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11/01/2018 | FRANCE | N°16/03050

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 janvier 2018, 16/03050


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2018



R.G. N° 16/03050



AFFAIRE :



ONIAM



C/



[G], [K] [X] veuve [K]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 14/00078





Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le :





à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Baudouin DE SANTI

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2018

R.G. N° 16/03050

AFFAIRE :

ONIAM

C/

[G], [K] [X] veuve [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 14/00078

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Baudouin DE SANTI

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par son directeur

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23371

Représentant : Me RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivier SAUMON de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

APPELANT

****************

1/ Madame [G], [K] [X] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [B] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Baudouin DE SANTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 - N° du dossier 60246

Représentant : Me Muriel BERTOLA, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 24

INTIMEES

3/ Monsieur [L] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 002782

Représentant : Me Anaïs FRANCAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

-----------

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 juin 2004, le docteur [R] a pratiqué une intervention chirurgicale sur M. [K] pour le traitement d'une hernie inguinale et d'une occlusion de l'iliaque primitive gauche. L'artère fémorale s'étant obstruée de nouveau, une nouvelle intervention chirurgicale a été décidée. Puis, comme M. [K] ressentait des douleurs extrêmement violentes, une intervention chirurgicale a été pratiquée le 20 juillet 2004. Après plusieurs autres interventions médicales et chirurgicales par d'autres praticiens, il a été décidé d'amputer, le 31 octobre 2005, la cuisse de M. [K].

Par ordonnance du 21 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné les docteurs [J] et [D], lesquels n'ont pas accepté la mission et ont été remplacés par le docteur [Q], qui a déposé son rapport d'expertise définitif le 25 novembre 2005, concluant à l'absence de faute chirurgicale ou de gestion sur le plan infectieux.

M. [K] a ensuite saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France d'une demande en réparation des dommages subis. Les experts désignés par la CRCI -les docteurs [P] et [I]- ont déposé leur rapport le 17 octobre 2007 et ont conclu que les interventions réalisées les 29 juin et 20 juillet 2004 par le docteur [R] n'étaient pas conformes aux données acquises de la science.

Devant le refus de l'assureur de M. [R] de l'indemniser, M. [K] a sollicité la substitution de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) le 26 mai 2008. Un premier protocole a été régularisé avec M. [K] le 7 octobre 2008 pour un montant de 49.978 euros puis celui-ci étant décédé, le 29 avril 2009 par ses ayants-droits, son épouse et sa fille, pour un montant de 14.117,99 euros. Ces sommes ont été réglées.

Par assignation en date du 12 mai 2010, Mme [X] veuve [K] et Mme [K] épouse [O], ayants droit de M. [K], ont assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir la condamnation de ce dernier, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à leur payer les sommes respectives de 25.000 et 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement rendu le 15 novembre 2012, le tribunal a rejeté ces demandes, ne retenant aucune faute à l'encontre de M. [R].

Par exploit d'huissier en date du 18 mars 2013, l'ONIAM a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'un recours contre le praticien responsable et son assureur afin de recouvrer le montant des indemnisations dont il avait fait l'avance. Dans le cadre de cette procédure, lui a été opposée l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du 15 novembre 2012.

L'ONIAM a alors formé tierce opposition au dit jugement et la procédure a été suspendue par ordonnance du 11 décembre 2014 dans l'attente de l'issue de cette tierce-opposition.

Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- jugé irrecevable la tierce opposition formée par l'ONIAM au jugement du 12 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles dans l'affaire opposant Mmes [K] au docteur [R],

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [X] veuve [K], à Mme [K] épouse [O] et au docteur [R] la somme de 1200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 22 avril 2016, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions signifiées le 8 novembre 2017, il prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- le déclarer recevable et bien fondé en sa tierce opposition,

- ordonner la rétractation du jugement n° 10/05369 rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles, en ce qu'il a jugé que le docteur [R] n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité, lors de la prise en charge de M. [K],

- condamner solidairement Mmes [K] et le docteur [R] à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 7 novembre 2017, M. [R] prie la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

subsidiairement si par extraordinaire la tierce opposition devait être jugée recevable,

- constater qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [K],

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 3 novembre 2017, Mmes [K] prient la cour de :

- constater qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour s'agissant de la demande d'infirmation formulée par l'ONIAM,

- débouter l'ONIAM de la demande qu'il forme à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ONIAM à leur verser 1 200 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a jugé que l'ONIAM n'était subrogé, à concurrence des sommes versées, que dans les droits détenus par M. [K] à l'encontre du responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur mais n'était pas subrogé dans les droits propres de Mmes [K].

Les premiers juges ont ensuite jugé que si le jugement du 15 novembre 2012 s'est fondé sur l'absence de faute du docteur [R], il n'a autorité de la chose jugée, qu'à l'égard de Mmes [K] et du docteur [R] qu'en ce qui concerne le rejet de la demande en réparation de leurs préjudices personnels et n'empêche pas l'ONIAM de faire valoir ses arguments en faveur de la responsabilité du médecin devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre de son action subrogatoire.

