du personnel, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée.

En l'absence de tout élément établissant d'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la salariée n'est pas recevable à discuter la cause économique du licenciement.

Sur l'obligation de reclassement :

L'employeur est tenu avant la signature de la convention de rupture amiable d'exécuter son obligation de reclassement interne en proposant aux salariés concernés, de manière écrite et individualisée, des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Par courrier du 2 juillet 2013, la SASU JPG a proposé à la salariée un poste d'assistante commerciale Grands Comptes au sein de Corporate Express situé à [Localité 1] (91) et un poste d'assistante Base de données au sein de JPG SAS situé à [Localité 2] (95).

Par courrier du 4 juillet 2013, la salariée a refusé ces propositions en expliquant que ces postes ne correspondaient pas à sa qualification et qu'une formation longue a été acceptée dans le cadre de son départ volontaire.

La circonstance que ces deux propositions prévoyaient une période d'adaptation qui si elle n'était pas concluante se solderait par une autre recherche de reclassement ne leur enlève pas leur caractère ferme et sérieux.

En outre, la salariée avait accès à la liste de poste proposé au reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et le fait que cette liste ait évolué entre les consultations, puisque certains postes ont été pourvus dans le cadre de reclassement, n'affecte pas le processus de reclassement.

Enfin, la salariée est mal fondée à s'émouvoir de l'absence de poste de reclassement proposé en Roumanie alors que dans son questionnaire de mobilité elle a indiqué refuser toute mobilité à l'étranger.

De ces éléments, il résulte que la SASU JPG a respecté son obligation de recherche de reclassement.

Sur l'obligation conventionnelle de reclassement :

La salariée reproche à la SASU JPG de ne pas avoir saisi la commission paritaire de l'emploi créée par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi.

L'article 7 de la convention collective prévoit que la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle doit être informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés et peut participer à l'établissement du plan social.

Cependant, dès lors que cet article7 de l'accord du 3 décembre 1997 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des du commerce de détail de la papeterie et fourniture de bureau, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribue pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, il n'existe pas d'obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que le défaut d'information de la commission paritaire de l'emploi était dépourvu de sanction.

Dès lors que la SASU JPG a respecté son obligation de recherche de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à qualifier la rupture amiable de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi :

La salariée soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce mais, ne demandant pas que soit prononcée sa nullité et subséquemment la nullité de la procédure de licenciement collectif, elle n'en tire aucune conséquence.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation des parties sur ce point.

Sur la procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel :

La salariée soutient que la SASU JPG n'a pas respecté les délais de consultation prévus par l'article L. 1233-35 du code du travail, qu'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté sans que la procédure de consultation ne soit reprise depuis son début, que le comité d'entreprise n'a pas été informé de l'obligation conventionnelle de reclassement qui pèse sur l'employeur et qu'aucune étude d'impact sur les risques psychosociaux résultant de la réorganisation n'a été présentée au comité d'entreprise.

L'article L. 1233-35 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose :

« Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. ce délai ne peut être supérieur à :

1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciement est inférieur à 100 ; (...) ».

Le 6 février 2013 le comité d'entreprise a eu recours à un expert comptable. La deuxième réunion aurait dû se tenir entre le 26 et le 28 février et elle n'a eu lieu que le 22 mars 2013.

Cependant, la SASU JPG établit avoir rappelé le 21 février 2013 à l'expert-comptable les impératifs de calendrier, avoir été destinataire de questions de sa part le même jour, avoir adressé les réponses les 25 et 26 février, les 11 et 13 mars et avoir repoussé la réunion du 20 au 22 mars en raison de l'indisponibilité de l'expert-comptable.

Le retard ne lui est donc pas imputable.

L'avis final du comité d'entreprise a été rendu le 29 avril 2013, hors du délai prévu, mais des réunions intermédiaires ont eu lieu le 8 et le 23 avril.

Un nouveau document différent du premier a été remis le 19 septembre 2013 qui a donné lieu à un avis le 22 octobre 2013.

Dès lors qu'il ne s'agissait que d'une légère modification du premier projet l'employeur n'était pas tenu de reprendre la procédure de consultation et d'organiser deux réunions.

La convention collective ne prévoyant aucune obligation conventionnelle de reclassement mais simplement de rechercher des possibilités de reclassement extérieur en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi la SASU JPG n'avait pas à informer le comité d'entreprise.

Il n'est pas discuté qu'en application de l'article L. 4612-8 du code du travail les aspects de réorganisation modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail des salariés ont été soumis à la consultation du CHSCT et que celui-ci avec l'aide d'un expert a effectué une étude des risques psycho-sociaux.

La prévention des risques psycho-sociaux relevant de la compétence du CHSCT la salariée est mal fondée à se prévaloir de l'absence de transmission du rapport et de consultation du comité d'entreprise.

Dès lors qu'elle n'allègue ni établit que le non-respect des délais de consultation du comité d'entreprise lui a causé un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur le respect du plan de sauvegarde de l'emploi :

La salariée reproche à la SASU JPG de ne pas lui avoir fait l'Offre Ferme de Reclassement (OFR) prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que le cabinet de reclassement proposera au moins une offre ferme de reclassement en précisant qu'il s'agit d'une proposition d'embauche sur un poste en CDI, contrat à durée déterminée ou intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un emploi à durée indéterminée :

- correspondant au métier, aux compétences, aux aptitudes, ou à l'objectif professionnel du candidat lequel objectif doit être réaliste et réalisable,

- offrant 80% minimum de la rémunération de base annuelle totale antérieure brute du salaire ou qui correspond à la rémunération du marché pour le métier envisagé et dans le bassin concerné,

- emploi situé dans le même bassin d'emploi, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation.

Il précise qu'est qualifiée d'OFR toute proposition relevant de l'objectif professionnel arrêté entre le salarié et le cabinet : création ou reprise d'entreprise, formation longue (300 heures) etc..

La salariée qui a obtenu une formation de chef de projet Multimédia de 700 heures de stage théorique et de 133 heures de stage pratique est mal fondée à se prévaloir de l'absence d'OFR.

Elle sera déboutée de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette la demande pour non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05828
Date de la décision : 21/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;15.05828 ?
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