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01/02/2018 | FRANCE | N°16/02628

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 01 février 2018, 16/02628


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 FEVRIER 2018



N° RG 16/02628





AFFAIRE :





SARL [X]'S



C/



SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 13/08602







Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2018

N° RG 16/02628

AFFAIRE :

SARL [X]'S

C/

SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 13/08602

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL [X]'S

N° SIRET : B 378 816 110

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

actuellement en plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2012

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655854

Représentant : Me NABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

RCS n° 391 277 878

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16159

Représentant : Me Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCEDURE

La société [X]'s, dont le gérant est M. [X], exploite le restaurant le Pressoir situé [Adresse 3], riverain de la maison de M. et Mme [Z].

Se plaignant de nuisances sonores en provenance du restaurant le Pressoir, M. et Mme [Z] ont, par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2011, assigné la société et M. [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir cesser lesdites nuisances et d'obtenir réparation de leur préjudice.

La société [X]'s est intervenue volontairement à l'instance introduite par M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte d'huissier délivré le 4 juillet 2013, la société [X]'s a fait assigner la société Swisslife en garantie.

Les deux instances n'ont pas été jointes.

Par jugement en date du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis M. [X] hors de cause, condamné la société [X]'s à verser à M. et Mme [Z] la somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice et a débouté la société [X]'s de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des dégradations du restaurant le Pressoir.

La société [X]'s a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a notamment rejeté les demandes d'expertise formulées par la société [X]'s et confirmé le jugement rendu le 6 février 2014 en toutes ses dispositions.

Par jugement en date du 23 mars 2012, le tribunal de police d'Antony a déclaré M. [Z] coupable d'avoir, le 14 février 2009, volontairement dégradé trois fenêtres du restaurant le Pressoir en lançant des cailloux et l'a condamné à une amende de 250 euros. Sur l'action civile, le tribunal a condamné M. [Z] à payer à la société [X]'s la somme de 317,80 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 200 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 600 euros.

Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevables les demandes présentées par la société [X]'s et M. [X] à l'encontre de la société Swisslife,

- jugé que la garantie 'attentats, actes de vandalisme' de la société Swisslife a vocation à s'appliquer aux dommages résultant des dégradations dont le restaurant Le Pressoir a été l'objet,

- condamné la société Swisslife à payer à la société [X]'s la somme de 654,53 euros au titre des dommages résultant de ces dégradations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté la société [X]'s et M. [X] de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par acte du 8 avril 2016, la société [X]'s a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 28 octobre 2016, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes présentées par la société [X]'s à l'encontre de la société Swisslife et jugé que la garantie 'attentats, actes de vandalisme' de la société Swisslife a vocation à s'appliquer aux dommages résultant des dégradations dont le restaurant Le Pressoir a été l'objet,

- rejeter les demandes incidentes de la société Swisslife aux fins de réformation du jugement quand à l'application de la garantie 'acte de vandalisme',

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Swisslife à payer à la société [X]'s la somme de 645,53 euros au titre des dommages résultant de ces dégradations, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et débouté la société [X]'s de ses autres demandes,

- juger que la société [X]'s est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices résultant des agissements de M. et Mme [Z] en exécution de la police d'assurance numérotée 12229509,

- juger que la société Swisslife ne justifie nullement de son exclusion de garantie,

- 'relever la société [X]'s indemne de toutes les sommes pour lesquelles elle a été condamnée à verser aux époux [Z]' ,

- condamner la société Swiss Life au paiement des condamnations mises à la charge de la société [X]'s au titre de sa responsabilité civile mise en cause dans le cadre des nuisances sonores à hauteur de 30.000 euros ainsi que des sommes complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens des procédures de première instance et d'appel,

Sur la demande d'indemnisation des préjudices résultant des dégradations sur le restaurant [Adresse 4]

- désigner tel expert qu'il plaira,

- constater que le montant des désordres tels qu'indiqués dans le rapport Elex du 20 octobre 2011 est insuffisant,

- condamner la société Swiss Life au paiement de la somme de 76.161,15 euros avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2012,

