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11/01/2018 | FRANCE | N°16/02587

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 janvier 2018, 16/02587


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50Z



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2018



R.G. N° 16/02587





AFFAIRE :





[P] [Y]

...



C/



SNC [Adresse 1]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 12/06714







Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Clémentine TELLIER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Sophie POULAIN

Me Frédérique FARGUES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2018

R.G. N° 16/02587

AFFAIRE :

[P] [Y]

...

C/

SNC [Adresse 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 12/06714

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Clémentine TELLIER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Sophie POULAIN

Me Frédérique FARGUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

2/ Madame [E], [S] [Z] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Clémentine TELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Représentant : Me Farida KACHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748

APPELANTS

****************

1/ SNC [Adresse 1]

N° SIRET : [Adresse 1]

ci-devant [Adresse 3]

et actuellement [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52 - N° du dossier 017192

Représentant : Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

INTIMEE

2/ SARL DMV ARCHITECTES

N° SIRET : 418 934 188

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 212109

Représentant : la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

3/ SARL SN FRANCE IMMO

N° SIRET : 434 246 021

ci-devant [Adresse 6]

et actuellement [Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Représentant : Me BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

------------

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [Y] ont régularisé une promesse de vente le 1er août 2008 avec la SNC [Adresse 1] pour l'acquisition d'un local sous la condition suspensive notamment de l'obtention d'un permis de construire permettant la réhabilitation du bâtiment sans procéder à la destruction de l'immeuble, ce bâtiment se trouvant dans la zone protégée de la Vallée de Chevreuse. Les époux [Y] ont obtenu un permis de construire et l'acquisition a été constatée par acte authentique le 16 janvier 2009.

Les époux [Y] exposant qu'ils ont entamé des travaux, notamment aux fins de démolition partielle de la charpente au mois d'avril 2009 et que ceux-ci ont dû être interrompus dès le mois de mai suivant en raison de l'éboulement de la bâtisse, l'examen des ruines révélant selon eux que ce hangar datant du 17ème siècle était dépourvu de fondations, ils ont fait assigner en référé expertise le vendeur la société [Adresse 1] et l'architecte, la société DMV Architectes devant le juge des référés qui, par ordonnance du 11 octobre 2011 les a déboutés de leur demande en indiquant : 'aux lieu et place du hangar du 17ème siècle vendu le 16 janvier 2009 et entièrement démoli en avril 2009 se trouve une nouvelle construction habitée par les demandeurs depuis décembre 2010. Plus aucun constat sur la charpente et les murs de ce hangar de nature à déterminer l'origine et la cause de l'éboulement et partant l'existence d'un vice du consentement des acquéreurs n'étant désormais possible, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise'.

Le 26 mars 2012, M. et Mme [Y] ont fait assigner en référé d'heure à heure leur vendeur, la société d'architectes et l'agence immobilière la société France Immo afin d'obtenir une provision de 411.332,18 euros. Le juge des référés a rejeté leur demande.

Enfin, le 10 juillet 2012, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société [Adresse 1], la société DMV Architectes et la société France Immo devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal a rejeté les demandes de M. et Mme [Y], rejeté les demandes présentées par la société [Adresse 1], la société DMV Architectes et la société SN France Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. et Mme [Y] aux dépens.

M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 6 avril 2016, demandent à la cour de :

à titre principal, dire que le jugement entrepris est nul, à titre subsidiaire de l'infirmer et, en toute hypothèse de :

dire que l'absence de fondations du préau que leur a vendu la société [Adresse 1], marchand de biens, constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil et que ce manquement est directement à l'origine des dommages qu'ils ont subis,

dire que la société [Adresse 1] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil sur l'état du préau et sur l'absence de fondations et que ce manquement constitue une réticence dolosive qui a vicié leur consentement et est directement à l'origine des dommages qu'ils ont subis,

dire que la société DMV Architectes a manqué à son obligation de conseil et d'information envers eux et que ce manquement a concouru à leurs dommages,

dire que la société SN France Immo a manqué à son obligation d'information envers eux et que ce manquement a concouru directement à leurs dommages,

en conséquence, condamner in solidum les sociétés intimées [Adresse 1], DMV Architectes et SN France Immo à leur payer la somme de 257.028,75 euros TTC correspondant à la différence entre le coût du projet initial de réhabilitation et le coût de la construction d'une maison par suite de l'effondrement, la somme de 43.829,91 euros correspondant à la somme totale des intérêts et frais engendrés par les prêts souscrits pour les besoins du financement de la construction de la maison, la somme de 6.886,15 euros correspondant à la somme totale des intérêts, commissions, frais d'incident et de fonctionnement de leur compte bancaire, la somme de 100.000 euros au titre de leur préjudice moral,

condamner la société [Adresse 1] à leur payer la somme de 100.000 euros au titre de la surévaluation du bien,

condamner la société SN France Immo à leur payer la somme de 12.000 euros correspondant aux frais d'agence,

condamner in solidum in solidum les sociétés intimées [Adresse 1], DMV Architectes et SN France Immo à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir'.

