COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2018
N° RG 16/03860
AFFAIRE :
[A] [W]
...
C/
SA SOCIETE GENERALE CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/03677
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de Versailles
SCP [X] & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [X] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1943 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 2]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [Y] [F], à titre personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [F], décédé le [Date décès 1] 2017
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [Z] [F] - (DECEDE LE [Date décès 1]/2017)
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [D] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1930 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 7]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [T] [T]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 8]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 10]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [P] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 7] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 11]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 13]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [J] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 8] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 14]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203 -
Madame [M] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 10] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 13]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [H] [Z] épouse [L] veuve de Monsieur [C] [L], adhérent de contrats d'assurance vie souscrit auprès de SURAVENIR (Vie Plus) et dont elle était bénéficiaire
née le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 11] 'TUNISIE'
[Adresse 15]
[Localité 12]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 17] 1939 à [Localité 13] '[Localité 14]' ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 16]
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Madame [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 4] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 17]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 19] 1940 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 18]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 13]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [L] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 20] 1944 à [Localité 17] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 19]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 21] 1946 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 20]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [R] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 22] 1931 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 21]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203 -
Madame [W] [TT] épouse [F] venant aux droits de Monsieur [Z] [F], décédé le [Date décès 1] 2017
de nationalité Française
[Adresse 4]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [G] [F] en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [F] décédé le [Date naissance 23] 2017
de nationalité Française
[Adresse 22]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
SARL CABINET [I] [L]
[Adresse 23]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23313
Représentant : Me François CORNUT de la SCP CABINET CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
APPELANTS
****************
SA SOCIETE GENERALE CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 24]
Représentant : Me Dominique SANTACRU de la SCP [X] & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Par assignation signifiée le 27 février 2013, la société à responsabilité limitée Cabinet [I] [L], Mme [K], Mme [B], M. [E], M. [N], Mme [H], M. [S], M. [L], Mme [L], M. [N] [W], M. [A] [W], Mme [X] [W], Mme [G], M. [J], Mme [M] [J], M. [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [J], M. [O], M. [Y], Mme [C], M. [SS], M. [DD], Mme [JJ], M. [T], M. [UU], Mme [UU], Madame [G] [F], Mme [U], M. [V], Mme [I], Mme [PP], M. [A], M. [NN], Mme [NN], M. [ZZ], ont cité la société « Société générale corporate & investment banking»(SGCIB) à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de la voir condamner à leur payer les sommes de 3.302.857 euros correspondant à des pertes en capital qui auraient été subies dans le cadre de placements effectués sur des contrats dénommés « Optimiz Presto 2 », « Optimiz express », « Optimiz 7,5% » et « Optimiz », en raison de son manquement à sonobligation d'information et, au visa de l'article 1382 du code civil, et de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image.
Par jugement rendu le 9 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
-déclaré les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes,
-condamné les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de la SCP [X] et associés, société d'avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit que la répartition du montant total des dépens exposés par la banque se fera, dans les rapports entre les demandeurs, par parts égales,
-condamné in solidum les demandeurs à payer la somme totale de 3.600 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la répartition de la somme totale de 3.600 euros due à la banque se fera, dans les rapports entre les demandeurs, par parts égales de 100 euros,
-débouté la banque de ses demandes plus amples formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2016, la SARL Cabinet [I] [L] et consorts ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 29 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Cabinet [I] [L] et consorts, appelants, demandent à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 9 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
-constater que le préjudice subi par la société Cabinet [I] [L] s'élève à 1.000.000 euros,
-condamner la banque à payer à la société Cabinet [I] [L] la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice subi,,
-condamner la banque à payer à la société Cabinet [I] [L] la somme de 1.715.728 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [K] la somme de 20.351 euros au titre du capital,
