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18/01/2018 | FRANCE | N°16/01252

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, 16/01252


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2018



R.G. N° N° RG 16/01252



AFFAIRE :



SA TRANSDEV ILE DE FRANCE





C/

[T] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de POISSY

Section : Commerce

N° RG : F14/00167





Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI NMCG AARPI



Me Alexandre DUMANOIR





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA TRANSDEV ILE DE FRANCE



[T] [F]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2018

R.G. N° N° RG 16/01252

AFFAIRE :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

C/

[T] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de POISSY

Section : Commerce

N° RG : F14/00167

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI NMCG AARPI

Me Alexandre DUMANOIR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

[T] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substituée par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [T] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET,

Par contrat de professionnalisation en date du 03 novembre 2008, Mme [T] [F] a été embauchée par la société Transdev SA Ile-de-France, anciennement Véolia Transport, en qualité de conducteur receveur.

La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée, en date du 06 juillet 2009, avec une reprise d'ancienneté au 03 novembre 2008.

La convention collective applicable est la convention collective du transport et des activités auxiliaires de 1950.

Le 29 septembre 2009, Mme [F] s'est vue notifier une mesure de mise à pied par son employeur pour des faits fautifs qui seraient intervenus le 10 septembre 2009, rédigée dans les termes suivants :

'Lors de notre entretien du 18 septembre 2009,nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager une sanction disciplinaire.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous paraissent pas satisfaisantes, nous vous informons que vous faites l'objet de la sanction disciplinaire suivante : 1 jour de mise à pied, sanction qui sera inscrite à votre dossier, dont la date d'exécution sera le 27 octobre 2009.

Nous vous rappelons que cette sanction est motivée par les faits suivants :

Le 10 septembre 2009 à votre prise de service de 16h22, vous avez refusé auprès de l'assureur de conduire les véhicules de remplacement 9303 ou 9304.

Cette situation est inacceptable, a causé un dysfonctionnement dans l'organisation du service d'exploitation.

Nous espérons que cette sanction vous fera prendre conscience de l'importance de se conformer aux règles établies dans l'entreprise'.

Le 10 janvier 2010, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2013.

Par courrier du 09 janvier 2012, reçu au greffe le 16 janvier 2012, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir annuler la sanction disciplinaire et obtenir des rappels de prime.

Elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique, mais a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 06 mai 2013.

Une visite de reprise a eu lieu le 07 mai 2013 :

'Apte avec proposition d'aménagement partiel du poste. Apte à la reprise sur un poste sans conduite de véhicule. Apte sur un poste de contrôleur ou d'agent d'ambiance, ou sur un poste administratif. A revoir mi-juillet'.

L'employeur a contesté l'avis de la médecine du travail, le même jour.

Mme [F] a repris son poste dans l'attente des conclusions du médecin régional du travail.

Le 07 mai 2013, elle a été victime d'un accident de trajet et a été arrêtée jusqu'au 31 juillet 2013.

Le 10 juillet 2013, le médecin régional du travail a conclu : 'A la date de consultation, je considère Madame [F] inapte à la reprise à son poste de conducteur receveur. Cependant cette inaptitude n'est pas définitive : la salariée est en soins et en arrêt de travail. Pour la même raison il n'est pas possible pour le moment de faire des préconisations de reclassement. Elle devra être revue à la reprise'.

Mme [F] a donc finalement repris le travail le 31 juillet 2013.

Par une décision en date du 29 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser :

. 1 575,66 euros à titre de rappel de prime 13e mois pour l'année 2011 ;

. 1 735,97 euros à titre de rappel de prime 13e mois pour l'année 2012 ;

. 363,15 euros à titre de rappel de prime 13e mois pour l'année 2013 ;

- fixé la moyenne des salaires à 1 736,97 euros ;

- condamné l'employeur à verser 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société de ses demandes.

Le conseil s'est déclaré en partage de voix concernant l'annulation de la sanction disciplinaire, le rappel de salaire afférent, le rappel de salaire au titre de la prime de repas unique et les dommages et intérêts au titre de la discrimination.

Entre temps, l'employeur a également été condamné au titre de la faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.

Par jugement du 19 février 2016, le conseil de prud'hommes de Poissy, en sa formation de départage, a :

- annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [F] le 29 septembre 2009 ;

- condamné la société à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

. 68,74 euros au titre du rappel de salaires et 6,87 euros au titre des congés payés afférents ;

. 3 142,35 euros au titre du rappel de prime unique de repas ;

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration du 21 mars 2016, la société Transdev a relevé appel du présent jugement.

Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 19 février 2016, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- dire et juger infondées les demandes de Mme [F];

En conséquence :

- débouter Mme [F] de ses demandes, fins et prétentions ;

- ordonner à Mme [F] le remboursement à la société de la somme de 2 242,64 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;

- condamner Mme [F] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en formation départage qui a :

- annulé l'avertissement du 29 septembre 2009 ;

- condamné la société à verser les sommes suivantes :

. 68,74 euros au titre de rappel de salaire et 6,87 euros au titre des congés payés y afférents

.4 101,95 euros au titre de rappel de prime de repas unique actualisé au 30 septembre 2017;

. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

de la réformer pour le surplus et condamner l'employeur à verser :

. 5 000 euros au titre de la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail ;

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur le rappel de la prime unique de repas

A l'appui de son appel, la société fait valoir que l'accord du 21 mars 2001 prévoyant le maintien de la prime de repas unique sans autre précision, celle-ci devait continuer à être calculée conformément aux dispositions de l'accord antérieur du 20 septembre 1994 qui prévoyaient une proratisation de la prime en fonction des absences du salarié.

En réplique, Mme [F] soutient, conformément à l'argumentation retenue par le conseil de prud'hommes, qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de l'accord de mars 2011 que le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et que la société ne peut valablement invoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994.

Sur ce,

L'article 19. 3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001 dispose:

'le présent accord se substituant à l'ensemble des usages et accords existants dans l'établissement, il a conduit à supprimer les primes suivantes, pour réintégration dans le salaire de base : prime de vacances, prime de coupure, prime de coupure longue.

Seules les primes suivantes restent en vigueur :

' prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les (conducteurs receveurs)140V et de 19 repas uniques pour les (conducteurs receveurs) 131V

...'

L'article 4 de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoyait la même indemnisation forfaitaire avec, en cas de prise d'une journée de modulation, de récupération d'amplitude ou de journée d'absence, un calcul permettant d'imputer la partie journalière en considération de cette absence.

C'est par des motifs pertinents, précis, circonstanciés et exempts de dénaturation que la cour adopte, que les premiers juges ont souligné qu'aucune mention de l'accord du 21 mars 2001 ne prévoit un calcul au prorata en cas d'absence, de modulation, de récupération ou d'amplitude contrairement à ce qui était écrit dans l'accord du 20 septembre 1994 dont la société réclame l'application.

En revanche, les termes de l'article 19. 3 de l'accord du 21 mars 2001 prévoient expressément que ce dernier se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et il serait tout à fait illégitime et infondé de suivre l'argumentation de la société selon laquelle, les signataires de cet accord n'ont pas entendu modifier les conditions d'octroi de la prime et notamment sa proratisation sans qu'aucun autre élément ne vienne corroborer ce qui reste une pure hypothèse servant la thèse de l'employeur.

Il y a lieu dès lors, comme l'ont décidé les premiers juges, d'appliquer ce que prévoit l' accord du 21 mars 2001, soit une indemnisation forfaitaire sans proratisation de la prime unique de repas en cas d'absence.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans réactualisation au 30 septembre 2017, Mme [F] n'établissant pas que la société a continué à effectuer un calcul proratisé de la prime.

Sur la discrimination

L'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [F] fait valoir que certains salariés ont bénéficié de cette prime unique de repas sans qu'elle soit proratisée malgré des absences et qu'elle considère avoir en conséquence fait l'objet d'une discrimination.

Elle produit à l'appui de ses dires le bulletin de salaire de M.D. du 30 septembre 2004 qui a perçu la prime unique de repas sans proratisation malgré des absences pour maladie.

En l'état de la pièce fournie, la matérialité d'un fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de la loi est établi.

La société, dans ses écritures en appel, explique avoir commis une erreur matérielle concernant le salarié dont le bulletin de salaire est produit par Mme [F] et précise qu'elle n'a jamais souhaité la rectifier afin de maintenir des relations contractuelles sereines avec ledit salarié.

La cour observe que Mme [F] n'apporte pas la démonstration que d'autres salariés auraient pu bénéficier de la prime unique sans proratisation malgré des absences et la société l'explique par des éléments objectifs qui sont étrangers à toute discrimination commise à l'encontre de Mme [F].

D'où il suit que la discrimination n'est pas établie et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat

Mme [F] fonde son argumentation sur la proratisation de la prime unique de repas .

