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11/01/2018 | FRANCE | N°16/01564

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 janvier 2018, 16/01564


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 11 JANVIER 2018



R.G. N° 16/01564





AFFAIRE :





SA FRANFINANCE



C/



[V], [E], [S] [A]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 09/14332



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le :





à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 11 JANVIER 2018

R.G. N° 16/01564

AFFAIRE :

SA FRANFINANCE

C/

[V], [E], [S] [A]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 09/14332

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40681

Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 173

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [V], [E], [S] [A]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [M], [L] [E] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0494

INTIMES

3/ Maître [A] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société THERM-ELEC

[Adresse 3]

[Adresse 4]

INTIME - ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL DU 13 JUIN 2013

4/ Maître [J] [H], ancien mandataire de la société THERM-ELEC

[Adresse 5]

[Adresse 4]

INTIME- REMPLACE PAR ME [X]

5/ Maître [F] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société THERM-ELEC en remplacement de Maître [J] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

INTIME

6/ SARL THERM-ELEC, société en liquidation judiciaire

RCS 485 238 760

ci-devant [Adresse 7]

et actuellement sans adresse conue

INTIMEE

7/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 464

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351840

Représentant : Me Laurent FAVET, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

--------------

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [A] et la société Therm-Elec ont conclu le 20 février 2009 un contrat de vente portant sur une pompe à chaleur.

Cet achat a été financé par un crédit de 24.600 euros souscrit auprès de la société Franfinance, sur proposition du vendeur, la société Therm-Elec.

Les époux [A] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Therm-Elec, l'assureur de cette société, Axa France Iard, et la société Franfinance devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir annuler le contrat de vente de la pompe à chaleur et le contrat de prêt subséquent.

Par ordonnance du 12 novembre 2010, le juge de la mise en état a autorisé M. et Mme [A] à séquestrer les mensualités de remboursement du crédit souscrit auprès de la société Franfinance à la Caisse des dépôts et Consignations et ordonné une expertise afin de vérifier la conformité de la pompe à chaleur litigieuse à la commande passée.

Par jugement du 22 mars 2013, la juridiction a :

prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [A] et la société Therm-Elec et la résolution du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [A] et la société Franfinance,

fixé la créance de M. et Mme [A] envers la liquidation de la société Therm-Elec aux sommes de 24.740 euros au titre de la restitution du prix de vente, 800 euros au titre de la remise en état et 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

condamné M. et Mme [A] à rembourser à la société Franfinance la somme de 20.468,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignations de payer à M. et Mme [A] les sommes consignées en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2010,

condamné la société Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

débouté les époux [A] de leur action en garantie contre la société Axa France Iard,

condamné in solidum le mandataire liquidateur de la société Therm-Elec et la société Franfinance à payer à M. et Mme [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné in solidum le mandataire liquidateur de la société Therm-Elec et la société Franfinance aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur au regard des nombreux dysfonctionnements mis en évidence par l'expert judiciaire caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; ils ont également prononcé la résolution du contrat de prêt, considérant qu'il était indivisible du contrat de vente. Ils ont en outre considéré que la société Franfinance avait commis une faute dans le cadre de son devoir d'information et de mise en garde en n'informant pas les époux [A], emprunteurs non avertis, de la situation de redressement judiciaire de la société Therm-Elec lors de la vente du matériel et de la souscription du crédit, les acheteurs étant susceptibles de se trouver privés de la possibilité de récupérer le prix de la vente pour rembourser l'emprunt en cas d'exécution défectueuse de la vente ; considérant que le préjudice des époux [A] était proche du montant du prêt, dès lors qu'il était presque certain qu'ils n'auraient pas contracté avec la société Therm-Elec s'ils avaient su qu'elle était en redressement judiciaire, le tribunal l'a évalué à la somme de 20.000 euros. Enfin, la société Franfinance a été condamnée à verser la somme de 5.000 euros aux époux [A] en réparation du préjudice résultant de leur inscription abusive au fichier des incidents de paiement.

La société Franfinance a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 octobre 2014, la cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2014 qui a déclaré irrecevables les conclusions des époux [A] et a dit que l'instance avait pris fin en ce qui concerne Axa France Iard.

M. et Mme [A] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 28 mai 2015, la cour a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées dans le cadre de cette instance jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 octobre 2014, ou jusqu'à ce que la cour de renvoi ait statué en cas de cassation cet arrêt.

Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [A].

