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24/01/2018 | FRANCE | N°16/03940

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 janvier 2018, 16/03940


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 24 JANVIER 2018



N° RG 16/03940



AFFAIRE :



[P] [S]





C/

SARL FIB









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : I

N° RG : F15/00732



Expéditions exécutoires

Expédition

s

délivrées le :

à :

Me Georgeta ANDREI TSAKIRI



Me Franck LAFON







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 24 JANVIER 2018

N° RG 16/03940

AFFAIRE :

[P] [S]

C/

SARL FIB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : I

N° RG : F15/00732

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Georgeta ANDREI TSAKIRI

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Roumaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Georgeta ANDREI TSAKIRI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1002

APPELANT

****************

SARL FIB

N° SIRET : 522 750 140

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant : Me Penina AZOGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1950

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] [S] a été engagé par la SARL FIB à compter du 30 mars 2015, par contrat verbal. Selon les mentions figurant sur ses bulletins de salaire, il exerçait des fonctions de manoeuvre et percevait un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2015, M. [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant essentiellement à l'employeur de ne plus lui fournir de travail, de ne pas l'avoir rémunéré en août, avant son départ en congé et de ne pas lui fournir des bulletins de paie conformes au salaire et à la qualification de l'emploi convenus.

Le 29 octobre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 5 juillet 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section industrie, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, la SARL FIB de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de M. [S].

M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement le 1er août 2016.

La SARL FIB a régulièrement constitué avocat le 14 octobre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2017, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, et :

- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 septembre 2015 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FIB à lui payer les sommes de :

* 1 430 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 143 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 040 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 août 2015,

* 76 euros au titre de l'indemnité de panier pour la période du 1er au 12 août 2015,

* 163,36 euros à titre d'indemnité de trajet pour la période du 1er au 12 août 2015,

* 3 670 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 30 mars 2015 au 12 août 2015,

* 1 274 euros à titre d'indemnité de congés payés,

* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17'160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner la remise des documents légaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard : bulletins de paie conformes pour toute la période de travail, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi,

- condamner la société FIB aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2016, la société FIB prie la cour de :

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 18 septembre 2015 produit les effets d'une démission au 31 juillet 2015,

- subsidiairement, constater que M. [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par suite de la faute grave commise par lui, consistant en un abandon de poste,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- très subsidiairement, dire que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à un mois de salaire brut, soit une somme de 1 457,55 euros,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2017.

SUR CE :

Sur les effets de la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte, pèse sur le salarié.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

Pour soutenir que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] invoque, à l'encontre de l'employeur, les manquements suivants :

- Absence de rémunération pour ses prestations du 1er au 12 août 2015,

- Non fourniture de travail à compter du 1er septembre 2015,

- Mention d'un emploi de man'uvre alors qu'il était engagé comme soudeur,

- Non-mention sur les bulletins de paie du salaire convenu de 100 euros net par jour.

S'agissant en premier lieu de la nature de l'emploi occupé par M. [S], alors que le salarié prétend avoir été engagé comme soudeur, l'employeur soutient qu'il a été embauché comme manoeuvre, ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire.

A l'appui de ses allégations, M. [S] verse aux débats ses bulletins de salaire et des copies de chèques qui font apparaître des versements qui ne correspondent pas aux montants mentionnés sur les bulletins de salaire et qui leur sont supérieurs. Ainsi par exemple, le 1er juin 2015, la société FIB a-t'elle émis un chèque de 2 118,91 euros en faveur du salarié, alors que le bulletin de paie du mois de mai 2015 mentionne un salaire net de 1 630,97 euros. L'employeur n'apporte aucune explication sur ces paiements supérieurs à ceux figurant sur les bulletins de paie, se contentant d'indiquer vainement que ceux-ci font office de preuve.

Ensuite, M. [S] verse aux débats une attestation d'un autre salarié de la société FIB (M. [A] [A]) avec lequel il a travaillé sur un chantier à [Localité 2] qui indique l'avoir informé que la société FIB recherchait un soudeur sur un chantier à [Localité 3] et savoir qu'il travaillait en qualité de soudeur, sans plus de précision.

