La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16/02524

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, 16/02524


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2018



R.G. N° N° RG 16/02524



AFFAIRE :



SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE





C/

[M] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 15/00469

>


Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL DAMC



la SELARL 2APVO





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE



[M] [W]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2018

R.G. N° N° RG 16/02524

AFFAIRE :

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

C/

[M] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 15/00469

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL DAMC

la SELARL 2APVO

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

[M] [W]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET,

La société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

M. [M] [W] a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 29 mars 1993, en qualité de "conseiller commercial pièces de rechange et accessoires automobiles".

Il occupait en dernier lieu la fonction de "responsable accessoires", coefficient 135, statut cadre.

La moyenne des trois derniers mois de salaire était de 4 423,23 euros.

Le 15 avril 2015, il est notifié à M. [W] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable fixé au 28 avril 2015.

Par courrier du 15 mai 2015, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Le 22 juin 2015, contestant son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui, par jugement du 24 mars 2016, a considéré que le licenciement de M. [W] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et a condamné la société Hyundai Motor France à lui verser les sommes suivantes:

. 4 423,23 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

. 17 692,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 1 769,29 euros brus au titre des congés payés y afférents ;

. 56 617,35 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 27 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 21 avril 2016, la société HYUNDAI a interjeté appel du présent jugement.

Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement du 24 mars 2016 et de condamner la Société à lui régler les sommes suivantes :

. 17 692,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 1 770 euros au titre des congés payés sur préavis ;

. 56 617, 35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 4 423,23 euros au titre du rappel de mise à pied à titre conservatoire ;

. 106 157,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il demande que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la remise des documents de fin de contrat conformes (bulletin de salaire conforme, attestation Pôle Emploi rectifiée), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de la décision à intervenir;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA COUR

A l'appui de son appel, la Société fait valoir que le licenciement de M. [W] est parfaitement justifié, qu'il est évident que les jantes mises en vente par M. [W] sur internet provenaient du stock de la société et ont été détournées par M. [W].

La société ajoute, quant à la destruction d'accessoires, qu'elle a été faite par M. [W] en totale violation des règles établies par la société en la matière.

En réplique, M. [W] soutient que la société ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance. Il expose qu'il lui est reproché d'avoir mis en vente des jantes sur internet appartenant à son employeur alors que ces jantes lui avaient été données par un ancien fournisseur. A ce titre, il fournit trois attestations corroborant ses propos.

Le salarié ajoute, quant au non respect des règles qui régissent la destruction d'accessoires inutilisables, que d'une part, elles n'existaient pas, et d'autre part, qu'il a toujours agi en se référant à sa hiérarchie.

Sur ce,

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lette de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à M. [W] d'avoir mis en vente sur le site "Le bon coin" des jantes de voiture appartenant à la Société et d'avoir procédé à la destruction d'accessoires sans l'accord de sa hiérarchie.

La lettre de licenciement est rédigée comme suit :

" ( ...)Disposant d'une ancienneté de 22 ans au sein de notre société, vous occupez actuellement les fonctions de responsable accessoires.

A ce titre, vous avez en charge ce service et vos tâches sont les suivantes :

- Mise en place de la politique des accessoires défini par votre hiérarchie

- Suivi des stocks accessoires selon les règles définies par la société

- Coordination de la transmission des informations au sein du département après-vente

- Sous le contrôle de votre responsable, négociation des contrats des accessoires

- Suivi des relations avec MOBIS

- Suivi des relations avec les fournisseurs extérieurs

- Suivi statistique de l'activité des accessoires

- Etablissement des reporting pour votre hiérarchie.

Suite à la réception de la facture du Groupe Frey pour la location du mois de mars 2015 de nos espaces de stockage, nous avons constaté qu'il manquait dans les relevés des pièces, un certain nombre d'accessoires appartenant à notre société, notamment deux jeux de jantes (4 jantes chrome et argent Onyx et 4 jantes alliage argent Alessio Arizona).

Finalement, le Groupe Frey a attiré notre attention sur le fait qu'ils avaient constaté que les jantes manquantes dans nos stocks se trouvaient en vente sur le site internet "Le bon coin'". Après vérification, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 19 mars dernier, que trois jeux de jantes, dont les deux jantes manquantes (4 jantes chrome et argent Onyx et 4 jantes alliage Alessio Arizona), ont été mis en vente par "[F]" dans le Val d'Oise et que le numéro de contact était celui de votre téléphone portable professionnel (0685939605).

Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas pu apporté d'explications sur la disparition de ces jantes de notre stock des accessoires. Vous avez simplement confirmé avoir publié les annonces en ligne sur le site "Le bon coin". Vous avez indiqué que ces jantes vous auraient appartenu pour les avoir reçues en cadeau de notre fournisseur Alessio. Vous avez affirmé qu'il s'agissait des seuls cadeaux reçus depuis que vous travaillez au sein de notre société et qu'il s'agissait des seules annonces que vous avez mises en ligne. Par contre, vous avez indiqué ne pas vous rappeler ni de la date, ni de l'occasion à laquelle vous les auriez reçues en cadeau. Vous avez simplement précisé les avoir reçues avant 2010.

Etonné par vos explications, nous avons souhaité comprendre l'usage que vous auriez bien pu faire de ces cadeaux dont la valeur est importante, à savoir 1 200 euros pour un jeu de jantes neuves, et que vous n'avez jamais signalé à la société. Nous sommes surpris par vos explications, puisque vous bénéficiez d'un véhicule de fonction qui vous est livré avec des jantes. Vous n'auriez pas pu remplacer les jantes de ce véhicule par celles prétendument reçues en cadeau, sans l'accord de votre responsable. Confronté à cet argument, vous avez alors répondu que vous les aviez prêtées à votre famille ou à des amis. Vous auriez alors décidé, au moins cinq ans après les avoir reçues en cadeau, de les vendre sur internet.

Vous comprendrez que nous ne pouvons accorder un quelconque crédit à vos explications dans la mesure où vous ne nous avez jamais informés de la perception de cadeaux de la part de nos fournisseurs et que la disparition des jantes de notre entrepôt coïncide avec les modèles de jantes vendues et mis en ligne par vos soins sur le site "Le bon coin".

Au surplus, nous sommes d'autant plus choqués de vos agissements que vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de notre société et que la vente, par un de nos salariés pour son propre compte, d'accessoires distribués par notre société constitue un acte de déloyauté patent, voire même de concurrence déloyale.

En outre, suite à la réception d'un certificat de destruction de la société PAPREC daté du 31 mars 2015, nous avons découvert que vous avez procédé à la destruction d'accessoires du 20 janvier au 25 février 2015 et ce, sans l'accord préalable de votre hiérarchie. Vous n'êtes pas sans ignorer nos règles de procédure interne en la matière. En effet, avant de procéder à la destruction des biens appartenant à la société, vous devez impérativement informer, au préalable, votre hiérarchie, de la liste que vous avez identifiée comme des produits à détruire afin d'obtenir son accord exprès.

Mettre son supérieur hiérarchique en copie de la demande adressée à la société F.L.S.A. ne saurait suffire à valider notre procédure interne. De plus, en tant que responsable des accessoires, vous savez parfaitement que vous ne devez pas procéder à la destruction (ferraillage) sans la présence d'un huissier.

Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué qu'il s'agissait d'accessoires faisant partie du stock non géré et qu'en conséquence, il vous semblait que la présence d'un huissier n'était pas nécessaire. Concernant le fait que vous n'avez pas obtenu l'accord de votre hiérarchie sur la liste des biens à détruire, vous avez reconnu les faits mais vous avez précisé que vous ne pensiez pas que cela été nécessaire puisqu'il était prévu de faire "le ménage et de jeter à la poubelle".

Sur les accessoires mis en vente

Il n'est pas contesté par les parties que des jantes ont bien disparu des espaces de stockage entre le mois de février 2015 et le mois de mars 2015.

Le procès- verbal de constat d'huissier, dressé le 19 mars 2015 sur le site ' Le Bon Coin'établit qu' une annonce a été postée par ' [F]' le 14 mars 2015 pour la mise en vente de ' jantes chromes et argent Infinity Onix 18" montées une fois' pour le prix de 600 euros convient pour Mercedés/audi/VW/ Seat/skoda, une autre postée le 16 février (et non pas comme indiqué sur le constat, le 14 mars) 'jantes aliage chrome look 18"très bon état' au prix de 600 euros convient Hyundai/Tucson/santa Fe' et enfin une troisième annonce sans précision sur la date à laquelle elle a été postée et relative à la vente de 'jantes alliage argent Alessio Arizona neuves jamais montées dans emballage d'origine convient pour Tucson/Santa Fe'.

