COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2018
R.G. N° 16/04736
AFFAIRE :
SAS WILSON FINANCE
C/
[X] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/01/18
à :
Me Franck LAFON
Me Sylvie ALRIQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS WILSON FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160253
Assistée de Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvie ALRIQUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142 - N° du dossier [A]
Assistés de Me Olivier BAULAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 1er octobre 2012, la société Wilson Finance a loué à M. et Mme [A] un logement à Levallois [Z].
Les époux [Z] ont quitté les lieux le 17 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2015, les époux [Z] ont fait citer devant le tribunal d'instance de Courbevoie la société Wilson Finance et demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer la somme de 21.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015 en restitution du dépôt de garantie, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Wilson Finance s'est opposée à toutes les demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 12.981€ correspondant à la différence entre le coût du nettoyage et de la remise en état de l'appartement et le dépôt de garantie versé.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2016 le tribunal d'instance de Courbevoie a :
- condamné la société Wilson Finance à verser aux époux [A] la somme de 11.250€ en restitution du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2015,
- débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Wilson Finance de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Wilson Finance aux dépens,
- condamné la société Wilson Finance à verser aux époux [A] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Wilson Finance a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
- la déclarer recevable en son appel et, y faisant droit, infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- constater que les époux [A] ont restitué l'appartement dans un état de saleté et de dégradation dont ils sont responsables et dire, en conséquence, que la société Wilson Finance pourra conserver le dépôt de garantie de 11.250€ versé lors de l'entrée dans les lieux,
- constater que la société Wilson Finance a dû faire nettoyer l'appartement après le départ des locataires et qu'elle a dû consentir une réduction du prix de vente de l'appartement correspondant aux frais de remise en état,
- en conséquence, condamner solidairement les époux [A] au paiement de la somme de 12.981€ correspondant à la différence entre le coût du nettoyage et de la remise en état de l'appartement et le dépôt de garantie qu'ils ont versé,
- débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [A] à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Lafon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [A], intimés, dans leurs dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, formulent les demandes suivantes :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wilson Finance à verser aux époux [A] la somme de 11.250€ en restitution du dépôt de garantie, outre 800€ d'article 700, l'exécution provisoire et un intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2015,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la société Wilson Finance à la somme de 5.000€ pour non-respect de la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne le dépôt de garantie, son plafond et sa restitution, et à une indemnité de 10% du loyer par mois de retard soit 7.000€ arrêté au 15 septembre 2016,
- dans tous les cas, débouter la société Wilson Finance de toutes ses demandes contraires et plus amples,
- condamner la société Wilson Finance à la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le montant du dépôt de garantie
Le contrat de bail du 1er octobre 2012 prévoit que le montant du dépôt de garantie est de 21.000€ et que sera annexée une caution bancaire équivalente à 6 mois de loyer soit la même somme de 21.000€, le loyer étant de 3.500€.
Les époux [A] avaient demandé la restitution du dépôt de garantie de 21.000€, ne contestant pas que la caution bancaire n'avait pas été apportée.
Il est établi que les époux [A] ont adressé le 26 octobre 2012 un chèque de 11.250€ en précisant que cette somme était versée 'comme convenu'.
En appel, la société Wilson Finance soutient qu'elle n'a jamais reçu d'autre somme que celle de 11.250€ à titre de dépôt de garantie.
Les époux [A] en appel ne soutiennent plus avoir versé une somme de 21.000€.
Il y a donc lieu de considérer que, comme l'avait justement considéré le tribunal, le montant du dépôt de garantie était bien de 11.250€.
Sur la demande de réparations locatives
La société Wilson Finance renouvelle sa demande de condamnation des époux [A] à lui payer la somme de 1.560€ correspondant à une facture de nettoyage et d'une somme de 22.671€ correspondant à un devis de remise en état des lieux.
Le tribunal avait rejeté cette demande. Les époux [A] demandent la confirmation du jugement.
Le contrat de bail a été signé le 1er octobre 2012. Un état des lieux a été établi le 3 octobre 2012, signé avec les précédents locataires, M. et Mme [N]. Il en résulte que les lieux sont en bon état d'usage.
Un congé a été délivré par les époux [A] le 15 août 2014 au 15 novembre 2014.
Un état des lieux a été établi le 17 novembre 2014 en présence de Mme [A] seule qui ne l'a pas signée. M. [A] l'a complété et rectifié, contestant la plupart des postes, et l'a adressé le 24 novembre 2014 à la société Wilson Finance.
La société Wilson Finance estimait que l'appartement était en très mauvais état. Elle a néanmoins décidé de le mettre en vente et a décidé, selon ses propres écritures, de ne procéder qu'à un nettoyage, chiffré selon facture du 15 décembre 2014, à la somme de 1.560€ TTC.
Dans un second temps, les candidats à l'acquisition ayant mis en avant l'état dégradé de l'appartement, la société Wilson Finance a fait réaliser le 20 mars 2015 un devis de remise en état pour un montant de 22.671€. Elle soutient par ailleurs qu'elle a dû réduire substantiellement le prix de vente de l'appartement.
Il résulte de ces éléments que les dégradations alléguées par la société Wilson Finance ne sont pas prouvées. Le bailleur avait dans un premier temps décidé de procéder à un simple nettoyage. Ce n'est que devant l'attitude d'un candidat acquéreur qu'elle a décidé de procéder à un relevé de dégradations pour un montant très élevé. De plus l'état des lieux de sortie n'a pas été établi de façon réellement contradictoire. Il s'est écoulé quatre mois entre le départ des époux [A] et la date à laquelle le devis a été effectué. Les photographies produites par la société Wilson Finance, non datées, ne sont pas probantes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Wilson Finance aux fins de condamnation des époux [A] au titre des réparations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Wilson Finance à restituer aux époux [A] la somme de 11.250€, montant du dépôt de garantie.
Sur les demandes complémentaires des époux [A]
Les époux [A] renouvellent leur demande aux fins de condamner la société Wilson Finance à la somme de 5.000€ pour non-respect de la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne le dépôt de garantie, son plafond et sa restitution. Mais, comme l'avait constaté à juste titre le jugement, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice particulier du fait de cette irrégularité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
En appel, les époux [A] demandent en outre de condamner la société Wilson Finance à une indemnité de 10% du loyer par mois de retard soit 7.000€ arrêté au 15 septembre 2016.
La disposition à laquelle font référence les époux [A] est l'article 6.I. 9° de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui prévoit que l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est ainsi rédigé : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » Mais, selon l'article 14 de cette même loi, 'les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.' Il y a donc lieu de rejeter cette demande qui fait référence à une disposition légale qui n'était pas encore en vigueur lorsque le bail a été signé.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné la société Wilson Finance aux dépens et à verser aux époux [A] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Wilson Finance ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge.
S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner la société Wilson Finance, tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [A] la somme de 1.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- rejette la demande des époux [A] aux fins de condamner la société Wilson Finance à une indemnité de 10% du loyer par mois de retard soit 7.000€ arrêté au 15 septembre 2016,
- y ajoutant, condamne la société Wilson Finance à payer aux époux [A] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Wilson Finance aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,