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18/01/2018 | FRANCE | N°16/03054

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 janvier 2018, 16/03054


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50Z



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 18 JANVIER 2018



N° RG 16/03054



AFFAIRE :







[K] [U]



C/



[I] [M] [U]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° RG : 11/00185







Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Stéphanie CHANOIR

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 18 JANVIER 2018

N° RG 16/03054

AFFAIRE :

[K] [U]

C/

[I] [M] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° RG : 11/00185

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie CHANOIR

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1](ZAIRE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

APPELANT

****************

1/ Monsieur [I] [M] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (ZAIRE)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

INTIME

2/ Madame [T] [L] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3](ZAIRE)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

INTIMEE

3/ SCP [C] [H], [G] [S] [L] [F] et [F] [C], notaires associés d'une société civile professionnelle

N° SIRET : 304 047 442

[Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 016178

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2017, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

----------

FAITS ET PROCEDURE

Un projet d'acquisition en indivision a été convenu entre [K] [U], Mme [L] et leur fils [I] [U].

Selon acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 4], le 17 décembre 1991, [K] [U] et Mme [L] ont acquis une maison d'habitation, à concurrence de 80 % et de 20 % pour [I] [U] dont la part a été payée comptant, celle de [K] [U] et de Mme [L] ayant été payée au moyen d'un prêt contracté auprès de la Caisse Nationale d'Epargne.

Le 3 avril 2001, le divorce de [K] [U] et de Mme [L] est devenu définitif. A compter du mois de septembre 1996, les échéances du prêt sont demeurées impayées et la déchéance a été prononcée par la Caisse Nationale d'Epargne aujourd'hui dénommée la Banque Postale.

Le 27 avril 2007, les consorts [U] ont régularisé un compromis de vente en l'étude de la SCP [M]-[F] et [C], au prix de 290 000 euros. La vente a été réalisée le 17 juillet 2007, en l'étude de Me [I], notaire à [Localité 5], avec la participation de Me [A], assistant le vendeur. [K] [U] a fait opposition à la remise des fonds à la banque et l'office notarial a été désigné en qualité de séquestre.

Par acte du 1er juillet 2009, [K] [U] a assigné [I] [U], Mme [L] et la SCP [M]-[F] et [C] aux fins de restitution d'une fraction du prix de vente et d'indemnisation.

Par le jugement entrepris, le tribunal a :

- rejeté des débats les pièces n° 2, 3, 4, 7, 8 et 9,

- débouté [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- donné acte à la SCP de notaires de ce qu'elle a consigné à la caisse des dépôts et consignation la somme de 217 462, 23 euros, somme adressée par la Banque Postale anciennement dénommée Caisse Nationale d'Epargne à la suite de la décision du juge de l'exécution du 9 décembre 2009,

- condamné [K] [U] à verser à la SCP [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[K] [U] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2012.

Par ordonnance du 12 décembre 2013, le magistrat de la mise en état a débouté [K] [U] de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la vérification d'écriture et des signatures figurant sur les attestations produites par lui et émanant de son fils et de son ex-épouse.

Par ordonnance du 10 décembre 2015, la radiation de l'affaire a été ordonnée. Elle a été remise au rôle le 22 avril 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 15 novembre 2017, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- condamner in solidum la SCP [A], [M] [U] et Mme [L] à lui payer la somme de 58.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 23.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007,

Dans toutes les hypothèses,

- débouter la SCP [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que la SCP [A] a remis à la Banque Postale sans y être autorisée par les parties ou une décision de justice la somme de 217.462,23 euros séquestrée,

- ordonner la restitution de cette somme par la SCP [A] afin qu'il soit procédé à sa séquestration à la Caisse de Dépôt et Consignation et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner avant dire droit, la comparution personnelle de Mme [L] et de M. [M] [U] aux fins de vérifications d'écritures,

- condamner la SCP [A] à payer à [K] [U] la somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,

- condamner solidairement la SCP [A] et Mme [L] à payer à [K] [U] la somme de 4000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger opposable à Mme [L] et à M. [I] [U] la décision à intervenir,

- condamner solidairement la SCP [A] et Mme [L] aux dépens.

