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30/01/2018 | FRANCE | N°16/06597

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 30 janvier 2018, 16/06597


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 30 JANVIER 2018



N° RG 16/06597



AFFAIRE :



[M] [W]





C/

[E] [D] veuve [G]





SELARL [Q] mission conduite par Me [N] [O], en sa qualité d'admin. judiciaire de M. [M] [W] (intervenant volontaire)

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande I

nstance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° Section :

N° RG : 11/02368



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN,

Me Edith COGNY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2018

N° RG 16/06597

AFFAIRE :

[M] [W]

C/

[E] [D] veuve [G]

SELARL [Q] mission conduite par Me [N] [O], en sa qualité d'admin. judiciaire de M. [M] [W] (intervenant volontaire)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° Section :

N° RG : 11/02368

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Edith COGNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (.)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000152

Représentant : Me Thierry VALLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0069 -

APPELANT

****************

Madame [E] [D] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier 13367

INTIMEE

****************

SELARL [Q] mission conduite par Me [N] [O], en sa qualité d'admin. judiciaire de M. [M] [W] (intervenant volontaire)

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000152

Représentant : Me Thierry VALLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0069 -

SELARL [R] mission conduite par Me [V] [Z] ès-qualités de mand.au R.J. de M. [W] (assigné en intervention forcée le 21.04.2017 à personne habilitée et conclusions 27 septembre à personne habilitée)

[Adresse 6]

[Adresse 7]

défaillante

SARL THIBAUT DE PONNAT venant aux droits de Mme [E] [I] [K] [D] veuve [G] aux termes de l'acte notarié de vente du 09 Mai 2017 dressé par Me [T] [X], Notaire à Bar le Duc (55)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

SCI AKELIUS PARIS 57

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2003, M. [D] [G] a conclu avec M. [H] [W], aux droits duquel est venu M. [M] [W], ensuite d'un acte de cession du fonds de commerce du 6 juin 2003, un bail concernant des locaux commerciaux à usage de débits de boisson dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2]) pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2003.

Le loyer initial prévu au contrat était fixé à 12.000 euros par an en principal. Ce bail comportait une clause d'indexation triennale automatique du loyer selon la variation de l'indice du coût de la construction le 15 avril des années 2005 et 2008.

Par arrêt du 13 mars 2012, la cour d'appel de Versailles a fixé le prix du loyer du bail révisé au 15 avril 2008 à la somme annuelle de 16.116,94 euros hors charges et hors taxes.

Les loyers ont été saisis entre les mains de M. [M] [W] selon un avis à tiers détenteur du trésor public du 11 mars 2008 pour avoir paiement de taxes et impôts dus par M. [D] [G].

Estimant que son locataire ne respectait pas ses obligations issues du bail telles le paiement des loyers, l'obligation d'assurance ou l'entretien du local M. [D] [G] a fait délivrer par huissier de justice divers commandements à M. [M] [W] visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé du 23 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [D] [G] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 2010.

C'est dans ces circonstances que [D] [G] a, par acte du 15 janvier 2011, fait assigner [M] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur.

Ensuite de cette assignation, par acte extrajudiciaire du 13 mai 2011, M. [G] a fait signifier à M. [W] congé pour le 31 décembre 2011 sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes, visant, notamment, une condamnation par jugement du tribunal d'instance d'Asnières pour violences commises envers Mme [G] [E], née [D].

Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2011, M, [W] sollicitait quant à lui le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2012.

Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2013, M. [G] faisait délivrer à M, [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire les sommes de 19.067,30 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 et de 17.620,64 euros au titre de l'indemnité d'occupation et des charges impayées du 1er janvier 2012 au 3ème trimestre 2013.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2014, M. [G] sollicitait du tribunal de :

- rejeter l'exception d'incompétence de M. [W],

A titre principal :

- prendre acte du congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2011,

- dire que ce congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes non contesté dans le délai de deux ans avait mis fin irrévocablement au bail et qu'à compter du 1er janvier 2012, M. [W] était devenu occupant sans droit ni titre,

- condamner M. [W] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisé ce à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à libération des lieux,

- ordonner l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,

A titre subsidiaire,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit,

- ordonner l'expulsion de M. [W].

A titre plus subsidiaire,

- prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [W],

- ordonner l'expulsion de M. [W],

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde meubles,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [W] à lui payer le somme de 12.726,73 euros arrêtée au 8 septembre 2014 au titre des loyers révisés, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés, augmentée des intérêts

légaux,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance des commandements de payer.