- juger que le Cabinet Sellem, courtier de la société Swiss Life, a manqué à son devoir de conseil ce qui a eu pour conséquence de priver la société [X]'s du bénéfice des garanties contractuelles tant au titre de la garantie de biens 'Acte de vandalisme' que celle résultant des dommages causés au tiers dans la cadre de l'assurance en responsabilité civile professionnelle,

- juger que les fautes commises par le cabinet Sellem engagent la responsabilité civile de la société Swiss Life,

- condamner la société Swiss Life à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

- condamner la société Swiss Life au remboursement des frais engagés par la société [X]'s aux fins de chiffrage des désordres, soit la somme de 1800 euros,

- la condamner à une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 1er septembre 2016 la société Swisslife prie la cour de :

- déclarer la société [X]'s irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de la société [X]'s tendant à voir condamner la société Swisslife au paiement des condamnations mises à la charge de la société [X]'s au titre des nuisances sonores occasionnées au préjudice des consorts [Z], rejeté les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des honoraires de l'expert assuré présentée par la société [X]'s, et relevé le caractère non contradictoire du rapport de M. [H],

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie 'attentats, acte de vandalisme' a vocation à s'appliquer aux dommages résultant des dégradations dont le restaurant Le Pressoir a été l'objet et a condamné la société Swisslife à payer à la société [X]'s la somme de 654,53 euros au titre des dommages résultant de ces dégradations, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

En tout état de cause,

- juger que la garantie de la société Swisslife ne saurait être sollicitée au-delà des termes et conditions de sa police ainsi que des limites de garantie, exclusion et franchise prévues aux termes de son contrat,

- débouter la société [X]'s de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à verser à la société Swisslife la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2017.

Dans de nouvelles conclusions signifiées le 23 novembre 2017 puis le 1er décembre 2017, la société Swiss Life demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23 novembre 2017, de déclarer ses dernières écritures recevables, à défaut de rejeter des débats les pièces complémentaires n°68 à 74 de la société [X]'s.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2017, la société [X]'s demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats ses écritures et ses pièces.

L'incident a été joint au fond.

SUR QUOI, LA COUR :

- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

La cour observe que le calendrier de la procédure a été communiqué aux parties le 20 décembre 2016, fixant la clôture au 23 novembre 2017. Entre ces deux dates, le magistrat de la mise en état n'a été saisi d'aucune demande tendant au report de la clôture.

Il y a lieu de constater qu'il ne s'est pas révélé de cause grave postérieurement à l'ordonnance de clôture et la demande de révocation sera en conséquence rejetée.

La cour écartera donc des débats les conclusions signifiées le jour même de la clôture et postérieurement ainsi que les pièces versées aux débats par la société [X]'s numérotées 68 à 74 et la cour statuera sur les conclusions signifiées les 1er septembre et 28 octobre 2016.

- Au fond

Le rejet par le tribunal de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas discuté devant la cour et en l'absence de tout moyen d'infirmation de ces dispositions, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de garantie des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Nanterre

Le tribunal a rejeté la demande de garantie, jugeant que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Nanterre correspondaient à l'indemnisation du préjudice subi par M.et Mme [Z] du fait des nuisances sonores provoquées par le restaurant et que ce préjudice n'était ni matériel ni corporel au sens de l'article 2.16.2 des conditions générales de la police d'assurance.

La société [X]'s fait valoir que, par application des dispositions de l'article 2.19.2 des conditions générales, l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison notamment des dommages immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causés à autrui et imputables à l'activité déclarée aux dispositions personnelles. Elle affirme que les nuisances sonores dont se sont plaints M.et Mme [Z] et pour l'indemnisation desquelles elle a été condamnée provenaient des vibrations des appareils de réfrigérations que doit couvrir l'assureur.

La société Swiss Life rappelle qu'aux termes des conditions générales, sa garantie ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie et qu'il est constant que M.et Mme [Z] se plaignent des nuisances sonores depuis 2005 alors que le contrat a été souscrit en 2007. Elle ajoute que le préjudice subi par les voisins n'entre pas dans la définition donnée par l'article 2.16.2 des dommages garantis pas plus qu'il ne peut être couvert au titre de la garantie 'atteintes à l'environnement accidentelles'.

