COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2018
N° RG 11/03351
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[I], [T] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 09/15665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
RCS n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 11000346
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [I], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20110459
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
INTIME
2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
--------
M. [O] a fait une chute de vélo le 17 avril 2005 et s'est blessé au poignet droit. Il a ensuite été victime d'une chute, le 26 octobre 2005, sur son lieu de travail. Le 4 novembre 2005, il a été victime d'un accident de la circulation.
Par ordonnance du 4 décembre 2008, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le docteur [L], orthopédiste, avec l'assistance en qualité de sapiteur psychiatre du docteur [N]. Les experts ont déposé leur rapport le 24 juin 2009.
Par jugement du 08 avril 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- rejeté la demande de nouvelle expertise,
- dit que le contrat garantie accidents de la vie souscrit par [I] [O] auprès d'Axa France Iard s'applique,
- fixé la réparation des préjudices patrimoniaux de [I] [O], à la somme de 351 347 euros,
- fixé la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine à la somme de 1 025,91 euros,
- fixé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de [I] [O] à la somme de 91 686 euros,
- condamné la société Axa France Iard à régler, en deniers ou quittances, provisions non déduites à [I] [O] la somme de 443 033 euros avec les intérêts de droit à compter du prononcé,
- ordonné l'exécution provisoire.
Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2011 et M. [O] a formé appel incident.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, l'exécution provisoire du jugement a été aménagée, afin de tenir compte du risque de non représentation des sommes versées en exécution des condamnations en cas d'infirmation, et Axa a été autorisée à les consigner à la Caisse des Dépôts et Consignation, M. [O] percevant une somme mensuelle de 2 000 euros.
Par arrêt du 11 avril 2013, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement, a ordonné une nouvelle expertise et commis le docteur [H].
Par ordonnance d'incident du 13 mars 2014, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de récusation formée contre le docteur [H],
- déchargé ce dernier, à sa demande, de sa mission,
- désigné le docteur [V] [I] en qualité d'expert, et dit que ce dernier devra s'adjoindre le concours d'un sapiteur psychiatre afin que soit pris en compte l'état dépressif de M. [O] dans l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions "d'incident devant la cour" du 11 février 2015, M. [O] a demandé à la cour de :
- constater qu'il est impossible de procéder aux opérations d'expertise,
- juger que le rapport d'expertise du Docteur [L] suffit à évaluer son taux d'IPP,
- ordonner la réouverture des débats afin qu'il puisse être statué sur ses demandes principales.
Par arrêt du 25 juin 2015, la cour a rejeté l'incident formé par M. [O] tendant à ce qu'il soit passé outre l'inexécution de la mesure d'expertise ordonnée par arrêt du 11 avril 2013, désigné pour procéder à cette expertise le docteur [Q], débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 6 décembre 2016.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2017, Axa demande à la cour de :
- constater que l'atteinte résultant de l'accident du 17 avril 2005 est inférieure au seuil d'application du contrat,
- déclarer M. [O] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant les procédures de référé, le coût des procédures d'expertise, ainsi qu'à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 8 avril 2011 et de son aménagement,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2017, M. [O] demande à la cour de :
- constater que le docteur [Q] a failli à sa mission d'expertise,
- juger que le rapport d'expertise du Docteur [Q] ne "rapporte pas fidèlement du déficit fonctionnel de Monsieur [O]",
- écarter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Q],
- fixer son déficit fonctionnel permanent au taux de 30 %,
- condamner la société Axa à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Après avoir rappelé que le seuil d'application du contrat 'garantie accident de la vie' était de 30 % d'invalidité permanente, le tribunal a retenu, sur la base des rapports d'expertise [L] et [N], un taux d'IPP de 30 %.
Il a, en conséquence, et en application du contrat, fixé les préjudices indemnisables comme suit :
dépenses de santé à charge2 000,00 euros
tierce personne avant consolidation34 344,00 euros
pertes de gains professionnels futurs311 571,23 euros
tierce personne après consolidation3 432,00 euros
déficit fonctionnel temporaire16 686,00 euros
souffrances endurées8 000,00 euros
préjudice esthétique temporaire1 500,00 euros
déficit fonctionnel permanent54 000,00 euros
préjudice esthétique permanent1 500,00 euros
préjudice d'agrément5 000,00 euros
préjudice sexuel5 000,00 euros
Par arrêt du 11 avril 2013, la cour de céans, retenant que les éléments d'expertise dont elle disposait ne permettaient pas de considérer que le taux de 20 % ou même de 30 % était bien imputable à l'accident du 17 avril 2005, a infirmé le jugement et ordonné une nouvelle expertise.