-condamner la banque à payer à Mme [B] la somme de 103.057 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [E] la somme de 30.721 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [N] la somme de 22.068 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [H] la somme de 6.951 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [S] la somme de 91.759 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [L] la somme de 58.772 euros au titre de ta perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [L] la somme de 3.276 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [W] la somme de 219.335 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [W] la somme 76.392 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [G] la somme de 109.293 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [J] la somme de 1.247 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [J] la somme de 19.145 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [F] née [TT] venant aux droits de M. [Z] [F] décédé le [Date décès 1] 2017, la somme 260.471 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Madame [Y] [F] la somme 25.000 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [J] la somme de 53.286 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [O] la somme de 29.794 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [Y] la somme de 20.299 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [C] la somme de 16 307 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [T] la somme de 16.186 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [F] la somme de 89.643 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [U] la somme de 48.476 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [V] la somme de 10.545 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à Mme [I] la somme 19.064 euros au titre de la perte de capital,
-condamner la banque à payer à M. [A] la somme de 45.387 euros au titre de la perte de capital,
À titre subsidiaire, au cas ou la cour d'appel s'estimerait insuffisamment informée,
-ordonner une expertise dont la mission serait de se faire remettre les documents (contrats comportant les produits incriminés) et déterminer pour chacun des concluants les pertes enregistrées, et les pertes de chances,
-condamner la banque à payer à chacun des appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la banque aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, société Cabinet [I] [L] et consorts font valoir :
-que l'intérêt à agir des appelants résulte du fait qu'ils étaient titulaires des produits ; que l'acquisition, la détention et la revente des produits ont eu lieu en 2003; que ces éléments sont démontrés par les pièces versées aux débats ;
-que l'intimée engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil car elle a commis une faute, en lien de causalité avec un préjudice causé aux appelants ; que la banque a commis une faute en commercialisant quatre produits risqués pour les acquéreurs, mentionnant de fausses indications sur ces produits, et en donnant des conseils erronés à la société Cabinet [I] [L] en lui demandant d'acquérir un cinquième produit dont le titre perdra 43% de sa valeur; que le produit « Optimiz premium » comporte la mention « garantie de 100% du capital initial à l'échéance », alors que le capital n'était pas garanti; que le produit « Optimiz presto 2 » laisse penser qu'il n'y a de risques pour l'acquéreur qu'en cas de krach boursier ou de sortie prématurée ; que le produit « Optimiz 7,5% » indiquait que le capital était garanti à 100%, ce qui n'était en réalité pas le cas ; que le produit « Optimiz express » laissait également croire que le capital initial est garanti, mentionnant « maturité anticipée avec récupération de 100% du capital initialement investi »; qu'il n'appartient ni aux assureurs ni à M. [L] de déceler les mensonges de la banque ; que la banque a fourni des carnets d'information mensongers aux intermédiaires et non aux clients finaux ; que la faute de la banque résulte encore d'un courrier qu'elle a adressé en novembre 2008 au cabinet [L], dans lequel elle conseille de ne pas vendre les produits malgré la baisse de leur valeur ;
-que les décisions versées aux débats par l'intimée sont inopérantes ; que la décision du tribunal de grande instance de Grasse n'est pas définitive ; que, dans la décision de la cour d'appel de Versailles, les fautes de l'assureur étaient évidentes ;
-que nul ne prouve que les fascicules versés aux débats par la banque(pièces adverses 2,3,4,6 et 7) ont été remis aux appelants ; qu'aucune explication n'est fournie sur la différence entre les plaquettes remises aux conseillers et celles destinées aux clients finaux ;
-que la banque a causé un préjudice aux appelants ; que le préjudice consiste en une perte de chance ; que le préjudice peut être calculé en retenant les sommes investies, et la moins-value de 43% ; que, si l'intimée invoque le produit « Optimiz best timing » pour montrer que les produits mentionnés ne seraient pas à l'origine du préjudice subi, elle crée volontairement la confusion; que le produit « Optimiz best timing » a été conseillé par la société Adequity pour amortir les pertes dues aux produits Adequity objets de la demande, mais s'est finalement révélé inefficace ; que, en outre, l'échec patent des produits Adequity a fait perdre beaucoup de clients à M. [L] ;
-que le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par les appelants n'est pas contestable ; que si les documents n'avaient pas permis à l'intimée de donner de fausses informations sur les produits, le cabinet [L] ne les aurait pas conseillés ;
Dans ses conclusions transmises le 1er décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société générale corporate & investment banking, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de messieurs [A] [W] et [A] [J], pour défaut d'intérêt à agir,
-débouter les autres appelants de leurs demandes ;
Subsidiairement,
-débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes comme mal fondées,
En tout état de cause,
-condamner solidairement les appelants à payer à Société générale la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la SCP [X] et associés, avocats au barreau de Paris.
