COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 JANVIER 2018
N° RG 16/00820
AFFAIRE :
[B] [T] épouse [Q]
C/
[U] [W]-[D]
exerçant sous l'enseigne '[U] [W] COIFFURE'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 15/00038
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUC
SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [T] épouse [Q]
[U] [W]-[D]
exerçant sous l'enseigne '[U] [W] COIFFURE'
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [T] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
Madame [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] COIFFURE'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [T] épouse [Q] a été embauchée par Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' en qualité de coiffeur à domicile et prothésiste ongulaire selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulable à compter du 23 juillet 2013 à raison de 43,33 heures par mois, puis de 21,66 heures à la suite d'un premier avenant du 1er octobre 2013, enfin de 65 heures à la suite d'un second avenant du 22 janvier 2014. En dernier lieu, Mme [B] [T] épouse [Q] a perçu une rémunération mensuelle brute de 408,60 euros sur laquelle les parties s'accordent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure. Mme [U] [W]-[D] employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Des dissensions sont intervenues entre les parties, les amenant à envisager une rupture conventionnelle qui ne s'est pas concrétisée. Reprochant notamment à Mme [B] [T] épouse [Q] d'avoir détourné de la clientèle, Mme [U] [W]-[D] l'a alors mise à pied à titre conservatoire le 30 avril 2014, puis l'a convoquée à un entretien préalable par lettre du 7 mai 2014 et licenciée pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2014.
Par ailleurs, Mme [U] [W]-[D] a déposé plainte pour plusieurs infractions et le procureur de la République a fait convoquer Mme [Q] à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [B] [T] épouse [Q] a saisi le 7 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce). D'abord radiée, l'affaire a été réinscrite le 29 janvier 2015 et le conseil de prud'hommes a, par jugement du 25 janvier 2016 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
- confirmé le licenciement pour faute lourde de Mme [B] [T] épouse [Q] par Mme [U] [W]-[D],
- débouté Mme [B] [T] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [U] [W]-[D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [B] [T] épouse [Q] a régulièrement relevé appel de la décision le 24 février 2016.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [B] [T] épouse [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté Mme [U] [W]-[D] de sa demande indemnitaire,
- condamner Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' à lui payer les sommes suivantes :
* 9 681,13 euros à titre de rappel de salaire,
* 968,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 445,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 144,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 108,15 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1 493,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,
* 149,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 899,60 euros à titre de remboursement de frais de déplacement exposés et non remboursés,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner en sus Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour respect d'une clause de non-concurrence illicite,
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour entrave au travail résultant d'une clause d'exclusivité nulle,
* 500 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner injonction à Mme [U] [W]-[D] de lui remettre sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
* un bulletin de salaire conforme,
* une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
* un certificat de travail conforme,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [U] [W]-[D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' demande à la cour de :
A titre principal,
- surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instance pénale en cours,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [B] [T] épouse [Q] de son appel,
- dire le licenciement intervenu justifié par une faute lourde,
- recevoir Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' en son appel incident,
- condamner Mme [B] [T] épouse [Q] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [T] épouse [Q] en tous les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2017,
Vu la lettre de licenciement,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande préalable de sursis à statuer
Mme [U] [W]-[D] fait valoir qu'à la suite de la découverte du détournement de clientèle par Mme [B] [T] épouse [Q], elle a déposé plainte et le procureur de la République a fait convoquer Mme [B] [T] épouse [Q] à une audience de C.R.P.C. à laquelle celle-ci ne s'est pas présentée, de sorte que l'affaire doit être à nouveau convoquée devant le tribunal correctionnel. Aussi sollicite-t-elle de la cour de céans que soit ordonné un sursis à statuer conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ; Mme [B] [T] épouse [Q] conclut quant à elle au débouté.