Madame [T] [U] née [L] , assignée le 6 septembre 2012 à tiers présent au domicile et Monsieur [I] [M] [U], assigné le 6 septembre 2012 à tiers présent au domicile, n'ont pas constitué avocat.

M. [U] a signifié aux intimés défaillants ses conclusions du 12 septembre 2017.

Dans ses conclusions signifiées les 14 et 15 novembre 2017, la SCP [A] demande à la cour de :

- déclarer [K] [U] recevable mais mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- rejeter des débats les pièces adverses n° 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27 et 29 comme non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et comme n'ayant pas date certaine,

- condamner [K] [U] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2017.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces communiquées par M. [U] sous les n° 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27 et 29

Les documents versés aux débats sous les numéros précités ne sont pas des attestations au sens des articles 202 et suivants du code de procédure civile puisqu'ils ont été écrits par [I] [U] et Mme [L], parties à l'instance et non des tiers. Ces documents doivent être tenus pour des lettres missives.

La cour observe que [I] [U] a rédigé plusieurs lettres versées aux débats de première instance et en cause d'appel, certaines sont rédigées de façon manuscrite et semble-t-il de la même écriture que celle apparaissant sur les documents émanant de Mme [L]. Si cette dernière a pu les rédiger à la place de [I] [U] pour pallier un défaut de maîtrise de l'écriture, il sera observé qu'il n'en est pas fait mention comme il est d'usage. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, la signature qui est apposée sur les documents datés des 24 et 26 novembre 1991 n'est pas en tous points semblable à celle apposée sur l'acte de vente du 17 décembre 1991 ni sur la carte de résident de l'intéressé. Il sera surtout relevé que [I] [U], qui a beaucoup écrit, se contredit d'une lettre à l'autre. C'est ainsi que le 26 novembre 1991, il déclare que sa part dans l'acquisition du pavillon financé à 80 % par M. et Mme [U] sera de 20 % à la suite du retrait de son frère [M] et ajoute que sa part sera pour partie financée par un prêt à la consommation. Le 3 décembre 1991, il évoque un financement entièrement réalisé au moyen de prêts personnels. Mais le 24 novembre -ou le 27, le chiffre étant raturé- il est fait état de ce que l'apport personnel de 257.510 francs réalisé entre les mains du notaire provient des deniers personnels de son père, étant observé que l'apport personnel n'est pas porté à l'acte notarié pour ce montant mais pour 168 910 francs.

Ces considérations font perdre aux pièces précitées toute la force probante que M. [U] voudrait y trouver, sans qu'il soit nécessaire de les écarter expressément des débats. Pour ces mêmes motifs, il est inopportun d'ordonner la comparution personnelle des intimés défaillants.

- Au fond

- Sur la restitution d'une partie du prix de vente à [I] [U]

Il est constant que le jour de la vente, [K] [U] a refusé d'autoriser Mme [A] à rembourser l'établissement prêteur de deniers des sommes dues au titre des emprunts immobiliers et que le notaire a obtenu de ce dernier que la créance soit arrêtée à la somme de 217 462,23 euros et consignée entre ses mains.

Après la signature de l'acte de vente par toutes les parties dont [K] [U], le notaire a consigné le produit de la vente, déduction faite de la somme de 58 000 euros versée à [I] [U], ce que [K] [U] reproche au notaire, affirmant que c'est lui qui a financé l'intégralité du prix de vente.

L'acte de vente établi le 17 décembre 1991, qui désigne les consorts [U] sous le vocable 'l'acquéreur' indique expressément que ' la présente acquisition est faite par l'acquéreur dans les proportions suivantes : Monsieur et Madame [U]/[L] à hauteur de 80 % et Monsieur [U] [I] dit [M] à hauteur de 20 %". Au paragraphe intitulé 'paiement du prix' il est précisé : 'L'acquéreur a déclaré avoir effectué le paiement : A concurrence de 168 910 francs au moyen de ses deniers personnels, et pour le surplus soit 671 000 francs au moyen des deniers provenant à Monsieur et Madame [U] du prêt qui leur a été consenti par la caisse nationale d'Epargne'. Il en résulte que la part de [I] [U] fixée à 20 % a été versée au comptant puisque seule la part de M. et Mme [U] a été financée au moyen d'un emprunt.