Au soutien de ses demandes, la Société générale corporate & investment banking fait valoir :
-que les demandes de certains appelants sont irrecevables ; que plusieurs appelants ([A] [W] et [A] [J]) n'ont produit aucun document permettant d'établir, d'une part qu'ils auraient détenu des produits financiers créés par l'intimée, d'autre part que cette détention leur aurait été préjudiciable ;
-que la banque n'a pas pu commettre de faute contractuelle à l'égard des appelants personnes physiques; que les produits litigieux, s'ils ont été conçus par la banque, n'ont pas été commercialisés par cette dernière auprès des appelants personnes physiques;
-que la banque n'a commis aucune faute de nature délictuelle ou quasi délictuelle l'égard des appelants personnes physiques, au titre des plaquettes commerciales qu'elle a éditées à leur intention; que l'obligation d'information incombait principalement aux compagnies d'assurance vendeuses, tels que le cabinet [L] ; qu'au demeurant, la documentation émise par la banque à l'attention des clients finaux était parfaitement claire quant aux risques encourus de perte en capital; que les brochures descriptives des supports de la gamme Optimiz versées aux débats par les appelants relèvent des plaquettes destinées exclusivement aux distributeurs ; que la banque verse aux débats les plaquettes commerciales destinées aux clients; que la consultation, même rapide, des plaquettes commerciales établit qu'était indiquée à chaque fois la circonstance de l'absence de toute garantie de capital ;
-que le préjudice de plusieurs appelants personnes physiques n'est pas démontré ; que c'est à défaut de justification de la démonstration de la détention même des produits en cause, de même que du préjudice subi, que la banque avait soulevé l'irrecevabilité de leurs demandes, que le tribunal avait retenue ; que les pièces fournies par les appelants n'ont pas démontré l'intérêt à agir de huit des appelants, dont la demande est irrecevable ; que, concernant les autres appelants, les pièces produites soulèvent des questions ; qu' ainsi l'examen de la pièce adverse n°7 atteste du fait que les appelants détenaient au mois de décembre 2014 des « EMTN Optimmiz best timing », produit qui n'est pas visé dans les conclusions d'appel comme ayant été à l'origine du préjudice subi ; que les appelants ne démontrent pas avoir détenu, au mois de février 2013, un seul des produits critiqués ; qu'il apparaît tout au plus que certains des appelants ont pu détenir de l'Optimiz presto 2, qu'ils ont néanmoins cédé en décembre 2011;
-que la présente procédure est diligentée par le cabinet [I] [L] à seule fin d'éviter de voir sa propre responsabilité engagée par les appelants personnes physiques ; que la demande en dommages et intérêts de cette société à l'encontre de l'intimée est d'autant plus infondée qu'elle n'a à l'évidence pas acquis pour son compte de supports de la gamme Optimiz ; que la société [I] [L] ne produit en effet aucun justificatif sur les 1.715.728 euros de perte de capital invoquée.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2017 et le délibéré au 18 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de certains des appelants
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SGCIB est assignée en qualité de concepteur de produits financiers qui ont été proposés aux appelants personnes physiques comme supports d'unités de compte de contrats d'assurance-vie auxquels ils ont adhéré auprès de compagnies d'assurance tierces.
Faute de lien contractuel entre les parties, il appartient aux appelants de démontrer leur intérêt à agir et donc avoir détenu les produits dont ils allèguent que l'achat, puis la détention, leur auraient causé un préjudice.
Le Tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables et, 25 d'entre eux ayant interjeté appel, dont certains ont produit des documents susceptibles de justifier de leur intérêt à agir non contestés par la SGCIB.
Messieurs [A] [W] et [A] [J], cependant, n'ont produit aucun document permettant d'établir, d'une part qu'ils auraient détenu des EMTN Optimiz Presto 2, Optimiz Express, Optimiz 7,5% et de FCP Optimiz Prémium1,voire Optimiz Best Timing, d'autre part et surtout de ce que la détention de ces produits financiers leur aurait été préjudiciable.
Dans ces conditions, la cour d'appel confirme le jugement déféré en ce qu'il les a
déclarés irrecevables.
Sur la faute alléguée de la SGCIB
Les clients finaux ont choisi des supports d'unité de compte de la gamme Optimiz qu'ils ont placés dans des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de compagnies d'assurance par l'intermédiaire du conseiller en gestion de patrimoine indépendant le cabinet ACDC ou SARL Cabinet [I] [L].