Il ressort de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, que la règle selon laquelle 'le criminel tient le civil en l'état' ne s'applique désormais qu'aux seules actions visées au 2ème alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, c'est-à-dire aux actions civiles exercées en réparation du préjudice causé par une infraction, pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. S'agissant en revanche des 'autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient', la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas qu'il soit sursis à statuer sur ces actions et ceci, 'même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil', les juges décidant alors souverainement de surseoir ou non à statuer.
En l'espèce, Mme [U] [W]-[D] a déposé plainte, par l'intermédiaire de son conjoint, à l'encontre de Mme [B] [T] épouse [Q] le 5 mai 2014 pour travail dissimulé, escroquerie et faux en écriture et elle a été convoquée à la demande du procureur de la République devant le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 21 septembre 2016 en qualité de victime des infractions reprochées à Mme [B] [T] épouse [Q]. Si le renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas encore eu lieu pour ces faits correspondant à plusieurs des griefs énoncés dans la lettre de licenciement de Mme [B] [T] épouse [Q], la cour estime toutefois, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu'elle peut statuer sur les réclamations présentées et limitées à l'application des règles du code du travail dans le cadre du litige dont elle est saisi.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [W]-[D] de sa demande, nouvelle en appel, de sursis à statuer.
Sur le contrat à temps partiel modulé
Mme [B] [T] épouse [Q] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet dans la mesure où il ne respecte pas les prescriptions légales sur le travail à temps partiel et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, celui-ci ne lui communiquant ses horaires qu'in extremis sans respecter le moindre délai de prévenance, étant précisé que son contrat de travail à temps partiel ne pouvait correspondre à un temps partiel modulé, faute d'accord collectif applicable le prévoyant.
Mme [U] [W]-[D] soutient au contraire que le contrat de travail était bien un contrat de travail à temps partiel modulable établi conformément aux dispositions de la convention collective de la coiffure et que l'absence d'indication des jours et heures d'intervention n'emporte pas en droit une requalification automatique, Mme [B] [T] épouse [Q] prenant ses rendez-vous elle-même, ce qui lui permettait de travailler selon ses souhaits, y compris pour son propre compte, tant et si bien qu'elle n'était pas en permanence à la disposition de son employeur.
Le contrat de travail à temps partiel modulable conclu entre Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' et Mme [B] [T] épouse [Q] en date du 9 juillet 2013 stipulait au titre de son article V 'Temps de travail' que : 'La durée mensuelle de travail se compose de 43,33 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 10 heures réparties sur 2 jours par semaine. Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste ongulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable. Toutefois, le planning des horaires sera établi en début de semaine, un délai de prévenance vous sera envoyé auparavant pour tout changement concernant vos heures ou jours travaillés'.
Aux termes d'un avenant n°1 qu'elles ont conclu en date du 1er octobre 2013, les parties ont convenu au titre de l'article V 'Temps de travail' que : 'La durée mensuelle de travail se compose de 21,66 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 5 heures réparties sur 1 jour par semaine. Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste ongulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable. Toutefois, le planning des horaires sera établi en début de semaine, un délai de prévenance vous sera envoyé auparavant pour tout changement concernant vos heures ou jours travaillés'.
Enfin, aux termes d'un avenant n°2 qu'elles ont conclu en date du 22 janvier 2014, les parties ont convenu au titre de l'article V 'Temps de travail' que : 'La durée mensuelle de travail se compose de 65 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 15 heures réparties sur 3 jours par semaine, les jeudis, vendredis et samedis. Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste ongulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable. Toutefois, le planning des horaires sera établi en début de semaine, un délai de prévenance vous sera envoyé auparavant pour tout changement concernant vos heures ou jours travaillés'.
