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30/01/2018 | FRANCE | N°17/02137

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 30 janvier 2018, 17/02137


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 57A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JANVIER 2018



N° RG 17/02137



AFFAIRE :



SARL D. VERBAERE AUTOMOBILES





C/

[F] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PALATIAL CARS, venant aux droits de MODENA MOTORS, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Mars 2015, (assigné en intervention forcée le 20.03.2017 à domicile)

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Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2011F00648



Expéditions exécutoires

Expéditions...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2018

N° RG 17/02137

AFFAIRE :

SARL D. VERBAERE AUTOMOBILES

C/

[F] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PALATIAL CARS, venant aux droits de MODENA MOTORS, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Mars 2015, (assigné en intervention forcée le 20.03.2017 à domicile)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2011F00648

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Chantal DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL D. VERBAERE AUTOMOBILES

N° SIRET : 410 .61 7.8 15

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352054 - Représentant : Me Eric DELFLY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

***************

Maître [F] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PALATIAL CARS, venant aux droits de MODENA MOTORS, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Mars 2015, (assigné en intervention forcée le 20.03.2017 à domicile)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334

Représentant : Me Valérie CARDONA, Plaidant, avocat

Maître [C] [Z] Es qualité de Mandataire ad hoc de la société PALATIAL CARS venant aux droits et obligations de MODENA MOTORS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334

Représentant : Me Valérie CARDONA, Plaidant, avocat

SARL FERRARI SOUTH WEST EUROPE

N° SIRET : 451 40 2 8 200

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 - N° du dossier 201327

Représentant : Me Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE ET SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS par Me MOREL

Société CHARLES POZZI

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40823

Représentant : Me Cécile FOURNIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de concession du 9 juillet 2004 conclu pour une durée indéterminée, la société anonyme [E] [P] (ci-après société [P]), filiale de la société Ferrari, a agréé la société à responsabilité limitée Verbaere Automobiles (ci-après société Verbaere) pour la distribution de véhicules de marque Ferrari dans le nord de la France.

Par contrat du même jour, la société de droit italien Ferrari SPA a donné à la société Verbaere son agrément pour le service après vente et la réparation des véhicules de marque Ferrari.

Le 1° août 2008, le groupe Ferrari a mis fin aux contrats signés par la société Verbaere avec un préavis de deux ans.

Selon protocole du 24 décembre 2008, la société Ferrari West Europe - venant aux droits des sociétés [P] et Ferrari Spa - et la société Verbaere se sont entendues pour organiser les conditions d'une rupture anticipée des contrats (sans respect du préavis de deux ans), décidant notamment que la livraison des véhicules neufs encore en commande serait effectuée par la société [P] qui reverserait une partie des commissions à la société Verbaere. Les deux hypothèses d'annulation de commande et de livraison par un concessionnaire autre que [P] n'étaient pas prévues à ce protocole.

Se plaignant du défaut de règlement d'une commission, et du défaut de remboursement d'acomptes sur 3 véhicules dont elle avait initié la commande, la société Verbaere a fait assigner la société Ferrari West Europe, puis les sociétés [P], Modena Motors et Stradale Automobiles (ces deux dernières ayant également livré des véhicules, initialement commandés à la société Verbaere) devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Verbaere de ses demandes,

- débouté la société Ferrari South West Europe (venant aux droits de la société Ferrari West Europe - ci-après Ferrari SWE) de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Verbaere au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de chacune des sociétés Ferrari SWE et [P] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par la société Verbaere à l'encontre des quatre sociétés Ferrari SWE, [P], Modena Motors et Stradale Automobiles.

Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance en date du 5 mai 2015 du fait de la liquidation judiciaire de la société Palatial Cars (venant aux droits de la société Modena Motors) et la remise au rôle.

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2017 constatant le désistement partiel de la société Verbaere à l'encontre de la société Stradale Automobiles.

