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06/02/2018 | FRANCE | N°17/00202

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 février 2018, 17/00202


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2018



N° RG 17/00202



AFFAIRE :



SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)





C/

SA CM-CIC FACTOR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00635


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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU



Me Patricia MINAULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2018

N° RG 17/00202

AFFAIRE :

SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)

C/

SA CM-CIC FACTOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00635

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)

N° SIRET : 384 956 892

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42013

Représentant : Me Anne L'HOIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445

APPELANTE

****************

SA CM-CIC FACTOR

N° SIRET : 380 30 7 4 133

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170053

Représentant : Me Catherine CHATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0725 - substituée par Me BOUGHAREB

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2016 qui a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre 2015F00635 et 2015F01129,

- condamné la société FEDEX IF à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 381 198,87 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014,

- ordonné à Maître [X] es-qualités de restituer la somme de 598 891,42 euros à la société FEDEX ES dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné la société FEDEX IF à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Maître [X] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Comiris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société FEDEX IF aux dépens;

Vu l'appel du jugement interjeté le 6 janvier 2017 par la société Federal express international France ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 26 juillet 2017 pour la société Federal express international France, aux fins de voir, au visa des articles 1249 et suivants, 1289 et suivants et 1384 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

- dire que la société FEDEX IF bien fondée en son appel,

- dire que la société CM-CIC Factor mal fondée en sa demande additionnelle,

- infirmer le jugement,

- condamner la société CM-CIC Factor à restituer à la société FEDEX IF la somme totale de 388 539,40 euros (381 198,87 euros en principal + 7 340,43 euros d'intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014) versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner la société CM-CIC Factor à payer à la société FEDEX IF la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 30 mai 2017 pour la société CM-CIC Factor aux fins de voir, au visa des articles 1250 et 1384, alinéa 5, du code civil :

- dire que le procès-verbal de réception sans réserve constitue la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance et oblige la société FEDEX IF au paiement des deux factures cédées,

- dire que les avoirs émis postérieurement à la subrogation sont inopposables à la société CM-CIC Factor en sa qualité de créancier subrogé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société FEDEX IF à payer la somme de 381 198,87 euros au titre des factures n° FA 1400081 et n° FA 1400087 émises par la société Comiris, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 Juillet 2014,

subsidiairement,

- dire que le préposé de la société FEDEX IF a commis une faute en rédigeant un procès-verbal de réception mensonger,

- dire que cette faute engage la responsabilité du commettant, la société FEDEX IF et l'oblige à réparer le préjudice directement subi par la société CM-CIC Factor,

- condamner la société FEDEX IF à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 381 198,87 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'irrecouvrabilité des factures cédées,

en tout état de cause,

- condamner la société FEDEX IF et Maître [X], és qualités, à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FEDEX IF aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la société d'avocats Minault conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'il sera succinctement exposé que, en exécution d'une convention d'affacturage qu'elle a passée avec la société CM-CIC Factor (la société d'affacturage), la société Comiris technologies (Comiris) lui a cédé deux factures émises sur la société Federal Express International France (FEDEX IF), la première, le 30 avril 2014 pour 198 252,22 euros HT référencée numéro FA140081 et la seconde, le 6 mai 2014 pour 182 946,65 euros HT référencée numéro FA140087, et que la société d'affacturage a payées sur la base de la communication d'un bon de commande du 14 avril 2014 pour la fourniture d'équipements d'infrastructures de visioconférence commandée ainsi que d'un procès-verbal de livraison du 5 mai 2014 constatée par la société FEDEX IF indiquant : 'Date de mise en service : le 05/05/14. Le Client soussigné reconnaît que les équipements désignés ont été livrés et installés conformément à la commande qu'il a passé au fournisseur. Le Client a réceptionné les équipements et déclare avoir parfaite connaissance de ses conditions d'utilisation et d'entretien. Il reconnaît les équipements conformes aux spécificités du bon de commande et/ou du contrat de location y afférent et confirme l'achèvement des opérations de mise en service' ;

