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09/01/2018 | FRANCE | N°16/09077

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 09 janvier 2018, 16/09077


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JANVIER 2018



N° RG 16/09077



AFFAIRE :



SARL SETAP COLORS





C/

SCI CHATEAU ELISABETE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015008863



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle TOUSSAINT

Me Vincent RIVIERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2018

N° RG 16/09077

AFFAIRE :

SARL SETAP COLORS

C/

SCI CHATEAU ELISABETE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015008863

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle TOUSSAINT

Me Vincent RIVIERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SETAP COLORS

N° SIRET : 442 822 482

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

Représentant : Me Didier ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

****************

SCI CHATEAU ELISABETE

N° SIRET : 498 55 8 7 666

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 151008

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2011, M. [E] [Z] a procédé au rachat de la société à responsabilité limitée Setap Color's.

Le bail du 28 septembre 2007, liant jusqu'alors la société Setap Color's à la société civile immobilière Château Elisabete, comprenait des clauses favorables au bailleur puisque par avenant à effet du 1er mars 2011, les grosses réparations telles que visées à l'article 606 du Code Civil étaient mises à la charge du bailleur.

Aucun état des lieux n'a été effectué ni en 2007, ni en 2011.

A la mi 2013, considérant que le réseau des eaux usées ne fonctionnait pas, que l'état général du bâtiment générait un problème de sécurité pour les salariés qui y travaillaient ainsi que pour les clients, et nuisait à la bonne marche de l'entreprise, la société Setap Color's suspendait le paiement des loyers.

Par courrier du 10 octobre 2013, la société Setap Color's faisait part de ses griefs à l'encontre de la SCI Château Elisabete et la mettait en demeure d'avoir à effectuer les travaux au titre de l'article 606 du Code Civil, de délivrer des locaux conformes et exploitables et de libérer les locaux occupés illégalement à l'arrière des locaux.

A ce courrier, la société ADE - Audit Diagnostic Entreprises - en la personne de Monsieur [C] [R], ingénieur-expert à [Localité 1] répondait que le problème des eaux usées relevait de l'exploitation - sable apporté par les salariés - et non d'un dysfonctionnement des installations, que l'activité de la société Setap Color's n'avait pas changé, qu'elle n'avait eu à souffrir antérieurement d'aucune interdiction d'exploitation et qu'enfin l'occupation par Monsieur [X] avait été convenue entre les parties. M. [R] précisait aussi qu'il avait connaissance que M. [Z] avait été approché par Chartres Agglomération afin d'installer ses locaux en périphérie de [Localité 2] et que, compte tenu de sa volonté exprimée par courrier de rompre le bail pour le 2ème trimestre 2014, il proposait un rendez-vous afin que le versement des loyers soit débloqué et envisager la résiliation amiable du bail.

Ainsi le 7 novembre 2013 il était procédé à la signature d'un avenant au bail modifiant et fixant la date de fin au 31 mars 2015 et un protocole transactionnel était signé dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code Civil. Le protocole fixait à 70.000 euros le montant de la transaction au profit de la SCI Château Elisabete, le preneur s'engageant à ne pas réclamer la remise en état du bâtiment à l'exception des travaux en cours pour mise hors d'eau et à reprendre le paiement des loyers. Le bailleur, quant à lui, devait enlever les bungalows au 31 décembre 2013.

Au 1er avril 2015 la société Setap Color's versait la somme de 48.607,96 euros après retenue du dépôt de garantie de loyer.

De nouveaux échanges sont intervenus entre les parties postérieurement à cette date. La société Setap Color's réclamait alors la somme de 42.361,95 euros à la SCI Château Elisabete pour différents travaux, contrôles réglementaires et frais d'hébergement.

Un fax adressé par le conseil de la SCI Château Elisabete, le 7 juillet 2015, pour réclamer le solde dû restait sans effet.

Par acte du 10 septembre 2015, la SCI Château Elisabete a fait assigner en référé la société Setap Color's aux fins d'obtenir une provision égale au montant des sommes qui lui étaient dues.

Par ordonnance du 3 novembre 2015 le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres s'est déclaré compétent en ce que le litige se fondait sur l'inexécution des termes de l'accord transactionnel et non sur le bail commercial et ses deux avenants ; néanmoins, il a considéré qu'en sa qualité de juge des référés il n'existait aucune urgence ni péril et que, compte tenu des contestations sérieuses entre les parties, il invitait ces dernières à mieux se pourvoir au fond.

Le 7 décembre 2015, la SCI Château Elisabete donnait assignation à la société Setap Color's à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres, lui demandant de :

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu la transaction intervenue entre les parties,

Condamner la société Setap Color's à régler le solde des sommes dues dans le cadre de cette transaction soit 21.392,04 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure.

Dire et juger que les intérêts se capitaliseraient et produiraient eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seraient dus sur une année entière.

