COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°0
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2018
N° RG 16/01605
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
Me [R] [D] - Mandataire liquidateur de la SARL HEXACALL
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : F 14/01983
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ATLANTES
Me Aldjia BENKECHIDA
la SCP HADENGUE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [N]
Me [R] [D] - Mandataire liquidateur de la SARL HEXACALL
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093 substituée par Me Chloé RINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
APPELANT
****************
Me [D] [R] (SELARL [K]. [D]) - Mandataire liquidateur de la SARL HEXACALL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
INTIMEE
****************
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Monsieur [N] a travaillé, entre les années 2004 et 2013, pour la société Hexacall, anciennement dénommée SARL SEMAAI, en qualité d'enquêteur sous contrat de travail à durée déterminée d'usage.
Le dernier contrat est arrivé à son terme le 4 octobre 2013.
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société et un plan de continuation a été adopté par jugement du 21 décembre suivant.
La société avait pour activité principale la réalisation de sondage en face à face et par téléphone.
Elle employait plus de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseil dite SYNTEC.
Contestant la nature déterminée de ses contrats de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2014 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 3 février 2016, le conseil a jugé qu'une partie des demandes de M. [N] était irrecevable du fait de la prescription mais a condamné la société Hexacall à lui payer les sommes de :
- 492 euros de rappel de salaire pour le mois de novembre 2012 ;
- 49,20 euros de congés payés afférents,
et dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2014.
Il a par ailleurs débouté M. [N] de ses autres demandes et débouté la Société de sa demande reconventionnelle. Il a enfin mis les dépens à la charge de société Hexacall.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2016.
Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société.
A l'audience qui s'est tenue le 12 décembre 2017, reprenant oralement ses conclusions, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, après avoir fixé son salaire moyen de référence à la somme de 1 820,04 euros de :
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs intervenus à compter du 20 novembre 2004 en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- dire que sa classification professionnelle était celle d'un chargé de terrain, Position 2.1, Coefficient 275, Statut ETAM, depuis le 20 novembre 2004 ;
- dire que le terme de son dernier contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il sollicite, en conséquence, de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
- 1 820,04 euros d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail ;
- 66 176,81 euros de rappels de salaire au titre des périodes non travaillées depuis le 20 novembre 2004 ;
- 6 617,68 euros de congés payés afférents ;
- 4 017,74 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 640,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364 euros de congés payés afférents ;
- 22 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 157,29 euros de rappel de salaire pour la période du 1/10/2008 au 19/10/2013 ;
- 215,72 euros de congés payés afférents ;
- 492,00 euros de rappel de salaire de novembre 2012 ;
- 49,20 euros de congés payés afférents ;
- 630,76 euros de rappel de prime de vacances pour les années 2009 à 2013 ;
- 63,08 euros de congés payés afférents ;
- 5 000 euros d'indemnité pour non-respect des dispositions en matière de santé au travail ;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la remise du bulletin de salaire de septembre 2012, de son solde de tout compte, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle Emploi, conformes à la décision a intervenir.
Maître [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Hexacall, soulève in limine litis la prescription de la demande de requalification des contrats antérieurs au 7 juillet 2012 en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, ainsi que la prescription des rappels de salaire conventionnel, de primes de vacances et de rappels de salaire intermédiaires antérieurs au 7 juillet 2009 en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Sur le fond, il sollicite la confirmation de la décision entreprise ou, à titre subsidiaire, de fixer l'indemnisation de M. [N], pour les périodes non prescrites, aux sommes suivantes :
- 374,51 euros d'indemnité de requalification ;
- 468,14 euros d'indemnité de licenciement ;
- 2 247,06 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 213,94 euros au titre de la prime de vacances.
Me [D] sollicite enfin que la présente décision soit déclarée opposable au CGEA Ile de France Ouest au titre de sa garantie.
L'UNEDIC (CGEA Ile de France Ouest) demande à la cour de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de la mettre hors de cause s'agissant des frais irrepétibles de la procédure.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à six mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce et de fixer l'éventuelle créance allouée au salarie au passif de la Société.
En tout état de cause, le CGEA, demande à la cour de rappeler qu'en sa qualité de représentant de l'AGS, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions rebutant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la prescription
En application de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de prescription de trois ans est applicable à compter du 17 juin 2013 aux demandes de rappels de salaire et accessoires et s'appliquent aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
De même, elle institue, dans les mêmes conditions, un nouveau délai de deux ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l'exécution ou la rupture des contrats de travail
En l'espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud'hommes date du 7 juillet 2014.
