COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 JANVIER 2018
R.G. N° 16/01229
AFFAIRE :
[N] [P]
...
C/
SA CREDIT
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL 'CIC'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE
N° RG : 11-14-0015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 9.01.2018
à :
Me Christian GALLON
Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me DELPY, Avocat substituant Me Christian GALLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97
SCI MVS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me DELPY, Avocat substituant Me Christian GALLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97
APPELANTS
****************
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'CIC'
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 542 01 6 3 811
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 6
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2017,Madame Delphine BONNET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant convention du 10 septembre 2010, la société civile immobilière MVS a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (CIC).
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2010, le CIC a consenti à la société MVS un prêt d'un montant de 20 000 euros au taux de 4,90 % l'an remboursable en 72 mensualités de 331,17 euros, assurance comprise. Le même jour, M. [P], associé et gérant de la société MVS, s'est porté caution solidaire des obligations de celle-ci, dans la limite de 24 000 euros pour une durée de 96 mois.
Des échéances du prêt sont demeurées impayées ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2014, le CIC, après avoir mis en demeure la société emprunteuse et la caution de régler les sommes dues au titre du prêt et du compte courant, a prononcé la déchéance du terme.
Puis, par acte d'huissier du 19 septembre 2014, le CIC a assigné la société MVS et M. [P] en sa qualité de caution, devant le tribunal d'instance de Pontoise, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte et du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2016, le tribunal d'instance de Pontoise a :
- déclaré sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs,
- condamné solidairement la société MVS et M. [P] à payer au CIC la somme de 12 322,32 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % sur 9 334,17 euros à compter du 27 juin 2014, ainsi que celle de 1 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- condamné solidairement la société MVS et M. [P] à payer au CIC la somme de 4 151,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014,
- condamné in solidum la société MVS et M. [P] à payer au CIC 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société MVS et M. [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2016, M. [P] et la société MVS ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions transmises le 25 avril 2016, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le CIC de ses demandes,
- dire le CIC forclos en ses demandes à l'encontre de la société MVS et de M. [P] au titre du prêt consenti, l'action n'ayant pas été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement,
à titre principal :
- surseoir à statuer sur les demandes formulées par le CIC à l'encontre de la société MVS relatives au compte courant, et à titre infiniment subsidiaire, dans le cadre de ses demandes à l'encontre de la société MVS et de M. [P], au titre du prêt consenti, et ce, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction commerciale à intervenir sur la faute qui a été commise par le CIC à l'encontre de M. et Mme [P] et de la société MVS,
à titre subsidiaire :
- condamner le CIC à payer à la société MVS et à M. [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts,
en tout état de cause :
- condamner le CIC à payer à la société MVS et à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le CIC de toutes ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises le 2 juin 2016, le CIC demande à la cour de confirmer le jugement du 14 janvier 2016 en toutes ses dispositions et de débouter la SCI MVS et M. [P] de toutes leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel dont recouvrement au profit de Maître Buisson, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS
1 ) sur la demande en paiement du solde du prêt
Le tribunal a écarté le moyen tiré de la forclusion de l'action du CIC retenant que le premier impayé non régularisé remonte au 15 décembre 2012 tandis que l'assignation a été délivrée le 19 septembre 2014.
Les appelants prétendent que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2012 dans la mesure où le compte courant de la SCI sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt s'est trouvé débiteur depuis le mois de février 2012. Ils estiment qu'en application de l'article L.311-52 du code de la consommation l'action de le CIC est forclose.
Le CIC soutient que le point de départ du délai de forclusion est le 15 décembre 2012, date de la première échéance impayée non régularisée.
sur ce
Les parties ont convenu de soumettre le crédit litigieux aux dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article L311-37 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le paiement des échéances se faisait par prélèvement sur le compte n° [Compte bancaire 1] ouvert au nom de la SCI. Il résulte de l'historique de ce compte que si des incidents de paiement sont survenus dès le mois de mars 2012, en raison de virements ou de remises de chèque régulièrement portés au crédit du compte de la SCI, la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 décembre 2012, puisque que l'échéance du mois de novembre 2012 a été prélevée alors que le compte présentait un solde créditeur.