Il communique également l'attestation Pôle emploi relative à son ancien emploi auprès de l'entreprise Solanium faisant apparaître qu'il occupait l'emploi de soudeur avant d'être embauché par la société FIB.

La cour relève que, si la fiche métier 'ouvrier du BTP' (manoeuvre) que l'employeur verse aux débats, fait apparaître, pour ce type d'emploi, un salaire brut moyen de 1 512 à 2 404 euros, bien inférieur à ce qu'a réellement perçu M. [S] (2 118,91 euros net le 1er juin 2015, 2 217,91 euros net le 28 avril 2015, 2 305,18 euros net le 1er août 2015, 2 217,14 euros le 2 juillet 2015), l'attestation Pôle emploi délivrée par l'entreprise Solanium, précédent employeur de M. [S], fait apparaître un salaire mensuel moyen, associé à la qualité de soudeur, inférieur à celui qui a été versé à M. [S], de sorte que le montant du salaire perçu ne suffit pas à prouver la qualification de l'emploi.

Par ailleurs, la seule attestation de M. [A] portant sur l'emploi occupé est insuffisante, elle aussi, pour établir la preuve que doit rapporter M. [S] de la nature de son emploi dès lors qu'il n'était pas le collègue de chantier de M. [S] sur [Localité 3] et qu'il ne confirme pas que celui-ci effectuait un travail de soudeur sur le chantier de [Localité 3] se contentant d'indiquer qu'il savait que M. [S] occupait un emploi de soudeur sans expliquer comment.

Il en résulte que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait effectivement un emploi de soudeur au sein de la société FIB.

La cour ne retiendra donc pas que le manquement allégué à l'encontre de l'employeur est établi.

En revanche, s'agissant en second lieu du non-paiement du salaire convenu, il ressort des pièces communiquées par M. [S] qu'il a été payé au-delà des sommes figurant sur ses bulletins de salaire et l'employeur ne fournit aucune explication de cette différence, de sorte qu'il est établi, ainsi que la société FIB a fait apparaître sur les bulletins de salaire, des montants inférieurs aux salaires convenus. Le manquement allégué sera donc retenu sauf que la cour ne retiendra pas que le salaire convenu était de 100 euros net par jour admettant seulement que M. [S] devait être payé selon les sommes effectivement versées par la société FIB.

S'agissant en troisième lieu, de l'absence de paiement du salaire entre le 1er et le 12 août 2015, l'employeur soutient que M. [S] ne s'est plus présenté sur le lieu de travail après le 31 juillet, tandis que le salarié soutient qu'il a travaillé jusqu'au 12 août, qu'il est ensuite parti en congés et que l'employeur ne l'a pas payé pour la période travaillée.

Pour établir qu'il a travaillé jusqu'au 12 août 2015, M. [S] produit des justificatifs des démarches qu'il a déployées auprès de l'employeur et de la société de badgeage pour tenter d'obtenir une copie de la feuille de badgeage. Ainsi, il communique des courriers de son avocat, une attestation de Mme [K] [X] qui indique avoir accompagné M. [S] sur le chantier [Établissement 1] et avoir parlé avec le gardien qui leur aurait montré le badge sur l'ordinateur et leur aurait expliqué qu'il n'avait pas le droit de leur donner la feuille, ainsi que l'attestation de M. [V] [B] [N] qui explique avoir accompagné M. [S], à deux reprises, sur le chantier en octobre 2016 pour tenter d'obtenir une copie des relevés de badgeage et précise que leur interlocuteur les a orientés vers la société GTM Batiment.

De son côté, l'employeur soutient que M. [S] a démissionné le 31 juillet et il verse aux débats les attestations de deux salariés qui indiquent avoir constaté l'absence de M. [S] à partir du 3 août 2015.