Après les difficultés et changements d'expert relatés plus haut, le docteur [Q] a conclu que :
M. [O], alors âgé de 40 ans, a fait le 17 avril 2005 une chute de vélo en dérapant sur des graviers dans une zone comportant des débris de verre. Il a présenté une plaie contuse de la face antérieure du poignet droit, avec section supérieure à 50 % de sa circonférence du nerf médian droit chez un droitier. Il exerçait la profession de charpentier mais était au chômage lors de l'accident. Après trois semaines, l'attelle mise en place a été retirée, et 15 séances de rééducation ont été prescrites. M. [O] a repris son activité professionnelle en octobre 2005 et est tombé d'un échafaudage, ce qui a entraîné un traumatisme des membres inférieurs, sans lésion fracturaire. Il a enfin été blessé dans un accident de la route le 4 novembre 2005. Passager arrière d'un scooter, heurté par une voiture, il aurait souffert d'une fracture du cotyle.
Ont été retrouvés des certificats médicaux faisant apparaître qu'au plus tard en 2008, M. [O] avait retrouvé une mobilité complète de la main droite.
L'expert a relevé une discordance entre l'excellente trophicité de la main et la 'non-utilisation' décrite par M. [O]. Axa a produit des vidéos montrant que M. [O] utilisait sa main droite dans des activités très variées, en serrant notamment la poignée de frein d'un deux roues, de cette main droite, alors qu'en cas de lésion du nerf médian le sujet ne peut plier index, médius et pouce. Il a néanmoins constaté un déficit sensitif dans le territoire médian droit. Les éléments retenus à l'examen direct et à la suite du témoignage de son épouse permettent de définir des troubles du caractère et de la personnalité provoqués par l'impotence fonctionnelle de la main droite chez un travailleur manuel.
Le docteur [V], sapiteur psychiatre désigné par le docteur [Q], a noté, au titre des doléances de M. [O], ses difficultés sociales depuis qu'il ne peut plus travailler, au lendemain de l'accident de scooter. Il considère qu'il n'existe plus de syndrome dépressif, et que ne persistent que les troubles du caractère et de la personnalité provoqués par le handicap fonctionnel et majoré peut-être par le fond de personnalité.
Est proposé, sur la base de ces données, un taux d'incapacité de 8 %.
***
M. [O] fait valoir que le rapport du docteur [Q] doit être écarté au profit de ceux établis par les docteurs [L] et [V] (lire [N]'). Etabli près de 11 ans après les faits, il recèle des contradictions, notamment en ce qu'il conclut que M. [O] a retrouvé une mobilité complète, a été établi sur la base du pré-rapport du docteur [H] qui n'a été ni discuté au préalable ni communiqué, et s'appuie en outre sur des vidéos produites par Axa qui ont été établies en dehors de tout cadre médical. Il fait également grief à ce rapport d'être incomplet, puisqu'il n'envisage que les séquelles du seul accident de vélo, alors que les deux accidents postérieurs sont la conséquence du premier, en raison de la fragilité physique qu'il a provoquée chez M. [O].
Doit être rappelé en premier lieu que la garantie accident de la vie ne couvre que les conséquences de l'accident de vélo du 17 avril 2005, en sorte que les séquelles liées aux deux accidents suivants ne pourraient être indemnisées dans le cadre de ce contrat qu'à la condition que soit démontré un lien de causalité entre les séquelles liées au premier accident et la survenance des deux autres accidents.
Or l'accident du travail survenu le 26 octobre 2005 ne peut en aucune manière être rattaché à la fragilité de la main droite de M. [O], puisqu'il n'est pas contesté que ce dernier a chuté d'un échafaudage en voulant s'engager sur une passerelle d'échafaudage qui avait été enlevée. Rien n'établit, comme le soutient M. [O], que la faiblesse de sa main droite aurait joué un rôle causal en l'empêchant de se rattraper. L'accident de la circulation en scooter est également sans rapport avec l'état de la main droite de M. [O]. L'examen des blessures ou traumatismes subis dans le cadre des deuxième et troisième accidents révèle qu'aucun de ces deux accidents n'a aggravé l'état de la main droite de M. [O].
Dès lors la cour doit déterminer le taux d'incapacité imputable à l'accident de vélo seulement.
Ainsi que l'observe justement Axa, la cour, en infirmant le jugement par son arrêt devenu définitif du 11 avril 2013, a considéré que l'expertise [L]-[N] ne suffisait pas à établir ce taux. La cour a en effet relevé qu'un certificat médical du 3 juin 2008 montrait que M. [O] avait retrouvé à cette date une mobilité complète, avec des troubles de la sensibilité, habituels après ce type de lésion, et que le sapiteur psychiatre ne distinguait pas, quant à l'origine de l'état dépressif de M. [O], entre les trois accidents.
M. [O] ne saurait par ailleurs se plaindre de la production par Axa du pré-rapport du docteur [H] et de vidéos prises sur la voie publique, pièces régulièrement communiquées, et qu'il a pu discuter au cours des opérations d'expertise et des débats.
