COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2018
N° RG 16/08035
AFFAIRE :
[Z] [B] ès-qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREENPRO, SARL dont le siège social est [Adresse 1], désignée suivant jugement en date du 10 juin 2014
C/
SAS TRAITEMENTS DE SURFACE ET MECANIQUE 'TSM'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2013F00333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER,
Me Michel RONZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [Z] [B] ès-qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREENPRO, SARL dont le siège social est [Adresse 1], désignée suivant jugement en date du 10 juin 2014
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marion CORDIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
Représentant : Me HECKEL Serge, Plaidant, avocat au barreau de FREUDL
APPELANT
****************
SAS TRAITEMENTS DE SURFACE ET MECANIQUE 'TSM'
N° SIRET : B 3 52 583 09090
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1322722
Représentant : Me Franck DELAHOUSSE, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Greenpro a fourni à la société par actions simplifiée Traitements de Surface et Mécanique, ci-après dénommée la société TSM, une installation de ventilation de cuves.
La société Greenpro a facturé sa prestation, et la société TSM, après avoir payé un acompte, a accepté quatre lettres de change dont la première a été normalement honorée, tandis qu'elle faisait opposition au paiement des trois suivantes.
La société Greenpro, par son mandataire liquidateur, Maître [Z] [B], réclame le paiement des trois traites dues, tandis que la société TSM forme différentes demandes reconventionnelles pour non-conformité de l'installation.
Par acte délivré le 13 mai 2013, la société Greenpro a fait assigner la société TSM à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise, lui demandant de :
Vu l'article 1134 du code civil,
- constater que la partie défenderesse a remis des traites en paiement de l'intégralité du solde des travaux,
- condamner la société Traitements de Surface et Mécanique à verser à la société Greenpro un montant de 150.892 euros, les intérêts légaux en sus à compter de la réception de la mise en demeure, correspondant à l'intégralité du solde des travaux,
- condamner la société Traitements de Surface et Mécanique à verser à la société Greenpro une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Traitements de Surface et Mécanique aux entiers frais et dépens ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [W] M. [F], inscrit près la cour d'appel de Versailles, expert judiciaire, dont le rapport a été remis le 4 mars 2013.
Par jugement du 20 décembre 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Greenpro et a désigné la Selarl [X] et [Q], en la personne de Maître [Q] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [X], [H] et Associés, en la personne de Maître [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire, cette dernière ayant ultérieurement été désignée liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement entrepris du 30 septembre 2016 le tribunal de commerce de Pontoise a :
Déclaré Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, partiellement fondée en sa demande ;
Condamné la société Traitements de Surface et Mécanique à payer à [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, la somme de 127.000 euros HT ;
Déclaré la société Traitements de Surface Mécanique partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, à payer à la société Traitements de Surface et Mécanique, la somme de 120.442 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné la compensation entre les créances des parties ;
Condamné, après compensation, la société Traitements de Surface et Mécanique à payer à [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, la somme de 6.558 euros HT avec intérêts de droit calculés an taux légal à compter du 13 mai 2013 :
Débouté la société Traitements de Surface et Mécanique de ses autres demandes ;
Déclaré Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro et la société Traitements de Surface et Mécanique mal fondées en leur demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a débouté ;
Condamné Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, aux frais d'expertise ;
Ordonné l'emploi des frais d'expertise à la charge de Maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur de la société Greenpro en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que les dépens de l'instance seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
Ordonné l'emploi de la part des dépens à la charge de Me [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement, rejeté ce chef de demande ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2016 par [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 mai 2017 par lesquelles [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Greenpro demande à la cour de :
Vu l'article 1103 (ex-1134) du Code civil,
Vu les articles 511-17, 511-19 du Code de commerce
DÉCLARER l'appel interjeté par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Greenpro à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 30 septembre 2016 sous RG 2013F00333, recevable, régulier et bien fondé
Avant-dire-droit,
ORDONNER la production de l'accord d'indemnisation de l'intimé avec ses assureurs suite au sinistre du 3 janvier 2013,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Traitements de Surface et Mécanique à verser à Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Greenpro la somme de 127.000 euros HT en exécution des lettres de change acceptée, soit 151.892 euros TTC, les intérêts légaux en sus à compter de la réception de la mise en demeure, correspondant à l'intégralité du solde des travaux,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Traitements de Surface et Mécanique
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société Traitements de Surface et Mécanique de son appel incident et de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions à titre reconventionnel
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Traitements de Surface et Mécanique à verser à Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Greenpro une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Traitements de Surface et Mécanique à prendre à sa charge les entiers frais et dépens de la présente instance, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 26 octobre 2017 au terme desquelles la société TSM demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1604 et suivants du Code Civil (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2017 applicable au litige),
Vu les articles 1289 et suivants du même code (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2017 applicable au litige),
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F] et la non-conformité du matériel vendu,
Vu les préjudices subis par la Société TSM,
Dire et juger l'appel interjeté par Maître [B] ès-qualités de liquidateur de la société Greenpro mal fondé ;
En conséquence,
la débouter ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Constater que la conformité de l'installation vendue par la société Greenpro aux normes imposées par le guide INRS constituait une obligation essentielle du contrat liant les parties.