L'ONIAM fait valoir qu'il est subrogé dans les droits de la victime ou ses ayants droits à partir du moment où il se substitue au responsable et/ou à son assureur dans le règlement des indemnités allouées à cette dernière, que le protocole transactionnel signé avec la victime ou ses ayants droits contient une clause de recours spécifique et explicite, qui formalise l'accord du subrogé dans ses droits par le subrogeant et est opposable au tiers responsable.

L'ONIAM soutient que dans son jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a tranché la question de la responsabilité du praticien et que ce jugement crée un fait juridique qui lui est opposable, ce qui le rend recevable à former tierce-opposition.

Il en déduit qu'il a un intérêt à agir au titre de la tierce opposition puisque la question de la responsabilité du docteur [R] a été jugée alors même que l'ONIAM n'a pu faire valoir ses arguments afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées en lieu et place du praticien.

Mmes [K] rappellent que le protocole d'accord intervenu entre elles et l'ONIAM a été établi par suite du décès de la victime et en leur qualité d'ayants droit de cette dernière, tandis que l'action qu'elles ont entreprise devant le tribunal de grande instance de Versailles ayant abouti au jugement du 15 novembre 2012 tendait à la réparation de leur préjudice personnel en leur qualité de victime par ricochet, préjudice dont la réparation n'a pas été demandée à l'ONIAM car il n'avait pas vocation à le réparer.

Mmes [K] déclarent s'en rapporter à la décision de la cour sur la demande d'infirmation du jugement entrepris et s'opposent à la demande formulée à leur encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] souligne que l'ONIAM est subrogé dans les droits de M. [K] mais pas dans les droits propres de son épouse et de sa fille, l'avis d'indemnisation rendu par la CRCI le 29 novembre 2009 ne visant que la réparation du préjudice de M. [K] tandis que l'assignation délivrée par Mmes [K] contre M. [R] ne tendait qu'à la réparation de leurs préjudices personnels, de telle sorte que l'ONIAM ne justifie d'aucun intérêt à agir sur l'objet d'une demande sur laquelle il n'est pas subrogé.

M. [R] fait ensuite valoir qu'il est de principe que les motifs d'une décision, constituent-ils le soutien du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que la tierce-opposition n'est ouverte que contre le dispositif de la décision et non contre ses motifs.

M. [R] souligne enfin que le jugement rendu le 15 novembre 2012 n'a autorité de la chose jugée, qu'à l'égard de [G] [K], [B] [K] et lui-même et que l'ONIAM pourra faire valoir ses arguments en faveur de la responsabilité du médecin devant le tribunal de grande instance de de Nanterre dans le cadre de son action subrogatoire.

* * *

Aux termes des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaqué.

L'ONIAM invoque au soutien de sa tierce-opposition, deux quittances subrogatives, l'une signée par M. [K] le 7 octobre 2008 et la seconde par Mmes [K] le 29 avril 2009. La lecture de cette dernière révèle que les indemnisations sont accordées à Mmes [K] en leur qualité exclusive d'ayants droit de M. [K] et ne portent que sur les préjudices subis par celui-ci de son vivant (perte de gains professionnels, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique et frais d'assistance).

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'ONIAM n'était à ce titre subrogé que dans les droits de M. [K] contre le responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur, en application des dispositions des articles L. 1142-14 alinéa 4, L. 1142-15 et L. 1142-17 alinéa 7 du code de la santé publique.

Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 novembre 2012 est le suivant : 'rejette la demande. Condamne les demanderesses aux dépens'. Le jugement ne comporte aucune disposition relative à la responsabilité de M. [R] dans la survenance des préjudices allégués par la veuve et la fille de M. [K].

Il est de principe bien établi que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Tel n'est pas le cas des motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision. Les motifs décisoires et les motifs décisifs sont en effet dépourvus de l'autorité de la chose jugée, laquelle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif.

Il s'en déduit que dans le cadre de la procédure qu'il a introduite à l'encontre de M. [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre -actuellement suspendue- l'ONIAM demeure recevable à invoquer une faute qu'aurait commise celui-ci. Il sera par ailleurs observé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2012 n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, toutes conditions faisant défaut pour qu'elle soit valablement opposée à l'ONIAM.

L'ONIAM fait valoir que refuser le droit de former ce recours reviendrait à admettre la possibilité d'obtenir deux jugements contradictoires et inconciliables pour des faits identiques, ce qui, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2004, équivaudrait à un déni de justice.

Il y a lieu de rappeler que, même si à l'évidence cette situation n'est pas souhaitable, la contrariété éventuelle des deux décisions rendues par les juridictions civiles n'équivaudrait pas à un déni de justice et ne contreviendrait pas au principe de sécurité juridique dès lors qu'elles ne seraient en tout état de cause pas inconciliables dans leur exécution.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'ONIAM, faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'un intérêt à agir.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

L'ONIAM, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros pour Mmes [K] unies d'intérêts et de 2000 euros pour M. [R].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'ONIAM à payer en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel :

* à Mmes [G] [X] veuve [K] et [B] [K], la somme de 2000 euros,

* à M. [L] [R], la somme de 2000 euros.

Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03050
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/03050 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.03050 ?
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