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11/01/2018 | FRANCE | N°16/03075

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 janvier 2018, 16/03075


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2018



R.G. N° 16/03075





AFFAIRE :





COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE venant aux droits de la CAMY



C/



[I] [E] représentée par M. [L] [A] ès qualité de tuteur de Mme [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Inst

ance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/00742







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Céline BORREL

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2018

R.G. N° 16/03075

AFFAIRE :

COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE venant aux droits de la CAMY

C/

[I] [E] représentée par M. [L] [A] ès qualité de tuteur de Mme [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/00742

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Céline BORREL

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE venant aux droits de la Communauté de la CAMY (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES EN YVELINES)

N° SIRET : 200 059 889

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2016130

Représentant : Me PEYRONNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116

APPELANTE AU PRINCIPAL- INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Madame [I] [E], représentée par M. [L] [A], ès qualité de tuteur de Mme [E], fonction à laquelle il a été nommé par jugement du juge des tutelles de Mantes La Jolie du 04 août 2011, demeurant [Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1929

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20147331

Représentant : Me TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

-------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié des 9 et 23 juillet 2010, Mme [E] a vendu à la Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) les deux parcelles sises [Localité 1] dont elle était propriétaire.

Par jugement du 7 août 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie a prononcé la mise sous tutelle de Mme [E] et désigné M. [A], son neveu, en qualité de tuteur.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, le 3 mai 2012, fait droit à la demande de Mme [E] représentée par M. [A], ès qualité, d'expertise avec pour mission de déterminer si à la date de la signature de l'acte de vente, Mme [E] était atteinte ou non d'un trouble mental altérant son consentement.

L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2013 aux termes duquel il conclut qu'en juillet 2010 Mme [E] présentait une détérioration sénile.

Par acte du 15 janvier 2014 Mme [E], représentée par M. [A], ès qualité de tuteur, a fait assigner la CAMY devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de divers préjudices.

Par jugement du 22 mars 2016 le tribunal de grande instance de Versailles a :

rappelé que par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des dommages tendant à la remise en état des lieux et à l'octroi de dommages et intérêts à ce titre,

prononcé la nullité de l'acte de vente des 9 et 23 juillet 2010 conclu entre Mme [E] et la CAMY concernant les deux biens immobiliers sis [Localité 1],

ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,

ordonné à Mme [E], représentée par son tuteur, de restituer les sommes perçues en vertu de l'acte de vente,

condamné la CAMY aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSO) venant aux droits de la CAMY a interjeté appel de la décision et, aux termes de conclusions du 18 novembre 2016, prie la cour de :

infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'acte de vente et ordonné à Mme [E] de restituer les sommes perçues à ce titre,

débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes de 1ère instance,

à titre subsidiaire, infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'acte de vente et ordonné à Mme [E] de restituer les sommes perçues à ce titre et débouter Mme [E] de ses demandes de 1ère instance tendant à obtenir la résolution judiciaire intégrale de la vente immobilière et à se voir allouer des dommages-intérêts,

en tout état de cause, rejeter les conclusions d'appel incident par lesquelles Mme [E] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 19 septembre 2016 Mme [E], représentée par son tuteur M. [A], ès qualité, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la CUGPSO à payer à Mme [E] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice,

en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la CUGPSO,

condamner la CUGPSO à lui payer à Mme [E] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu que les facultés mentales de Mme [E] étaient altérées au jour de la vente ce qui justifiait son annulation.