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2014, M, [M] [W] sollicitait du tribunal de :

- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,

Au fond,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- désigner un expert avec pour mission d'évaluer les charges locatives réellement dues,

- dire que le bail commercial a été renouvelé le 24 février 2012 en suite de sa demande de renouvellement du 24 novembre 2011 acceptée par le bailleur,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement entrepris du 12 mars 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

Dit M. [M] [W] irrecevable en son exception de procédure ;

Constaté que le bail commercial avait pris fin le 31 décembre 2011 par l'effet du congé pour motif grave et légitime signifié le 13 mai 2011 par M. [D] [G] à M. [M] [W],

Dit que M. [M] [W] devrait libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'il occupe [Adresse 2]) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

Dit que faute par M. [M] [W] de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé M. [D] [G] pourrait faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin était,

Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux était régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamné M. [M] [W] à payer à M. [D] [G] :

- la somme de 10.054,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 septembre 2014,

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé au 15 avril 2008 et des charges jusqu'à libération effective des lieux,

- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté l'ensemble des demandes de M. [M] [W] ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Rejeté tout autre demande ;

Condamné M. [M] [W] aux dépens en ce compris les frais de commandement des 20 juin 2008, 26 mai 2009 et 2 juin 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2015 par [M] [W] ;

Vu le jugement du 6 juillet 2016, non communiqué aux débats, par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [M] [W], désignant administrateur judiciaire la Selarl [Q] Administrateurs Judiciaires et mandataire la Selarl [Z] ;

Vu le décès de [D] [G], survenu le [Date décès 1] 2015 et l'acte de notoriété, établi le 14 mars 2016, par lequel [E] [D], veuve [G], vient aux droits de [D] [G], en sa qualité d'épouse survivante et de légataire universel ;

Vu l'acte du 9 mai 2017, par lequel [E] [D], veuve [G], a cédé l'immeuble contenant le bien loué à la société à responsabilité limitée Thibaut de Ponnat ;

Vu les dernières écritures signifiées le 17 mai 2017 par lesquelles [M] [W] et la Selarl [Q] Administrateurs Judiciaires, ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :

Vu l'article L.145-17 du Code de commerce,

Vu l'article L.145-14 du Code de commerce,

Vu l'article L.622-21 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER Monsieur [M] [W] recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Sur le congé avec refus sans paiement de l 'indemnité

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les motifs retenus par le Tribunal sont inopérants

DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce, la résolution du bail n'est pas possible,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les motifs retenus par le Tribunal sont insuffisamment graves pour justifier la délivrance du congé litigieux

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que le congé pour motifs graves et légitimes du 13 mai 2011 n'est pas fondé.

Sur l'indemnité d'éviction

DIRE ET JUGER, en conséquence, Monsieur [M] [W] recevable et bien fondé à demander la condamnation de Madame [D] veuve [G] solidairement ou in solidum avec la SARL Thibaut de Ponnat au paiement d'une indemnité d'éviction prévue par l'article L.145-14 du Code de commerce.

CONDAMNER, Madame [D] veuve [G] solidairement ou in solidum avec la SARL Thibaut de Ponnat à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 350.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par le non renouvellement de son bail commercial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire,

DESIGNER tel expert avec pour mission de :

- Se rendre sur place et visiter les locaux loués à Monsieur [M] [W] sis à [Adresse 2].

- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles.

- Fournir à la Cour, en tenant compte de la nature des activités autorisées contractuellement, tous les éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement, ainsi que les frais et droit de mutation afférents à la cession d'un fonds de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire.

Sur les charges

DÉBOUTER Madame [D] Veuve [G] et la SARL Thibaut de Ponnat de sa demande de paiement des charges.

CONDAMNER Madame [D] Veuve [G] solidairement ou in solidum avec la société de Ponnat à payer à Monsieur [W] et à la Selarl [Q] la somme de 10.054,70 au titre du remboursement des charges indûment saisies par un acte en date du 23 avril 2015.

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [D] Veuve [G] in solidum avec la SARL Thibaut de Ponnat au paiement d'une somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [D] Veuve [G] la SARL Thibaut de Ponnat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Guttin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2017 au terme desquelles [E] [D], veuve [G] demande à la cour de :

Vu les articles 32-1, 112, 114 et 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1184, 1382 et 1741 du Code civil,

Vu les articles L.145-9 et L.145-41 du Code de Commerce,

In limine litis,

DIRE ET JUGER irrecevables Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [R] ès qualité, en leurs demandes tendant à :

' Dire et juger qu'il est bien fondé à demander la condamnation de Madame [G] au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur les dispositions de l'article L 145-14 du Code de Commerce,

' Voir condamner Madame [G] au paiement de la somme de 350.000 euros au titre de la dite indemnité d'éviction,

' La désignation d'un expert avec pour mission, notamment, d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction,

DIRE ET JUGER que Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [R] ès qualité, sont forclos à contester le congé litigieux

Au fond et compte tenu,

Des effets du congé avec refus de renouvellement ayant mis irrévocablement un terme au bail,

Du caractère recevable et bien fondé des motifs graves et légitimes du congé retenus par les Premiers Juges,

En conséquence.