Que par ailleurs, la société Federal Express European Services Inc (FEDEX ES), filiale belge de la société FEDEX IF, a estimé qu'elle était bénéficiaire de fournitures et de prestations de la société Comiris, dont celles correspondant aux factures numéros FA140081 et FA140087, et a ainsi obtenu de la société Comiris que le 12 juin 2014, elle lui adresse de nouvelles factures, qu'elle émette des avoirs correspondant pour la société FEDEX IF, la société FEDEX ES payant à la société Comiris le 3 juillet 2014 la somme globale de 548 336,87 euros ;

Que le 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Comiris puis ordonné sa liquidation le 29 juillet 2014, Maître [X] étant désigné liquidateur ;

Que la société d'affacturage a vainement notifié le 12 puis le 30 juin 2014 la cession des factures numéros FA140081 et FA140087 à la société FEDEX IF, laquelle lui a opposé que les matériels n'avaient pas été livrés, avant de déclarer le 2 juillet 2014 sa créance à la procédure collective de la société Comiris, puis d'assigner le 13 mars 2015 la société FEDEX IF ainsi que Maître [X] en qualité de liquidateur devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 381 198,42 euros ;

Que pour sa part, la société FEDEX ES a saisi le 26 mars 2015 le juge des référés de la même juridiction d'une demande en paiement par Maître [X] de la somme de 598 891,42 euros HT dont elle soutenait l'avoir indûment payée à la société Comiris en raison d'inexécutions ou d'absence de contrepartie, cette affaire ayant été jointe par la juridiction du fond à celle engagée par la société d'affacturage.

1. Sur la preuve de la subrogation des droits

Considérant que pour voir infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer les deux factures cédées à la société d'affacturage, la société FEDEX IF entend, en premier lieu, opposer l'exception d'inexécution des fournitures de matériels et contester la réalité de leur livraison indiquée dans l'exemplaire du procès-verbal que la société Comiris a transmis à la société d'affacturage le 2 mai 2014, en se prévalant des preuves résultant, d'une part, de la lettre que la société Comiris a adressée le 2 mai 2014 à la société FEDEX IF lui demandant de signer un 'PV de réception provisoire (...) Ce PV de réception provisoire permet de déclencher la facturation de la commande dès à présent, suite à votre demande. Il donnera lieu à un nouveau PV lors de l'installation définitive du matériel et ne constitue pas une preuve que le matériel soit sur votre site à ce jour, mais qu'il sera livré au plus tard le 10 juin 2014', de deuxième part, de l'exemplaire du procès-verbal de réception que la société FEDEX IF a adressé à la société Comiris mentionnant, entre parenthèses, la jonction du courrier précité relatif à la réception provisoire des matériels, de troisième part, de l'attestation du salarié de la société FEDEX IF dans laquelle il confirme avoir renseigné le procès-verbal en mentionnant ce courrier et n'avoir par conséquent pas accusé la livraison des matériels, et enfin, de quatrième part, de l'indication par le liquidateur judiciaire devant le juge des référés que la société Comiris a reconnu que les matériels n'avaient pas été livrés ;

Qu'en second lieu, la société FEDEX IF prétend opposer à la subrogation des droits de la société d'affacturage, les annulations par la société Comiris des deux factures cédées, et opposer l'exception de compensation des avoirs des montants leur correspondant qu'elle a émis au bénéfice de la société FEDEX IF avant l'échéance des factures qu'elles ont annulées, et dont la cause et l'objet étaient connexes au contrat ;

Mais considérant que ces affirmations ou ces documents ne sont pas de nature à contester la bonne foi avec laquelle la société d'affacturage a contrôlé la livraison effective des matériels au débiteur d'après les termes précités du procès-verbal dont elle a été destinataire, pour les facturations desquelles elle a été expressément subrogée dans le bordereau que lui adressé la société Comiris, et qu'elle a payées le même jour, la cour relevant par ailleurs les très nombreuses incohérences entre les dates et les numéros des factures annulées par la société Comiris, le changement de leur bénéficiaire avant que leur objet et leur cause soient aussi modifiés et avant que ne soit opposée, in fine, l'absence de livraison des matériels, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société d'affacturage régulièrement subrogée dans les droits de la société Comiris et condamné la société FEDEX IF au paiement.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société FEDEX IF succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il convient de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Federal Express International France à verser à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00202
Date de la décision : 06/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/00202 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-06;17.00202 ?
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