La société [Adresse 1], par conclusions du 25 avril 2016, demande à la cour :

A titre principal, de :

rejeter la demande des époux [Y] tirée de la prétendue nullité du jugement entrepris au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

constater de première part que l'action résultant du prétendu vice rédhibitoire n'a pas été intentée par les époux [Y] dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, en conséquence et au visa des dispositions de l'article 1648 du code civil, débouter les époux [Y] leurs demandes,

en toute hypothèse, juger que le dol ne se présume pas et que dès lors qu'aucun constat de nature à déterminer la cause et l'origine du prétendu éboulement et partant de l'existence d'un vice du consentement ne peut être établi en violation des dispositions de l'article 1116 du code civil et rejeter les demandes des époux [Y].

A titre subsidiaire, de :

juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute précise et caractérisée et opposable à la SNC [Adresse 1],

constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable,

juger enfin qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

en conséquence, rejeter toutes les demandes des époux [Y] comme étant mal fondées.

Ajoutant au jugement dont appel, de :

condamner les époux [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

les condamner au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 avril 2016, la société DMV Architectes demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Y], juger que ni la preuve d'une faute contractuelle ni celle d'un préjudice, n'est rapportée, juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à son encontre, débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 8 avril 2016 la société France Immo demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2017.

SUR QUOI,

Le tribunal a jugé que la demande fondée sur le vice caché était irrecevable comme prescrite puisque l'assignation en référé délivrée le 18 juillet 2011 était intervenue plus de deux ans après la découverte du vice caractérisé par l'effondrement du hangar en mai 2009.

Sur le fondement du dol, le tribunal a considéré qu'aucun constat ni expertise ne venaient établir d'une part que le bâtiment acquis par M. et Mme [Y] était construit sans fondations et, d'autre part, que l'absence de fondations du bâtiment avait provoqué le sinistre, l'attestation du [Adresse 1] du 8 juillet 2009, particulièrement lapidaire, ne pouvant pallier l'absence de constat et d'expertise et ayant été établie afin de faciliter l'obtention d'un permis de reconstruction.

Les premiers juges ont indiqué que dès lors que ni l'absence de fondations, ni l'effondrement causé par cette absence de fondations n'étaient établis, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil ne pouvait être retenu de ce chef à l'encontre de la société DMV Architectes, laquelle avait par ailleurs respecté les dispositions d'urbanisme, ainsi qu'en attestait l'obtention du permis de construire du 12 décembre 2008, en sorte qu'aucun manquement à ce titre ne pouvait non plus lui être reproché.

Enfin, s'agissant des demandes à l'encontre de l'agence immobilière, le tribunal a jugé que, même à supposer établis l'absence de fondations et un effondrement causé par celle-ci, il ne pouvait être reproché à l'agence immobilière de ne pas avoir réalisé des investigations sur l'existence ou non de fondations.

Les appelants soutiennent que c'est à tort que le tribunal a jugé que leur action était prescrite sur le fondement des vices cachés, puisqu'ils n'ont découvert l'absence de fondations du préau et ses conséquences que par l'arrêté du 8 septembre 2009 les autorisant à reconstruire à l'identique à la suite de l'effondrement et qu'en conséquence l'assignation en référé expertise délivrée le 18 juillet 2011 est intervenue avant l'expiration du délai de deux ans.

Ils indiquent que le tribunal a méconnu la force probante de l'attestation établie le 8 juillet 2009 par son vendeur qui constitue un aveu extrajudiciaire et dont on ne peut pas dire qu'elle a été rédigée dans le seul but de leur permettre d'obtenir un nouveau permis de construire puisque la demande a été déposée le 25 juin 2009 tandis que l'attestation est postérieure. Ils font donc valoir que la SNC [Adresse 1] a commis un dol en ne leur révélant pas que le bien n'avait pas de fondations, circonstance déterminante.

Ils reprochent à la société DMV Architectes d'avoir conçu le projet de réhabilitation et d'en avoir établi les plans sans s'interroger sur la nature des existants et sans avoir réalisé au préalable une quelconque étude. Mais ils indiquent que postérieurement à l'effondrement, le cabinet d'architectes a manqué à ses obligations dans le cadre du dépôt de la seconde demande de permis de construire puisque il a commis plusieurs erreurs et oublis qui ont conduit le maire de la commune à faire opposition à la déclaration préalable qu'ils ont déposée en considérant que le projet ne respectait pas les dispositions du PLU, empêchant toute régularisation de la construction réalisée. Ils précisent que ces manquements ont été mis en évidence par M. [L], architecte qui a établi un rapport à leur demande.

Ils indiquent enfin que la société SN France Immo a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne vérifiant pas la faisabilité du projet de réhabilitation qu'elle leur a vendu.

***

La demande d'annulation du jugement entrepris formée par les appelants est fondée sur le fait que le tribunal n'aurait pas répondu à leurs conclusions en ce qu'elles mettaient en évidence les manquements du cabinet d'architectes et de l'agence immobilière.

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé.