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 12 mars 2015 en ce qu'il a :

CONSTATÉ que le bail commercial avait pris fin le 31 décembre 2011 par l'effet du congé pour motif graves et légitimes signifié le 13 mai 2011 par Monsieur [D] [G] à Monsieur [M] [W],

DIT que Monsieur [M] [W] devrait libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'il occupe [Adresse 2]) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

DIT que faute par Monsieur [M] [W] de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé Monsieur [G] pourrait faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,

RAPPELÉ que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNÉ Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [D] [G] :

- La somme de 10.054,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 septembre 2014,

- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé au 15 avril 2008 et des charges jusqu'à libération effective des lieux

- La somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETÉ l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [W]

ORDONNÉ l'exécution provisoire,

CONDAMNÉ Monsieur [M] [W] aux dépens en ce compris les frais de commandement des 20 juin 2008, 26 mai 2009 et 2 juin 2009,

Y ajoutant :

DÉBOUTER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [R] ès qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées en cause d'appel

DÉBOUTER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [R] ès qualité de toutes demandes pécuniaires formulées en cause d'appel et de désignation d'expert, afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,

FIXER au passif de Monsieur [M] [W] à payer à Madame [G], la somme de 21.633,15 euros au titre de l'indemnité équivalente au montant du loyer révisé au 15 avril 2008 et des charges avec intérêts légaux, arrêtée au 6 juillet 2016

CONDAMNER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [R] ès qualité à payer à Madame [G], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [R] ès qualité à payer à Madame [G], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières écritures en intervention volontaire signifiées le 16 mai 2017 par lesquelles la société Thibaut de Ponnat demande à la cour de :

Vu les articles 32-1, 112, 114 et 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1184, 1382 et 1741 du Code civil,

Vu les articles L.145-9 et L.145-41 du Code de Commerce,

Vu l'article 329 du code de procédure civile,

In limine litis.

Dire et juger la société Thibaut de Ponnat recevable et bien fondée en son intervention volontaire

DIRE ET JUGER irrecevables Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl de [R] ès qualité, en leurs demandes tendant à :

' Dire et juger qu'il est bien fondé à demander la condamnation de Madame [G] au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur les dispositions de l'article L.145-14 du Code de Commerce,

' Voir condamner Madame [G] au paiement de ma somme de 350.000 euros au titre de la dite indemnité d'éviction,

' La désignation d'un expert avec pour mission, notamment, d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction,

DIRE ET JUGER que Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl de [R] ès qualité, sont forclos à contester le congé litigieux

Au fond et compte tenu.

Des effets du congé avec refus de renouvellement ayant mis irrévocablement un terme au bail,

Du caractère recevable et bien fondé des motifs graves et légitimes du congé retenus par les Premiers Juges,

En conséquence.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le 12 mars 2015 en ce qu'il a :

CONSTATÉ que le bail commercial avait pris fin le 31 décembre 2011 par l'effet du congé pour motif graves et légitimes signifié le 13 mai 2011 par Monsieur [D] [G] à Monsieur [M] [W],

DIT que Monsieur [M] [W] devrait libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'il occupe [Adresse 2]) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

DIT que faute par Monsieur [M] [W] de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé Monsieur [G] pourrait faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,

RAPPELÉ que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNÉ Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [D] [G] :

La somme de 10.054,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 septembre 2014,

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé au 15 avril 2008 et des charges jusqu'à libération effective des lieux

La somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETÉ l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [W]

ORDONNÉ l'exécution provisoire,

CONDAMNÉ Monsieur [M] [W] aux dépens en ce compris les frais de commandement des 20 juin 2008, 26 mai 2009 et 2 juin 2009,[Localité 3] ajoutant :

DÉBOUTER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl de [R] ès qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées en cause d'appel

DÉBOUTER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl de [R] ès qualité de toutes demandes pécuniaires formulées en cause d'appel et de désignation d'expert, afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,

FIXER au passif de Monsieur [M] [W] à payer à la société Thibaut de Ponnat, la somme de 21.633,15 euros au titre de l'indemnité équivalente au montant du loyer révisé au 15 avril 2008 et des charges avec intérêts légaux, arrêtée au 6 juillet 2016