M. [N] ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012.
De même, s'agissant des demandes de rappel de salaire, elles ne pourront porter au delà du 4 octobre 2010, qu'il s'agisse de réclamer un rappel de salaire conventionnel, les primes de vacances ou un rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
Sur la requalification de la relation de travail
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).
L'article D1242-1 du même code, dispose 'qu'en application du 3° de l'article L1242-1, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (....) 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage (..).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
M. [N] estime qu'il a été embauché pour occuper un emploi qui participe de l'activité normale de la société et qu'en outre, les contrats de travail ne répondraient pas aux exigences légales.
Me [D], ès mandataire liquidateur, de la société Hexacall conteste ces interprétations. Il rappelle qu'Hexacall est une société de sondages et d'enquêtes qui connaît des périodes de suractivité ou de sous-activité de manière temporaire et aléatoire, ce qui justifie le recours aux contrats temporaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Hexacall est une société de sondage ce qui lui permet d'avoir recours, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, à des contrats d'usage sous réserve que l'emploi exercé ne correspond pas à un emploi permanent. Elle justifie en outre, ce qui n'est pas contesté, qu'elle avait une clientèle de sociétés intervenant dans des domaines très divers (Télécom, banque, consommation, santé, transports, industries) et qui déterminaient unilatéralement la durée (de quelques jours à plusieurs semaines) et la nature de chacune des missions confiées.
La lecture des divers contrats de travail à durée déterminée versés aux débats établit que M. [N] a été recruté pour effectuer des tâches précises et temporaires de sondages de clients différents de la société, au nombre desquels on peut citer Air France, La Guilde, explo shopper. Il apparaît en outre que les contrats de travail, de courtes durées, ne se succédaient pas, les délais séparant deux contrats pouvant varier, sur la période non prescrite, de 15 jours à plusieurs mois.
Par ailleurs, les tâches confiées à M. [N] étaient différentes, s'agissant de missions de vacataire superviseur, d'enquêteur, d'adjoint administratif ou de chef d'équipe vacataire et étaient réalisées en des lieux différents.
Les modalités d'exercice du travail confié à M. [N] témoignent donc de ce qu'il s'agissait de prestations diverses, aléatoires en fonction des commandes de sociétés, temporaires et discontinues, ce qui invalide l'hypothèse du recours à un contrat précaire pour occuper en réalité un emploi permanent.
S'agissant du respect des mentions obligatoires, la cour constate que chacun des contrats conclu pour la période non prescrite ont précisé la tâche que M. [N] devait effectuer et la durée précise des missions confiées, qu'il s'agisse de leur date de début ou de leur terme. Chaque contrat a été signé le jour de leur établissement et aucun élément de permet de considérer qu'ils ont été anti-datés ou remis après leur terme.
Enfin, aucun élément ne vient confirmer les allégations de M. [N] selon lesquelles en dehors de ces contrats, et durant la période non prescrite, il aurait réalisé d'autres missions et, s'il a reçu, mensuellement, une feuille de paie, celle-ci ne reprenait que les jours travaillés, conformément d'ailleurs aux stipulations des contrats.
Il convient donc de débouter M. [N] de sa demande de requalification et de sa demande de rappels de salaire pour les périodes d'inter contrats.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification à temps plein
Il sera rappelé au préalable que l'absence de contrat de travail écrit n'ayant pas été établie, M. [N] ne saurait revendiquer, pour cette raison, une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par contre, il n'est pas contestable qu'aucune mention relative à la durée du travail et à sa répartition entre les jours de la semaine n'est mentionnée dans les quelques contrats écrits versés aux débats. Ils doivent donc être requalifiés en contrat de travail à temps plein.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Néanmoins, il ressort des bulletins de salaire ainsi que des feuilles de temps jointes à ceux-ci, que M. [N] a toujours été rémunéré pour un temps plein, sa journée de travail variant entre 6h50 et 7h15 par jour, pose déjeuner déduite, ce qui conduit la cour à le débouter de toute demande de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
M. [N], affirme qu'il a toujours occupé le poste de chargé de terrain, position 2.1, coefficient 275, statut ETAM. Il soutient que malgré les mentions portées sur les contrats de travail, ses missions consistaient à recruter et former des enquêteurs, à préparer des briefs avec le responsable terrain et/ou autres chargés de terrain et/ou les chargés d'études, à faire des briefings des enquêteurs (en face à face ou au téléphone) avant les missions proposées, à suivre le travail des enquêteurs (respect des consignes d'études, des quotas, reporting et débriefing auprès des chargés d'études, création et mise à jour des tableaux de suivis, des tableaux de quotas, reporting qualité) et à encadrer les enquêteurs sur le terrain.
Pour autant, M. [N] ne verse absolument aucun document permettant de démontrer la réalité des faits qu'il allègue.