Les produits litigieux étant souscrits en tant que supports d'unité de compte dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie, les compagnies d'assurance non présentes à la cause sont investies d'une obligation de conseil et d'information en vertu des dispositions du code des assurances, dont le non-respect est d'ailleurs sanctionné par la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation qui permet à l'adhérent de renoncer à son adhésion dans l'hypothèse où l'information qui lui aurait été dispensée n'aurait pas été satisfaisante.
Par ailleurs, la commercialisation des supports étant effectuée par les conseillers en gestion de patrimoine, ceux-ci sont investis d'une obligation de conseil et d'information vis-à-vis des personnes physiques auxquelles ils proposent ces produits.
En l'espèce, le conseiller en patrimoine et les acquéreurs personnes physiques, bien que leurs intérêts soient en conflit en ce que les acquéreurs eussent pu rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet ACDC, SARL Cabinet [I] [L], se sont unis et ne recherchent plus la responsabilité contractuelle de la SGCIB , mais seulement sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
La SARL Cabinet [I] [L] reproche à la SGCIB d'avoir mis à sa disposition des documents contenant de fausses informations sur les produits concernés qui l'ont conduite à les conseiller à tort à ses clients et à ternir ainsi sa réputation commerciale.
Les personnes physiques lui reprochent d'avoir commercialisé des produits risqués , d'avoir fourni de fausses informations sur ces produits et d'avoir ensuite donné de mauvais conseils lorsque les titres ont commencé à perdre de la valeur.
En l'espèce, les conseils et informations qui ont été dispensés aux appelants ne reposent pas exclusivement sur la plaquette commerciale de présentation du support éditée par SGCIB, laquelle fait partie d'un tout dont la responsabilité éditoriale relève des assureurs et que les appelants, n'ont pas versé aux débats.
SGCIB édite quant à elle deux types de plaquettes :
- l'une destinée aux clients finaux, donc aux personnes physiques adhérentes et par conséquent aux appelants,
- l'autre destinée exclusivement aux distributeurs, donc aux conseillers en gestion de patrimoine. Ces documents, eu égard à ce qu'ils sont destinés à des intermédiaires professionnels n'ont pas vocation à être remis aux clients finaux et ne sont pas établis à leur intention.
Les brochures descriptives des supports de la gamme Optimiz versées aux débats par les appelants relèvent de la seconde catégorie et sont les « mémos conseillers » édités par SGCIB et destinés non pas aux clients finaux mais aux distributeurs.
Ces brochures ont été reçues par le Cabinet ACDC agissant en qualité de conseiller en
gestion de patrimoine et n'avaient pas à être remises aux appelants personnes physiques puisqu'il résulte très clairement de ces publications qu'elles sont confidentielles et destinées exclusivement à l'usage des distributeurs.
Le « mémo conseiller Optimiz Presto 2 » mentionne- en effet expressément en page 17, dernier alinéa, et en caractères gras : « Cette présentation est exclusivement destinée à l'usage des conseillers, et son contenu ne peut être divulgué à un tiers sans l'autorisation préalable et expresse de Société Générale ».
Il en est de même des autres plaquettes (plaquette Optimiz Express, mémo conseiller
Optimiz Express, dernière page, dernier alinéa, en gras ; mémo conseiller Optimiz F 7,5%, dernière page, dernier alinéa ; mémo conseiller Optimiz Premium, page 2, dernier paragraphe).
La page de garde des deux plaquettes communiquées sous les numéros 31 et 33 rappelle qu'elles sont exclusivement destinées aux conseillers en gestion de fortune « pour leur seule information » et que leur « contenu ne peut être divulgué à leurs clients ou à tout autre tiers »
La SARL Cabinet [I] [L] dont le conseil en gestion de patrimoine est l'essence même ne peut sérieusement prétendre avoir été trompée par cette documentation destinée à des professionnels, et en ce qui concerne les personnes physiques, cette documentation dont les appelants soutiennent qu'elle les aurait induits en erreur sur les caractéristiques des produits financiers auxquels ils ont souscrits, n'était pas destinée à leur attention et n'avait pas à leur être communiquée, notamment en ce que ces documents rédigés à l'attention de professionnels de la finance était évidemment non adaptée à leur égard.