L'instance a été rétablie le 1er mars 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2013, la société Franfinance demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée, au titre de divers préjudices, à payer M. et Mme [A] la somme totale de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

de condamner solidairement M. et Mme [A] à lui rembourser la somme de 4.531,54 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 juin 2013, jusqu'au jour du parfait paiement, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par conclusions du 4 octobre 2016 la société Axa France Iard demande à la cour de :

constater que l'instance a pris fin en ce qui la concerne,

la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause,

en tout état de cause, confirmer purement et simplement le jugement déféré,

condamner M. et Mme [A] à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner encore aux entiers dépens avec recouvrement direct.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Therm-Elec (PV 659 du code de procédure civile), ainsi qu'à son mandataire liquidateur, M. [X]. Elle l'a été également à M. [H], ancien administrateur judiciaire de ladite société, remplacé par M. [X].

Aucune de ces parties n'a constitué avocat.

Par ordonnance du 13 juin 2013, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de la société Franfinance à l'égard de Me [K], administrateur judiciaire de la société Therm-Elec.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2017.

SUR CE,

Seules les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Franfinance à verser la somme de 25.000 euros à M. et Mme [A] à titre de dommages-intérêts sont critiquées devant la cour.

Toutes les autres dispositions du jugement entrepris, en ce compris celle ayant condamné Francefinance à verser à M. et Mme [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées en l'absence de demande d'infirmation.

La société Franfinance consacre une partie de ses écritures à contester l'indivisibilité entre le contrat de vente de la pompe à chaleur et le contrat de prêt souscrit auprès d'elle pour financer cet achat, sans en tirer la moindre conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, puisqu'elle n'y remet pas en cause la résolution du crédit consenti à M. et Mme [A].

Le jugement sera infirmé s'agissant de la faute retenue à l'encontre de Franfinance consistant à ne pas avoir informé les époux [A], emprunteurs non avertis, de la situation de redressement judiciaire de la société Therm-Elec lors de la vente du matériel et de la souscription du crédit. En effet, le devoir de conseil et d'information du dispensateur de crédit porte sur l'examen formel de la régularité du contrat de vente, les capacités de remboursement des emprunteurs mais pas sur la santé financière de la société venderesse, étant observé que la circonstance qu'une entreprise soit en redressement judiciaire n'emporte pas d'empêchement de principe à contracter avec elle puisque son activité se poursuit. D'ailleurs, imposer une obligation de cette nature à la banque supposerait qu'elle s'enquière quotidiennement de la situation des entreprises qui bénéficient de son agrément, ce qui est impossible.

Il n'y a par ailleurs pas de lien de causalité direct établi entre le manquement de la société Therm-Elec à l'obligation de délivrance d'un matériel conforme et le fait qu'elle ait été en redressement judiciaire.

C'est donc à tort que le tribunal a retenu une faute de Franfinance et l'a condamnée à payer la somme de 20.000 euros à M. et Mme [A].

S'agissant de l'inscription de M. et Mme [A] au fichier des incidents de paiement à laquelle la société Franfinance a procédé alors qu'elle était informée du litige relatif à la vente et de l'ordonnance de consignation du juge de la mise en état, cette société indique qu'elle a l'obligation de signaler les incidents de paiement à compter du 3ème incident consécutif, et observe que nonobstant l'ordonnance du juge de la mise en état qui les autorisait à consigner les échéances du prêt à compter du 12 novembre 2010, ce n'est que le 16 février 2011, soit avec un retard de plus de trois mois qu'ils ont régularisé leur situation.

Cependant, il résulte des pièces produites que M. et Mme [A] avaient établi un chèque de 885,35 euros à l'ordre de la Carpa dès le 14 novembre 2009 dont leur conseil a demandé l'encaissement sur un compte Carpa dès le 20 novembre suivant, tout en le signalant au conseil de Franfinance le même jour. Cependant, par courrier du 3 décembre 2009, Franfinance a informé M. et Mme [A] de ce qu'elle déclarait l'incident de paiement au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers.

Même s'il est exact que le règlement à la Caisse des Dépôts et Consignations n'est intervenu que le 16 février 2011, il n'en reste pas moins que la société Franfinance parfaitement informée de ce que les échéances du prêt de novembre 2009 à janvier 2010 étaient d'ores et déjà versées sur un compte Carpa dans l'attente du transfert à la Caisse des Dépôts n'avait pas à signaler de prétendus impayés au FNIRCP, M. et Mme [A] s'étant acquittés de leur obligation et montrant ainsi leur bonne foi.

En conséquence, le signalement au FNIR n'était pas justifié.

Cependant cette inscription n'a duré que deux mois du 4 février 2011 au mois d'avril suivant et il n'est pas justifié du préjudice subi.

C'est donc à tort que le tribunal a alloué 5.000 euros à M. et Mme [A] pour inscription abusive au FNIR.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [A] la somme totale de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Succombant, M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, pour des considération d'équité, d'allouer à la société Franfinance et à Axa France Iard une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [A] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Franfinance,

Condamne M. et Mme [A] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés Franfinance et Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01564
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/01564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.01564 ?
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