En l'espèce, la cour observe que, quel que soit le fondement légal et conventionnel du contrat de travail à temps partiel conclu, Mme [U] [W]-[D] n'a pas respecté les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail doivent être notifiés par écrit, puisqu'elle n'a pas établi, comme le stipulait le contrat et ses deux avenants sur ce point, le planning des horaires en début de semaine, reconnaissant elle-même ce fait dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2014 adressé par ses soins à Mme [Q] et versé aux débats 'qu'il n'a pas toujours été possible de regrouper les différents rendez-vous et de vous prévenir suffisamment à l'avance (...)', ajoutant qu'elle ferait 'en sorte que cela ne se reproduise plus'.
Il ressort en outre des pièces produites que Mme [B] [T] épouse [Q] était souvent informée des rendez-vous pris par Mme [U] [W]-[D] et donc, de ses horaires quotidiens, par SMS, et ceci parfois du jour au lendemain, démontrant ainsi qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, de sorte qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La cour relève également que si Mme [B] [T] épouse [Q] pouvait être amenée à récapituler par mail les rendez-vous à venir qui avaient été pris par elle ou par Mme [U] [W]-[D] et que, s'il lui arrivait aussi de pouvoir travailler pour son propre compte, en tant qu'auto-entrepreneur, du 9 juillet au 15 décembre 2013 seulement et pour un chiffre d'affaires mensuel faible, son autonomie n'était pas telle qu'elle lui permette de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et de ne pas se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La cour en conclut que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet et condamne en conséquence Mme [U] [W]-[D] à verser à Mme [B] [T] épouse [Q] la somme de 9 681,13 euros à titre de rappel de salaire résultant de cette requalification, outre celle de 968,11 euros au titre des congés payés afférents, les montants réclamés n'étant pas contestés par Mme [U] [W]-[D], laquelle se contente d'indiquer que Mme [B] [T] épouse [Q] a oublié de retrancher ses heures d'absence ou de maladie, mais sans produire ses propres éléments. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est ajouté que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et sa preuve incombe à l'employeur. Il convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, les termes en sont les suivants :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute lourde. En effet, nous avons constaté les faits suivants :
1)Vous êtes intervenue chez Madame [H] le mercredi 30 avril 2014 pour une pose d'ongles sans nous en avoir fait part et en dehors de vos jours de travail. La cliente vous a émis un chèque d'un montant de 45 euros à l'ordre de « Madame [B] [Q] ». Le tarif que vous avez appliqué ne correspondait à aucune des prestations de l'entreprise. Deux attestations nous ont été remises ce même jour attestant que vous n'aviez pas nié de travailler au « black » et que « vous comptiez faire des cartes de visite en votre nom ».
2)Suite à mon passage le 30 avril 2014 à la résidence [Localité 1] où vous interveniez tous les vendredis après-midi pour notre compte, la Directrice m'a informé et remis un devis de lavage de serviettes au nom de [W] et signé [W], alors que je n'ai jamais sollicité cette prestation auprès d'eux et que je n'ai jamais signé de devis. Ce qui veut dire que vous avez imité ma signature et fait un faux en écriture. Bien évidemment une attestation m'a été remise stipulant que c'est vous qui aviez signé le devis.
3)Nous avons également constaté que vous travailliez en auto-entrepreneur en coiffure à domicile sous l'enseigne Angels Art, numéro de siren 384906053 et que vous avez fermé cette entreprise le 15 décembre 2013.
Depuis votre embauche le 9 juillet 2013 et jusqu'au 15 décembre 2013, vous cumuliez donc votre statut de salariée en coiffure à domicile et prothésiste ongulaire avec votre statut d'auto-entrepreneur dans le même domaine, alors qu'il était stipulé dans l'article XVIII de votre contrat « que vous ne pouviez pas exercer de prestation de coiffure et prothésiste ongulaire pour votre propre compte ou celle d'une société concurrente pendant toute la durée de ce présent contrat ». C'est un fait que vous nous aviez caché et un non respect des clauses de votre contrat de travail. Il y a donc tromperie.