De même qu'ils ne produisent pas la notice qui émane de la compagnie d'assurance qui propose le contrat d'assurance-vie auquel le client adhère et a, seule, valeur contractuelle, les appelants ne produisent pas la plaquette commerciale de présentation de chacun des supports de la gamme Optimiz éditée par SGCIB à leur attention et ne rapportent donc pas la preuve de ce qu'ils allèguent.
En tout état de cause, SGCIB verse elle même aux débats les plaquettes commerciales destinées aux clients finaux qui ont été diffusées pour les périodes de commercialisation des différents supports de manière échelonnée dans le temps et pour tenir compte de l'évolution de la règlementation, dans la mesure où la structuration et la commercialisation de ces produits se font sous le contrôle des autorités de marché, notamment de l'Autorité des Marchés Financiers française lorsqu'elle a eu à intervenir.
- Plaquette commerciale Optimiz Premium :
le premier paragraphe de présentation du support en page 2 précise : « L'objectif d'Optimiz Premium est de générer des coupons annuels garantis de 7,5% pendant les 3 premières années, en contrepartie d'une prise de risque sur les 5 coupons annuels suivants et sur le capital initialement investi...Le produit n'est certes pas à capital garanti, mais un double Effet Sécurité peut être enclenché à partir de l'année 4 ».
En page 3, dans la réponse à la question « Est-il possible de sortir du fonds Optimiz Premium en cours de vie ' », il est mentionné dans la réponse :
« Il convient cependant d'insister sur l'avertissement suivant : le FCP Optimiz Premium est construit dans la perspective d'un investissement sur la durée totale de la formule et donc d'une sortie sur la base de la valeur liquidative garantie du 17 décembre 2012. Une sortie du FCP à une autre date s'effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là. Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s'il est contraint de racheter ses parts en dehors de la date prévue (soit le 17 décembre 2012) ».
La rubrique de la synthèse des avantages et des inconvénients pour le porteur, toujours en page 4 de la plaquette, précisait dans la rubrique « Inconvénients » : « Pas de garantie en capital : la formule de remboursement du FCP peut être inférieure au capital initialement investi, voire nulle ».
-- Plaquette commerciale Optimiz Express
La page de garde présente le produit financier comme : « Obligation de droit français à capital non garanti- Coté en Bourse de Luxembourg - Actif représentatif d'une unité de compte dans un contrat d'assurance-vie »
La page 4 de la plaquette précise à deux reprises que le support est une « obligation de droit français, non garantie en capital ».
L'avertissement de bas de page reprend cette formule : « Optimiz Express est une obligation à capital non garanti, cotée en Bourse de Luxembourg et constituant un actif représentatif d'une unité de compte dans un contrat d'assurance-vie.
Société Générale ne peut être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque autre nature que ce soit résultant de l'affectation de versements effectués dans le cadre du contrat d'assurance-vie sur Optimiz Express. Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel ».
A la question relative aux possibilités de sortie du produit en cours de vie, il était également rappelé que : « Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s'il est contraint de sortir en dehors de la date prévue ».
--Plaquette commerciale Optimiz Presto 2
La page de garde présente le produit comme un « Produit financier de droit français à capital non garanti ».
En page 2, il est précisé pour Optimiz Presto et Optimiz Presto 2 qu'ils présentent des
indexations aux profils similaires à plusieurs points de vue : « Le risque en capital à l'échéance».
La brochure, plus développée que celles du passé à raison du renforcement des exigences réglementaires d'information, présente différentes hypothèses dont les plus pessimistes sont celles d'un marché fortement baissier et d'un krach boursier.
Dans l'hypothèse du krach boursier, le diagramme figurant en page 9 précise que le
rendement annuel est de -3,96% sur 8 ans et que « dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital ».
La rubrique « Avantages / Inconvénients » figurant en page 10 rappelle dans les inconvénients : «Pas de garantie en capital : si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais enclenché, l'investisseur reçoit 100% de valeur du Panier de Référence constatée à l'échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal».
Le « Carnet de bord », qui reprend les principales caractéristiques du produit en page 11 de la brochure rappelle qu'il s'agit d'un « produit financier de droit français, non garanti en capital », ce que confirme également l'avertissement figurant en page 12.