CONDAMNER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl [Z] ès qualité à payer à la société Thibaut de Ponnat, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Monsieur [W] et la Selarl [Q], es qualité d'administrateur judiciaire, et le Selarl de [R] ès qualité à payer à la société Thibaut de Ponnat, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par arrêt mixte du 12 septembre 2017, la cour a :

Reçu la société à responsabilité limitée Thibaut de Ponnat, acquéreur du bien loué, en son intervention volontaire,

Déclaré [M] [W] prescrit dans son action en contestation du congé qui lui a été délivré par acte du 13 mai 2011,

Dit que les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce ne faisaient pas obstacle à l'exécution de ce congé,

Confirmé, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mars 2015, en ce qu'il a :

Constaté que le bail commercial avait pris fin le 31 décembre 2011 par l'effet du congé pour motif grave et légitime signifié le 13 mai 2011 par M. [D] [G] à M. [M] [W],

Dit que M. [M] [W] devrait libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'il occupe [Adresse 2]) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

Dit que faute par M. [M] [W] de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé M. [D] [G] pourrait faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin était,

Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux était régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Avant dire droit, sur les sommes dues par [M] [W] :

Rouvert les débats et invité [E] [D], veuve [G] et la société à responsabilité limitée Thibaut de Ponnat à justifier de leurs déclarations de créances au passif de [M] [W],

Renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 19 octobre 2017 à 14h, salle 4, le présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,

Réservé toutes autres demandes.

Vu les dernières écritures signifiées le 1er décembre 2017 par lesquelles [M] [W] et la Selarl [Q] Administrateurs Judiciaires, ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :

Vu l'article L.145-17 du Code de commerce,

Vu l'article L.145-14 du Code de commerce,

Vu l'article L.622-21 du Code de commerce,

Vu l'article L.626-11 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER Monsieur [M] [W] recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit.

INFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en toutes ses dispositions.

Vu le rabat de l'arrêt du 12 septembre 2017

Et statuant à nouveau.

Sur la nécessaire mise en cause de la SCI Akielus

DIRE ET JUGER que la SCI Akelius, nouveau propriétaire du local loué doit être mise en cause en raison de son acquisition du 4 octobre 2017 pour lui rendre opposable la décision à intervenir

Sur le congé avec refus sans paiement de l 'indemnité

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les motifs retenus par le tribunal sont inopérants

DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce, la résolution du bail n'est pas possible,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les motifs retenus par le tribunal sont insuffisamment graves pour justifier la délivrance du congé litigieux

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que le congé pour motifs graves et légitimes du 13 mai 2011 n'est pas fondé.

Sur l 'indemnité d'éviction

DIRE ET JUGER, en conséquence, Monsieur [M] [W] recevable et bien fondé à demander la condamnation de Madame [D] veuve [G] solidairement ou in solidum avec la SARL Thibaut de Ponnat au paiement d'une indemnité d'éviction prévue par l'article L.145-14 du Code de commerce.

CONDAMNER, Madame [D] veuve [G] solidairement ou in solidum avec la sarl Thibaut de Ponnat à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 350.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par le non renouvellement de son bail commercial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire,

DESIGNER tel Expert avec pour mission de :

- Se rendre sur place et visiter les locaux loués à Monsieur [M] [W] sis à [Adresse 2].

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles.

- Fournir à la Cour, en tenant compte de la nature des activités autorisées contractuellement, tous les éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement, ainsi que les frais et droit de mutation afférents à la cession d'un fonds de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire.

Sur les charges

DÉBOUTER Madame [D] veuve [G] et la Sarl Thibaut de Ponnat de sa demande de paiement des charges.

CONDAMNER Madame [D] veuve [G] solidairement ou in solidum avec la société Thibaut de Ponnat à payer à Monsieur [W] et à la Selarl [Q] la somme de 10.054,70 (euros) au titre du remboursement des charges indûment saisies par un acte en date du 23 avril 2015.