Vu les dernières écritures signifiées le 24 novembre 2017 par lesquelles la société Verbaere demande à la cour de :

- réformer le jugement du 12 juin 2013, sauf en ce qu'il a débouté la société Ferrari SWE de sa demande de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau :

- constater que la société Verbaere est créancière, sauf à parfaire, de la somme de 81.499,58 euros due au titre de la commission sur vente et des acomptes sur les commandes [S], [R], [F] et [E] ;

En conséquence,

- condamner la société Ferrari SWE et/ou à défaut : la société [P] au paiement de la commission due sur la livraison du véhicule [S] soit la somme 21 499,58 euros sauf à parfaire ;

- condamner la société Ferrari SWE à verser aux débats dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la facture adressée à Monsieur [S] afin de fixer le montant de la commission définitive ;

- condamner la société Ferrari SWE et/ou à défaut : la société [P] au paiement de l'acompte du fait de l'annulation de la commande du véhicule [E] soit la somme 15 000 euros ;

- condamner la société Ferrari SWE et/ou à défaut : la société [P] au paiement de l'acompte du fait de l'annulation de la commande du véhicule [F] soit la somme 30 000 euros ;

- condamner la société Ferrari SWE et/ou à défaut : la société [P] au paiement de l'acompte du fait de l'annulation de la commande de Monsieur [R] soit la somme de 15 000 euros et fixer ladite créance au passif de la Société Palatial Cars.

En toute hypothèse :

- débouter la société Ferrari SWE et les sociétés [P] et Palatial Cars de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement la société Ferrari SWE et la société [P], ou à défaut l'une d'entre elles, à payer à la Société Verbaere une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, et fixer ladite créance au passif de la Société Palatial Cars ;

- condamner solidairement la société Ferrari SWE et la société [P], et à défaut l'une d'entre elles à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer ladite créance au passif de la Société Palatial Cars.

- condamner solidairement la société Ferrari SWE et la société [P], et à défaut l'une d'entre elles en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, et fixer ladite au passif de la Société Palatial Cars.

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 16 juin 2017 au terme desquelles la société Palatial Cars, représentée par son liquidateur judiciaire et son mandataire ad hoc demande, pour l'essentiel, à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Verbaere comme étant injustifiées et infondées,

- prononcer la mise hors de cause de Maître [F] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire et de Maître [C] [Z] es qualités de mandataire ad hoc de la société Palatial Cars ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société Verbaere de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement du 12 juin 2013 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Verbaere à verser à Maître [F] [L], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à Maître [C] [Z], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Verbaere aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 26 février 2015 par lesquelles la société Ferrari SWE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Verbaere de toutes ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ferrari SWE de sa demande au titre du versement de dommages et intérêts.

- ordonner l'exécution provisoire (sic) de la décision à intervenir,

- condamner la Société Verbaere à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 26 novembre 2013 (dénoncées le 27 février 2015 à Me [F] [L] en sa qualité de mandataire de la société Palatial Cars) par lesquelles la société [P] demande pour l'essentiel à la cour de :

- dire irrecevable la société Verbaere en ses demandes de paiement de commission au titre du véhicule livré à Monsieur [S], de paiement de l'acompte au titre de l'annulation de la vente de Mr [D] (sic) , de paiement d'une commission sur vente dans le dossier [F],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Verbaere de sa demande de paiement de 15.000 euros au titre de la restitution de l'acompte versé par M. [E],

Subsidiairement

- ré-ouvrir les débats pour conclure sur les deux dossiers [D] (sic) et [S],

En tout état de cause :

- débouter la société Verbaere de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Verbaere au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Verbaere sollicite paiement d'une commission (sur la vente [S]), outre restitution de trois acomptes (annulation des ventes [E], [F] et [R]). Elle forme ses demandes à l'encontre de la société Ferrari SWE sur le fondement du protocole d'accord de décembre 2008, "et à défaut" (à titre subsidiaire) à l'encontre des concessionnaires qui devaient livrer les véhicules (sociétés [E] [P] et Palatial Cars, étant rappelé le désistement à l'encontre de la société Stradale Automobile).