Au demeurant, l'expertise [L] [N] contient des indications précieuses : ainsi, le docteur [L] relate qu'entre mai 2005 et mai 2008, il n'a été fait état à l'expert d'aucune consultation spécialisée, ce qui est étonnant de la part d'un travailleur manuel droitier privé de l'usage de sa main droite. Ce n'est qu'en mai 2008 que M. [O] a consulté le professeur [K] qui a exposé, dans un compte-rendu adressé à l'expert, que M. [O] avait retrouvé des mobilités complètes, mais se plaignait d'un manque de sensibilité et de douleurs, ce qu'a relativisé ce professeur, qui indiquait qu'il existait une sensibilité au moins de protection, et que M. [O] devait éviter une 'corticalisation' de la douleur.
Le docteur [L] a d'ailleurs indiqué que l'examen clinique avait permis de retrouver des troubles sensitifs et une perturbation de la pince pollicidigitale et de l'antépulsion du pouce, en rapport avec un évitement d'utilisation de la main droite. Il a rappelé que l'évaluation de son sapiteur en psychiatrie à 20 % tenait compte des deux premiers accidents sans que puisse être détaillée la part de chacun, et a retenu l'atteinte à une main dominante chez un travailleur manuel, les troubles sensitifs et les séquelles de la névrose post-traumatique.
Ainsi, pas davantage que le docteur [Q], le docteur [L] n'a conclu à l'impossibilité d'usage de la main droite, et leur appréciation de l'IPP liée à la seule atteinte à cette main est somme toute assez voisine, puisque, pour le docteur [L], les 30 % d'IPP qu'il propose, sont constitués à hauteur de 10 % seulement des séquelles physiques de la main droite.
Le docteur [N], sapiteur du docteur [L], a noté pour sa part que M. [O] a subi son troisième accident alors qu'il se faisait véhiculer par un neveu pour se rendre à son travail. Ainsi est bien démontré qu'une reprise effective de son activité professionnelle par M. [O] a eu lieu après l'accident initial et après le deuxième, en sorte que les difficultés sociales déplorées par M. [O] sont principalement imputables aux deuxième et troisième accidents. Le docteur [N] a encore relevé qu'alors que ce troisième accident a causé un traumatisme de la hanche, M. [O] a fugué de l'hôpital dans des conditions peu claires, et conclu que l'accumulation de ces trois accidents successifs a contribué à sa déstabilisation psychologique. En particulier, elle a souligné le traumatisme important créé par le troisième accident, au cours duquel M. [O] a indiqué avoir cru mourir. Elle a retenu qu'il a présenté, à la suite de ces accidents successifs, un tableau de névrose post-traumatique avec troubles phobiques, troubles du sommeil et de l'appétit et composante dépressive non négligeable. Elle a conclu que les séquelles psychiques en corrélation avec les accidents dont il a été victime (souligné par la cour) sont à l'origine d'une IPP à hauteur de 20 %.
Ainsi, il ne peut qu'être répété que l'expertise [L]-[N] ne permet pas d'établir un taux d'IPP de 30 %, précisément à raison de l'aggravation des séquelles psychiques liées aux deuxième et surtout troisième accident, non imputables au premier, et constituant une composante importante du taux d'incapacité proposé de 30 %.
Il doit être rappelé que le docteur [H] a noté avoir vu M. [O] pousser sa porte de la main droite et avoir constaté la présence de callosités de la main droite, par ailleurs bien musclée, impliquant la poursuite d'une activité manuelle. Il a pour sa part évalué le déficit fonctionnel permanent à 8 %, réserve faite d'une souffrance morale résiduelle imputable au premier accident, qu'il envisageait de faire évaluer par un sapiteur psychiatre.
Les conclusions du rapport [Q] [V] ne se heurtent ainsi en définitive à aucune contestation argumentée, et la cour ne peut qu'en déduire que le taux d'incapacité imputable à l'accident garanti au titre de la police d'Axa est inférieur à 30 %.
Aucune des parties ne conteste que la condition d'application des garanties du contrat, est que la victime subisse une incapacité permanente au moins égale à 30 % (conditions particulières page 1). Aucune contestation n'est non plus élevée sur la notion d'invalidité permanente, telle qu'explicitée par les conditions générales de la police, soit la 'réduction définitive de certaines fonctions physiques, sensorielles et/ou intellectuelles, appréciées médicalement à la date de consolidation en comparant l'état subsistant après l'accident à l'état de santé antérieur à l'accident garanti.'
Dès lors la cour jugera, comme demandé par Axa, que l'atteinte résultant de l'accident du 17 avril 2005 est inférieure au seuil d'application du contrat, et déboutera M. [O] de toutes ses demandes.
Le présent arrêt valant titre de restitution, il n'y a pas lieu d'ordonner spécifiquement la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.
M. [O], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertises, et contribuera aux frais irrépétibles exposés par Axa à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 11 avril 2013 de la cour de céans infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 avril 2011,
Juge que l'incapacité permanente résultant pour M. [I] [T] [O] de l'accident du 17 avril 2005 est inférieure au seuil d'application du contrat souscrit auprès d'Axa le 9 septembre 2004,
Déboute en conséquence M. [I] [T] [O] de toutes ses demandes,
Le condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne également aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertises, avec recouvrement direct.
Rejette le surplus des demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,