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09/01/2018 | FRANCE | N°16/07889

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 09 janvier 2018, 16/07889


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 39H



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JANVIER 2018



N° RG 16/07889



AFFAIRE :



SAS EFFIXIO





C/

SAS NEO SOFT SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015F1741



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU



Me Guillaume NICOLAS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2018

N° RG 16/07889

AFFAIRE :

SAS EFFIXIO

C/

SAS NEO SOFT SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015F1741

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS EFFIXIO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41967

Représentant : Me François-xavier GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2036

APPELANTE

****************

SAS NEO SOFT SERVICES

N° SIRET : 484 348 487

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 160622

Représentant : Me Bruno GLOAGUEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES - substitué par Me TOMASI

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 juin 2016 qui a :

- condamné la société Effixio à payer à la société NéoSoft services (NéoSoft) la somme de 27 492 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er avril 2015,

- condamné la société NéoSoft à payer à la société Effîxio la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence,

- ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie,

- dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- condamné la société Effixio aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2016 par la société Effixio ;

* *

Vu les conclusions transmises le 19 mai 2017 par le RPVA pour la société Effixio aux fins de voir, en application de articles 1134, 1142, 1147 et 1291 du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société NéoSoft avait manqué a son obligation de non-concurrence a l'égard de la société Effixio,

- l'infirmer en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à ce titre à la somme de 5 000 euros,

- constater qu'en repositionnant Monsieur [J] [O] chez la société Globecast, client de la société Effixio, la société NéoSoft a violé la clause de non-concurrence la liant à la société Effixio,

- condamné (sic) en conséquence la société NéoSoft à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 117 000 euros correspondant à la perte de facturation subie par la société Effixio sur 12 mois, durée de la clause de non-concurrence,

- condamner subsidiairement la société NéoSoft à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de marge subie par la société Effixio sur 12 mois,

- rejeter l'appel incident de la société NéoSoft,

- condamner la société NéoSoft à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NéoSoft aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dumeau par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 23 mars 2017 pour la société NéoSoft services, aux fins de voir, au visa des articles1134 ancien du code civil, L. 441-6, I du code de commerce :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Effixio à régler la somme de 27 492 euros augmenté des intérêts au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 Janvier 2015,

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté que la société NéoSoft a manqué à son obligation de non-concurrence envers la société Effixio et l'a condamnée à lui régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que que NéoSoft n'a pas souscrit au bénéfice de la société Effixio d'engagement de non-concurrence relatif à la société Globecast,

- dire que la société Effixio ne rapporte la preuve ni du principe ni du montant du préjudice qu'elle invoque,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions et de la société Effixio,

- condamner la société Effixio à régler une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Effixio aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'il sera succinctement rapporté que, par un contrat du 28 mai 2009 portant la référence numéro 2009/05SST/08, prorogé par avenant du 9 décembre 2013, la société Effixio a sous-traité à la société NéoSoft la mise à disposition d'un technicien pour une mission de 'support utilisateur' auprès de la société Lafarge jusqu'au 31 mars 2014, sous la stipulation de : 'l'interdiction à la société NEO-SOFT SERVICES de repositionner le consultant détaché aux missions exécutées pour le compte d'EFFIXIO, et à tout autre collaborateur, chez le client bénéficiaire des prestations, et ce pendant une durée de douze mois suivant la fin du contrat' ;

Que par référence à un contrat de la société Effixio numéro 2014/03/31 daté du 17 mars 2014, mais non signé, la société NéoSoft a signé deux avenants des 29 juin 2014 et 29 septembre 2014 pour la mise à disposition du même technicien auprès de la société Globecast, filiale du groupe Orange ;

Que mise en demeure par la société NéoSoft le 2 mars 2015 de régler les prestations de mise à disposition de son technicien jusqu'au 20 février 2015 pour la somme de 27 492 euros, la société Effixio a mis en demeure la société NéoSoft de lui régler une indemnité de 102 816 euros de dommages et intérêts au motif qu'elle aurait violé la clause de non concurrence dans la mise à disposition de son technicien pour son compte auprès de la société Globecast, puis devant le tribunal de commerce de Nanterre saisi à l'initiative de la société NéoSoft, les parties se sont opposées sur leurs chefs de demande.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le montant des factures dû par la société Effixio en vertu du jugement n'est pas contesté dans ses conclusions d'appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter à nouveau.