1 ' sur la demande principale formée à l'encontre de la société Ferrari SWE

1-1- sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, la société Ferrari SWE soulève, à titre principal - mais uniquement dans les motifs de ses conclusions - l'irrecevabilité de l'action de la société Verbaere à son encontre au motif d'une novation qui serait intervenue par substitution de débiteur, invoquant un accord entre la société Verbaere et la société [P], cette dernière se trouvant ainsi substituée dans ses propres obligations.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Ferrari SWE forme uniquement une demande de confirmation du jugement entrepris.

Force est de constater que le premier juge n'a pas statué sur la question de la recevabilité de l'action de la société Verbaere (qui ne lui était pas soumise), de sorte que la demande de "confirmation du jugement déféré" ne peut pas inclure une demande d'irrecevabilité de l'action.

Faute pour la société Ferrari SWE d'avoir repris au dispositif de ses conclusions la demande d'irrecevabilité de l'action formée à son encontre, la cour ne statuera pas sur ce point.

1- 2 ' sur la demande en paiement de la commission concernant le contrat de vente [S]

Le premier juge a débouté la société Verbaere de sa demande en paiement de la commission de vente sur le dossier [S] au motif, d'une part que celle-ci n'avait pas respecté les conditions du protocole en décidant seule du transfert du dossier à une société autre que la société [P], d'autre part que la créance alléguée n'était pas certaine, dès lors que le mode de calcul de la commission n'était pas suffisamment justifié.

La société Verbaere rappelle que le client a accepté le transfert du contrat de vente au bénéfice, dans un premier temps de la société [P], puis de la société Stradale, et ce en accord avec la société Ferrari. N'ayant pu obtenir versement de cette commission par la société Stradale, la société Verbaere agit directement contre la société Ferrari en application du protocole d'accord de décembre 2008 qui constitue selon elle un engagement de porte-fort de la société Ferrari pour le compte de la société Stradale.

La société Ferrari SWE fait valoir qu'elle n'a jamais pris aucun engagement, notamment de porte-fort, pour les concessionnaires autres que la société [P], seule mentionnée au protocole d'accord, de sorte que la société Verbaere n'est pas fondée en sa demande. Elle ajoute que la simple information qui a pu lui être transmise, d'un transfert de contrat à la société Stradale, ne peut valoir engagement de sa part.

La société Verbaere fonde son action sur le protocole d'accord du 24 décembre 2008 qui prévoit uniquement des livraisons de véhicules : « à Levallois par les établissements [P] », la marge revenant à la société Verbaere devant être réglée par la société [P].

Force est ici de constater que la société Verbaere n'a pas respecté les termes de ce protocole, dès lors qu'elle a accepté une livraison du véhicule par une société tierce, à savoir la société Stradale qui n'était pas agréée par la société Ferrari.

Le seul fait que le client ait tenu la société Ferrari informée de sa demande de livraison à la société Stradale n'emporte pas accord de la société Ferrari sur ce transfert. De même, le courrier de la société [P] indiquant à la société Verbaere que le dossier a été transféré à la société Stradale « selon les directives de l'importation », n'est pas suffisant pour caractériser une volonté de la société Ferrari d'agréer le transfert à la société Stradale, la société [P] n'ayant pas le pouvoir d'engager la société Ferrari.

L'une des conditions d'application du protocole, exprimant la volonté des parties, était que les livraisons soient faites au bénéfice de la seule société [P]. Faute pour la société Verbaere d'avoir respecté cette condition, et à défaut d'apporter la preuve d'un accord exprès de la société Ferrari pour modifier cette condition, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre de la commission sur la vente [S].