Si, dans l'assignation délivrée le 21 septembre 2011 à l'encontre de la société [X]'s et de son gérant, M.et Mme [Z] invoquent des nuisances remontant à l'année 2005, la cour d'appel dans son arrêt du 24 mars 2016 ne les tient pour établies que pour les années 2009 à 2011, de telle sorte que le moyen opposé par l'assureur tiré de ce que le fait dommageable était connu de son assuré avant la souscription du contrat est inopérant.

Aux termes de l'article 2.16.2 des conditions générales de la police d'assurance -dont la société [X]'s ne conteste pas qu'elles lui sont opposables- l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels ou matériels, des dommages immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causés à autrui et imputables à l'activité déclarée aux dispositions personnelles.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société [X]'s (page 15 de ses conclusions) il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition des conditions de la garantie et il lui appartient de démontrer qu'elles sont réunies.

Les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Nanterre contre la société [X]'s visent à indemniser le préjudice subi par M.et Mme [Z] du fait des nuisances sonores provoquées par le restaurant. Ce préjudice n'est ni matériel ni corporel au sens de l'article précité mais immatériel. La société [X]'s ne démontre pas de quelle façon il pourrait être directement consécutif à un dommage corporel ou matériel.

L'article 2.16.3.14 dispose par ailleurs que la garantie s'étend à la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par autrui quand ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles. L'article qui précède définit ces atteintes comme consécutives à des faits fortuits, résultant d'un événement soudain et imprévu. Il n'en va pas ainsi des nuisances sonores générées par le fonctionnement permanent du matériel de réfrigération équipant le restaurant Le Pressoir.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [X]'s tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Z].

* * *

- Sur la demande d'indemnisation des préjudices résultant des dégradations du restaurant

Le tribunal a jugé que si M. [X] avait mentionné dans la correspondance adressée à son assureur le 3 février 2011 que ce sinistre était déclaré au titre de la garantie 'bris de glace/toiture terrasse', cette référence erronée ne permettait pas à l'assureur de se soustraire à son obligation au titre d'une autre garantie prévue par la police d'assurance et que dés lors que l'assuré invoque au soutien de sa demande en justice, la garantie 'attentats, actes de vandalisme', il appartient au juge de statuer sur l'application de cette garantie.

Les premiers juges ont ensuite considéré que même si le jugement du tribunal de police d'Antony du 23 mars 2012 ne faisait pas état de poursuites dirigées contre M. [Z] pour des faits de dégradations de la véranda, il ressortait du dossier pénal que des impacts de pierres étaient visibles sur la véranda, ce qui suffisait à conclure que les dégradations de cette véranda avaient volontairement été causées par une personne autre que l'assuré et que la garantie avait vocation à s'appliquer.

Le tribunal a limité l'indemnisation due par l'assureur à la somme de 654,53 euros correspondant aux frais de bâchage, relevant que la société [X]'s et M. [X] n'établissaient pas que les dégradations avaient entraîné des dommages aux agencements et une perte d'exploitation, le rapport établi de manière non contradictoire par M. [H] le 23 novembre 2013 étant insuffisant en l'absence d'autres pièces.

La société [X]'s affirme que le montant total des dommages s'élève à la somme de 76 161,15 euros dont celle de 42 962 euros au titre de la perte d'exploitation durant la réalisation des travaux et qu'elle est fondée à se prévaloir de l'estimation faite par l'expert qu'elle a mandaté du fait de la carence de son assureur.

La société Swiss Life affirme pour sa part que c'est seulement lorsqu'un acte de vandalisme survient à la suite d'un sinistre incendie, tempête ou dégât des eaux que la garantie K 'attentat - actes de vandalisme' a vocation à s'appliquer et qu'en tout état de cause la société [X]'s ne rapporte pas la preuve que la véranda du restaurant a été volontairement dégradée ou détériorée.

