COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2018
N° RG 17/04322
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
SA CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2017 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170320
Représentant : Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
APPELANT
****************
SA CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : B 3 02 493 27575
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Céline RANJARD-NORMAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136 - N° du dossier 16988
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant commandement délivré le 11 octobre 2016, et publié le 16 novembre 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 volume 2016 S numéro 51, la société anonyme Crédit logement (le Crédit logement) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [X], et situés à [Adresse 3], cadastrés section U n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 23 ca, soit en l'espèce une maison.
Par assignation du 19 décembre 2016, le Crédit logement a fait citer M. [X] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 mars 2017.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à monsieur le comptable des finances publiques de Saint-Denis, créancier inscrit, par acte d'huissier du 23 décembre 2016 valant également assignation devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 mars 2017.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution le 21 décembre 2016.
Par jugement rendu le 27 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
-mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit logement est au 20 juillet 2016 de 118.347,29 euros en principal, intérêts, article 700, dépens et frais d'inscription d'hypothèque,
-dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 septembre 2017,
-dit qu'en vue de cette vente la SCP Leroi Wald Reynaud Ayache pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,
-dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : publicité légale, deux avis simplifiés dans un journal à diffusion régionale ou locale, et une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 7 juin 2017, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 22 août 2007 M. [X] appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 27 avril 2017 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
Statuant à nouveau,
-autoriser la vente amiable, par M. [X], de son bien immobilier, dans un délai de quatre mois suivant la date de décision à intervenir,
-suspendre, pendant ce délai, la vente aux enchères publiques de l'immeuble prévue pour le 7 septembre 2017.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir :
-qu'en application des dispositions de l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut autoriser la vente amiable sous délai; que l'appelant ne conteste pas le bien-fondé des demandes du créancier poursuivant et souhaite honorer sa dette; que le délai supplémentaire ne causerait aucun préjudice au créancier saisissant, qui trouve sa créance toujours garantie par l'hypothèque légale constituée sur le bien.
Dans ses conclusions transmises le 22 septembre 2017, le Crédit logement, intimé, demande à la cour de:
-dire et juger l'appelant irrecevable en sa demande de vente amiable formée pour la première fois devant la cour, postérieurement à l'audience d'orientation du 9 mars 2017,
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner l'appelant à payer à la société intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'appelant en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, le Crédit logement fait valoir:
-que la demande de l'appelant est radicalement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution; qu'il est constant que la demande d'autorisation de vente amiable formée par l'appelant ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation du 9 mars 2017; que, de jurisprudence constante, les demandes de cette nature formées pour la première fois postérieurement à l'audience d'orientation sont irrecevables (Cass., 2e Civ., 17 mars 2016, n°15-14.150); que le fait que l'appelant n'ait pas comparu à l'audience d'orientation n'y aurait rien changé;
-qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il est obligé d'exposer devant la cour.
*****
L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 novembre 2017 et le délibéré au 11 janvier 2018
MOTIFS DE LA DECISION
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
M. [X], qui n'a pas comparu en première instance, demande pour la première fois en appel à être autorisé à vendre amiablement son bien immobilier.
Si l'article 561 du code de procédure civile qui dispose que : » L 'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code», l'article R 311-15 emporte restriction à l'effet dévolutif de l'appel et à la faculté offerte par l'article 564 du code de procédure civile à la partie qui n'a pas émis de contestation en première instance de présenter de nouvelles prétentions pour faire écarter les prestations adverses.
Compte tenu de cette disposition procédurale particulière, la cour est tenue de relever, d'office, l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées devant elle par le débiteur saisi, non comparant à l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, et, a fortiori ,lorsque la fin de non recevoir est soulevée par l'intimé, l'audience d'orientation ne se poursuivant ainsi en appel que sur les points ayant fait l'objet d'une contestation devant le premier juge.
Par hypothèse, M. [X] alors non comparant n'a pas sollicité en première instance la possibilité de vendre à l'amiable le bien saisi.
En conséquence, cette demande présentée pour la première fois devant la cour est irrecevable.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [B] [X] irrecevable en toutes ses demandes,
Confirme en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [X] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,