4) Il nous a également été rapporté par le RSI (régime social des indépendants), que vous aviez effectué du chiffre d'affaire en coiffure à domicile sous votre statut d'auto-entrepreneur et, entre autre, que vous avez déclaré 150 euros pour décembre 2013 (déclaration que nous avons en notre possession). Ce chiffre d'affaires nous appartient et a été détourné par vos soins.
5) Nous avons également constaté que le nombre d'heures de travail que vous dites avoir fait et le volume de vos déplacements sont sans aucune mesure en rapport avec le nombre de prestations que vous avez facturées pour notre compte. Il est donc évident que vous nous avez compté des heures de travail et des frais de déplacements pour des prestations que vous avez effectuées pour votre compte personnel. Il s'agit d'escroquerie et à nouveau de tromperie de votre part.
Par conséquent, et suite à votre mise à pied à titre conservatoire du 30 avril 2014, mise à pied que nous vous avons remise en mains propres le jour même, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en notre siège social, au [Adresse 2], le Vendredi 23 Mai 2014 à 11h00.
Entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 1er Juin 2014.
En outre, votre comportement constituant une faute lourde, vous n'aurez droit à aucune indemnité ; ni de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 30 avril 2014 au 1er juin 2014 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
Par ailleurs, nous nous réservons le droit de vous poursuivre au niveau des Prud'hommes et pénalement en réparation des préjudices financiers, moraux et commerciaux que nous avons subis. Nous nous réservons également le droit de vous réclamer le remboursement des salaires, des frais, des produits et des recettes que vous avez indûment perçus ou utilisés à notre détriment, pendant que vous étiez sensée travailler pour notre entreprise alors que vous travailliez pour votre compte personnel.
En outre, vous devez nous restituer tout le matériel qui nous appartient et qui reste en votre possession, dès réception de ce courrier.
Conformément à la loi, nous vous informons que votre fiche de paie, certificat de travail, solde de tous comptes et attestation d'assedic sont à votre disposition en nos bureaux'.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est ainsi reproché à Mme [B] [T] épouse [Q] d'avoir détourné de la clientèle de son employeur pour son propre compte, d'avoir imité la signature de son employeur et commis un faux en écriture, d'avoir violé son obligation de non-concurrence en exerçant pendant une certaine période et pour son compte, en qualité d'auto-entrepreneur, la même activité que celle pour laquelle elle était salariée et, ce faisant, d'avoir facturé pour son compte de nombreuses prestations pendant son temps de travail salarié.
Sur le licenciement verbal
Mme [B] [T] épouse [Q] soutient que si son licenciement lui a été notifié le 3 juin 2014 par courrier daté du 1er juin 2014, l'attestation destinée au Pôle emploi mentionnant son licenciement pour faute lourde est datée du 28 mai 2014, avec indication d'un dernier jour travaillé le 31 mai suivant, de sorte que l'employeur ayant décidé de la rupture bien avant la notification du licenciement, celui-ci est verbal et donc abusif.
Mme [U] [W]-[D] fait au contraire valoir que le licenciement n'est pas verbal dès lors que le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paie ont été adressés le 21 juin 2014 à Mme [B] [T] épouse [Q], le licenciement ayant été effectif au 1er juin.
Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié a été informé de la rupture de son contrat par la réception d'une attestation Assédic, peu important l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement motivée.
En l'espèce, la cour relève que les documents de rupture n'ont pas été adressés à Mme [B] [T] épouse [Q] avant que son licenciement lui ait été notifié, le 3 juin 2014, mais bien après, le 21 juin 2014, et que la seule indication sur l'attestation Pôle emploi d'une date antérieure, le 28 mai 2014, ne suffit pas à établir la volonté irrévocable de l'employeur de rompre la relation de travail à cette date et laissant supposer l'existence d'un licenciement verbal. Mme [B] [T] épouse [Q] sera en conséquence déboutée de ce chef.