Confirmer le dit jugement en ce qu'il a déclaré non écrite et de nul effet la clause limitative de responsabilité revendiquée par la société Greenpro ;
A défaut,
Dire et juger cette clause dépourvue de toute efficacité et effets, au vu de la faute lourde et en tout état de cause dolosive commise par la société Greenpro et
encore plus subsidiairement,
Dire et juger que cette clause ne saurait exclure les préjudices financiers subis par la Société TSM, au-delà du préjudice matériel subi ;
Confirmer en son principe le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné Maître [B] ès-qualités de liquidateur de la société Greenpro à indemniser à la société du préjudice financier subi par elle (perte de marge) ;
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Greenpro les sommes de 141.000 euros au titre de la perte de marge subie par la société TSM, de 20.000 euros au titre de son trouble commercial, outre 82.839 euros au titre du préjudice matériel (frais de mise aux normes INRS engagés par la société TSM) résultant des multiples défaillances de la société Greenpro ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Greenpro au bénéfice de la Société TSM la somme totale de 243.839 euros (141.000 euros + 20.000 euros + 82.839 euros) ;
Dire et juger que cette somme viendra en compensation avec le solde des sommes restant éventuellement dues à la société Greenpro par la Société TSM (127.000 euros HT) ;
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et fixer au passif de la procédure collective de la société Greenpro la créance résiduelle de la société TSM à un montant de 116.839 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Fixer la créance de la Société TSM au passif de la procédure collective de la société Greenpro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à un montant de 18.000 euros ;
Débouter la société Greenpro et les organes de la procédure collective de toutes autres prétentions ;
Condamner la société Greenpro et son mandataire liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des opérations d'expertise de Monsieur [F] et fixer en tout état de cause la créance de dépens de la société TSM aux dépens de la société Greenpro au passif de la liquidation judiciaire de la dite société Greenpro.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conformité de l'installation de ventilation :
Il ne saurait être contesté que, suite au devis du 8 juillet 2011 que lui a adressé la société Greenpro, la société TSM lui a commandé, le 19 juillet 2011, un ensemble de ventilation et de cuves pour son usine de [Localité 1] avec la précision, en page 8 du bon de commande, qu'en matière d'aspiration, la société Greenpro lui garantissait la conformité de l'installation avec le guide INRS.
C'est donc vainement que Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Greenpro soutient que cette prescription était hors champ contractuel, dès lors que cette société a livré l'installation en exécution tant du devis que du bon de commande formant l'ensemble contractuel qui lie les parties, étant en outre rappelé que, tenue à une obligation de résultat, la société Greenpro ne pouvait s'abstraire de l'application de cette norme qui devait assurer la pleine efficacité de la ventilation.
Il doit d'ailleurs être relevé que l'expert judiciaire a constaté que les équipements livrés par la société Greenpro avaient un dimensionnement conforme aux normes INRS, mais que, néanmoins, une fois en opération, ceux-ci ne respectent pas les normes exigées, puisque non seulement on n'arrive pas à extraire les débits imposés mais aussi, on retrouve dans les fumées en particulier sur celles issues du bain de soude et de chrome des dépassements en concentration de chrome, ajoutant que les règles de l'art montrent qu'il est possible de déterminer, en phase projet, un renouvellement de l'air pour équilibrer le système d'extraction au niveau des cuves.