Les conclusions du docteur [F], expert judiciaire, sont les suivantes : l'examen psychiatrique de Mme [E] met en évidence des troubles neuro-psychiatriques manifestes en rapport avec une détérioration démentielle (déficit acquis avec évolution chronique, déchéance physique et intellectuelle) ; les troubles présentés sont caractéristiques d'un état démentiel sénile. Un certain nombre de témoignages affirment l'existence de trouble du comportement évocateur d'un état démentiel apparu avant la signature de l'acte ; d'autres font état de l'absence de pathologie manifeste (propos tenus par le docteur [M] qui affirme que le logement de Mme [E] était bien tenu). Les témoignages faisant état d'une détérioration cognitive mettent en évidence l'état d'isolement du sujet, ses difficultés à se nourrir, ses oublis (le sujet n'avait plus payé ses charges depuis plusieurs mois). Plusieurs éléments (dossier médical et témoignage) militent pour un état démentiel, possiblement d'origine multifactorielle qui s'était installé progressivement depuis plusieurs mois. Les éléments provenant des dossiers médicaux et des témoignages de proches pouvant être pris en considération sont concordants en ce domaine. Le docteur [H] marquait dans son compte-rendu d'hospitalisation (du 9 décembre 2010) que compte tenu de l'évolution lente et progressive, d'une image à l'IRM (examen réalisé en novembre 2010) montrant une réduction des zones hippocampiques (zone du cerveau) et de l'absence d'anomalies biologiques on porte le diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade déjà évolué.

L'évolution de son état pathologique a été progressive et insidieuse, le tableau clinique présentant des symptômes à bas bruit (d'intensité mineure) qui ont pu passer inaperçus pour l'interlocuteur, d'où probablement l'absence de signalement précoce de la part de son médecin traitant.... Nous pouvons affirmer qu'en juillet 2010 Mme [E] présentait un état de détérioration sénile. Ce diagnostic implique que Mme [E] n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales le jour de la signature de la vente.

Le premier avis médical date du 4 septembre 2010, lorsque le médecin traitant de Mme [E], le docteur [M], a sollicité son placement sous curatelle à la suite d'un examen clinique ayant mis en évidence des troubles manifestes de la mémoire.

Il faut donc constater que le propre médecin traitant de Mme [E], qui la suit régulièrement, n'estimait pas en septembre 2010 que son état mental était celui d'une démente, car dans ce cas, il n'aurait pas sollicité une mesure de curatelle mais de tutelle.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'expert le docteur [F] a examiné Mme [E] en janvier 2013, soit deux ans et demi après la signature de l'acte litigieux et qu'elle s'appuie sur les témoignages de 'proches' qui ne sont pas cités nommément mais qui ont manifestement influencé ses conclusions et qui ne peuvent être que des membres de sa famille, étant observé que l'intéressée a une soeur qui a elle-même deux fils, dont l'un est aujourd'hui son tuteur.

Or, il convient de rappeler les termes de l'attestation établie par Mme [B], clerc de notaire de l'étude qui a géré la vente litigieuse : Madame [I] [E] ne répondant pas aux courriers adressés à son domicile et après avoir contacté les services de la mairie afin de leur signaler les faits, lesquels se sont d'ailleurs déplacés, j'ai pu contacter téléphoniquement sa soeur Madame [A] qui m'a indiqué et certifié que Madame [E] avait quelques problèmes d'audition mais que je pouvais la contacter par téléphone car elle était tout à fait à même de comprendre et régler ses affaires elle-même et qu'elle ne voulait pas s'en occuper. J'ai donc téléphoné à Madame [E] qui a tout à fait compris ma démarche et l'objet de mon appel à savoir prendre un rendez-vous afin de régulariser l'acte de vente de ladite parcelle située à [Localité 1] ; elle m'a d'ailleurs indiqué avoir eu les courriers mais qu'elle ne se déplacerait pas à l'étude en raison de son âge et de la chaleur et qu'elle souhaitait que le notaire se déplace à son domicile pour qu'elle puisse signer l'acte de vente. Je lui ai également rappelé le prix de vente et que celui-ci lui serait adressé par chèque dès que l'acte serait revenu des hypothèques dû à la qualité de collectivité de la CARM ce qui ferait un décalage entre la signature et l'envoi du chèque d'environ 1 à 2 mois, ce à quoi elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de soucis. Après avoir fixé un rendez-vous j'ai pris congé de Madame [E]. J'atteste que malgré quelques problèmes d'audition Madame [E] a tout à fait compris notre conversation. Ses propos et ses questions étaient cohérents, clairs et lucides et elle faisait même preuve de volontarisme dans ses dires. Je précise que le prix de vente lui a été adressé par un chèque à son ordre à son adresse, lequel a fait l'objet d'un encaissement immédiat.

