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06/02/2018 | FRANCE | N°16/05427

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 06 février 2018, 16/05427


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 6 FEVRIER 2018



R.G. N° N° RG 16/05427



AFFAIRE :



SARL HOME PLUS





C/

[T] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de VANVES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-15-207



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 06/02/18

à :

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Wilfried CHOISY de l'AARPI TAWA CHOISY, avocat au barreau de PARIS - Me Lénaïck

BERTHEVAS, avocat au

barreau de VERSAILLES,

Me Annie-claude PRIOU
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 FEVRIER 2018

R.G. N° N° RG 16/05427

AFFAIRE :

SARL HOME PLUS

C/

[T] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de VANVES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-15-207

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/02/18

à :

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Wilfried CHOISY de l'AARPI TAWA CHOISY, avocat au barreau de PARIS - Me Lénaïck

BERTHEVAS, avocat au

barreau de VERSAILLES,

Me Annie-claude PRIOU

GADALA de

l'ASSOCIATION

BOUHENIC & PRIOU

GADALA, avocat au

barreau de PARIS - Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL HOME PLUS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41909

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Wilfried CHOISY de l'AARPI TAWA CHOISY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Lénaïck BERTHEVAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466

S.A. CA CONSUMER FINANCE

N° SIRET : 542 09 7 5 222

Sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23470

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2017, Madame Isabelle BROGLY, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars2014, M. [J] a acquis auprès de la société Home Plus un système de pompes à chaleur pour un montant de 26.000 euros.

Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [J] a contracté un crédit auprès de la société CA Consumer Finance pour un montant de 26.000 euros remboursable en 144 mensualités.

Les travaux ont été réalisés au domicile de M. [J] le 17 avril 2014, date à laquelle il a signé le procès-verbal de réception des travaux. La facture de l'installation a été adressée à M. [J] le 18 avril 2014.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2015, M. [J] a assigné la société Home Plus et la société CA Consumer Finance devant le tribunal d'instance de Vanves aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'achat conclu avec la société Home Plus et subséquemment celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance.

Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal d'instance de Vanves a :

* annulé le contrat souscrit par M. [J] auprès la société Home Plus suivant bon de commande signé le 22 mars 2014.

* constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit du 22 mars 2014 souscrit par M. [J] auprès de la société CA Consumer Finance.

* débouté la société Home Plus de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.

* débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de garantie par la société Home Plus.

* rejeté toute demande complémentaire.

* condamné in solidum la société Home Plus et la société CA Consumer Finance à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum la société Home Plus et la société CA Consumer Finance aux dépens de la procédure.

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 15 juillet 2016, la société Home Plus a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 12 décembre 2016, la société Home Plus demande à la cour de :

* réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau :

* dire le bon de commande n°281027 du 22 mars 2014 financé par Sofinco parfaitement valable.

* rejeter les demandes de M. [J].

* reconventionnellement, le condamner à 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

subsidiairement :

* dire toutes nullités couvertes.

plus subsidiairement :

* condamner M. [J] à rembourser à la banque le capital emprunté, soit la somme de 26.000 euros.

Aux termes de ses conclusions transmises le 24 janvier 2017, M. [J] demande à la cour de :

* déclarer la société Home Plus mal fondée en son appel et l'en débouter.

* déclarer la société CA Consumer Finance mal fondée en son appel incident et l'en débouter.

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

en conséquence :

* dire que les parties seront remises en l'état antérieur.

en conséquence :

* condamner la société Home Plus à restituer à la société CA Consumer Finance les sommes qui lui ont été remises pour le compte de M. [J].

* condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à M. [J] les mensualités versées à celle-ci par ce dernier, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds.

subsidiairement :

* dans l'hypothèse où la cour condamnerait M. [J] à rembourser à la société CA Consumer Finance les sommes versées pour son compte à la société Home Plus, condamner la société Home Plus à garantir M. [J] du remboursement des sommes dues à la société CA Consumer Finance.

en tout état de cause :

* condamner solidairement la société Home Plus et la société CA Consumer Finance à verser à M. [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions transmises le 12 septembre 2017, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :

* la recevoir en son appel incident.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue entre M. [J] et la société Home Plus.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société CA Consumer Finance et M. [J].

en conséquence, statuant à nouveau :

*dire et juger que le contrat de prêt entre M. [J] et la société CA Consumer Finance continue à produire ses effets.

* condamner M. [J] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner M. [J] en tous les dépens.

subsidiairement :

* dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement sur la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de prêt.