Au contraire, la lecture des contrats de travail à durée déterminée enseigne qu'il était embauché pour réaliser des missions décrites de manière précise et qui variaient en fonction des contrats : enquêteur, vacataire enquêteur, chef d'équipe vacataire, agent administratif vacataire ou vacataire superviseur, chacun des contrats prévoyant d'ailleurs une rémunération horaire conforme à la qualification concernée.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de reclassification et de rappel de salaire sur ce fondement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le salaire du mois de novembre 2012
Il est constant qu'au mois de novembre 2012, M. [N] n'a pas été rémunéré pour la totalité des heures de travail effectuées, ce que les intimées ne contestent pas.
A cet égard, le jugement de 1ère instance a fait droit à la demande de rappel de salaire pour 492 euros, outre les congés payés, alors que les pièces produites établissent une créance d'un montant de 501 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [N] et de fixer le rappel de salaire du mois de novembre 2012 à la somme de 501 euros outre 50,10 euros de congés payés afférents.
Par ailleurs, en raison de l'ouverture d'une procédure collective, le 4 mars 2010, ces condamnations ont cessés de produire intérêts à compter de cette date.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur la prime de vacances
M. [N] soutient que la Société aurait dû lui verser une prime de vacances, prévue par la convention collective SYNTEC, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
L'article 31 de la convention collective dispose
L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour autant, l'accord du 16 septembre 1991 prévoit de manière exhaustive les articles de la convention collective SYNTEC qui s'appliquent aux enquêteurs vacataires en ces termes :
Les parties signataires conviennent qu'un certain nombre d'articles de la convention collective nationale du 15 décembre 1987, applicable aux bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, s'appliquent de plein droit, à l'exception de l'article 6, aux enquêteurs vacataires et aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle :
. Article 3. - Droit syndical et liberté d'opinion avec toutefois la précision suivante concernant le paragraphe 1, avant-dernier alinéa :" dans la mesure où le droit du licenciement est applicable ".
. Article 4. - Délégués du personnel et comité d'entreprise.
. Article 6. - Offres d'emplois. Cet article ne s'applique de plein droit qu'aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle.
. Article 9. - Modification dans la situation juridique de l'employeur.
. Article 35 C.E. - Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés.
. Article 46. - Formation professionnelle.
. Article 47. - Congé formation.
. Article 85. - Interprétation de la convention collective. (Souligné par la cour)
Il n'est pas contestable que l'article 31 de la convention collective qui prévoit la prime de vacances ne figure pas sur cette liste et qu'elle n'est donc pas applicable de plein droit. (Souligné par la cour)
Pour leur part, aucun des contrats de travail ne mentionne le versement d'une telle prime, seules celles de fin de contrat et de précarité étant spécifiquement prévues.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de ce chef .
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de visite médicale
Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail le salarié bénéficie d'examen médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Si la cour ne peut que souligner l'importance qui s'attache à ce que les règles régissant la médecine du travail soient intégralement respectées par l'employeur, en vue de la protection de l'intégrité physique et mentale des salariés à l'obligation de laquelle il est tenue, il n'en résulte pas nécessairement que le salarié qui n'aurait pas fait l'objet de l'une des visites médicales obligatoires, subisse un préjudice. Il appartient à celui-ci, s'il s'estime victime, de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice qu'il allègue.
En l'espèce, M. [N] ne verse aucun document relatif à ce préjudice, dont il ne décrit même pas la nature. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'opposabilité de la décision
En raison de la liquidation judiciaire intervenue, il convient de dire opposable à l'UNEDIC, représentée par le CGEA Ile de France Ouest la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [N], qui succombe pour l'essentiel à l'instance sera également débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Me [D], ès qualité, devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de requalification des contrats de travail à temps plein et en ce qu'il a fixé à la somme de 492 euros outre 49,20 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire afférent au mois de septembre 2012 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus depuis le 7 juillet 2012 et jusqu'au 4 octobre 2013 sont des contrats de travail à durée déterminée à temps plein ;
Déboute M. [N] de ses demandes de rappels de salaire à ce titre ;
Fixe au passif de la société Hexacall et au bénéfice de M. [P] [N] les sommes suivantes :
- 501 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2012 ;
- 50,10 euros de congés payés afférents ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Dit que les intérêts produits sur les sommes de nature salariale depuis la convocation devant le bureau de conciliation, ont été arrêtés en raison de l'ouverture de la procédure collective du 4 mars 2010 ;
Ordonne la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme à cette décision par Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société Hexacall ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société Hexacall aux dépens ;
Déclare la décision opposable à l'UNEDIC CGEA-Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie, laquelle ne porte ni sur les dépens ni sur les frais irrépétibles ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,