L'action du CIC a été introduite le 19 septembre 2014, soit avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans rappelé ci-dessus. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré qu'elle était recevable et a condamné solidairement la SCI MVS et M. [P] à payer au CIC le solde du prêt. Le quantum retenu par le tribunal n'a pas été critiqué. La décision sera confirmée sur ce point.
2 ) sur le solde du compte courant
Le tribunal a condamné solidairement la SCI MVS et M. [P] à payer le solde du compte.
La SCI MVS ne conteste pas le solde débiteur du compte courant mais, après avoir exposé le contexte général de l'affaire, soutient que la banque a commis une faute. Les appelants réitèrent leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction commerciale à intervenir sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts qu'ils ont formulée, fondée sur les fautes de la banque.
Le CIC s'oppose à la demande de sursis à statuer et demande la confirmation du jugement sur ce point.
sur ce
Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu son jugement le 25 novembre 2015 aux termes duquel la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MVS et M. et Mme [P] à l'encontre du CIC a été rejetée. Les appelants ne justifient pas avoir relevé appel de ce jugement. La demande de sursis à statuer ne peut donc prospérer dans ces conditions. C'est à juste titre que le tribunal l'a rejetée.
En l'absence de critique du jugement sur la condamnation prononcée au titre du solde débiteur du compte, et de contestation de la part de la société débitrice et de la caution, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à payer au CIC la somme de 4.151,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014.
3 ) sur la demande de dommages et intérêts
La SCI MVS et M. [P], après avoir fait un rappel des relations contractuelles, du contexte dans lequel le prêt a été consenti à la SCI par le CIC et plus précisément des graves difficultés financières de la société Boost 2 roues dont M. [P] était le gérant et Mme M. [P] la salariée, ayant abouti à la liquidation judiciaire de cette société, prétendent que le CIC a commis une faute en faisant souscrire à la SCI MVS un prêt destiné à servir exclusivement à combler le déficit chronique de la société commerciale Boost 2 roues. Ils soutiennent que l'objet statutaire de la SCI MVS ne saurait autoriser une telle opération. Ils affirment que le CIC a préservé ses seuls intérêts afin de se conférer une garantie financière que la banque ne détenait pas sur ses créances à l'égard de la société Boost 2 roues déficitaire. Ils s'estiment en conséquence fondés à demander la condamnation du CIC à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le CIC répond qu'il n'a commis aucune faute rappelant que le banquier dispensateur de crédit n'est pas investi d'un devoir général de conseil envers son client et que la SCI MVS et M. [P] ont librement décidé d'utiliser les fonds du crédit.
sur ce
Le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client. Il n'est pas tenu d'un devoir de conseil à son égard.
En l'espèce, s'il est constant que la somme de 20 000 euros prêtée par le CIC à la SCI MVS a, dès le 17 décembre 2010, date du déblocage des fonds, été virée sur le compte de la société Boost 2 roues dont M. [P] était le gérant et qui présentait effectivement depuis plusieurs mois de graves difficultés financières, les appelants ne démontrent nullement que le CIC serait à l'origine de cette décision de transférer les fonds prêtés sur le compte de la société commerciale ni qu'elle aurait incité M. [P] à combler le déficit de cette société par le biais du prêt consenti à la SCI MVS.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune faute de la banque à l'occasion de l'octroi du crédit ou de l'utilisation des fonds n'était démontrée.
La décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts sera en conséquence confirmée.
4 ) sur les demandes accessoires
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné la SCI MVS et M. [P] in solidum aux dépens et à payer au CIC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, les appelants, partie perdante, en supporteront les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MVS et M. [P],
Condamne la SCI MVS et M. [P] aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Buisson conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande du CIC formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,