Condamner la société Setap Color's à payer à la SCI Château Elisabete une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société Setap Color's aux entiers dépens de la procédure y compris les frais de greffe.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

In limine litis, la société Setap Color's a soulevé, ainsi qu'elle l'avait fait devant le juge des référés, l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Chartres.

Par jugement entrepris du 23 novembre 2016 le tribunal de commerce de Chartres a :

Vu l'article R 211-4 de l'organisation judiciaire

Vu les dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil,

Déclaré la société Setap Color's recevable et mais mal fondée en son exception d'incompétence ratione materiae, l'en a débouté,

S'est déclaré compétent,

Débouté la société Setap Color's de ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamné la société Setap Color's pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SCI Château Elisabete la somme principale de 21.392,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2015,

Dit que les intérêts se capitaliseraient et produiraient eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seraient dus sur une année entière,

Condamné la société Setap Color's à payer à la SCI Château Elisabete la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Setap Color's aux entiers dépens, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y avait lieu,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2016 par la société Setap Color's ;

Vu les dernières écritures signifiées le 13 mars 2017 par lesquelles la société Setap Color's demande à la cour de :

Vu les articles 1289 anciens et suivants du Code civil ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

REFORMER la décision du tribunal de commerce de Chartres du 23 novembre 2016 en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent ;

Et statuant de nouveau :

RENVOYER l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Chartres s'agissant d'un litige lié à l'application d'une clause d'un bail commercial ;

CONDAMNER la SCI Château Elisabete à restituer à la société Setap Color's la somme de 21.392,04 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire - sur le fond

REFORMER en intégralité la décision du tribunal de commerce de Chartres du 23 novembre 2016 ;

Et statuant de nouveau :

ORDONNER la compensation entre les dettes des parties, à savoir la non-restitution du dépôt de garantie d'un montant de 21.392,04 euros et le paiement partiel du protocole transactionnel en retenant la somme de 21.392,04 euros ;

CONDAMNER la SCI Château Elisabete à restituer à la société Setap Color's la somme de 21.392,04 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la SCI Château Elisabete à verser à la société Setap Color's la somme de 43.010,45 euros au titre des réparations locatives à la charge du bailleur ;

CONDAMNER la SCI Château Elisabete à payer à la société Setap Color's la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 5 juillet 2017 par la SCI Château Elisabete, régulièrement constitué, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2017, non déférée à la cour

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de l'appelante et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal :

Bien que la société Setap Color's soulève l'existence d'un ensemble contractuel entre le bail commercial du 28 septembre 2007, dont la contestation ressortit de la compétence du tribunal de grande instance et l'accord transactionnel du 7 novembre 2013, qu'elle a signé avec la SCI Château Elisabete, devant dès lors relever de la compétence de la même juridiction, et quand bien même cette transaction a été signée entre un bailleur et son preneur, il est constant que l'action intentée par la SCI Château Elisabete devant le tribunal de commerce de Chartres était relative à l'exécution de cette transaction et non du bail, contrat autonome terminant une contestation née, de sorte que ce litige échappait à l'application de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, qui donne compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des baux commerciaux.

La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu sa compétence.

Sur la créance de la SCI Château Elisabete :

La société Setap Color's fait valoir qu'au terme de l'accord transactionnel du 7 novembre 2013, elle s'est certes irrévocablement engagée à verser à la SCI Château Elisabete une somme de 70.000 euros le 31 mars 2015, date de fin du bail, selon avenant n°2, signé le même jour, mais que cet avenant au bail avait pour objet d'écourter le terme du bail à cette date, sans en changer les autres clauses et que donc, le dépôt de garantie d'un montant non contesté de 21.392,04 euros est devenu exigible à la libération des lieux le 1er avril 2015 et doit lui être remboursé, cette somme venant se compenser avec celle de 70.000 euros.

Elle ajoute que ni l'avenant n°2, ni l'accord transactionnel n'ont prévu que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur.

Mais la transaction ayant pour objet de mettre fin à une contestation entre des parties qui consentent à des concessions réciproques, le sort du dépôt de garantie n'y étant pas expressément spécifié, il doit être considéré qu'il n'est pas exclu de la transaction et reste acquis au bailleur, l'indemnité de 70.000 euros à laquelle la société Setap Color's a irrévocablement consentie devant s'entendre sans déduction de la moindre somme à raison de l'exécution du bail, y compris celle de 43.010,45 euros demandée à titre reconventionnel par la société Setap Color's au titre de travaux prétendument réalisés antérieurement à cette transaction.

La cour confirmera donc le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la SCI Château Elisabete à hauteur 21.392,04 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 7 mai 2015, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Chartres du 23 novembre 2016 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société à responsabilité limitée Setap Color's aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/09077
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/09077 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;16.09077 ?
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