--Plaquette commerciale Optimiz F 7,5%
La page de garde précise qu'il s'agit d'une « obligation de droit français à capital non garanti.'
Les graphiques d'illustration du mécanisme présentés en page 4 de la plaquette envisagent différents scénarios dont l'un de « marché fortement baissier » et l'autre de « crack boursier».
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément précisé que le taux de rendement annuel sur huit ans est de -6,22% et que « dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital».
En page 5, la nature de l'actif est également précisée (« obligation de droit français, non garantie en capital »).
Il est également indiqué en réponse à la question « Comment se valorisera le produit en cours de vie ' », que « d'ici à l'échéance, la valeur du produit évoluera en fonction des paramètres de marché, et plus particulièrement en fonction du cours des actions, de la volatilité et des taux d'intérêt ».
Enfin, la dernière page rappelle dans la rubrique « Avantages / Inconvénients », l'absence de garantie en capital :
« Pas de garantie en capital : si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais enclenché, l'investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constaté, à l'échéance des huit ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement de l'obligation sera inférieure à 50% du nominal. »
L'avertissement qui figure également en pied de cette rubrique reprend l'information selon laquelle « la valeur de remboursement de l'obligation peut être inférieure au montant de l'investissement initial. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies par des tiers ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables ».
-- Plaquette commerciale Optimiz Best Timing
La plaquette indique en page de garde qu'il s'agit d'un « produit financier de droit français à capital non garanti «
Figurent en page 9 de la plaquette les illustrations du mécanisme en cas de « marché
fortement baissier » et de « marché très fortement baissier ».
Dans la dernière hypothèse, le taux de rendement annuel sur 10 ans est annoncé à -2,52% et le graphique précise que « dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital ».
La rubrique « Avantages / Inconvénients » figurant en page 10 rappelle l'absence de garantie en capital et la faculté que la valeur de remboursement peut être inférieure à 60% du nominal à l'issue des 10 années.
Enfin, la nature du produit est rappelée en page 11 dans une rubrique intitulée « Carnet de bord », à savoir « produit financier de droit français, non garanti en capital ».
Il est rappelé également que la valeur du produit « évoluera en fonction des paramètres de marché, et plus particulièrement en fonction du cours des actions, de la volatilité et des taux d'intérêts ».
A la question « Est-il possible de sortir du produit en cours de vie ' », la réponse précise expressément que « le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a
priori s'il est contraint de sortir en dehors de la date prévue ».
La consultation des plaquettes commerciales éditées par SGCIB à l'attention des clients finaux établit donc qu'elles signalent toutes de façon claire et réitérée les risques de perte, s'agissant de produits financiers à capital non garanti et évoquant les conséquences néfastes possibles d'un krach boursier, susceptible d'entraîner un taux de rendement annuel négatif avec perte en capital pour l'investisseur.
Il n'appartient pas à SGCIB qui n'a jamais été en relation avec les clients d'établir que ces plaquettes à leur intention leur ont bien été remises, une telle carence ne pouvant le cas échéant être imputée qu'aux co- contractants de ces personnes physiques.
D'autre part s'agissant du conseil d'acquérir un cinquième produit dont le titre perdra 43% de sa valeur, il était, en période de chute des cours boursiers de 2008, lié à la préservation contre le risque en capital en cas de sortie prématurée, non mesurable a priori ,comme indiqué dans la documentation.
Sur le plan délictuel, force est ainsi de constater que la preuve d'une faute de SGCIB n'est pas rapportée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de messieurs [A] [W] et [A] [J], pour défaut d'intérêt à agir ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Cabinet [I] [L] (ACDC), M. [N] [W], Mme [X] [W] née [R], Mme [D] [K] née [D], M. [Z] [F], Mme [Y] [F], M. [Q] [N], M. [B] [O], Mme [F] [U], M.[T] [T], Mme [K] [H], M. [U] [S] , Mme [L] [B] née [R], Mme [R] [G] née [N], Mme [X] [I] née [P], M. [V] [E], Mme [M] [J] née [Y], M. [E] [Y], M. [O] [V], Mme [H] [L] née [Z], M. [S] [A], Mme [J] [J] née [Q], Mme [P] [C] née [M], de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer à la Société Générale Corporate & Investment Banking la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,