COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00087
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 FÉVRIER 2018
R.G. N° 16/02580
AFFAIRE :
SARL HKDC EUROPE
C/
[N] [J] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 15/04332
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le 20 Février 2018 à :
- Me Oriane DONTOT
- Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 février 2018 puis prorogé au 20 février 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
La SARL HKDC EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 substituée par Me PERON Floriane avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Madame [N] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Rachida HAMIDI,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency en date du 31 août 2015 ;
Vu l'appel contre ledit jugement formé par la société HKDC EUROPE, le 21 septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance d'appel non soutenu du 14 avril 2016, notifiée le 18 mai 2016 aux parties, déclarant, l'appel non soutenu et confirmant le jugement entrepris le 31 août 2015 ;
Vu la requête afin de déféré nullité de l'appelante reçue au greffe social le 1er juin 2016 ;
Vu les conclusions de l'intimée, Mme [J], communiquées par voie électronique le 8 novembre 2017 soutenant l'irrecevabilité du déféré ;
Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre sociale de la cour du 28 juillet 2017 fixant l'audience de déféré au 10 novembre 2017 ;
Vu l'audience de la cour en date du 10 novembre 2017 où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2017 ;
SUR CE,
Considérant que l'ordonnance déférée a déclaré l'appel non soutenu, confirmé le jugement rendu le 31 août 2015, mettant un terme à l'instance.
Considérant que la requérante fait valoir que le conseiller chargé d'instruire l'affaire a commis, un premier excès de pouvoir, au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, en confirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2015, qu'à supposer qu'il avait le pouvoir de statuer ainsi, le conseiller a commis, au visa de l'article 945-1 du code de procédure civile, un second excès de pouvoir en jugeant l'affaire seul sans recueillir l'accord des parties.
Considérant que l'intimé soutient que le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile n'a pas été respecté par la requérante qui a déposé tardivement le 3 juin 2016, une requête en déféré nullité d'une ordonnance rendue le 14 avril 2016, que la requérante a également formé recours en cassation contre l'ordonnance déférée alors que la seule voie de recours possible, en l'espèce, est celle du déféré prévu par l'article 945 du code de procédure civile et qu'enfin la requérante a conclu au fond le 3 février 2017 sans qu'il ait été statué sur la recevabilité du déféré
Considérant que la requérante réplique que seules les dispositions de l'article 945 sont applicables en l'espèce s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, que le délai de 15 jours n'a couru qu'à compter de la notification de l'ordonnance déférée puisque la date de prononcé de cette décision n'avait pas été portée à sa connaissance.
Considérant que l'article 945 du code de procédure civile dispose que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elle constate l'extinction de l'instance.
Considérant que l'ordonnance déférée relève que la requérante, après avoir formé appel le 21 septembre 2015 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes du 31 août 2015, a été, par avis du 19 octobre 2015, invitée à déposer ses conclusions avant le 11 avril 2016 ; qu'elle n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience bien qu'ayant été régulièrement informée de cette date d'audience puisque régulièrement convoquée.
Considérant que la requérante ne peut se prévaloir de son absence à l'audience de plaidoirie alors qu'elle y a été régulièrement convoquée, pour obtenir que le délai de 15 jours prévus par l'article 945, ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance déférée.
Considérant que la requête en déféré a été reçue au greffe social le 1er juin 2016, soit plus de 15 jours après la date de l'ordonnance rendue par le conseiller de mise en état du 14 avril 2016, et ce, en violation des dispositions de l'article 945 du code de procédure civile
Considérant dès lors qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en déféré nullité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le déféré irrecevable ;
MET les dépens de la présente procédure de déféré à la charge de la société HKDC EUROPE ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,