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

1-3 - sur les demandes de rétrocession des acomptes, à la suite des annulations de vente

La société Verbaere fonde sa demande à l'encontre de la société Ferrari SWE sur le protocole d'accord, duquel il résulte uniquement que : " concernant les modalités générales, nous avons convenu ensemble que vous assuriez les livraisons des véhicules neufs clients jusqu'au 31 décembre 2008 comme à l'habitude à [Localité 5], et qu'à partir du 1° janvier 2009, celles-ci seront effectuées à Levallois par les établissements [P] aux conditions suivantes : une commission de 2% de la valeur HT de chaque véhicule sera retenue par le concessionnaire livreur, le reste de la marge vous sera versée par [P] sous forme de commission de vente."

Il apparaît ainsi que la seule obligation pesant sur la société Ferrari (voire sur la société [P]) est le versement d'une commission de vente sur les véhicules livrés. Aucune commission, ni éventuelle rétrocession d'acompte, n'est prévue en cas d'annulation de commande comme c'est le cas pour les ventes [R], [E] et [F].

Les demandes formées à l'encontre de la société Ferrari SWE seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.

2 ' sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre des concessionnaires

2-1- sur la demande en paiement d'une commission formée à l'encontre de la société [P] (dossier [S])

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait.

La société [P] soulève l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre pour la première fois en cause d'appel. La société Verbaere n'a pas répondu sur ce point.

Il résulte des termes du jugement déféré que la société Verbaere n'a formé, en première instance, aucune demande à l'encontre de la société [P] au titre de la commission sur la vente du véhicule de M. [S]. La société Verbaere sera déclarée irrecevable en cette nouvelle prétention.

2-2- sur la demande en paiement d'acomptes à la suite des annulations de vente

* sur la demande de mise hors de cause de la société Palatial Cars représentée par son liquidateur et son administrateur ad hoc

La société Palatial Cars sollicite désormais sa mise hors de cause au motif qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle viendrait aux droits de la société Modena Motors, seule concernée par le transfert du contrat de vente entre la société Verbaere et M. [R].

Dans ses conclusions signifiées le 3 mars 2014, la société Palatial Cars est cependant intervenue spontanément à l'instance comme "venant aux droits de la société Modena Motors SAS" ce dont elle a justifié par la production de son K bis, expliquant que la dénomination Palatial Cars était la nouvelle dénomination de Modena Motors. Elle n'est donc pas fondée à soutenir désormais à l'inverse, sans arguer d'une quelconque erreur initiale et sans aucun élément de preuve, qu'elle ne vient finalement pas aux droits de cette société Modena Motors.

Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

* sur la recevabilité et le bien fondé de l'action formée à l'encontre des sociétés Palatial Cars et [P] au titre du paiement des acomptes à la suite des annulations de vente

Le premier juge a débouté la société Verbaere de ses demandes en paiement des acomptes versés par les clients, au motif que ces derniers avaient annulé leur commande, que cette hypothèse d'annulation de commande n'était pas prévue au protocole de décembre 2008 conclu avec la société Ferrari SWE, et que les concessionnaires (sociétés [P] et Modena Motors devenue Palatial Cars notamment) avaient supporté le paiement des véhicules malgré l'annulation (conformément au contrat de concession les liant à la société Ferrari), de même que les frais entraînés par la recherche d'un nouveau client, ce qui justifiait qu'ils conservent les acomptes versés par les clients.

En cause d'appel, la société Verbaere reprend ses demandes, faisant valoir que les acomptes lui restent acquis - dès lors que les ventes ont été annulées - en contrepartie des frais qu'elle a exposés pour la recherche d'un acquéreur. Elle ajoute que les concessionnaires ne justifient pas de l'achat effectif des véhicules litigieux, ni de leur réception, de sorte que leur préjudice n'est pas démontré.