S'agissant des préjudices allégués, l'assureur observe que le rapport de M. [H] n'a pas été établi contradictoirement, qu'il est très succinct et confus, qu'il fait état de désordres sans lien avec d'éventuels impacts sur une baie vitrée, notamment des travaux d'embellissements. La société Swiss Life s'oppose par ailleurs à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée.

Il est de principe que la mention erronée sur une déclaration de sinistre d'une garantie ne couvrant pas le risque déclaré n'a pas pour effet de soustraire l'assureur à son obligation au titre d'une autre garantie de ce même contrat.

L'article 2.11 des conditions générales de la police définit l'acte de vandalisme garanti comme 'toute dégradation, détérioration ou destruction volontaire causées aux biens assurés par une ou des personnes autres que l'assuré'.

Les pièces de la procédure pénale versées aux débats, les auditions et les photographies établissent que la véranda a souffert d'impact de cailloux dont certains sont encore présents sur la toiture de la véranda. Nonobstant le fait que M. [Z] n'a pas été jugé par le tribunal de police d'Antony le 23 mars 2012 pour des faits de dégradations de la véranda mais de seulement trois fenêtres du restaurant, c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ces éléments étaient suffisants pour retenir que ces dégradations ont été volontairement causées par une personne autre que l'assurée, de telle sorte que la garantie 'attentats, actes de vandalisme' trouvait à s'appliquer.

L'article 2.11 poursuit ainsi : 'la garantie des dommages énumérés ci-contre s'applique :

* aux biens et préjudices accessoires assurés énumérés au risque A, Incendie, explosions et risques annexes du tableau des montants de garantie,

* au risque M, Perte d'exploitation, lorsqu'il est souscrit,

* au risque N, valeur vénale du fonds, lorsqu'il est souscrit'.

Il est manifeste que contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, la référence au risque A a pour but de renvoyer à la liste des biens et préjudices couverts et non de limiter la garantie au préjudice accessoire à un incendie.

La société [X]'s verse aux débats un rapport établi à sa demande par M. [H], se présentant comme un 'expert d'assuré', qui, aux termes d'une analyse très succincte et fort peu motivée, évalue les dommages à la somme totale de 76 161,15 euros comprenant :

- mesures conservatoires (bâchage en toiture) : 900 euros,

- immobilier (miroiterie et assimilé) : 2.814,34 euros,

- agencements - embellissements et mobilier : 29.484,81 euros,

- perte d'exploitation : 42.962 euros (correspondant à des travaux d'une durée d'un mois).

Ainsi que le fait observer la société Swiss Life, ce rapport a été établi non contradictoirement et il est de principe que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Ce rapport inclut par ailleurs des travaux d'embellissements manifestement étrangers au fait dommageable pour lequel l'assureur doit sa garantie et évalue les travaux à une durée d'un mois, ce qui établit que manifestement ceux-ci vont bien au-delà de la reprise des seuls désordres imputables au fait garanti.

Par application de l'article 146 du code de procédure civile, le juge ne peut en aucun cas ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il sera d'ailleurs observé que les dégradations évoquées par la société [X]'s datent de février 2009 et qu'une expertise ordonnée en 2018 ne présenterait que fort peu d'intérêt. Cette demande sera donc rejetée.

Le jugement sera en conséquence approuvé d'avoir jugé que la société [X]'s ne justifiait que de frais de bâchage de la toiture à hauteur de 654,53 euros et a condamné l'assureur à payer cette somme au titre des dégradations du restaurant avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

C'est par ailleurs par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société [X]'s ainsi que celle tendant à la condamnation de la société Swiss Life au titre de fautes qui auraient été commises par le courtier, non attrait dans la cause, qui n'est pas le mandataire de l'assureur.

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

La société [X]'s qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

Il sera alloué à la société Swiss Life une indemnité de procédure de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société Swiss Life le 23 novembre 2017 et par la société [X]'s le 30 novembre 2017 ainsi que les pièces versées aux débats par la société [X]'s numérotées 68 à 74 et dit que la cour statuera sur les conclusions signifiées les 1er septembre et 28 octobre 2016,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise,

Condamne la société [X]'s à payer à la société Swiss Life la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société [X]'s aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02628
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/02628 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;16.02628 ?
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