* condamner M. [J] à rembourser à la société CA Consumer Finance le montant des sommes prêtées à savoir 26.000 euros sous déduction des mensualités de remboursement réglées par ce dernier, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de déblocage des fonds.

* condamner la société Home Plus à garantir M. [J] du remboursement des sommes dues par celui-ci à la société CA Consumer Finance.

* condamner la société Home Plus à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.500 euros.

* condamner la société Home Plus en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2017.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel de la société Home Plus.

- sur la nullité du contrat de prêt.

Au soutien de son appel, la société Home Plus expose que suite, au refus de financement de la société Domofinance d'un crédit affecté à un premier contrat qu'elle avait conclu le 20 février 2014 avec M. [J], elle a fait signer à ce dernier un nouveau bon de commande le 22 mars 2014 auquel a été adossée une nouvelle offre de crédit émanant de la société Sofinco datée du même jour.

Elle soutient que ce nouveau contrat comporte toutes les mentions obligatoires prescrites à l'article 121-23 du code de la consommation, à savoir :

- le nom du démarcheur '[G] [R]',

- la désignation de la prestation 'pompe à chaleur PAS AIR-AIR, groupe extérieur de marque AirWell, ayant un COP de 3,3 / 4 unités intérieurs et 4 télécommandes électroniques / le câblage et les fournitures / la formation utilisateur / les essais et la mise en service.

- le délai de livraison : maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande.

- les modalités de livraison.

- le bordereau de rétractation où sont renseignées toutes les dispositions du code de la consommation.

Elle critique la motivation du premier juge qui a annulé le contrat principal (vente), au motif que le bon de commande faisait état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres alors que la facture mentionne l'installation et la pose d'un ballon de 200 litres, faisant essentiellement valoir qu'aucune pièce produite par M. [J] n'établit que le ballon d'eau est de 200 litres et non de 250 litres, sauf mention expresse de la facture devant provenir d'une erreur de plume, alors que M. [J] a signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux.

Elle souligne à cet égard que fonder l'annulation du contrat pour une erreur de 50 litres, à la supposer avérée, entraîne des conséquences manifestement disproportionnées à titre de restitution, même pour M. [J] qui est tenu en droit, de rembourser le crédit qui lui a été consenti, que le code de la consommation ne prévoit pas l'annulation du contrat pour erreur sur une facture et rappelle qu'en matière d'inexécution contractuelle et de demande d'annulation, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, qu'ainsi les tribunaux apprécient-ils si l'inexécution partielle est suffisamment grave pour justifier l'annulation du contrat ou si elle n'est pas été suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.

S'agissant de l'absence d'adresse de M. [J] sur le verso du bordereau de rétractation, elle fait observer que le bon de commande ne comporte effectivement pas mention de l'adresse, mais que ce défaut de mention n'est pas déterminant car cette disposition législative a été prise afin que la société de démarchage puisse déterminer quel client a entendu se rétracter, ce dernier pouvant le faire sur papier libre ou en recommandé, qu'en tout état de cause, en l'espèce, M. [J] n'a jamais entendu se rétracter.

La société Home Plus fait valoir que si la cour devait considérer que la nullité du contrat principal est encourue, elle ne manquerait pas de relever également que la nullité a été couverte en l'espèce, rappelant qu'il a été jugé que l'acceptation des travaux, suivie du règlement de ceux-ci étaient deux actes qui couvraient sans équivoque la nullité encourue pour violation de l'article L 121-21 du code de la consommation.

M. [J] maintient que le contrat de vente encourt la nullité, car ne répondant pas aux exigences des dispositions du code de la consommation et notamment celles de l'article L 121-23 puisqu'il ne contient pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des éléments qu'il a acquis, que s'agissant notamment du ballon thermodynamique, aucune marque ni référence n'est mentionnée et si la marque de la pompe à chaleur figure au contrat, la référence de ce produit n'est pas précisée. Il ajoute que le formulaire de rétractation prévu à l'article L 121-24 du code de la consommation n'est pas conforme aux exigences légales puisqu'il ne comporte pas son adresse.

M. [J] ajoute qu'en tout état de cause, la nullité du contrat de vente est également encourue sur le fondement de l'article L 120-1 du code de la consommation, pour pratique commerciale déloyale. Il estime en effet avoir été trompé sur la qualité des équipements et des installations et sur la portée de son engagement.

sur ce

L'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la conclusions du contrat de vente dispose que ' les opérations visées à l'article L 121-21 du même code doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité, plusieurs mentions dont la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.