Mais la cour rappelle que le calcul de la prime est issu de l'application d' un accord d'entreprise différemment interprété et qu'il n'est à aucun moment démontré par la salariée qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'annulation de la mise à pied d'un jour du 10 septembre 2009 et le rappel de salaire

A l'appui de son appel, la société fait valoir que le règlement intérieur sur lequel est fondée la sanction, est pleinement et parfaitement opposable à Mme [F], que le droit de retrait exercé par la salariée, alors qu'elle n'avait pas de motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait pour elle un danger grave et imminent était illégitime et constitutif d'un abus, justifiant la sanction.

En réplique, Mme [F] fait valoir que le règlement intérieur du 30 mai 1984 ne concerne pas les salariés de la société Transdev, ayant été élaboré par la société CFTA et soulève le défaut de respect des règles d'adoption et de dépôt de ce règlement intérieur, notamment en ce qu'il n'a jamais été soumis aux instances représentatives du personnel ou encore en ce qu'il n'a pas été affiché dans l'entreprise et par voie de conséquence, l'inopposabilité des sanctions qui y sont prévues.

Enfin, Mme. [F] conteste le caractère fautif de l'exercice de son droit de retrait en indiquant que celui-ci était justifié par l'état de délabrement du bus de réserve qui lui était attribué au regard des problèmes lombaires qu'elle rencontrait.

Sur ce,

La société fonde sa sanction sur un règlement intérieur en date du 30 mai 1984 dont le chapitre 1 définit le champ d'application 'aux personnels du réseau des [Localité 1] de Seine de la CFTA (chemin de fer et transports automobiles) régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de ses annexes'.

Les premiers juges ont constaté à juste titre, que ce règlement intérieur avait été régulièrement adopté et publié.

Les documents produits par la société concernant les changements de dénomination sociale de la CGEA CONNEX en SA CONNEX puis SA VEOLIA TRANSPORT et enfin le 20 juin 2013

l'adoption de la dénomination sociale Transdev Île-de-France justifient que toutes ces sociétés sont inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes sous le numéro 383'607 090, numéro d'inscription de la première société CFTA.

La cour en conclut que la société CFTA a bien changé de dénomination dans l'ordre indiqué ci-dessus et que le règlement intérieur régulièrement adopté et publié du 30 mai 1984 est bien applicable aux salariés de la société Transdev.

Enfin et contrairement aux allégations de Mme [F], l'inspecteur du travail n'a jamais attesté que ce règlement intérieur n'était pas affiché dans les locaux mais répondait à une demande d'information de délégués syndicaux, en leur rappelant par courrier du 14 février 1991, les dispositions du code du travail relatives à l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'entreprise (pièce 64 et non 65 comme indiqué dans les écritures).

En conséquence les sanctions prévues par le règlement du 30 mai 1984 sont bien opposables à Mme [F].

L'article L. 4131'1 du code du travail dispose :

le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.

Mme [F] a exposé que les bus n° 9303 et 9304 qui lui ont été proposés en remplacement de son bus en panne présentaient des sièges et des dossiers délabrés, incurvés, ne maintenant pas le dos dans des conditions normales et qu'ils étaient très difficiles à man'uvrer.

M. [H] atteste avoir personnellement exercé son droit de retrait concernant le bus 9303, le 15 mars 2007, en raison des mêmes anomalies. Il précise ne pas avoir été sanctionné.

Comme le souligne justement la société, deux ans se sont écoulés entre le droit de retrait exercé par M.[H] et celui exercé par Mme [F], délai ne permettant pas d'affirmer qu'il s'agissait des mêmes problèmes.

D'autre part, la société justifie que les jours précédents, d'autres salariés de l'entreprise ont normalement conduit les bus 9303 et 9304.

Enfin, s'il est légitime de déplorer que les sièges conducteurs soit délabrés, peu confortables et les bus difficiles à man'uvrer, ces éléments, à les supposer établis, ne caractérisent pas l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de Mme [F] et ce d'autant qu'il ne s'agissait pas de les conduire quotidiennement mais à titre de remplacement de son bus en panne.

D'autre part, la salariée ne démontre pas qu'elle souffrait à cette époque d'une pathologie invalidante ou qui aurait pu être aggravée par la conduite des bus en cause.

L'avertissement dressé par la société ainsi que la retenue de salaire pour la journée de travail non effectuée sont dès lors tout à fait justifiés.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'équité commande de condamner la société Transdev à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance et de la débouter de sa propre demande à ce titre.

La société Transdev sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 19 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a condamné la société Transdev SA à payer à Mme [T] [F] la somme de 3142,35 euros au titre du rappel de prime unique de repas et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat ;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Déboute Mme [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de rappel de salaire;

Condamne la société Transdev SA à verser à Mme [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance;

Déboute la société Transdev SA de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Transdev SA aux dépens.

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01252
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/01252 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.01252 ?
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