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06/02/2018 | FRANCE | N°16/09195

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 février 2018, 16/09195


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 30Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2018



N° RG 16/09195



AFFAIRE :



[A] [J] épouse [C]

...



C/

[S] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/01664



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe MERY



Me Bertrand MAY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 30Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2018

N° RG 16/09195

AFFAIRE :

[A] [J] épouse [C]

...

C/

[S] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/01664

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe MERY

Me Bertrand MAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20130299 - substitué par Me GENIQUE

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20130299 - substitué par Me GENIQUE

APPELANTS

****************

Monsieur [S] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand MAY de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000033 - N° du dossier 458

Madame [T] [I] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Bertrand MAY de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000033 - N° du dossier 458

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

Le 28 février 2000, Monsieur [S] [I] et son épouse ont donné à bail à la société Hôtel du lion d'or des locaux situés [Adresse 6] pour une durée de neuf ans puis le 29 janvier 2002, la société Hôtel du lion d'or a cédé le fonds de commerce à Monsieur [C] et son épouse, Madame [T] [I] épouse [V] venant aux droits de l'épouse de Monsieur [I].

Après que les époux [C] aient obtenu le 28 mai 2008 du tribunal de commerce de Chartres un plan de continuation de leur activité, Monsieur [I] et Madame [V] leur ont fait délivrer le 26 juillet 2012 un congé avec offre de renouvellement, avant de leur faire délivrer, le 19 mars 2013, un commandement visant la clause résolutoire pour non paiement de la taxe foncière dans les conditions stipulées au bail.

Les époux [C] ont assigné le 13 juin 2013 Monsieur [I] et Madame [V] devant le tribunal de grande instance de Chartres en nullité du commandement de payer et pour leur condamnation en paiement de la somme de 12 181,50 euros au titre des taxes foncières versées, Monsieur [I] et Madame [V] réclamant le bénéfice de la clause résolutoire qu'ils ont dénoncée.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 7 décembre 2016 qui a :

- rappelé qu'en vertu du bail commercial, il appartenait au preneur de rembourser au bailleur la taxe foncière inhérente aux locaux loués,

- validé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré aux époux [C] le 19 mars 2013,

- débouté les époux [C] de leur demande en répétition de l'indu portant sur les sommes versées depuis 2003 au titre de la taxe foncière,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 19 mars 2013 à la date du 20 avril 2013,

- condamné les époux [C] au paiement de la somme de mille neuf cent six euros et vingt et un centimes TTC, outre les intérêts de retard à compter du 10 janvier 2013, date de réception de la mise en demeure,

- accordé aux époux [C] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de cette somme,

- dit qu'ils pourraient s'en acquitter au moyen de deux mensualités de six cent trente cinq euros et une troisième soldant la dette en principal intérêts et frais, le 5 de chaque mois et la première le 5 du mois suivant la signification du jugement,

- suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 28 février 2000,

dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance dans le délai ci-dessus accordé, la clause résolutoire serait réputée acquise, le bail résilié, et il serait procédé à l'expulsion des époux [C] ainsi que de toutes personnes et de tous biens de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et séquestration des biens mobiliers sur place ou dans un garde meubles à ses frais, risques et périls,

- ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion des époux [C] qui devraient quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et dit qu'à défaut, ils pourraient y être contraint ainsi que tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique,

autorisé, en ce cas, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse,

- condamné les époux [C] à payer à Monsieur [I] et Madame [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel des loyers et charges à compter du 20 avril 2013,

- condamné les époux [C] à payer à Monsieur [I] et Madame [V] la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les époux [C] en tous les dépens comprenant les frais du commandement ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2016 par Monsieur et Madame [C] ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 mars 2017 pour Monsieur et Madame [C] aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1162 du code civil et l'article L. 145-41 du code du commerce :

- déclarer les époux [C] recevables et fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire que les consorts [I] ont fait délivrer le 19 mars 2013 aux époux [C],

- condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [V] à payer :

14 617,80 euros au principal,

2 500 euros à titre d'indemnité non comprise dans les dépens,

les dépens ;

Monsieur et Madame [I] ont régulièrement constitué avocat le 16 janvier 2017 et n'ont pas conclu.

SUR CE, LA COUR.

Considérant que pour prétendre à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et pour réclamer la somme de 14 617,80 euros représentant la moitié de la taxe foncière qu'ils ont versée par erreur, les époux [C] contestent à bon droit ne pouvoir être débiteurs de la taxe foncière au delà de sa moitié en application de l'intangibilité des termes du bail du 28 février 2000 consenti à la société Hôtel du lion d'or stipulant que 'l'impôt foncier sera supporté par le preneur à hauteur de la moitié de l'immeuble qui le remboursera au bailleur sur production du justificatif fiscal', et alors d'autre part, que la 'désignation' de l'immeuble correspond exactement et exclusivement, aux locaux loués, soit 'les lots n°2,3,4,5,8,9,10, 11 et 14", et qu'enfin, la circonstance que les époux [I] aient cédé le 2 mars 2001 les murs du bar-restaurant attenant à l'hôtel, à la société civile immobilière l'Hôtel de Ville est indifférente à l'appréciation de la portée des obligation des parties au bail ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer nul le commandement délivré aux époux [C] le 19 mars 2013, et de condamner Monsieur [I] et Madame [V] à leur verser la somme de 14 617,80 euros au titre de la moitié de la taxe foncière qu'ils ont indûment acquittée jusqu'en 2012 ;

Considérant que les époux [I] succombent à l'action, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; que statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il est équitable de les condamner à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Monsieur et Madame [C] le 19 mars 2013 ;

Condamne Monsieur [I] et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 14 617,80 euros au titre de la taxe foncière indûment acquittée jusqu'en 2012 ;

Condamne Monsieur [I] et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] et Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier  Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/09195
Date de la décision : 06/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/09195 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-06;16.09195 ?
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