En tout étal de cause,

CONDAMNER Madame [D] veuve [G] in solidum avec la société Thibaut de Ponnat au paiement d'une somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [D] veuve [G] et la Sarl Thibaut de Ponnat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Guttin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en intervention volontaire signifiées le 6 décembre 2017 par lesquelles la société Thibaut de Ponnat et la société civile immobilière Akelius Paris 57 demandent à la cour de :

Vu les articles 32-1, 112, 114 et 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 329 et 463 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1184, 1382 et 1741 du Code civil,

Vu les articles L. 145-9 et L. 145-41 du Code de Commerce,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2017,

In limine litis,

DIRE ET JUGER la SCI Akelius Paris 57 recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

En conséquence, et sur les sommes dues par Monsieur [W] et la Selarl [Q] es qualité, objet de la réouverture des débats :

CONSTATER que la créance de Madame [G] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Thibaut de Ponnat a été définitivement admise au passif de Monsieur [W] pour la somme totale de 33.890,45 euros, suivant ordonnances des 7 juin et 6 juillet 2017 du tribunal de commerce de Nanterre,

CONSTATER que le règlement de la somme de 33.890,45 euros s'effectuera sur 10 annuités constantes de 10% ; le premier règlement devant intervenir à compter du 8 juin 2018, selon le plan de redressement arrêté le 8 juin 2017, aujourd'hui définitif,

Sur la requête aux fins d'omission de statuer déposée par Monsieur [W] et la Selarl [Q] es qualité :

1 - Sur l'omission de statuer relative à l'interdiction des poursuites de l'article L.622-21 du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER les dispositions de l'article L.622-21 du Code de Commerce inapplicables en l'espèce,

En tant que de besoin,

DIRE ET JUGER Monsieur [W] et la Selarl [Q] mal fondés en leurs demandes aux fins de statuer sur l'interdiction de poursuite de l'article L.622-21 du Code de Commerce,

En conséquence,

Débouter Monsieur [W] et la Selarl [Q] de toutes demandes, fins et prétentions corrélatives.

2 - Sur l'omission de statuer relative aux demandes relatives à l'indemnité d'éviction :

CONSTATER que Monsieur [W] et la Selarl [Q] ne contestent pas être prescrits dans leur action aux fins de contestation du congé pour motifs légitimes et sérieux,

En conséquence,

LES DÉBOUTER, en tant que de besoin, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions relatives au caractère bien fondé du congé délivré,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondés Monsieur [W] et la Selarl [Q] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [W], la Selarl [Q], es qualité, et la Selarl de [R] ès qualité à payer à la SCI Akelius Paris 57 et à la société Thibaut de Ponnat, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Monsieur [W], la Selarl [Q], es qualité, et la Selarl de [R] ès qualité à payer à la SCI Akelius Paris 57 et à la société Thibaut de Ponnat, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la société civile immobilière Akelius Paris 57 :

La société civile immobilière Akelius Paris 57 intervient volontairement à l'instance en sa qualité d'acquéreur du bien loué, selon acte du 4 octobre 2017, au terme duquel elle est expressément subrogée dans les droits et actions du vendeur, intervention volontaire non contestée, à laquelle la cour fera donc droit.

Sur les sommes dues par [M] [W] :

Les intimées, particulièrement la SCI Akelius Paris 57, nouveau propriétaire des lieux loués, demandent de fixer la créance locative de [M] [W] au passif de sa procédure collective, en produisant, d'une part, la déclaration de créance de [E] [D] veuve [G] du 25 août 2016 et, d'autre part, les deux ordonnances du juge commissaire du 7 juin 2017 et du 6 juillet 2017, ayant arrêté sa créance à la somme totale de 33.890,45 euros (31.687,85 euros + 2.202,60 euros), dont elles estiment à bon droit que, faute de contestation de ces ordonnances, elle a été définitivement admise, ces sommes englobant nécessairement la contestation des charges que [M] [W] forme à hauteur de 10.054,70 euros, charges qui sont antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il y sera ainsi fait droit, étant observé que du fait de la confirmation du jugement entrepris, le plan de redressement de [M] [W], arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 juin 2017, mis aux débats, ne pourra être tenu.

Sur le caractère abusif de la procédure :

La société Thibaut de Ponnat et la SCI Akelius Paris 57 forment une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros à l'encontre de [M] [W] pour procédure abusive, celui-ci ayant agi par malice, à tout le moins par mauvaise foi, en présentant des demandes parfaitement irrecevables ou notoirement prescrites.

En l'espèce, la société Thibaut de Ponnat et la SCI Akelius Paris 57 ne caractérisent pas de la part de [M] [W], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Elles verront donc rejetée leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la SCI Akelius Paris 57 une indemnité de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit la société civile immobilière Akelius Paris 57 en son intervention volontaire,

Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de [M] [W] la créance de la société civile immobilière Akelius Paris 57 à la somme de 33.890,45 euros,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [M] [W] à payer à la société civile immobilière Akelius Paris 57 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [W] aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/06597
Date de la décision : 30/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-30;16.06597 ?
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