COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2018
N° RG 14/04603
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
Société EURODISNEY SCA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DES YVELINES
N° RG : 13/01559/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvie VERNASSIERE
la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [P]
Société EURODISNEY SCA
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163 substitué par Me Géraldine HUDSON de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Société EURODISNEY SCA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Guillaume SERGENT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A372
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service contrôle législation
[Adresse 3]
représentée par M. [R] [C] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET,
M. [I] [P] a été embauché le 11 avril 2002 par la société Eurodisney en qualité d'artiste interprète cascadeur et licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 décembre 2006.
Le 10 décembre 2011, il a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle concernant les lésions suivantes : ' hernies discales paralysantes avec sciatiques permanentes à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 novembre 2011 qui évoquait des : ' sciatiques à répétition depuis 2006 avec apparition d'une hernie L5-S1 G puis L4 L5 et L3 et L4. A ce jour sciatalgie permanente. En rapport avec activité cascadeur de 2002 à 2006 .
La société Eurodisney ayant émis des réserves, la Caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qui, le 26 novembre 2012, a déclaré la maladie de M. [P] d'origine professionnelle sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il a estimé que l'assuré présentait une sciatique par hernie discale permettant de la rattacher au tableau n°97, même si la durée d'exposition était moindre que celle prévue au tableau et même si les engins utilisés n'étaient pas précisément énumérés au tableau, ceci en tenant compte du fait de la spécificité des activités à réaliser pour remplacer les cascadeurs.
Le 28 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu cette maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eurodisney.
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal a jugé que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] le 10 décembre 2011 était définitivement établi mais qu'elle n'était pas due à la faute inexcusable l'employeur. Il a, en conséquence, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 3 décembre 2015, la présente cour a constaté que la société Eurodisney ne discutait plus la prise en charge, par la Caisse, de la maladie déclarée par M. [P] le 10 décembre 2011 au titre de la législation professionnelle et a :
- reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;
- ordonné en conséquence la majoration de la rente allouée à M. [P] ;
- ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices qu'elle a confiée au Docteur [E] ;
- accordé à l'assuré une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- et réservé sa décision au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 3 octobre 2017 et, par conclusions régulièrement notifiées aux parties, M. [P] a sollicité l'inscription de son affaire au rôle de la 5ème chambre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2017.
Reprenant oralement ses écritures visées à l'audience, il demande à la cour de condamner la Société Eurodisney SCA à lui payer, en denier ou quittance, les sommes suivantes :
- 1 140 euros au titre des frais liés à l'expertise ;
- 1 036,10 euros au titre des frais de déplacement ;
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 3 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 17 700 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 30 053,47 euros au titre des frais de véhicule adapté ou, subsidiairement, la somme de 8 734,57 euros ;
- 4 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et de condamner la Société aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Vernassiere dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] sollicite enfin que la cour déclare sa décision à intervenir commune à la CPAM des Yvelines.
Reprenant oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, la société Eurodisney demande à la cour de :
- rejeter les demandes formées par M. [P] au titre de l'assistance par une tierce personne, des frais de déplacement, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté ;
- réduire les autre sommes demandées de sorte qu'elles n'excèdent pas :
. 2 808 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
. 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- réduire dans de plus notables proportions, la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines indique à l'audience s'en rapporter à la décision de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA COUR
A titre préliminaire, la cour indique que M.[P] lui a adressé, le 26 janvier 2018, un courrier qu'elle n'avait pas autorisé et qui, au demeurant, n'apporte pas d'élément nouveau au débat.
L'expert a fixé la date de consolidation au 27 juillet 2015 et évalué les préjudices subis par M. [P] comme suit :
- une gêne fonctionnelle partielle de 25 % pour la période du 10 décembre 2011 au 5 août 2012 ;
- une gêne fonctionnelle totale pour la période du 6 au 8 août 2012 ;
- une gêne fonctionnelle partielle de 25 % pour la période du 9 août 2012 au 29 mai 2013 ;
- une gêne fonctionnelle partielle de 10 % pour la période du 30 mai au 27 juillet 2013 ;
- souffrances endurées de 3 sur 7 (modéré) ;
- préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7 (absent à très léger) ;
- préjudice sexuel : gène positionnelle ;
- absence de frais futurs à envisager.