Sur la qualification de la mise à pied et ses conséquences sur le licenciement
Mme [B] [T] épouse [Q] fait valoir que si son employeur a qualifié sa mise à pied du 30 avril 2014 de conservatoire, la lettre n'a toutefois pas mentionné la procédure disciplinaire à venir et elle n'a été convoquée que par lettre du 7 mai suivant à un entretien préalable, de sorte que la mise à pied était disciplinaire et a eu pour effet de faire échec à une autre sanction pour les mêmes faits.
En droit, la mise à pied d'un salarié ne peut revêtir un caractère conservatoire que si elle est prononcée de manière concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement ou immédiatement, voire dans un très bref délai avant l'engagement de la procédure, faute de quoi cette mesure doit être regardée comme une sanction disciplinaire, même si l'employeur l'a expressément qualifiée de mise à pied conservatoire. Le licenciement prononcé ultérieurement est alors injustifié car il contrevient à la règle « non bis in idem » interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que Mme [U] [W]-[D] a mis à pied Mme [B] [T] épouse [Q] 'à titre conservatoire jusqu'à la décision finale' et qu'elle ne l'a convoquée à un entretien préalable que par un courrier daté du 7 mai 2014. La cour relève en outre que, par un courrier daté du 6 mai 2014 envoyé en recommandé avec accusé de réception et dont Mme [U] [W]-[D] a été avisée le 7 mai 2014, Mme [B] [T] épouse [Q] lui avait notamment indiqué : '(...) Vous m'avez notifié le même jour à 14 h 35 ma mise à pied conservatoire jusqu'à décision finale, et vous avez par la même occasion récupéré l'ensemble des produits me permettant de travailler. En conséquence depuis le 30 avril 2014 (7 jours) je ne suis plus en capacité de travailler. Depuis cette date, je n'ai reçu aucune convocation à un entretien préalable, or cette situation m'est très préjudiciable et vous devez prendre une décision rapidement me concernant (...)'. La cour observe que Mme [U] [W]-[D] ne donne aucun motif pour justifier du délai de 7 jours dont elle a eu besoin, après la mise à pied de Mme [B] [T] épouse [Q], pour engager la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable ne faisant en réalité que répondre au courrier de celle-ci. Ainsi, la mise à pied présente un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement. En conséquence, le licenciement dont Mme [B] [T] épouse [Q] a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la base d'un salaire de référence de 1 445,41 euros à temps plein dont le montant n'est aucunement critiqué par l'employeur, la cour condamne Mme [U] [W]-[D] à verser à Mme [B] [T] épouse [Q] la somme réclamée de 1 445,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 144,54 euros au titre des congés payés afférents, la décision entreprise sera infirmée à ce titre.
S'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, Mme [B] [T] épouse [Q] ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, elle ne peut prétendre, au titre de son licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail.
Au vu de l'âge de la salariée à la date de la rupture (née le [Date naissance 1] 1968), de son ancienneté dans le poste (10 mois), de son salaire, de sa qualification et du fait qu'elle a perçu des allocations chômage en 2014 et retrouvé un emploi en 2015 dans l'hôtellerie, même non stable, tels que ces éléments résultent des pièces et des débats, la cour évalue ce préjudice à la somme de 200 euros. S'agissant des conditions vexatoires de son éviction, Mme [B] [T] épouse [Q] se contente d'alléguer sans préciser ces conditions et, en tout état de cause, elle ne démontre aucun préjudice distinct qu'elle aurait subi de ce fait, de sorte qu'elle sera déboutée à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et confirmé au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de mise à pied
La mise à pied que Mme [U] [W]-[D] a prononcée le 30 avril 2014 à l'égard de Mme [B] [T] épouse [Q] ayant un caractère disciplinaire et non conservatoire, elle sera annulée dans la mesure où elle n'a pas été prononcée à durée déterminée, ni précédée de la procédure disciplinaire.