S'agissant des fautes reprochées à l'agence immobilière, M. et Mme [Y] prétendent que le jugement n'aurait pas répondu au moyen tiré du manquement à son obligation de conseil faute de vérification de la faisabilité du projet de réhabilitation qu'elle leur a vendu.

Cette affirmation est inexacte, les premiers juges ayant répondu à ce moyen en indiquant qu'à supposer établis l'absence de fondations et un effondrement causé par cette absence de fondations, il ne pouvait être reproché à l'agence immobilière de ne pas avoir réalisé des investigations sur l'existence ou non de fondations.

En revanche, si les premiers juges ont bien rendu compte des demandes de M. et Mme [Y] à l'encontre de la société DMV Architectes et des moyens qui les soutenaient, force est de constater qu'ils n'ont pas répondu au moyen selon lequel les architectes avaient commis des fautes après l'éboulement, dans le cadre de la nouvelle demande de permis de construire obtenu en septembre 2009.

La décision entreprise qui ne satisfait pas aux exigences du texte précitée sera donc partiellement annulée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. et Mme [Y] à l'encontre de la société DMV Architectes.

Compte tenu de l'effet de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur l'ensemble des données du litige au regard de tous les éléments qui lui sont produits.

S'agissant tant de l'absence de fondation du bâtiment que du fait que cette situation soit à l'origine de l'effondrement qui se serait produit en avril 2009, la cour constate que M. et Mme [Y] ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Ils ne produisent aucune nouvelle pièce en appel de sorte que le constat du tribunal aux termes duquel il n'était rapporté aucune preuve ni de l'absence de fondations du bâtiment existant, ni du lien de causalité entre l'effondrement allégué (qui n'a fait l'objet d'aucun constat, en sorte que même sa date n'est pas déterminée) et cette absence de fondations sera confirmé.

Dans ces conditions, le débat sur la prescription du délai d'action sur le fondement de la garantie des vices cachés est sans incidence, puisqu'à supposer que M. et Mme [Y] aient pu ignorer le contenu de l'attestation rédigée par leur vendeur le 8 juillet 2009 (dans le but quoi qu'en disent les appelants d'aider à l'obtention d'un nouveau permis de construire, lequel nécessitait que soit écartée une démolition volontaire), la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée.

Le jugement déféré repose donc sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de leur vendeur et de l'agence immobilière.

S'agissant de la mise en cause de la société DMV Architectes, dès lors qu'il n'est rapporté aucune preuve ni de l'absence de fondations du bâtiment existant, ni du lien de causalité entre l'effondrement allégué (qui n'a fait l'objet d'aucun constat, en sorte que même sa date n'est pas déterminée) et cette absence de fondations, aucun manquement de ne peut être reproché aux architectes dans le cadre de l'élaboration du projet de réhabilitation. On ne peut d'ailleurs à cet égard que s'étonner que l'entreprise chargée des travaux n'ait à aucun moment été mise en cause par M. et Mme [Y], alors qu'elle-même aurait pu se voir reprocher d'avoir accepté des travaux non réalisables du fait de la configuration du bâtiment.

S'agissant plus spécifiquement des fautes que les appelants reprochent au cabinet d'architectes dans le cadre de l'obtention des autorisations de démolir et de construire après l'effondrement, force est de constater que les permis ont été obtenus et que si le maire a pris :

le 1er octobre 2009 un arrêté portant ordre d'interruption de travaux, c'est au motif que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire obtenu le 8 septembre 2009 en raison de la création d'une construction attenante à la maison principale qui serait susceptible d'abriter un local technique,

le 13 octobre 2009 un arrêté portant ordre d'interruption de travaux, c'est au motif que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire obtenu le 8 septembre 2009 en raison du non respect des dimensions du bâtiment et de la hauteur du pignon semblant être de 7 m.

Il ne résulte donc pas de ces décisions que la société DMV Architectes, qui n'avait pas la charge du suivi des travaux, soit à l'origine de ces interruptions de travaux qui sont liées au non respect du permis de construire et dont M. et Mme [Y] ne démontrent pas qu'elles aient un rapport avec le contenu des demandes de permis de démolir et de reconstruire, l'avis donné sur ce point par M. [L], expert par eux mandaté, n'étant pas susceptible d'être retenu dans la mesure où ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, étant ajouté qu'au surplus M. [L] stigmatise tous les intervenants (architectes, services instructeurs de la demande de permis, obstination du maire) comme étant à l'origine de l'arrêt des travaux et que les appelants n'ont pas chiffré le préjudice résultant spécifiquement des fautes qu'ils reprochent à l'architecte dans le cadre de la reconstruction.

Dans ces conditions, force est de constater que les appelants ne rapportent là non plus pas la preuve qui leur incombe des manquements qu'aurait commis la société DMV Architectes.

Ils seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de celle-ci.

Succombant en appel, M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens y afférents, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [Y] seront condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Annule le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société DMV Architectes,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef de la disposition annulée,

Rejette les demandes des époux [Y] à l'encontre de la société DMV Architectes,

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la société [Adresse 1], 2.000 euros à la société DMV Architectes et 2.000 euros à la société France Immo.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02587
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/02587 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.02587 ?
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