Sur le plan sportif, l'expert relevait que ce type de pathologie entraînait usuellement une réserve sur les sports de saut et réception et vibration. Il précisait que le patient avait déclaré qu'entre décembre 2011 et juillet 2013, il faisait un peu de vélo et de la moto et qu'il a continué jusqu'en 2016. Sur le plan professionnel, il exerçait le métier de cascadeur, qu'il ne peut plus effectuer en raison de la maladie professionnelle, mais était également embauché comme chef d'équipe, activité qu'il aurait pu poursuivre puisque ne nécessitant pas de cascades. L'expert notait que M. [P] s'était reconverti à partir de 2009 dans une micro-entreprise de vente d'aliments pour animaux.
Sur les frais relatifs aux opérations d'expertise
M. [P] justifie qu'il a été assisté au cours de l'expertise judiciaire par le Dr [S], médecin-conseil, et qu'il s'est acquitté de ses honoraires pour un montant de 1 140 euros.
Ces frais, qui sont la conséquence directe de la maladie professionnelle et qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [P] et de lui allouer la somme demandée à ce titre.
Sur les frais de déplacement
M. [P] évoque huit déplacements pour des rendez-vous médicaux et sollicite le remboursement de ses frais de taxi pour 1 036,10 euros.
Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, étant relevé qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pas été remboursé par la Caisse ou pour un montant insuffisant.
La demande de M. [P] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire personnel vise à indemniser la victime des préjudices non économiques de l'incapacité temporaire. C'est donc l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation ce qui, en l'espèce, correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de qualité de vie pendant la période d'incapacité temporaire.
L'expert a retenu les périodes de gène suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 décembre 2011 au 5 août 2012, soit 240 jours ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 août 2012, soit 3 jours ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 août 2012 au 29 mai 2013, soit 294 jours ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mai au 27 juillet 2013, soit 59 jours.
M. [P] demande à être indemnisé en tenant compte d'une indemnité journalière de 25 euros. Il sollicite en conséquence la somme de 3 560 euros.
Les périodes retenues par l'expert, au demeurant non contestées des parties, seront adoptées par la cour comme conformes aux éléments du dossier et il sera retenue une indemnité de 23 euros par jour. Le préjudice sera donc calculé de la manière suivante :
- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
240 jours x 23 euros x 25% = 1 380 euros ;
- pour le déficit fonctionnel temporaire total :
3 jours x 23 euros = 69 euros ;
- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
294 jours x 23 euros x 25% = 1 690,50 euros ;
- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
59 jours x 23 euros x 10% = 135,70 euros,
soit une somme totale de 3 275,20 euros.
Sur les souffrances endurées
L'expert a fixé ce poste de préjudice à 3/7.
M. [P] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre évoquant les douleurs continues dues aux cervicalgies, les nombreuses séances de rééducation, la multiplicité des examen médicaux et les traitements médicamenteux qui ont généré des effets secondaires douloureux.
Il produit, à l'appui de ses prétentions, le certificat médical du Dr [B], médecin du sport, que M. [P] a consulté plus d'une quarantaine de fois entre les années 2002 et 2006 qui atteste lui avoir prescrit divers traitements ostéopathiques et anti-inflammatoires. Il produit également l'attestation du Dr [O], médecin-conseil, qui explique que traitement anti-inflammatoire, en raison de sa durée et de la posologie, a été responsable de saignements du rectum et à l'origine de la consultation d'un gastro-entérologue.
Au vu des éléments versés aux débats par M. [P] et de ses explications à l'audience, la cour est en mesure de fixer à la somme de 5 000 euros l'indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique
L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique à 0,5/7 du fait de la présence d'une cicatrice.
M. [P], après avoir demandé à l'expert de retenir un taux de 1/7, sollicite désormais que ce préjudice soit évalué à 1,5/7 aux motifs qu'outre la cicatrice, ses troubles sensitifs du membre inférieur gauche et les crampes dont il souffre l'obligent à utiliser une canne. Il évoque en outre une perte de masse musculaire d'environ huit kilos. Il sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre.
Or, il ressort des pièces produites que l'expert a bien eu connaissance des faits invoqués par M. [P] et aucun nouvel élément ne permet à la cour de remettre en cause son appréciation.
Il sera alloué à M. [P] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément
La cour rappelle que ce chef de préjudice s'entend de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie.
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, relevant que d'une manière générale ' ce type de pathologie entraînait usuellement une réserve sur les sports de saut et réception et vibration .