Cette expertise ne saurait être valablement critiquée par Maître [Z] [B] pour son incomplétude, car avant l'incendie du 3 janvier 2013, qui a affecté les installations litigieuses, l'expert a effectué une visite des lieux le 3 octobre 2012, s'est fait communiqué les éléments contractuels, les comptes rendus de mesure d'équilibrage de la société Greenpro, le constat des non conformités de l'Apave du 13 juin 2012 et le rapport d'analyse de la société Sypac.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la non conformité de l'installation livrée, qui n'aspirait pas correctement les fumées sur différents bains et rejetait des teneurs excessives de produits, notamment du chrome, et la responsabilité subséquente de la société Greenpro.
Sur la clause imitative de responsabilité :
En page 36 de l'offre émise par la société Greenpro le 8 juillet 2011est mentionné, au titre des garanties que : Il est de convention expresse que les risques de dommages indirects et/ou immatériels sont exclus de nos engagements ainsi que les défauts liés à une pose ou une mise en 'uvre non conforme de nos matériels par les sous-traitants du lot hors process.
Maître [Z] [B] entend, sur cette base, voir écartée la responsabilité de la société Greenpro, la dite clause étant reprise à l'identique par la société TSM en page 12 de son bon de commande, ainsi rédigée : Il est de convention expresse que les risques de dommages indirects et/ou immatériels sont exclus de vos engagements ainsi que les défauts liés à une pose ou une mise en 'uvre non conforme de vos matériels par les sous-traitants du lot hors process.
Elle soutient la validité de cette clause qui préserve la garantie des dommages directs et matériels, venant simplement limiter sa responsabilité, sans contredire la portée de son obligation contractuelle essentielle.
La société TSM conteste cette clause, qui, selon elle, ne saurait s'appliquer qu'entre professionnels d'une même spécialité et faire, comme au cas d'espèce, des distinguo entre dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, dès lors que les préjudices dont elle demande réparation sont la conséquence d'un événement susceptible de générer la responsabilité de son cocontractant, considérant que l'obligation essentielle du contrat était, pour la société Greenpro, de livrer une installation conforme.
Bien que la clause de limitation de responsabilité ait été reprise à son compte à l'identique par la société TSM, qui l'a reformulée, comme exposé plus haut, à la deuxième personne du pluriel, il n'en reste pas moins que l'installation livrée par la société Greenpro devait permettre l'exploitation, dans un espace clos, d'une activité dégageant des fumées toxiques, qui devait impérativement être aspirées correctement pour ne pas permettre en péril la santé des personnels y travaillant et que l'obligation de résultat qui s'attachait à cette livraison constituait l'obligation essentielle du contrat, laquelle ne saurait valablement connaître de limite de responsabilité dans sa substance.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a considéré la clause limitative de responsabilité de la société Greenpro comme étant non écrite et de nul effet.
Sur les préjudices :
La société TSM revendique paiement de la somme totale de 243.839 euros, se décomposant en 141.000 euros de perte de marge, 20.000 euros de trouble commercial et 82.839 euros de préjudice matériel.
Sur la perte de marge, la société TSM expose avoir été contrainte de produire de nuit en période hivernale, afin d'éviter tout risque de santé pour ses opérateurs et portes ouvertes de mai à octobre 2012, retombant dans un mode de production dégradé à compter de novembre 2012 jusqu'au sinistre du 3 janvier 2013, soit une utilisation limitée à 50% de ses équipements pour la période.
Elle souligne ne pas produire elle-même de pièces mais effectuer une activité de traitement de surface de pièces neuves ou en maintenance que lui confient ses clients, activité qui suppose de sa part une réactivité, l'annonce de longs délais réduisant sensiblement son carnet de commandes. Elle se plaint de commandes annulées, voire d'une perte de clientèle, qu'elle illustre par la production de différents courriels de sociétés, telles Kley France, Goss International, Iba, Skf, Chabas et Besson, Sapag, Technip ou Hydec.
Par la production de tableaux de sa confection, elle chiffre, sur la base d'une marge brute de 57,74%, son préjudice de perte de marge à 120.442 euros pour les sept mois d'hiver, réactualisé à 141.000 euros ensuite d'un rapport de la société d'expertise comptable RSM du 2 octobre 2017, qu'elle a mandaté à cet effet.
Maître [Z] [B], ès qualités, lui oppose justement que la demande de dommages et intérêts qu'elle formule s'analyse en une perte de chance, essentiellement basée sur ses propres déclarations et estimations, simplement actualisées et revues à la hausse par l'expert-comptable mandaté sur la base d'un taux de marge qui n'est autrement étayé qu'en référence à l'estimation d'un assureur et ce alors que l'antériorité du chiffre d'affaires moyen ne montre pas de variations significatives de celui-ci entre l'hiver 2009 et l'hiver 2012, ce dernier étant plutôt à la hausse.