Le contenu de cette attestation n'est pas utilement contesté.

Il apparaît donc que la soeur de Mme [E] indiquait à l'époque de la vente litigieuse que l'intéressée était parfaitement apte à gérer elle-même ses affaires, excluant donc toute atteinte significative de ses facultés mentales, seules ses fonctions auditives étant défaillantes. Les mêmes membres de la famille ne peuvent donc, avec la certitude requise, être jugés crédibles lorsqu'ils ont expliqué à l'expert que les atteintes mentales dont souffre aujourd'hui Mme [E] sont apparues bien avant la vente, indiquant par exemple qu'elle ne s'acquittait plus de ses factures en temps et en heure et négligeait son jardin.

En effet, s'il est possible que Mme [E] se soit montrée négligente dans le paiement de quelques factures, force est de constater qu'elle n'a pas tardé du tout à encaisser le prix de la vente litigieuse, ce qui démontre qu'elle n'avait pas perdu le sens des priorités. Quant au fait qu'elle n'entretenait plus son jardin, il suffira de rappeler qu'elle était âgée de 80 ans et qu'elle avait du mal à se déplacer. En conséquence cet élément ne saurait être interprété comme un signe de démence débutante, étant rappelé que son médecin traitant signalait quant à lui que son intérieur était bien tenu.

Dans ce contexte, et sachant que la nullité suppose une véritable insanité d'esprit, de sorte qu'un acte ne saurait être annulé dès lors qu'en dépit d'éventuelles absences, de défaillances de mémoire ou d'un affaiblissement intellectuel, il apparaît que l'intéressée n'était pas dépourvue d'une volonté libre et réfléchie ni d'une certaine lucidité et avait conscience des conséquences financières de son engagement.

Or, l'attestation de Mme [B] démontre que Mme [E] avait bien conscience de ses actes lorsqu'elle a signé la vente et aucun élément médical tout à fait contemporain de cet acte ne permet d'affirmer, avec la certitude requise, qu'elle n'avait pas la capacité mentale de contracter. L'analyse à rebours à laquelle a procédé l'expert judiciaire en ce qu'elle s'est appuyée sur des témoignages de proches, contredits par ailleurs, et sur une imagerie médicale réalisée en novembre 2010 n'est pas suffisante pour considérer que Mme [E] était frappée de démence à la date de l'acte litigieux.

Enfin, contrairement à ce que soutient aujourd'hui Mme [E] désormais représentée par son tuteur, le courrier qu'elle a adressé au vendeur le 20 septembre 2008 ne révèle pas son refus de vendre, puisque s'il commence par ses mots : 'suite à votre courrier du 25 août, je n'accepte pas l'offre proposée par la CAMY pour ma parcelle', il est immédiatement suivi de ceux-ci : 'en effet nous avons pu constater que le prix de vente des terrains bruts à aménager dans le Mantois est plus élevé que votre proposition', preuve que Mme [E] était tout à fait prête à vendre dès lors qu'elle obtenait le bon prix.

D'ailleurs, il n'est nullement soutenu que le prix de cette vente ne correspondait pas au prix du marché et que Mme [E] ait été en quoi que ce soit spoliée dans le cadre de la vente des parcelles.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec toutes ses conséquences et la demande de Mme [E] de ce chef sera rejetée. La disposition relative aux dépens sera également infirmée.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.

Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel.

Il n'y a pas lieu pour des considération d'équité d'allouer à la CUGPSO une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de vente des 9 et 23 juillet 2010 conclu entre Mme [E] et la CAMY concernant les deux biens immobiliers sis à [Localité 1], ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, ordonné à Mme [E], représentée par son tuteur, de restituer les sommes perçues en vertu de l'acte de vente et condamné la CAMY aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [E] de sa demande d'annulation de la vente intervenue les 9 et 23 juillet 2010,

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03075
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/03075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.03075 ?
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