En conséquence, la cour condamne Mme [U] [W]-[D] à verser à Mme [B] [T] épouse [Q] la somme réclamée de 1 493,59 euros correspondant à la durée de 31 jours pendant laquelle elle a été mise à pied, somme qui n'est pas contestée par l'employeur, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de la somme de 149,36 euros.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
La cour relève qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il restait à Mme [B] [T] épouse [Q] 23 jours de congés payés non pris (20,5 au 30 avril 2014 + 2,5 correspondant au mois de travail de la mise à pied disciplinaire annulée), de sorte que Mme [U] [W]-[D] doit être condamnée à lui verser la somme réclamée de 1 108,15 euros, dont elle ne conteste pas le montant. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de déplacement
Mme [B] [T] épouse [Q] soutient qu'elle a exposé pour son activité professionnelle des frais de déplacement qui ne lui ont pas été remboursés alors qu'elle a transmis à Mme [U] [W]-[D] tous les justificatifs et que celle-ci a même reconnu être débitrice de ces sommes dans le cadre des échanges relatifs à la rupture conventionnelle.
Mme [U] [W]-[D] conclut au débouté en faisant valoir que les frais ne peuvent être engagés qu'avec l'accord de l'employeur et qu'ils ne peuvent être remboursés que sur présentation de justificatifs, ceux-ci faisant défaut en l'espèce.
La cour observe que, dans un mail en date du 16 avril 2014 qu'elle a adressé à Mme [B] [T] épouse [Q] dans le cadre de discussions sur une rupture conventionnelle, Mme [U] [W]-[D] lui a fait savoir, relativement à sa demande de remboursement de frais de déplacement et après avoir calculé les indemnités kilométriques, qu'il vous reste à percevoir de juillet 2013 à mars 2014, la somme de 660,85 + 238,75 = 899,60 euros sur les frais'.
En conséquence, la cour condamne Mme [U] [W]-[D] à verser à Mme [B] [T] épouse [Q] la somme de 899,60 euros au titre des frais de déplacement, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence ou d'exclusivité
Mme [B] [T] épouse [Q] soutient que la clause de non-concurrence qui figure à l'article XVIII de son contrat de travail est une clause d'exclusivité, que celle-ci est illicite dans un contrat de travail à temps partiel et que cette clause nulle lui a nécessairement causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 2 000 euros. Mme [B] [T] épouse [Q] ajoute que cette clause n'est pas davantage valable en tant que clause de non-concurrence dès lors qu'elle prévoit une indemnité compensatrice d'un montant inférieur à celui de la convention collective et qu'elle n'assortit pas sa faculté de renonciation par l'employeur d'un délai, le respect d'une clause de non-concurrence nulle lui ayant nécessairement causé un préjudice qu'elle évalue encore à la somme de 2 000 euros.
Mme [U] [W]-[D] conclut au débouté en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusivité mais d'une clause de non-concurrence et que celle-ci est valable, le fait que la contrepartie financière soit de 4% et non de 6% comme l'exige la convention collective ne la rend pas nulle pour autant, faisant valoir que Mme [B] [T] épouse [Q] n'a, de toute façon, subi aucun préjudice.
Le contrat de travail en date du 9 juillet 2013 entre Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' et Mme [B] [T] épouse [Q] stipulait à son article XVIII 'Clause de non-concurrence' que : 'Le salarié ne pourra exercer de prestations de coiffure et prothésiste ongulaire à domicile pour son propre compte ou celui d'une société concurrente, dans un rayon de 40 kilomètres de son lieu de résidence, et ce pendant toute la durée de ce présent contrat, ainsi que pendant une période de huit mois après avoir quitté l'entreprise '[U] [W] Coiffure' quel qu'en soit le motif. Une indemnité de 4% du salaire brut moyen sera versée mensuellement à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise et ce durant la période d'interdiction prévue par la clause. Ainsi des dommages et intérêts pourront être demandés par l'entreprise au salarié pour non respect de cette clause. Cependant, l'employeur pourra renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, se libérant ainsi du versement de la contrepartie financière'.