La perte de marge alléguée est ainsi insuffisamment caractérisée par la société TSM, qui verra sa demande de ce chef rejetée, le jugement étant réformé en ce sens.
En ce qui concerne le trouble commercial, représenté par la désorganisation de la production, et qu'elle déclare, elle-même, être indissociablement lié au préjudice financier, la société TSM le chiffre à 20.000 euros.
Le tribunal a exactement qualifié cette demande de conjecture dont l'hypothèse n'est pas démontrée, ce que la cour confirme.
S'agissant du préjudice financier, la société TSM expose avoir dû commander des travaux supplémentaires relatifs à des équipements complémentaires, tels des ventelles, des arrivées d'air extérieures, outre des travaux d'équilibrage du réseau général d'air et d'aspiration, faisant observer que la reprise des malfaçons de la société Greenpro a été chiffrée par la société plastiques de l'Aisne à la somme totale de 136.480 euros.
Pour autant, pour chiffrer ce denier poste de préjudice, la société TSM met aux débats un devis en langue anglaise, non traduit, de la société italienne Artec du 25 septembre 2013, dont elle extrait une partie des postes, pour la mise en oeuvre de la conformité aéraulique du nouveau bâtiment, ensuite du sinistre du 3 janvier 2013, bâtiment plus grand, ce qui la conduit à pondérer la somme sollicitée à raison de la surface moindre de l'ancien bâtiment pour ne retenir que celle de 82.839 euros.
Outre le fait que Maître [Z] [B], ès qualités, souligne l'imprécision des demandes ainsi formulées par la société TSM, qui ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux dans le nouveau bâtiment, il est impossible à la cour de déterminer si les travaux et équipements complémentaires revendiqués par elle, ressortissaient des obligations contractuelles de la société Greenpro, étant observé que l'intimée évoque une prise en charge partielle de ces travaux par son assureur, dont les pièces versées aux débats ne permettent pas de s'assurer qu'ils l'ont été entièrement.
Le tribunal a donc justement écarté ce poste de préjudice et verra en cela son jugement confirmé par la cour.
Sur les lettres de change :
Il est constant que pour le financement du solde de l'installation de ventilation commandée à la société Greenpro, la société TSM a émis quatre lettres de change acceptées à échéance :
- au 31 janvier 2012 pour un montant de 30.000 euros HT,
- au 31 mars 2012 pour un montant de 60.000 euros HT,
- au 30 avril 2012 pour un montant de 40.000 euros HT,
- au 31 mai 2012 pour un montant de 27.000 euros HT ;
seule la première traite ayant été honorée tandis que les trois suivantes sont revenues impayées.
Maître [Z] [B], ès qualités, fait valoir que selon le contrat (page 12 du bon de commande) un échéancier de paiement était prévu en fonction de l'avancement du chantier avec une réception technique programmée au 26 octobre 2011. Elle affirme que la société Greenpro a été payée de l'intégralité de sa prestation à l'issue des travaux, le 24 novembre 2011, par la remise des trois lettres litigieuses expressément acceptées par la société TSM, qu'elle s'est ainsi obligé à payer, par application de l'article L.511-19 du code de commerce et ne peut s'y soustraire.
La société TSM prétend, quant à elle, que le rapport fondamental prime sur le rapport cambiaire et que le tiré accepteur est en droit d'opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la lettre de change.
Mais il ne saurait être valablement contesté que l'opposition au paiement est intervenue postérieurement à la remise des lettres acceptées à la société Greenpro pour des exceptions qui ne pouvaient, dès lors, plus faire obstacle aux dispositions de l'article L.511-19 du code de commerce, visant à assurer la sécurité des effets de commerce.
C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné le paiement par la société TSM à Maître [Z] [B], ès qualités, de la somme de 127.000 euros HT au titre de ces trois effets, ce que la cour confirme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Pontoise du 30 septembre 2016, sauf en ce qu'il a condamné Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Greenpro à payer à la société par actions simplifiée Traitements de Surface et Mécanique la somme de 120.442 euros de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société par actions simplifiée Traitements de Surface et Mécanique de toutes ses demandes indemnitaires,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Traitements de Surface et Mécanique aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,