La société [P] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande nouvelle en paiement d'une commission, alors que la demande formée en première instance visait au paiement d'un dédit en raison de l'annulation de la vente. A titre subsidiaire, la société [P], de même que la société Palatial Cars, fait valoir que le protocole signé avec la société Ferrari SWE lui est inopposable dès lors qu'elle n'en est pas signataire.

Les sociétés [P] et Palatial Cars font enfin valoir que la demande formée par la société Verbaere est imprécise en ce qu'elle est dirigée contre plusieurs adversaires de manière concurrente sans que cette concurrence soit explicitée ni juridiquement fondée, soutenant qu'en tout état de cause, l'acompte reçu est destiné à couvrir le risque d'annulation de la vente qu'elles ont assumé, et qu'elles n'ont commis aucune faute.

La société Verbaere ne forme aucune observation quant à l'inopposabilité soulevée.

******

Au terme de ses dernières conclusions, la société Verbaere a repris sa demande initiale tendant à la restitution des acomptes, de sorte que celle-ci n'est pas nouvelle.

Force est ici de constater que les sociétés [P] et Modena Motors (Palatial Cars) ne sont pas signataires du protocole, et qu'à défaut de justifier et même d'alléguer leur éventuelle représentation par la société mère Ferrari, le protocole signé entre celle-ci et la société Verbaere ne leur est pas opposable.

Les éléments du dossier font apparaître l'existence d'un contrat de vente initial entre la société Verbaere et divers clients, notamment Messieurs [R], [F] et [E], ces contrats étant ensuite transférés de la société Verbaere aux divers concessionnaires, dont [P] et Modena Motors (Palatial Cars). Ce transfert est matérialisé par un courrier de la société Verbaere à chacun de ses clients pour les informer que la livraison et la facturation du véhicule sera effectuée directement par les concessionnaires désignés après transfert des acomptes, et par un accord exprès du client sur ce transfert du contrat.

Ainsi que le fait elle-même observer la société Verbaere dans ses écritures, ce transfert caractérise ici - contrairement à ce qui était soutenu par la société Ferrari dans sa relation contractuelle avec la société Verbaere - une novation par changement de débiteur, le créancier de l'obligation de livraison (client final) ayant expressément accepté ce changement qui entraîne extinction des droits et obligations du débiteur primitif qu'était la société Verbaere.

Il apparaît ainsi que les contrats de vente ont été transférés aux divers concessionnaires qui assument désormais seuls, à l'égard des clients, les droits et obligations du vendeur, la société Verbaere abandonnant corrélativement tous droits sur l'exécution des contrats, hormis la commission de vente expressément réservée au protocole.

La société Verbaere ayant abandonné l'ensemble de ses droits sur l'exécution du contrat de vente au profit des divers concessionnaires ne peut plus prétendre qu'au seul versement de la commission de vente après livraison du véhicule, de sorte qu'elle est mal fondée dans toute autre demande et notamment en sa demande de restitution des acomptes versés par Messieurs [E], [R] et [F], sans que les concessionnaires aient à justifier d'un préjudice consécutif à l'annulation de la vente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Verbaere de ses demandes à l'encontre des sociétés [P] et Modena Motors, devenue Palatial Cars.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société Ferrari SWE sollicite paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que la société Verbaere aurait agi de mauvaise foi.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas d'erreur grossière équipollente au dol ou à l'intention de nuire. Une telle faute n'étant pas caractérisée à la charge de la société Verbaere, la société Ferrari SWE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à chaque société intimée une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande formée par la société Verbaere Automobiles, pour la première fois en cause d'appel, tendant à la condamnation de la société [E] [P] au paiement d'une commission sur le véhicule vendu à M. [S],

Pour le surplus,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Verbaere Automobiles à payer aux sociétés Ferrari South West Europe, [E] [P] et Palatial Cars représentée par son liquidateur et son administrateur ad hoc la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Verbaere Automobiles aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02137
Date de la décision : 30/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/02137 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-30;17.02137 ?
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