La cour constate que, contrairement à ce que soutient la Société, si les caractéristiques des jantes Arizona mentionnées sur l'inventaire de stockage et celles du Bon coin sont bien identiques, il n'en va pas de même pour les jantes Infinity Onyx qui ont comme caractéristiques 17'5x114,3ET42 sur l'inventaire alors que l'annonce indique 18'5x114,3ET 35. L'huissier n'a pas procédé à la capture d'écran permettant d'établir la date à laquelle elles ont été offertes à la vente sur le Bon coin.

Il ne reste donc que la question relative aux jantes Alessio Arizona à propos desquelles, M. [B], qui travaillait chez Alessio WHEELS atteste avoir fait parvenir à titre personnel, différents jeux de jantes alliage à Monsieur [M] [W], les faits remontant à une période antérieure à 2010.

M. [J] et M. [C], amis de M. [W] indiquent qu'il leur a fait bénéficié chacun d'un jeu de jantes afin de disposer d'un deuxième jeu de roues mais les avoir finalement restituées car n'en ayant pas eu l'utilité.

La cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que la Société échoue à démontrer que les jantes vendues sur le site Bon coin sont celles qui ont disparu de l'inventaire de stockage.

Enfin, l'argument de la Société faisant état d'un acte de concurrence déloyale commis par son salarié en vendant sur internet des accessoires qui sont également mis en vente par Hyundai ne saurait prospérer, la cour relevant que seul le prénom de ' [M]' apparaît dans l'annonce, que rien ne permet de le relier à la Société et enfin que seules trois annonces ont été postées pour la mise en vente de trois jeux de jantes, ce qui ne peut à l'évidence constituer une menace concurrentielle déloyale.

Le grief n'est donc pas établi.

Sur la destruction des stocks

La Société expose que suite au transfert de leur activité 'pièces et accessoires', il a été procédé début 2015 et jusqu'à fin juin 2015 à une liquidation complète du stock se trouvant à [Localité 3] dans le groupe Frey.

Elle indique que la destruction de ce stock faisait l'objet d'une procédure spécifique de destruction constatée par huissier et verse à l'appui de ses dires des échanges de courriels datant du 24 mars 2015 et 6 juillet 2015 entre Mme [M], direction logistique, et M. [Y] , directeur après-vente, faisant état de la présence d'un huissier pour constater la destruction d'accessoires.

M. [Y] atteste que M. [W] devait lui répercuter régulièrement les décisions qu'il souhaitait prendre mais qu'à aucun moment cela n'a été le cas et que celui-ci a dépassé très largement son domaine de responsabilité, notamment en procédant de sa propre initiative et sans autorisation expresse au ferraillage. Il rappelle par ailleurs que le salarié n'a été en aucune façon chargé dudit ferraillage dont l'intégralité était sous sa responsabilité de directeur après-vente.

Néanmoins, la cour observe que la Société ne verse aux débats aucun élément permettant d'identifier les accessoires et autres pièces qui auraient été détruits sans autorisation par M. [W] et alors que celui-ci soutient avoir procédé à la destruction de pièces constituant un stock dit 'non géré'tout en informant sa hiérarchie.

C'est ainsi qu'il verse aux débats différents échange de courriels et notamment celui du 28 mars 2014 qui est adressé par M. [Y] notamment à M. [W] et qui lui indique:

'Messieurs, il existe plusieurs palettes qui sont stockées dans le magasin dont les contenus sont de vos responsabilités

je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous rapprocher au plus vite du magasin et de ses équipes pour regarder avec quelle palette peuvent être éjectées et celles que nous devons garder

ceci coûte chaque mois la société et ne peuvent rester un définitivement sans mouvement'.

Le 4 avril 2014, M. [W] indique à M. [Y]:

'[F], j'ai donné accord pour calefutage de 19 palettes sur les 60 où je suis concerné.

La suite vendredi normalement'.