En l'espèce, le bon de commande signé le 22 mars 2014 ne mentionne pas la marque du ballon d'eau chaude facturé le 18 avril 2014 au prix HT de 5 986,24 euros.

Ce bon de commande litigieux n'est donc pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne comporte effectivement pas la mention de la marque du ballon d'eau chaude.

Si la violation du formalisme prescrit par les articles susvisés, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'en demeure pas moins que le seul fait pour M. [J] d'avoir laissé l'installation se réaliser, d'avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux et de s'être acquitté des mensualités du prêt ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, qu'il n'est ainsi pas établi que M. [J] ait agi en toute connaissance de cause et ait entendu réparer le vice affectant son engagement.

La décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Home Plus et M. [J] sera en conséquence confirmée.

- sur la nullité subséquente du contrat affecté.

La décision du premier juge doit encore être confirmée en ce qu'elle a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté en suite de l'annulation du contrat de prestations de vente, par application des dispositions de l'ancien article L.311-32 du code de consommation aux termes desquelles notamment : 'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'

- sur les conséquences des nullités prononcées.

La société Home Plus soutient, dans la mesure où le contrat principal et le contrat affecté ont été annulés, que M. [J] doit être condamné à rembourser l'intégralité du capital prêté, soit la somme de 26 000 euros entre les mains de la société de crédit. Elle conclut en conséquence au débouté de la demande de remboursement formée à son encontre par M. [J].

M. [J] réplique que, par suite de l'annulation de plein droit du crédit affecté, les parties doivent être remises en l'état antérieur, de sorte que la société Home Plus doit restituer à la société Consumer Finance les sommes qui lui ont été remises pour son compte et que la société Consumer Finance doit lui restituer les mensualités déjà versées, augmentées des intérêts au taux légal. Il demande subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait condamné à rembourser à la société Consumer Finance les sommes versées pour son compte à la société Home Plus, de condamner la société Home Plus à le garantir des sommes dues à la société Consumer Finance.

La société Consumer Finance demande quant à elle, principalement que M. [J] soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a remises pour son compte à la société Home Plus, sous déduction des mensualités qu'il a déjà payées et subsidiairement d'être garantie par le vendeur.

Sur la remise en état.

Par suite de l'annulation du contrat de vente, les parties seront remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte.

Sur l'obligation de remboursement des fonds.

La résolution emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur.

En l'espèce, M. [J] qui n'allègue, ni a fortori ne justifie un fait imputable à faute au prêteur, doit être condamné à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 26 000 euros sous déduction des mensualités qu'il a réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds.

M. [J] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Home Plus à le garantir du remboursement des sommes au paiement desquelles il a été condamné envers la société Consumer Finance, faisant valoir que l'annulation du contrat principal est imputable au vendeur, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 311-22 du code de la consommation en vertu desquelles 'si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur'.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 311-22 du code de la consommation, ainsi que le sollicite M. [J], mais de l'article L 311-33 du même code applicable au moment de la conclusion du contrat, même si les dispositions des deux articles susvisés sont identiques.

Par suite, la société Home Plus doit être condamnée à garantir M. [J] des sommes qu'il a été condamnées à rembourser à la société Consumer Finance.

- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Home Plus.

La société Home Plus qui succombe en ses demandes doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son recours, la société Homme Plus sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance (dont il y a lieu d'observer qu'elles ne sont pas contestées par la société Consumer Finance) étant confirmées.

Les sommes qui doivent être mises à la charge de la société Home Plus au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. [J] d'une part, et par la société Consumer Finance d'autre part, peuvent être équitablement fixées à 1 500 euros pour chacun.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Home Plus et M. [J], en ce qu'elle a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté en suite de l'annulation du contrat de prestations de vente, par application des dispositions de l'ancien article L.311-32 du code de consommation, ainsi qu' en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Y ajoutant,

Ordonne la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat.

Condamne M. [J] à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 26 000 euros sous déduction des mensualités qu'il a réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds.

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Consumer Finance de sa demande de condamnation de la société Home Plus à garantir M. [J] du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Home Plus à garantir M. [J] des sommes qu'il a été condamnées à rembourser à la société Consumer Finance.

Condamne la société Home Plus à verser à M. [J] et à la société Consumer Finance la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Home Plus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société Home Plus aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés notamment par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/05427
Date de la décision : 06/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°16/05427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-06;16.05427 ?
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