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06/02/2018 | FRANCE | N°16/05364

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 06 février 2018, 16/05364


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 6 FEVRIER 2018



R.G. N° N° RG 16/05364



AFFAIRE :



[X] [Y]





C/

CAISSE DE RETRAITE

DU PERSONNEL

NAVIGANT

PROFESSIONNEL - CRPNPAC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal d'Instance de

COURBEVOIE

N° chambre : A

° Section :

N° RG : 1115001001



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/02/18



à :

Me Stephen MONOD de l'ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, avocat au barreau de PARIS - Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Olivi...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 FEVRIER 2018

R.G. N° N° RG 16/05364

AFFAIRE :

[X] [Y]

C/

CAISSE DE RETRAITE

DU PERSONNEL

NAVIGANT

PROFESSIONNEL - CRPNPAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal d'Instance de

COURBEVOIE

N° chambre : A

N° Section :

N° RG : 1115001001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/02/18

à :

Me Stephen MONOD de l'ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, avocat au barreau de PARIS - Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Olivier BINDER de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stephen MONOD de l'ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0135 - Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439

APPELANTE

****************

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL - CRPNPAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me BARON-MARCO, Avocat substituant Me Olivier BINDER de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 - Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2017, Madame Delphine BONNET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Y] a été employée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Air France à compter du 9 avril 1987. Le 6 novembre 2014, elle a signé avec Air France une convention de rupture amiable pour un motif économique dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Elle a été en congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015.

Elle a sollicité de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPNPAC) le versement de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2015 ce que la CRPN a refusé. La pension de retraite complémentaire dont le montant a été arrêté à 1 757,16 euros par mois a été versée à Mme [Y] à compter du 1er mai 2015 après la fin de son congé de reclassement.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2015, Mme [Y] a assigné la CRPNPAC devant le tribunal d'instance de Courbevoie afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 028,64 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2016, le tribunal d'instance de Courbevoie a :

- rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme [Y],

- condamné Mme [Y] à payer à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aéronautique Civile la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Pour rejeter les demandes de Mme [Y], le tribunal a retenu que la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend de la cessation définitive d'activité caractérisée par la rupture du contrat de travail dans l'emploi de navigant et que Mme [Y] qui a été radiée des registres de l'employeur le 30 avril 2015 ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la pension avant cette date de rupture du contrat de travail.

Par déclaration du 13 juillet 2016, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 novembre 2017, elle demande à la cour, au visa de l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- condamner la Caisse de Retraite des Personnels Navigants Professionnels de l'Aéronautique Civile à lui verser la somme de 7 028,64 euros,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal avec le bénéfice de l'anatocisme à compter de l'assignation le 18 décembre 2015,

- condamner la Caisse de Retraite des Personnels Navigants Professionnels de l'Aéronautique Civile à lui verser une somme de 2 000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens de première instance et d'appel.

Mme [Y] prétend qu'en application de l'article R.426-15-4 du code de l'aviation civile, l'ouverture des droits à retraite complémentaire n'est pas liée à la fin du contrat de travail mais à l'arrêt de l'activité navigante et qu'aucune disposition légale n'interdit ou ne limite le cumul d'une pension de retraite complémentaire de navigant avec d'autres revenus.

Elle fait valoir que le congé de reclassement mis en place par Air France, en ce qu'il participe

de la procédure de reclassement, emporte nécessairement une cessation de l'activité navigante sans rupture du contrat de travail, ouvrant ainsi droit au bénéfice de la retraite complémentaire.

Elle ajoute qu'une période pendant laquelle un navigant ne cotise pas à la CRPN est nécessairement une période d'inactivité aérienne et qu'à défaut de reprise ultérieure de cette activité, l'arrêt des prélèvements de retraite complémentaire marque l'arrêt définitif de toute activité de navigant et par conséquent l'ouverture des droits à la retraite complémentaire, soit pour ce qui la concerne à partir de la fin de son activité de navigant le 31 décembre 2014.

Subsidiairement, elle invoque une modification de son contrat de travail par convention, l'objet de son contrat passant d'une fonction navigante vers une activité limitée à quatre mois de recherche d'une nouvelle orientation professionnelle et qu'en mentionnant une fonction navigante jusqu'à la fin de son contrat de travail sans distinguer la période de son congé de reclassement, le certificat de travail comporte une erreur de plume insusceptible de prouver contre les faits, le maintien d'une quelconque activité de navigant pendant le congé de reclassement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 21 novembre 2017, la CRPNPAC demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

en conséquence, et statuant de nouveau,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rol.

La CRPNPAC fait valoir que la notion de cessation de toute activité de navigant prévue à l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile s'entend de la cessation définitive d'activité, caractérisée en l'espèce par la rupture du contrat de travail dans l'emploi de navigant. Elle affirme que le droit au bénéfice de la pension CRPN est lié à l'existence ou non d'un contrat de travail dans l'emploi de navigant, distinct de l'exercice de l'activité de navigant en tant que tel.

Elle soutient que la convention de rupture amiable pour motif économique signée par Mme [Y] dans le cadre du plan de départ volontaires PNC avait pour objet la rupture de son contrat de travail et que le fait qu'elle ait choisi de bénéficier du congé de reclassement faisait partie des modalités de cette rupture et ne caractérisait pas une modification du contrat de travail entraînant la perte de sa qualité de navigante. Elle répète que son contrat de travail dans l'emploi de navigant n'a été en conséquence ni modifié ni rompu avant le terme du congé de reclassement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2017.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

La cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité ; ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une telle pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu.

L'ouverture des droits à retraite complémentaire est donc liée à la fin du contrat de travail de navigant.

En l'espèce, il est constant que Mme [Y] a accepté, dans le cadre du plan de départs volontaires, de bénéficier d'un congé de reclassement. La convention de rupture amiable pour motif économique signée entre Mme [Y] et Air France ayant pour objet de formaliser l'accord des parties sur les conditions de la rupture ne constitue nullement une modification de son contrat de travail lequel a pris fin à la fin du congé de reclassement soit le 30 avril 2015.

Le fait que Mme [Y] n'ait plus effectué de vols et donc exercé effectivement l'activité de navigant importe peu. Elle n'a perdu sa qualité de personnel navigant qu'à compter de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2015.

Au demeurant sur ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 il est fait mention de sa qualité de personnel navigant 'chef de cabine principal'. Pendant ce congé de reclassement, la convention d'entreprise du personnel navigant commercial (PNC) restait applicable, tel que cela résulte également de ses bulletins de paie.

C'est donc bien au terme de son congé de reclassement qu'est intervenue la cessation définitive d'activité de Mme [Y] dans l'emploi de navigant.

Au surplus, Mme [Y] a été parfaitement informée dans le cadre du plan de départs volontaires que pendant le congé de reclassement elle restait salariée d'Air France et qu'elle devait attendre la rupture de son contrat de travail à l'issue du congé de reclassement pour liquider ses droits à la retraite complémentaire CRPN.

En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a dit que Mme [Y] ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension avant la rupture du contrat de travail le 30 avril 2015.

La décision entreprise sera confirmée.

Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à la CRPNPAC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, Mme [Y], partie perdante, en supportera les dépens. Et elle devra régler en outre à la CRPNPAC une indemnité de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne Mme [X] [Y] à payer à Caisse de Retraite du Personnel Navigant professionnel de l'Aéronautique Civile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/05364
Date de la décision : 06/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°16/05364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-06;16.05364 ?
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