La cour observe en premier lieu qu'au-delà de sa dénomination, la clause qui stipule que 'le salarié ne pourra exercer de prestations de coiffure et prothésiste ongulaire à domicile pour son propre compte ou celui d'une société concurrente, dans un rayon de 40 kilomètres de son lieu de résidence, et ce pendant toute la durée de ce présent contrat (...)' n'est pas une clause d'exclusivité, faute d'obliger le salarié à consacrer toute son activité à son employeur, mais une clause de non-concurrence, laquelle clause n'est pas nécessaire pendant la durée du contrat, le salarié étant à cette époque soumis à une obligation de loyauté qui implique une obligation de non-concurrence.
Lorsqu'elle concerne la période qui suit la rupture du contrat de travail, la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En outre, il est constant que lorsque la clause de non-concurrence contractuelle prévoit une contrepartie financière inférieure aux prévisions de la convention collective applicable au moment de sa conclusion, elle n'est pas nulle pour autant, sauf à raison du caractère dérisoire de cette indemnité.
La cour considère que le fait que le contrat fixe la contrepartie financière à 4 % du salaire brut moyen dans le contrat de travail alors qu'elle est fixée à 6 % du salaire minimum conventionnel du coefficient du salarié dans la convention collective ne rend pas nulle la clause de non-concurrence. En outre, si la clause de non-concurrence permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment est nulle, il n'en va pas de même de la clause prévoyant la faculté pour l'employeur d'y renoncer unilatéralement sans préciser de délai. En l'espèce, la clause de non-concurrence de Mme [B] [T] épouse [Q] qui stipule que 'l'employeur pourra renoncer à l'application de la clause de non-concurrence (...)' est valable, étant précisé qu'aux termes de l'article 7.2.4 de la convention collective applicable, l'employeur doit y renoncer 'au plus tard dans les 15 jours calendaires qui suivent la notification de la rupture du contrat'.
Dès lors, Mme [B] [T] épouse [Q] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ces points.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [B] [T] épouse [Q] fait valoir que si son licenciement lui a été notifié le 3 juin 2014, elle n'a été mise en possession des documents de fin de contrat que le 21 juin suivant, de sorte qu'elle a nécessairement subi un préjudice du fait de cet envoi tardif, d'autant plus que Mme [U] [W]-[D] entendait la contraindre à se déplacer et donc à effectuer plusieurs centaines de kilomètres.
La cour observe que Mme [B] [T] épouse [Q] qui s'est vu adresser les documents de fin de contrat le 21 juin 2014 ne fait pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cet envoi tardif, d'autant que les documents de fin de contrat sont quérables. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
La cour ordonne en revanche à Mme [U] [W]-[D] de remettre à Mme [B] [T] épouse [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [U] [W]-[D]
Compte tenu de la présente décision, Mme [U] [W]-[D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts, non pas à compter de l'introduction de la demande comme le réclame Mme [B] [T] épouse [Q], mais à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. Mme [U] [W]-[D], partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à Mme [B] [T] épouse [Q] la somme de 3 000 euros à ce titre pour la procédure suivie en première instance et en appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' de sa demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' de ses demandes de dommages et intérêts et Mme [B] [T] épouse [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, pour entrave au travail résultant d'une clause d'exclusivité illicite, pour remise tardive des documents de fin de contrat et pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Dit que le licenciement dont Mme [B] [T] épouse [Q] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annule la mise à pied,
Condamne en conséquence Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' à verser à Mme [B] [T] épouse [Q] les sommes de :
- 9 681,13 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet,
- 968,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 445,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 144,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 493,59 euros au titre de la demande d'indemnité compensatrice,
- 149,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 108,15 euros au titre des congés payés restant dus,
- 899,60 euros au titre des frais de déplacement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' de remettre à Mme [B] [T] épouse [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [U] [W]-[D], exerçant sous l'enseigne '[U] [W] Coiffure' aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,