1. Sur l'application de la clause de non-concurrence

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la violation de la clause de non concurrence, la société NéoSoft conteste l'avoir souscrite, alors qu'elle n'a pas signé le contrat du 17 mars 2014 dont elle soutient que la société Effixio l'a établi pour le besoin de la cause, ainsi que cela se déduit de la lettre que la société NéoSoft lui a adressée le 7 mai 2015 et dont elle a accompagné la transmission des avenants au contrat d'assistance technique avec les références du n°2009/05SST/08 signé le 28 mai 2009 ;

Mais considérant que cette clause de non concurrence tombe sous la substance des contrats de sous-traitance pour la mise à disposition, à temps, de personnels des entreprises de services du numérique, et tandis que la société ne peut se prévaloir des affirmations de sa propre lettre pour établir outre, ou contre, la preuve des avenants qu'elle a signés les 29 juin et 29 septembre 2014, et qui se réfèrent au numéro de contrat stipulant la mise à disposition exclusive pendant un an de son technicien auprès de la société Globecast, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société NéoSoft de ce chef.

2. Sur le montant des dommages et intérêts

Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 5 000 euros, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice, la société NéoSoft soutient que la société Effixio n'aurait pas eu l'opportunité de voir ce contrat reconduit en raison de la nouvelle politique du groupe Orange de refuser des prestations en sous-traitance, en opposant par ailleurs que la société NéoSoft a été référencée par le groupe Orange pour cette prestation, et en contestant enfin, la marge à laquelle la société Effixio prétend en raison de la faible qualification du technicien, lui faisant aussi grief, avec les premiers juges, de n'avoir pas communiqué le contrat qu'elle avait convenu avec la société Globecast pour déterminer la marge dont elle a été privée ;

Considérant néanmoins, que l'exclusivité de la société NéoSoft pour le placement de son collaborateur dans la société filiale du groupe Orange est datée du 22 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai de 12 mois dont était assorti le placement de son collaborateur pour le compte de la société Effixio, de sorte que si cette dernière ne peut prétendre à la somme de 117 000 euros représentant le montant qu'elle aurait pu facturer au cours de l'année 2015 pour la mise à disposition de son collaborateur, et dont elle se prévaut par référence au montant qu'elle a facturé en 2014 à la société Globecast, la société Effixio est en revanche bien fondée à réclamer la perte de marge sur la durée du contrat que la société NéoSoft a pu détourner ;

Et considérant que pour s'opposer à la demande de la société Effixio de fixer à 35 000 euros, le montant de la marge dont elle a été privée, la société NéoSoft est particulièrement mal fondée à la critiquer dans ce qu'elle ne communique pas le contrat qu'elle avait passé avec la société Globecast, et à soutenir avec les premiers juges que la marge ne dépasserait pas 5%, alors d'une part, que la société NéoSoft elle-même ne produit pas le contrat et la base financière sur laquelle elle a négocié le placement de son collaborateur auprès de la même société Globecast et au même emploi, et d'autre part, que la société Effixio justifie que son technicien était classé en position 3.3 de l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et que son emploi était facturé 290 euros par jour sur un an ;

Que par ces motifs, le jugement sera infirmé et la société NéoSoft condamnée à payer à la société Effixio la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'en suite de ce qui est retenu ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il est équitable de condamner la société NéoSoft à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a limité la condamnation de la société NéoSoft services à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société NéoSoft services à verser à la société Effixio la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence ;

Y ajoutant,

Condamne la société NéoSoft services à verser à la société Effixio la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NéoSoft services aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier  Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07889
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/07889 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;16.07889 ?
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