Ces énonciations contenues dans un acte authentique ne sont pas utilement contredites par des attestations dont il vient d'être jugé qu'elles étaient dépourvues de force probante. Il sera par ailleurs relevé que l'acte de vente du 17 juillet 2007, établi en présence de [K] [U], Mme [L] et [I] [U], mentionne expressément en page 7 sous le paragraphe 'ventilation du prix entre les vendeurs' que ce prix de vente est ventilé à hauteur de 40 % pour M. [U], 40 % pour Mme [L] et 20 % pour [I] [U], ce qui n'a suscité aucune protestation de la part de [K] [U].

A la suite de la demande de renseignements faite par Mme [A] auprès des services de la conservation des hypothèques, il a été indiqué que l'établissement prêteur se prévalait d'une seule créance, détenue à l'encontre de [K] [U] et de Mme [L], ce que confirmait la Banque Postale le 22 mai 2007 (pièces 4 et 6 de l'intimée).

[K] [U] n'établit pas qu'il ait régulièrement et en temps utile informé le notaire de ce qu'il s'opposait à la répartition du prix de vente et le notaire pouvait donc, sans faute de sa part, remettre à [I] [U] la fraction du prix lui revenant.

- Sur la remise des fonds à l'établissement bancaire

Dans la correspondance adressée au notaire le 22 mai 2007, la Banque Postale a indiqué que son établissement était créancier hypothécaire de premier rang et que M. [U] et Mme [L] étaient redevables de la somme de 217 462,23 euros arrêtée au 16 juillet 2007. Le 17 juillet 2007, la Banque Postale indiquait accepter que cette somme soit séquestrée entre les mains de l'office notarial afin de permettre la réalisation de la vente, acceptant par ailleurs que la somme de 217 462,23 euros ne produise pas d'intérêts pendant la durée du séquestre. Le même jour, Mme [A] acceptait cette désignation et précisait que les fonds ne seraient débloqués que par un accord trouvé entre la banque et ses deux débiteurs ou par une décision de justice devenue définitive.

Il est constant que le 30 novembre 2007, la banque postale a signifié à [K] [U] une saisie-attribution pratiquée le 22 novembre, qu'elle a dénoncée le même jour à l'office notarial qui s'est dessaisi des fonds au profit du créancier.

Par décision du 7 décembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [U], a jugé qu'à la date de la saisie-attribution, le séquestre n'était pas levé faute de réalisation de l'une ou l'autre des deux conditions prévues, ce qui avait pour effet de rendre indisponible la créance saisie, indisponibilité privant de tout effet attributif la saisie critiquée. Le juge a en conséquence ordonné la main-levée de la saisie-attribution.

Il n'est pas contesté qu'en exécution de cette décision, la banque postale a remis la somme de 217 462,23 euros au notaire séquestre.

[K] [U] n'a donc subi aucun préjudice, moral ou matériel, résultant de l'irrégularité de la saisie et de ce que le notaire n'aurait pas dû se dessaisir des fonds séquestrés, son unique préjudice résultant de la nécessité de saisir le juge, que ce dernier a indemnisé en lui allouant une indemnité de procédure.

Par arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a dit que le montant de la créance détenue par la Banque Postale s'élevait bien à 217 462,23 euros, arrêt devenu définitif, la déchéance du pourvoi formé par [K] [U] ayant été constatée le 27 mars 2014, ce qui a conduit l'office notarial à remettre les fonds à l'établissement bancaire.

La demande que forme [K] [U] tendant à voir l'étude notariale condamnée à verser ces fonds sous astreinte est donc dépourvue de tout fondement.

Ainsi le jugement sera confirmé pour avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par [K] [U], condamné ce dernier à une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

De ce qui précède il résulte que la demande en dommages en dommages-intérêts formée par l'appelant devant la cour sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à Mme [L] et à M. [U] qui sont parties à l'instance.

[K] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à l'intimée la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par [K] [U] sous les numéros n° 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27 et 29,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par [K] [U],

Condamne [K] [U] à payer à la SCP [M]-[F] et [C] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne [K] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03054
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/03054 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.03054 ?
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