La cour retiendra de ce qui précède que M. [S] a été absent jusqu'au 12 août 2015, qu'il n'a pas fourni de prestation de travail comme en attestent deux autres salariés de l'entreprise et que la société FIB établit ainsi que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition sur cette période. Le manquement allégué à l'encontre de l'employeur s'agissant du non-paiement du salaire jusqu'au 12 août 2015 n'est donc pas établi.

S'agissant enfin, de l'absence de fourniture de travail à compter du 1er septembre 2015, les faits ne sont pas niés par l'employeur qui les justifie simplement par la démission de M. [S] le 31 juillet 2015. Cependant, la démission ne se présumant pas et l'employeur ne rapportant aucune preuve de la volonté claire et non équivoque de M. [S] de démissionner, la cour retiendra le manquement allégué.

En définitive, la cour retiendra que l'employeur n'a pas fait figurer sur les bulletins de salaire les montants réellement versés au salarié, et qu'il n'a plus fourni de travail à M. [S] à compter du 1er septembre 2015 sans engager de procédure de licenciement ni l'avoir mis en demeure de justifier son absence antérieure.

Les manquements de l'employeur, ainsi caractérisés, sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour jugera que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse produisant effet au 18 septembre 2015 et infirmera le jugement de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La convention collective prévoit un préavis de deux semaines en faveur des salariés qui bénéficient d'une ancienneté inférieure à six mois, comme c'est le cas pour M. [S]. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 860 euros, conformement à la demande présentée (étant rappelé que la moyenne nette de la rémunération perçue par M. [S] s'établit sur les trois derniers mois à la somme de 2 213 euros) la société FIB devra verser à M. [S] une somme de 1 430 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 143 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

M. [S], employé depuis moins de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisé du préjudice dont il justifie en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Compte tenu de son âge (né en 1956), de son ancienneté dans l'entreprise (moins de six mois), des circonstances du licenciement, et de ce qu'il ne justifie en rien de sa situation postérieurement au licenciement, son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaire :

M. [S] soutient que l'employeur avait convenu de lui payer un salaire de 100 euros net par jour et présente une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 30 mars 2015 et le 31 juillet 2015 sur la base d'un salaire de base de 2 860 euros brut par mois. Il ne rapporte cependant aucun élément de nature à justifier que ce montant correspond au montant convenu de sorte qu'il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef, la cour retenant qu'il a perçu la rémunération convenue au moyen des paiements par chèques dont il est justifié au dossier.

La cour n'ayant pas retenu que M. [S] avait travaillé, sans être payé, du 1er au 12 août 2015, le déboutera de sa demande de rappel de salaire, congés payés y afférents, prime de panier et indemnité de trajet au titre de cette période, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assisses sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

En l'espèce, il est justifié que l'employeur a versé au salarié des salaires supérieurs aux montants figurants sur les bulletins de salaire, de sorte que la dissimulation intentionnelle est établie et qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. La société FIB devra donc payer à M. [S] une somme de 17 160 euros conformément à la demande et le jugement sera infirmé de ce chef.

Il sera fait droit à la demande présentée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la limite de la somme de 803 euros correspondant à 10% des salaires brut versés par la société FIB au salarié conformément aux écritures, et la société FIB sera condamnée à payer cette somme à M. [S]. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les documents sociaux et la société FIB devra remettre à M. [S] un bulletin de paie conforme au salaire effectivement versé ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision sans toutefois qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et infirmé sur les dépens, lesquels seront supportés en première instance et en cause d'appel par la société FIB qui devra également indemniser M. [S] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de salaire, congés payés y afférents, primes de panier, indemnité de trajets et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 septembre 2015,

Condamne la société FIB à payer à M. [P] [S] les sommes de :

- 1 430 brut euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 143 euros au titre des congés payés y afférents,

- 803 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 17 160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme au salaire effectivement versé ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision,

Déboute M. [P] [S] du surplus de ses demandes,

Condamne la société FIB à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société FIB aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03940
Date de la décision : 24/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/03940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-24;16.03940 ?
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