Enfin le 13 janvier 2015, M. [W] indique à Mme [M] en mettant en copie M. [Y]:

'bonjour [N]

suite à ma visite d'hier je te confirme :

dans la cellule [Y]/[W]

le grillagé dans lequel restent les blindages alu peut être mis à la poubelle ( ou donné aux gars)

dans ta cellule

la palette sur laquelle il y a un jeu de tapis Matrix et quatre jantes et autres choses peut être mises à la poubelle (ou donné aux gars)

je m'occupe du retours des 10 grilles de Santa Fe ( ne pas les jeter)

dans les NGD sortis pour [F], j'ai vu avec [E] de la doc accessoires qu'il ne faut surtout pas jeter

Je reviendrai dans les 15 jours pour faire mes NGD et je relance pour les produits défectueux

Je reste à ton écoute en cas de doute' (pièce n°15)

La cour observe, à la lecture de ces courriels qu'il ressort bien de la responsabilité de M. [W] de faire un tri dans les stocks et qu'il tient informé régulièrement ses responsables hiérarchiques qui lui enjoignent par ailleurs de faire le nécessaire rapidement en raison du coût du stockage notamment.

D'autre part et comme l'ont justement souligné les premiers juges, la Société ne justifie pas que pour la période concernée et la mission impartie à M. [W], celui-ci devait suivre la procédure de constat d'huissier à laquelle il est fait référence dans les mails ci-dessus évoqués et qui ne sont échangés qu'entre les membres de la direction à des dates postérieures au licenciement de M. [W].

La cour constate que la Société a fondé la faute grave sur l'attestation unique de M. [Y] qui n'est corroboré par aucun autre élément et alors qu'elle ne démontre pas que le stock supposé détruit l'a été en méconnaissance de la procédure par M. [W] et à l'insu de sa hiérarchie.

La cour ne peut qu'en conclure que la Société échoue à démontrer ce grief établi et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que son salarié avait 22 ans d'ancienneté et aucun incident à son passif.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article 27 de la convention collective nationale applicable, M. [W] est en droit de prétendre au versement d'une indemnité équivalente à trois mois de salaire.

Il lui sera alloué en conséquence, la somme de 17'692,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1769,29 euros de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de mise à pied à titre conservatoire

M. [W] a été mis à pied du 15 avril 2015 au 15 mai 2015, et c'est par une juste appréciation que le conseil lui a alloué la somme de 4423,23 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipule :

Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé :

*pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté : 1/5ème de mois par année d'ancienneté

*pour la tranche au-delà de sept ans :3/5ème de mois par année d'ancienneté

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadres âgés de -50 ans et de moins de 55 ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.

M. [W] présentait 22 ans d'ancienneté au sein de la Société.

Il peut prétendre à l'indemnité suivante:

(1/5 x 4423,23€ x7) +(3/5 x 4 423,23 x15)=46 001,59 €

46001,59 x20%= 9 200,31 €

9200,31 +46 001,59 = 55 201,90 €

Il sera alloué à M. [W] la somme de 55'201,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [W] était âgé de 52 ans au moment du licenciement et il justifie, le 30 avril 2017, ne pas avoir retrouvé d'emploi.

Il indique qu'il ne possède pas de diplôme ce qui constitue un frein à son retour dans le monde du travail.

Compte tenu par ailleurs de l'effectif de l'entreprise, du montant de sa rémunération après intégration des primes, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à M. [W] une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est équitable de condamner la société HYUNDAI à payer à M. [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

La Société sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article [C] 1235'4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versé à à compter du jour de son licenciement et ceux à concurrence de six mois.

Il y aura lieu de condamner la Société à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire conforme, attestation pôle emploi rectifiée) conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'ordonner d'astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] [W] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS à lui payer les sommes suivantes :

'17'692,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1769,29 euros au titre des congés payés afférents ;

'4423,23 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Condamne la société la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

'55'201,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

'60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Rappelle que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les autres sommes à compter de la décision les allouant ;

Ordonne à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution qu'elle leur a éventuellement versées au titre de l'article [C] 1239-69 du code du travail ;

Ordonne à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS la remise à M. [W] des documents de fin de contrat conforme aux dispositions du présent arrêt (bulletin de salaire et attestation pôle emploi rectifiée) sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;

Condamne la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS à verser à M. [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS aux dépens.

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02524
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/02524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.02524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award