M. [P] sollicite la somme de 60 000 euros retenant que le sport était pour lui un véritable mode de vie. Il soutient avoir cessé de pratiquer le tennis, le jogging, la natation, le golf de même que les compétitions vétéran moto depuis sa maladie professionnelle.
Il est constant que M. [P] a travaillé comme chef d'équipe cascadeur et qu'il avait passé un diplôme de coach sportif avant de renoncer à cette activité en raison des douleurs lombaires. S'il est incontestable que l'assuré était très sportif en raison de son activité professionnelle il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie pas de la pratique de sport ou d'activité physique de loisirs postérieurement à l'année 2002, l'attestation de M. [U] versée aux débats ne précisant ni la date ni la nature de leurs ' rencontres sportives alors que pour sa part la société justifie qu'il ne peut y avoir de préjudice d'agrément puisqu'il a participé à des compétitions de vélo jusqu'en 2012 et des compétitions de moto jusqu'en 2016.
A cet égard, afin de répondre aux remarques, pertinentes, faites par M. [P] à l'audience s'agissant de la nécessité de faire du sport pour ne pas s'isoler du monde et surmonter psychologiquement la diminution de ses capacités physiques, il ne lui est nullement fait reproche de vouloir conserver une activité physique, mais de lui rappeler qu'il ne peut être indemnisé que d'un préjudice d'agrément dont il peut justifier l'existence. Or, en l'espèce, il ne verse aucun élément démontrant une activité sportive avant la déclaration de maladie professionnelle, autre que dans le cadre professionnel, et il est constant qu'il a poursuivi les compétitions de motos et de vélos plus de 10 ans après cette date.
Dans ces conditions, il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert, la jurisprudence versée aux débats n'étant pas transposable à la situation de M. [P].
La cour le déboutera donc de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Aucun des éléments versés par M. [P] ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l'expert n'a évoqué qu'une simple gêne positionnelle.
M. [P] sera donc débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur le besoin en tierce personne avant consolidation
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice et l'électromyogramme réalisé le 22 avril 2013 ainsi que le certificat du Dr [T], neurologue, établi le 6 janvier 2014, dont il avait eu connaissance, ne permettent pas de considérer que M. [P] aurait eu recours ou aurait eu besoin d'une tierce personne.
Il convient en effet de rappeler que la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir se laver, se coucher, se déplacer et s'alimenter. Or, la gène limitée dans le temps qu'évoque M. [P] consistant à rencontrer des difficultés quotidiennes d'habillage ou de ménage n'entrent pas dans ce cadre.
Il sera en outre relevé que si les documents médicaux enseignent que M. [P] a subi « une minime perte d'unités motrices en territoire L4 et perte plus importante en unités motrices en L5 et S1 gauche sans signe de dénervation active », il n'est produit aucun document démontrant qu'il aurait eu recours à l'assistance d'un tiers pendant la période précédant la consolidation, l'attestation de son épouse indiquant ' qu'il n'assumait plus rien au sein du foyer et ne souhaitait plus participer à aucune activité (souligné par la cour) n'étant pas de nature à apporter cette démonstration.
M. [P] sera donc débouté de la demande qu'il a formée de ce chef.
Frais de véhicule adapté
L'expert judiciaire n'a pas retenu de frais à ce titre.
M. [P] indique ses douleurs lombaires persistent, notamment en position assise prolongée, et que la conduite provoque des tensions musculaires involontaires, brutales et douloureuses qui rendent tout trajet inconfortable et dangereux. Il évoque des douleurs à l'embrayage et au débrayage.
Pour autant, les documents versés aux débats, qui étaient déjà connus de l'expert, ne permettent pas de considérer que celui-ci aurait fait une appréciation erronée de la situation en ne déduisant pas de cet inconfort une impossibilité de conduire un véhicule automobile avec une boîte de vitesse manuelle ou séquentielle.
M. [P] sera donc débouté de la demande qu'il a formée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la société Eurodisney à payer à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros et à supporter les frais d'expertise.
Il ne sera cependant pas fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître Vernassière, cette faculté n'étant ouverte que dans les contentieux où le ministère d'avocat est obligatoire.
La cour rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 3 décembre 2015 ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 3 octobre 2017 ;
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [P] de la manière suivante :
- 3 275,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 140 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ;
soit la somme de 13 215,20 euros de laquelle devra être déduite la provision de 3 000 euros ;
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Dit que les frais d'expertise seront supportés par la société Eurodisney SCA ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Condamne la société Eurodisney SCA à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,